Confirmation 27 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 27 juin 2019, n° 18/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mai 2017, N° F15/02475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2019
N° RG 18/01062 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFUA
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL SODICHAUMONT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F15/02475
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
Chez M. VELAYUTHAM
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
substitué par Me Claude-Marc BENOIT, déposant
APPELANT
****************
SARL SODICHAUMONT
N° SIRET : 672 032 901
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane GOLDENSTEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 23 janvier 2012, M. Z X était embauché par la SARL Sodichaumont en
qualité d’employé commercial par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail
était régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à dominance alimentaire.
Le salarié s’absentait de son poste de travail à compter du 1er février 2013. Par lettre recommandée
avec accusé de réception en date du 6 février 2013, la SARL Sodichaumont lui demandait de justifier
son absence.
Le 18 février 2013, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement,
fixé au 27 février 2013. Le 4 mars 2013, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 30 avril 2013, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre
d’une action en contestation de son licenciement, soutenant s’être absenté de son travail, avec l’accord
de son employeur, pour se marier en Inde.
Vu le jugement du 7 juin 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a :
— dit que le licenciement de M. X Z repose sur une cause réelle et sérieuse, et
que la faute reprochée constitue une faute grave,
— débouté M. X Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X Z au paiement des entiers dépens,
— débouté la SARL Sodichaumont de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification de ce jugement le 7 juin 2017.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X Z le 4 juillet 2017.
Vu l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel du 16 novembre 2017.
Vu l’arrêt du 25 janvier 2018 ayant infirmé cette ordonnance.
Vu les conclusions de M. X notifiées le 13 septembre 2017, soutenues à l’audience
par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 1 219,27 euros brut;
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence:
— condamner la société à verser la somme de 243,83 euros au titre de l’indemnité légale de
licenciement;
— condamner la société à verser à M. X une indemnité compensatrice de préavis
1 219,27 euros;
— condamner la société à verser à M. X une indemnité de congé payé afférent de 121,92
euros;
— condamner la société à verser 10 000,00 euros de dommages et intérêts à M. X en
réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société à verser à M. X des dommages et intérêts pour absence de
mention du DIF: 1 000,00 euros;
— condamner la société à verser à M. X des dommages et intérêts pour défaut de
continuité de la mutuelle: 2 000,00 euros;
— condamner la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à
M. X la somme de 2 000,00 euros;
— condamner la société aux entiers dépens.
Vu les écritures de SARL Sodichaumont notifiées le 25 septembre 2017, soutenues à l’audience
par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est
demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger que le licenciement est justifié en raison de l’absence prolongée injustifiée.
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du DIF qui n’existe
plus,
— débouter le salarié de ses demandes concernant le préjudice résultant d’une absence de proposition
du maintien d’une couverture santé qui n’est pas prévue dans la convention collective,
— condamner le salarié qui succombe au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société
Sodichaumont ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2019.
SUR CE,
M. X fait valoir qu’il a prévenu oralement son employeur de son absence durant le mois
de février 2013 afin de se marier en Inde, ce que ce dernier avait accepté. Il relève que l’employeur
ne lui a adressé qu’un courrier le 18 février 2013, afin de le convoquer à un entretien préalable fixé
durant son absence.
Il indique par ailleurs que la lettre de licenciement ne fait pas mention de son droit au DIF en
méconnaissance des dispositions de l’article L 6323-19 du code du travail et que le maintien de la
couverture santé prévoyance ne lui a pas été proposé en violation de l’avenant n°3 ANI du 18 mai
2009 qui étend cette possibilité à tous les employeurs.
La SARL Sodichaumont répond qu’il n’a jamais été informé de l’absence du salarié qui ne justifie pas
de sa demande de congés, ni de l’accord de l’employeur. Elle souligne avoir écrit au salarié le 6
février 2013 afin de recueillir ses explication sur son absence depuis le 1er février 2013.
