Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 31 janv. 2017, n° 16/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, TGI, 13 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 31 janvier 2017
R.G : 16/00187 jonction avec le RG N°16/00262
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
A
SCP Y T U
FM
Formule exécutoire le :
à :
— Maître Thierry BRISSART
— SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 31 JANVIER 2017
APPELANTES ET INTIMEES:
d’une décision rendue le 13 janvier 2016 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de REIMS,
Madame B A prise tant en son nom personnel
es-qualité de mandataire commun de l’indivision successorale de E A
XXX
XXX
SCP Y T U prise en la personne de Maître V-W Y, es-qualité de Mandataire liquidateur judiciaire de B A, suivant jugement du Tribunal de Commerce de REIMS en date du 17 septembre 2013
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE ET APPELANTE: FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé du litige
Le 15 juillet 2010, Mme E A née Z (ci-après E Z), a été retrouvée sans vie à son domicile de Saint Martin d’Ablois. Une information judiciaire a été ouverte du chef d’homicide volontaire et Madame B A, fille de la défunte, s’est constituée partie civile.
Au terme de cette instruction, M. K A a été renvoyé devant la cour d’assises de la Marne pour l’assassinat de son épouse E Z.
Par requête du 3 février 2015, Mme B A a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après « la CIVI ») du tribunal de grande instance de Reims, tant en son nom personnel qu’à titre de mandataire commun de l’indivision successorale de E Z, aux fins d’obtenir une indemnisation de 651 838,50 euros en réparation des préjudices subis.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après « le Fonds de garantie ») a offert une indemnité de 49 795,38 euros et le ministère public s’en est rapporté à prudence de justice.
Par décision du 13 janvier 2016, la CIVI a déclaré recevable la requête de Mme B A, tant en son nom qu’en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale de Mme E Z ; elle a dit que Mme B A avait droit à la réparation intégrale de son préjudice ; elle a fixé son indemnisation à la somme totale de 140 000 euros correspondant à 40 000 euros au titre du préjudice d’affection, 50 000 euros au titre du préjudice moral exceptionnel et 50 000 euros au titre des pertes patrimoniales ; elle a dit qu’il y avait lieu de déduire la provision de 15 000 euros accordée par ordonnance du 26 septembre 2011 ; elle a débouté Mme B A du surplus de ses demandes ; elle a condamné le fonds de garantie à verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que les frais de procédure étaient à la charge du Trésor public.
La CIVI a rejeté les demandes formées par Mme B A au nom de l’indivision successorale au motif qu’aucun acte de notoriété n’était produit et que la qualité d’héritiers des personnes au nom desquelles Mme B A agissait n’était donc pas établie.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2016, sous le numéro 16/00187, Mme B A et Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, ont interjeté appel.
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2016, sous le numéro 16/00262, le Fonds de garantie a, à son tour, relevé appel de la décision de la CIVI.
Un jonction des deux procédures a été demandée par le Fonds de garantie.
Par conclusions du 2 mai 2016, Mme B A demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement du 13 janvier 2016 ; en conséquence, de lui allouer la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection personnel, la somme de 75 000 euros en indemnisation de son préjudice moral exceptionnel personnel et la somme de 86 838,50 euros en indemnisation de la perte patrimoniale qu’elle a subie ; de réserver le préjudice patrimonial lié au passif provoqué par le décès ; de fixer à la somme de 50 000 euros le pretium doloris de E Z, à la somme de 50 000 euros son préjudice au titre de la souffrance psychique résultant de la conscience de sa mort imminente et à la somme de 340 000 euros le préjudice économique lié à la perte du salon de coiffure, de lui allouer ces sommes ès qualités de mandataire commun de l’indivision de E Z et de lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de sa demande, elle expose qu’elle justifie bien, par les pièces qu’elle produit aux débats, qu’elle est l’héritière de E Z et qu’elle a reçu mandat des co-héritiers pour agir au nom de l’indivision successorale de sa défunte mère.
Sur les demandes d’indemnisations en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale, elle soutient que la jurisprudence admet la réparation des préjudices de souffrances physique et morale éprouvées entre l’accident et le décès et le préjudice de vie abrégée pour la victime directe ; que l’évaluation de ces deux postes doit tenir compte de la gravité des violences subies par E Z ; elle soutient en outre qu’est entré dans la succession le préjudice de nature économique causé par la disparition du salon de coiffure dont la défunte était gérante.
