Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 nov. 2020, n° 18/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 25 septembre 2018, N° 20150444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SARL PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DU BASSIN D'ARCACHON, Etablissement Public POLE EMPLOI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05875 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWKX
Mademoiselle [F] [Z]
c/
Etablissement Public POLE EMPLOI
SARL PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DU BASSIN D'[Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 (R.G. n°20150444) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2018,
APPELANTE :
Mademoiselle [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Amélie SADEGHIAN substituant Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Charlotte BINET substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
représentée par Me Julien BANQUY substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DU BASSIN D'[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Régis BACQUEY de la SCP BACQUEY – HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me GINOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2020 en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Lleboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Z], qui était en recherche d’emploi, a été affectée du 18 au 30 novembre 2013 au sein de la société Zooland Park qui exploite le parc zoologique et de loisirs du bassin d'[Localité 5], dans le cadre d’une convention d’évaluation en milieu de travail.
Cette convention était signée le 10 octobre 2013 par le Pôle emploi de [Localité 6], Madame [Z] et la société à responsabilité limitée Zooland Park, dénommée dans la dite convention entreprise 'bénéficiaire’ ou encore 'prestataire'.
Le 4 décembre 2013, le Pôle emploi a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 29 novembre 2013, dans les termes suivants : 'soigne un animal'.
Le certificat médical initial, établi le jour des faits, mentionnait une 'Plaie cutanée sous cutanée face postérieure cuisse droite par léopard'.
Mme [Z] déposait plainte pour des faits de blessures involontaires.
Par décision du 6 février 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 11 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par courrier recommandé du 12 mars 2015, Mme [Z] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Pôle emploi dans la survenance de son accident du travail. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Le 12 mars 2015, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de Pôle emploi dans la survenance de son accident du travail.
Les sociétés Parc zoologique et de loisirs du bassin d'[Localité 5] et Gan Assurances ont été appelées à la cause.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [Z],
jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2018, Mme [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens développés, Mme [Z] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge que l’accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
juge qu’elle peut prétendre à une indemnisation complémentaire de la caisse,
ordonne une expertise médicale,
condamne la caisse au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
déclare la décision opposable à Pôle emploi et à la caisse,
condamne Pôle emploi au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
rejette toute demande contraire.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens développés, Pôle emploi demande à la cour :
à titre principal, de :
confirmer le jugement déféré,
constater que la faute alléguée par Mme [Z] n’est ni présumée ni démontrée en ce qu’aucune conscience du danger ne peut lui être imputable,
rejeter la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail formulée par Mme [Z],
à titre subsidiaire, si la cour retenait sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail, de :
juger que la cause de l’accident dont a été victime Mme [Z] résulte exclusivement des fautes commises par la société Zooland park,
dire que l’intervention de la société Zooland park entre dans le cadre d’un travail en commun et rend recevable l’action de Mme [Z] directement contre la société Zooland park devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale,
juger que si une faute inexcusable est retenue, elle a été commise par la société Zooland park substituée à Pôle emploi, assimilée à l’employeur
subsidiairement, condamner la société Zooland park à relever indemne Pôle emploi de toutes condamnations, en principal ou en frais prononcées à son encontre,
plus subsidiairement, si la cour ne retenait pas l’argumentation d’un travail en commun, dire que la faute à l’origine de l’accident du travail de Mme [Z] est imputable à Mme [N] et à son employeur,
subsidiairement, si la cour retenait la faute inexcusable de l’employeur, de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
juger que la mission de l’expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants : souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure aux faits, incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance professionnelle, qui n’est pas réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente, préjudice esthétique, tierce personne avant consolidation et préjudice sexuel,
juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse,
débouter Madame [Z] de sa demande de provision et du surplus de ses demandes
en tout état de cause, de :
déclarer la décision opposable à la société Zooland park et à son assureur, la société Gan,
rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre,
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par leurs dernières conclusions enregistrées le 6 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens développés, les sociétés Zooland Park et Gan Assurances demandent à la cour :
in limine litis, de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formulées à leur encontre, au profit du tribunal de grande instance statuant en droit commun,
de dire que l’arrêt à intervenir leur sera déclaré commun et opposable,
au fond et à titre principal, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
dire que Pôle emploi a la qualité d’employeur de Mme [Z],
débouter Madame [F] [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
à titre subsidiaire, de:
dire que l’éventuelle expertise judiciaire ne portera que sur les préjudices prévus par le code de la sécurité sociale, faute pour Mme [Z] de démontrer l’existence de préjudices non indemnisés par ce code,
débouter Mme [Z] de sa demande de provision,
déclarer irrecevables les recours exercés à l’encontre de la société Zooland Park et de Gan assurances,
condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2018, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé, la caisse demande à la cour :
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Madame [F] [Z],
si la cour jugeait que l’accident du travail dont a été reconnue victime Mme [Z] était dû à la faute inexcusable de l’employeur, de :
préciser le quantum de la majoration de la rente accordée à Mme [Z] en tenant compte de la gravité de la faute et non du préjudice subi,
limiter le montant des sommes à allouer à Mme [Z] :
aux chefs de préjudices énumérés à l’article L 452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
condamner l’employeur à lui rembourser :
le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle,
les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
les frais d’expertise,
en tout état de cause, de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’exception d’incompétence :
En vertu de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du dit code.