L’employeur relève que les demandes au titre du DIF et du maintien de la couverture santé
prévoyance n’ont pas été formulées en première instance. Il ajoute que la mention du DIF figure dans
le certificat de travail, de sorte que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et que la proposition de
maintien de la couverture santé n’est pas prévue dans la convention collective.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la
preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement du 4 mars 2013 que l’employeur reproche au salarié son
« absence injustifiée sans aucune explication depuis le 01 février 2013 ».
Si M. X, qui ne conteste pas son absence, prétend qu’il avait recueilli l’accord de son
responsable, M. Y, pour se rendre en Inde pendant un mois à compter du 1er février 2013 pour
se marier, il ne rapporte pas la preuve de l’autorisation d’absence alléguée, qui lui incombe.
Contrairement à ce que le salarié soutient, l’employeur lui a adressé un courrier recommandé avec
accusé de réception le 6 février 2013, afin de recueillir ses explications quant à son absence depuis le
1er février précédant, avant de le convoquer à un entretien préalable au licenciement le 18 février
2013.
Cette absence prolongée du salarié caractérise l’existence d’une faute grave rendant impossible le
maintien du salarié dans l’entreprise, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le droit individuel à la formation
En application du principe de l’unicité de l’instance, la demande nouvelle du salarié se rattachant à ce
contrat de travail est recevable. En cas de licenciement, l’employeur doit informer le salarié de ses
droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information doit être portée dans la lettre
de notification du licenciement.
L’examen de la lettre de licenciement du 4 mars 2013 permet de constater qu’elle est dépourvue de
toute mention relative au droit individuel de M. X à la formation. Cependant, le
certificat de travail remis en même temps indique que le salarié n’a crédité aucune heure au titre du
droit individuel à la formation, ce que l’appelant ne discute pas. Il ne justifie de surcroît d’aucun
préjudice. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur le maintien de la couverture santé prévoyance
L’avenant n°3 du 18 mai 2009, invoqué par le salarié, prévoit que :
« Pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture
de celui-ci (non consécutif à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime
d’assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une
rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du
salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.
A cet effet il est convenu :
' que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et
prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des
durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite
de
neuf mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture
complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Le financement du maintien de ces
garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et
dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise ou par un système de mutualisation
défini par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en
place dans les autres conditions définies à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte
des modalités de financement des garanties ci-dessus que :
' le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties ;
' s’il entend y renoncer, cette renonciation qui est définitive, concerne l’ensemble des garanties et
doit être notifiée expressément par écrit à l’ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de
cessation du contrat de travail ;
' le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date
d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des
garanties pour la période restant à courir ;
' le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent
conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations
chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l’ancien salarié doit
fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance
chômage. ».
Or, M X ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a été pris en charge au titre
de l’assurance chômage, de sorte qu’il ne justifie pas avoir rempli après le licenciement les conditions
du maintien de la couverture santé prévoyance. Au surplus, il ne démontre pas avoir dû supporter des
dépenses entrant dans le champ d’application des garanties susvisées. Il sera par conséquent débouté
de sa demande
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SARL Sodichaumont de sa demande au titre
des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Z X de ses demandes au titre du droit individuel à la formation et
du maintien de la couverture santé prévoyance,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel ;
Déboute la SARL Sodichaumont de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Contenu ·
- Suppression
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Transport urbain ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Conseil ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Ligne
- Retraite ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salariée ·
- Picardie ·
- Statut ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Acompte
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Procédure civile ·
- Limites ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Transfert de données ·
- Courrier ·
- Service ·
- Prestation ·
- Accès ·
- Contrat de maintenance ·
- Maintenance ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Logement ·
- Condamnation ·
- Diligences
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Facture ·
- Diffusion ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Clause pénale ·
- Commande ·
- Montant ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Avenant ·
- Inégalité de traitement ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Reprise d'ancienneté
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Expert judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Intérêt à agir ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Construction ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.