Désistement 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 20 mars 2018, n° 15/09338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09338 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 26 novembre 2015, N° 14-000698 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARR’T DU 20 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14-000698
APPELANT :
Monsieur C D E
de nationalité Française
Résidence 'le parvis des facultés', […]
[…]
[…]
représenté par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/2745 du 16/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
assigné par retour à l’étude le 01/07/2016
EURL PARVIS DES FACULTES
[…]
[…]
représentée par Me MARTINEZ substituant Me Aurélien LACINCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LOGIFAC
[…]
[…]
représentée par Me MARTINEZ substituant Me Aurélien LACINCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CL TURE du 23 Janvier 2018, révoquée par ordonnance en date du 13 février 2018 qui a clôturé à nouveau,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL LOGIFAC a donné en location un appartement meublé à C D E, pour lequel X Y s’est porté caution solidaire.
Par acte du 17 décembre 2013, le bailleur, agissant en qualité de mandataire de l’EURL Parvis des Facultés a fait signifier au locataire un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire du bail, et par acte du 25 février 2015 fait citer le locataire et la caution.
Le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
— Constate l’absence de demande à l’égard de la caution.
— Constate la résiliation du bail à la date du 5 septembre 2015.
— Dit que C D E devra libérer les lieux au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux.
— Condamne C D E à payer en deniers ou quittances à la SARL LOGIFAC agissant pour l’EURL Parvis des Facultés la somme de 10 022,60 € représentant les loyers et charges échus au 5 septembre 2015.
— Fixe l’indemnité d’occupation due à compter du 5 septembre 2015 au montant du loyer et charges qui auraient été exigibles, et condamne C D E à payer en deniers ou quittances le montant de cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux.
— Condamne C D E à payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne C D E aux dépens.
Le jugement constate que les paiements invoqués par le locataire ont bien été pris en compte sur le décompte du bailleur, et une créance de loyers impayés de nature à fonder la résiliation du bail pour inexécution d’une obligation principale du preneur.
Par deux déclarations en date du 10 décembre 2015 et 14 juin 2016, C D E a relevé appel du jugement, à l’encontre d’abord de l’EURL Parvis des Facultés, et X Y, puis de la SARL LOGIFAC, ouvrant deux dossiers RG 15/09338 et RG 16/04641 qui ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 29 septembre 2016.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2018.
La SARL Le Parvis déclarant venir aux droits de l’EURL Parvis des Facultés prise en la personne de la SARL LOGIFAC, et la SARL LOGIFAC se déclarant en qualité de mandataire de la SARL Le Parvis ont déposées leurs dernières écritures demandant le rabat de la clôture le 7 février 2018.
Ils demandent dans le dispositif de constater que l’EURL Parvis des Facultés a été dissoute, et que la SARL Le Parvis et la SARL LOGIFAC renoncent à poursuivre toute procédure et voies d’exécution aux fins de recouvrer la créance objet du litige, que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens.
C D E a déposé ses dernières écritures demandant le rabat de la clôture le 8 février 2018.
Il demande de prendre acte du désistement de l’appel formé sous réserve de l’absence totale d’exécution et de poursuite de la décision prise par le tribunal d’instance en date du 26 novembre 2015 objet de l’appel, par la SARL Le Parvis et la SARL LOGIFAC, que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens.
L’appelant a fait signifier ses écritures et sa déclaration d’appel à l’étude de l’huissier après vérification du domicile à X Y qui n’a pas constitué.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Aux visas des articles 783 et 784 du code de procédure civile, il convient de retenir une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture dans les conclusions de désistement de l’appelant accepté par l’intimée, et de prononcer une nouvelle clôture à la date des débats le 13 février 2018.
La cour constate l’acceptation par la partie intimée des conditions du désistement de l’appelant, et y fera droit en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Constate la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2018, et qu’une nouvelle clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 février 2018,
Déclare en conséquence recevables les écritures des parties déposées respectivement le 7 février et le 8 février 2018,
Constate le désistement de l’appel formé par C D E sous réserve de l’absence totale d’exécution et de poursuite de la décision prise par le tribunal d’instance en date du 26 novembre 2015 objet de l’appel, par la SARL Le Parvis et la SARL LOGIFAC,
Donne acte à la SARL Le Parvis et la SARL LOGIFAC de leur renonciation expresse à poursuivre toute procédure et voies d’exécution aux fins de recouvrer la créance objet du litige,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier Le Président
PG/MA
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