En l’espèce, la société Zooland Park et son assureur la société Gan assurances, soulèvent in limine litis l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur les demandes formées à leur encontre.
Elle affirme à cet égard qu’il résulte des articles L 142-1 alinéa 2 et L 452-4 du code de la sécurité sociale que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente pour connaître d’une demande en garantie formée, dans le cadre d’un litige portant sur la faute inexcusable de l’employeur, contre une personne qui se serait substituée dans la direction du salarié, de même qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la garantie de l’assureur de cette personne.
Ce faisant, c’est à tort que se situant sur le terrain de la compétence, les sociétés Zooland Park et Gan assurances dénient à la cour le pouvoir de statuer sur le litige dont elle est saisie, alors qu’en vertu de la règle susvisée de l’article 561 du code de procédure civile, la cour d’appel est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif résultant de l’appel général qui a été interjeté, étant ici rappelé que la cour a compétence pour statuer tant sur les appels interjetés à l’encontre des décisions rendues par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que sur ceux qui seraient dirigés contre une décision du tribunal judiciaire statuant sur les appels en garantie litigieux.
L’exception d’incompétence de la cour sera donc rejetée.
2- Sur la présomption de faute inexcusable:
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, telle qu’elle résulte de l’application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le dit employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver .
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’article L 4154-3 du code du travail dispose:
'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2".
En l’espèce, s’il est constant que Madame [Z], qui a participé à différentes tâches au sein de la société Zooland Park dans le courant du mois de novembre 2013, n’avait ni la qualité de salariée titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, ni celle de salariée temporaire, l’intéressée soutient qu’elle était stagiaire et qu’elle doit donc bénéficier à ce titre de la présomption susvisée.
A cet égard, la convention d’évaluation en milieu de travail signée de façon tripartite le 10 octobre 2013 stipule en son article 4 'Statut, protection sociale': 'Le bénéficiaire, inscrit à Pôle emploi, n’est pas salarié de l’entreprise pendant l’évaluation. Il conserve son statut de demandeur d’emploi (…).
Le demandeur d’emploi bénéficie de la protection des accidents du travail en vertu de l’article L 412-8-11° du code de la sécurité sociale. La déclaration d’accident du travail est à la charge de Pôle emploi (…)'.
Or, l’article L 412-8 du code de la sécurité sociale qui est situé dans le livre IV du dit code, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, distingue, dans sa rédaction applicable à la date de signature de la convention litigieuse, d’une part, les stagiaires de la formation professionnelle ainsi que 'les personnes qui effectuent un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue’ (article L-412-8-2°) et, d’autre part, 'les demandeurs d’emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à des actions d’aide à la création d’entreprise ou d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par l’institution mentionnée à l’article L5312-1 du code du travail’ (article L 412-8-11°).