Sur les demandes en son nom personnel, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’affection et un préjudice moral distinct compte tenu des circonstances de la disparation de sa mère et de la mise en cause de son père, ainsi qu’un préjudice patrimonial important. Elle ajoute que la méthode d’évaluation sur laquelle s’est appuyée la CIVI pour l’indemnisation de son préjudice patrimonial n’est pas adaptée en l’espèce, son préjudice devant être réévalué à la hausse.
Par conclusions du 20 juillet 2016, le Fonds de garantie demande à la cour d’infirmer la décision rendue par la CIVI le 13 janvier 2016 en ce qu’elle a alloué à Mme B A un préjudice économique évalué forfaitairement à la somme de 50 000 euros, un préjudice d’affection évalué à la somme de 40 000 euros et un préjudice moral exceptionnel évalué à hauteur de 50 000 euros; statuant à nouveau, dire et juger que le montant du préjudice économique subi par Mme B A s’élève à la somme de 9795,38 euros, fixer à la somme de 30 000 euros l’indemnisation de son préjudice d’affection, ce montant tenant compte des circonstances brutales et tragiques du décès de sa mère, débouter Mme B A de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral exceptionnel ; dire et juger que la provision d’un montant de 15 000 euros qu’elle a versée à la suite de l’ordonnance de la CIVI devra être déduite de l’indemnisation allouée à Mme B A.
Il demande ensuite à la cour de confirmer la décision de la CIVI en ce qu’elle a débouté Mme B A de ses demandes relatives aux préjudices personnels subis par la victime décédée et au préjudice économique lié à la perte du salon de coiffure, demandes formées au nom et pour le compte de l’indivision successorale ; dire et juger en tout état de cause Madame B A irrecevable à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par une indivision successorale, celle-ci n’ayant pas de personnalité juridique, et également irrecevable, en application de l’article 726 du code civil concernant l’indignité successorale, à agir pour le compte de M. A, son père, lequel a été condamné par la cour d’assises de la Marne à une peine de 30 ans de réclusion criminelle (sous réserve d’un éventuel appel de sa part) ; dans l’hypothèse où la décision de la cour d’assises de la Marne ne serait pas définitive, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. A en ce qui concerne les demandes formées par Mme B A au nom de l’indivision successorale.
À titre subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel estimerait la demande présentée par Mme B A en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale recevable, le Fonds de garantie demande à la cour de débouter Mme B A de sa demande visant à obtenir l’indemnisation distincte des souffrances endurées par sa mère avant son décès et des souffrances psychologiques résultant du préjudice d"angoisse de mort imminente, et de sa demande formée au titre de la perte du salon de coiffure appartenant à sa mère.
Il demande enfin de dire et juger que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il soutient que le préjudice patrimonial a été surévalué par la CIVI ; que le préjudice moral de la victime par ricochet ne peut être indemnisé à la fois au titre du préjudice d’affection et du préjudice moral exceptionnel.
Sur les demandes formées pour le compte de l’indivision, il fait valoir que l’article 706-3 du code de procédure pénale ne peut s’appliquer à l’indivision, qui constitue un mécanisme juridique ne disposant pas de la personnalité morale et qui ne peut être considérée comme une personne ayant subi un préjudice.
Il ajoute que s’il est possible pour le gérant de représenter les indivisaires en justice sur le fondement de l’article 1873-6 du code civil, Mme B A n’évoque pas les dispositions dudit article ni ne mentionne expressément dans ses écritures les noms de ses mandants.
A titre subsidiaire, il expose que le poste de préjudice correspondant aux souffrances endurées avant le décès tient compte de l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques subies par la victime et qu’aucun préjudice économique ne peut être retenu, car ce préjudice n’était pas né au moment du décès et n’a donc pas pu être transmis aux héritiers de la défunte.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par le Fonds de garantie et par Mme B A,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2016.
L’appel formé par Mme B A et celui formé par le Fonds de garantie ont donné naissance à deux procédures qui ont exactement le même objet : voir statuer par la cour sur les demandes de Mme B A qui ont été jugées par la CIVI en sa décision du 13 janvier 2016. Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures.
