Confirmation 8 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 oct. 2020, n° 19/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 février 2018, N° 18/00025;F17/00015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
86
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Boumba,
— Me P. Houssen,
le 08.10.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 octobre 2020
RG 19/00034 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00025 – rg n° F 17/00015 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 19 février 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00034 en date du 9 avril 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. C A X, né le […] à Papeete, de nationalité française, employé de cuisine, demeurant […], lot […], […], nanti de l’aide juridictionnelle Totale suivant décision BAJ 2019/001698 en date du 10 mai 2019 ;
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Sarl Teanavatea, à l’enseigne Café Maeva, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le Tpi n° 11288-B, n° Tahiti A 08992, dont le siège social est sis immeuble Bambridge, passage Cardella, […], prise en la personne de son gérant, M. Y Z ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juin 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 4 mars 2014, M. C A X a été engagé à compter du 6 mars 2014 par la Sarl Teanavatea à l’enseigne Café Maeva en qualité d’employé de cuisine, en contrepartie d’un salaire mensuel de 150 000 FCP, outre un repas gratuit par service, valorisé au taux horaire.
Par lettre du 12 octobre 2016, le salarié a été convoqué à entretien préalable à licenciement, fixé au 24 octobre 2016 puis par lettre du 25 octobre 2016, à un entretien préalable à licenciement, fixé au 14 novembre 2016.
Par lettre du 16 novembre 2016, M. A C X a été licencié en raison de la désorganisation occasionnée par son absence en arrêt maladie depuis le 18 décembre 2014, avec un préavis d’un mois.
Par jugement du 19 février 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de C A X par la Sarl Teanavatea à l’enseigne Café Maeva régulier, ainsi que fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute consécutivement C A X de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné C A X aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 9 avril 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe de la cour le 6 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. C A X demande à la cour de :
— voir infirmer le jugement querellé en tous ses points et statuant à nouveau :
— voir condamner la Sarl Teanavatea à payer à M. C A X les sommes suivantes :
— au titre du non respect de la procédure de licenciement 172.919 FCP,
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.037.514 FCP,
— au titre du licenciement abusif 1.037.514 FCP,
— voir condamner la Sarl Teanavatea à payer à M. C A X, la somme de 226.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— et la condamner également aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 28 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Sari Teanavatea demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire le licenciement de M. X régulier, fondé sur une cause réelle et sérieuse et non abusif,
Y ajoutant,
— condamner M. A C X à verser à la Sarl Teanavatea la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la régularité du licenciement :
Attendu que l’article Lp 1222-4 du code du travail impose la tenue d’un entretien préalable avant toute décision de licenciement ;
Que l’article Lp 1222-5 du même code dispose que "la convocation est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin.
Cette lettre de convocation indique à l’intéressé que son licenciement est envisagé et la nature personnelle ou économique de celui-ci, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
Elle précise qu’il peut se faire assister, lors de l’entretien préalable, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou, avec l’accord de l’employeur, par une personne extérieure à l’entreprise" ;
Que l’article Lp 1222-6 du code du travail précise que « l’entretien ne peut avoir lieu moins de deux jours francs et plus de quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre » ;
Que bien que daté du 25 octobre 2016, le courrier de convocation a été adressé par lettre RAR, le 31 octobre pour un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 14 novembre ;
Que le mercredi 1er novembre et le vendredi 11 novembre 2016 étaient jours fériés ;
Que l’employeur verse aux débats le récépissé d’envoi recommandé de la lettre de convocation ainsi que l’avis de réception qui vise expressément la date du 31 octobre 2016 comme date de présentation, et celle du 2 novembre 2016 comme date de réception par le destinataire, M. X ;
Qu’entre le 31 octobre 2016 date effective de présentation de la lettre de convocation et le 14 novembre, date de l’entretien, il s’est écoulé moins de 15 jours francs ;
Que la procédure de licenciement est régulière.
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que l’article Lp 1212-3 du code du travail dispose :
Lorsque le contrat de travail est suspendu, l’employeur ne peut le résilier.
Toutefois, sous réserve des dispositions spécifiques du présent code pour chacun des cas cités à l’article Lp. 1212 1, la rupture peut intervenir si l’employeur :
1. justifie d’une faute grave du salarié ;
2. justifie de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la cause de la suspension, de maintenir ledit contrat ;
3. en cas de maladie excédant une durée de six mois ou pour une durée supérieure fixée par voie conventionnelle, justifie de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent" ;
Qu’en l’espèce le courrier de licenciement est motivé en ce qu’il précise sans contestation utile, que la désorganisation que l’absence de M. X B et le défaut d’information quant à son éventuel retour, contraignent l’employeur à procéder à son remplacement définitif ;
Que M. X dont il n’est pas contesté qu’il était en arrêt maladie continu depuis le 18 décembre 2014 au moment du licenciement a de fait été remplacé deux mois après la notification de son licenciement par un salarié dont il est produit le contrat de travail pour le poste d’employé de restauration ;
Qu’il n’est pas davantage justifié en première instance qu’en appel, de l’obligation locale préalable pour l’employeur qui existerait, d’adresser à son salarié en arrêt maladie une mise en demeure préalable de reprendre le travail à une date déterminée ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. A C X.
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a également retenu qu’une obligation de reclassement ne pèse sur un employeur qu’en cas de licenciement économique ou à la suite d’une déclaration d’inaptitude par la médecine du travail ;
Qu’en l’espèce, la rupture ne s’analyse pas en licenciement économique ; qu’en outre, M. X
n’avait pas été déclaré inapte à son poste, à défaut d’avoir été en capacité de reprendre une activité professionnelle ;
Qu’il ne peut davantage être reproché à l’employeur un défaut d’adaptation du poste de travail, M. X, en arrêt maladie prolongé, n’établissant pas avoir informé son employeur sur ce point ;
Que M. X ne se prévaut pas enfin de droits locaux légaux ou conventionnels attachés à son statut de travailleur handicapé dont il fait état ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a retenu qu’aucune obligation ne s’imposait à l’employeur en l’espèce.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail dispose :
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive.
En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225 1.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Qu’il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture, pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
Qu’il n’est pas justifié en l’espèce d’un comportement fautif de l’employeur ;
Que la demande indemnitaire faite à ce titre, sera pareillement rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. X sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Logement ·
- Condamnation ·
- Diligences
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Facture ·
- Diffusion ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Clause pénale ·
- Commande ·
- Montant ·
- Demande ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Contenu ·
- Suppression
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Transport urbain ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Conseil ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Ligne
- Retraite ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salariée ·
- Picardie ·
- Statut ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Avenant ·
- Inégalité de traitement ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Reprise d'ancienneté
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Expert judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Intérêt à agir ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Construction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Frais professionnels
- Bail ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Capital ·
- Coefficient ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Maintien ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Absence ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.