Les parties à la convention d’évaluation en milieu de travail signée le 10 octobre 2013 se sont expressément et en toute connaissance de cause situées dans le champ de l’article L 412-8-11° du code de la sécurité sociale et Madame [Z] qui a effectué la formation dispensée par la société Zooland Park en qualité de demandeur d’emploi et non de stagiaire, ne peut donc utilement soutenir, pour prétendre au bénéfice de la présomption de faute inexcusable, qu’elle entre dans le champ d’application de l’article L 4154-3 du code du travail.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté la présomption de faute inexcusable.
3- Sur la question d’une faute inexcusable prouvée:
En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que revêt un caractère inexcusable le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers le salarié, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l’accident pour que sa responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
L’appelante soutient (page 6 de ses conclusions) que si 'c’est Pôle emploi, en sa qualité d’employeur fictif, qui devra répondre des conséquences de la faute inexcusable de la société Zooland Park (…), c’est donc la faute inexcusable de la société Zooland Park qu’il convient de démontrer et non celle de Pôle emploi'.
Pour ce faire, Madame [Z] invoque une décision rendue par la cour d’appel d’Angers (C.A. Angers 4 septembre 2012 – n°11/00123).
Il convient immédiatement d’observer que dans l’espèce visée par l’appelante, les faits dont était saisie la cour d’appel d’Angers concernaient une stagiaire de la formation professionnelle continue relevant des dispositions de l’article R 412-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, pour les dits stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement dans lequel est effectuée la formation.
Or, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, Madame [Z] n’avait nullement le statut d’une stagiaire de la formation professionnelle mais elle conservait, dans le cadre de la convention d’évaluation en milieu de travail, le statut de demandeur d’emploi, de telle sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R 412-5 du code de la sécurité sociale pour prétendre faire reposer sur la société Zooland Park les obligations d’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations sociales.
En tant que demandeur d’emploi, Madame [Z] n’était pas placée sous la subordination du chef d’entreprise auprès duquel elle effectuait un stage et elle se trouvait, dans le cadre de la convention d’évaluation en milieu de travail, dans une situation légale dont il est constant qu’elle est exclusive de l’existence d’un contrat de travail, ce que rappelle d’ailleurs l’article 4 de la dite convention.
Il est établi par les éléments de l’enquête pénale et notamment aux termes du compte rendu d’enquête établi par les Services de police le 15 septembre 2014, que l’accident est survenu alors que Madame [Z] nettoyait un box sous la responsabilité d’une salariée du zoo, cette dernière ayant actionné une trappe, ce qui a permis à un léopard d’entrer à l’intérieur du box depuis un enclos extérieur, de passer sa patte dans la trappe de jonction entre les boxes et d’atteindre ainsi la victime, lui occasionnant la blessure qui a matérialisé l’accident du travail.
Si les faits tels qu’ils résultent de ce procès-verbal d’enquête et de l’ensemble des éléments du dossier sont de nature à mettre en cause la responsabilité civile de la société Zooland Park vis à vis de Madame [Z], force est de constater qu’aucune demande n’a été formée par l’intéressée à l’encontre de la dite société, tandis que la convention d’évaluation en milieu de travail est exclusive de l’existence d’un contrat de travail et que le Pôle emploi, qui n’avait ni les prérogatives, ni les obligations d’un employeur tel que visé à l’article L 1111-1 du code du travail, ne pouvait avoir la conscience du danger lié à la négligence des règles de sécurité applicables dans l’entreprise prestataire lors du nettoyage des cages de fauves.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que la faute inexcusable de Pôle emploi n’était pas établie.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Madame [Z] étant déboutée de sa prétention tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de Pôle emploi, ses demandes relatives à la désignation d’un expert médical et au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices seront par voie de conséquence rejetées.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser la société Zooland Park, la société Gan Assurances et la CPAM de la Gironde supporter la charge de leurs frais irrépétibles, de telle sorte que les parties concernées seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z], qui échoue en ses prétentions, sera également déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’incompétence matérielle de la cour d’appel pour statuer sur les demandes formées contre les sociétés Zooland Park et GAN Assurances ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Madame [F] [Z] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Zooland Park, la société Gan Assurances et la CPAM de la Gironde de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [F] [Z] de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [Z] aux dépens d’appel.
Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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