Sur les préjudices personnels de Mme B A AD E Z a été assassinée le 15 juillet 2010, sa fille B était âgée de 19 ans comme étant née le XXX. Elle vivait jusqu’alors avec sa mère et était scolarisée en BTS, diplôme normalement obtenu en deux ans. Le décès brutal de sa mère lui a causé deux types de préjudice : un préjudice économique et un préjudice moral.
1°/ Le préjudice moral :
Le décès d’une mère cause nécessairement à sa fille un préjudice d’affection. En l’occurrence, ce préjudice est d’autant plus important qu’il n’est pas contesté que Mme B A vivait encore sous le toit de sa mère, E Z, au moment du décès de cette dernière.
L’impact psychologique de ce décès a été amplifié par les circonstances l’entourant : E Z n’est pas décédée d’une mort naturelle, mais elle a été assassinée, son décès étant intervenu après qu’elle a été rouée de coups. Au surplus, le père de Mme B A a rapidement été considéré par les enquêteurs comme un suspect possible, avant sa mise en examen et son placement en détention provisoire pour assassinat le 18 novembre 2010, son renvoi devant la cour d’assises du chef d’assassinat le 29 septembre 2014 et sa condamnation à 30 années de réclusion criminelle le 2 juillet 2016. La disparition brutale de E Z, la révélation des violences qui ont conduit à son décès, puis l’incarcération de l’autre parent constituent des circonstances tragiques qui ont causé un préjudice moral exceptionnel à Mme B A, d’autant que cette dernière s’est trouvée confrontée à des problèmes matériels qu’elle a dû affronter seule à un âge qui ne lui avait pas permis d’acquérir l’expérience pour y faire face.
La conjonction de ces circonstances exceptionnelles justifie l’octroi d’une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection. La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a scindé sans nécessité ce préjudice moral en deux postes distincts pour les indemniser à hauteur de 40 000 et 50 000 euros.
2°/ Le préjudice économique :
Bien que majeure lors du décès de sa mère, Mme B A n’était pas encore autonome financièrement puisqu’elle était étudiante. Le Fonds de garantie offre d’indemniser sur une période de six années (de ses 19 ans à ses 25 ans) la perte économique subie par Mme B A, ce que cette dernière demande aussi. Il s’agit donc d’indemniser la perte de revenus causée à Mme B A par le décès de sa mère E Z de juillet 2010 à juillet 2016.
Suivant le dernier avis d’imposition avant le décès de E Z (c’est-à-dire sur la déclaration des revenus de 2009), les ressources du foyer A/Z étaient les suivantes :
— revenus de M. K A : 29 792 euros,
— revenus de Mme E Z : 24 544 euros,
— revenus des capitaux mobiliers : 15 270 euros,
total : 69 606 euros;
La part d’autoconsommation de la défunte, qu’il convient de fixer à 20%, représentait 13 921,20 euros, de sorte que la perte annuelle du foyer s’élève à :69 606 – (13 921,20 + 29 792 + 15 270) = 10 622,80 euros.
Le foyer ne comptait que deux enfants, B et sa jeune soeur I (née en 1996), ayant alors toutes deux l’âge auquel la charge des enfants pèse le plus lourd sur un budget familial, ce qui justifie que la part de chacune puisse être fixée à 25%, soit 10 622,80 euros x 0,25 = 2 655,70 euros , ce qui représente sur les six années écoulées une somme de 15 934,20 euros qu’il convient d’arrondir à 16 000 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire intervenue depuis lors. AD Mme B A conteste l’emploi de cette méthode en soutenant qu’elle aboutit à un résultat « irréaliste » (sic), elle omet d’intégrer le fait que ce calcul ne tient compte que de la participation de E Z dans l’entretien de sa fille. On ne peut valablement reprocher à cette méthode de calcul d’aboutir à considérer qu’un adolescent ne « coûterait » (sic) que 2 655,70 euros par an, car à cette part de 2 855,70 euros s’ajoute celle qui est dûe par le père et qu’il ne s’agit pas de compenser dans le cadre de cette procédure qui ne vise qu’à indemniser la mort de la mère de Mme B A.
La somme de 16 000 euros ainsi fixée correspond à la totalité du préjudice économique personnel de Mme B A, de sorte qu’il n’y a pas lieu de 'réserver le préjudice patrimonial lié au passif provoqué par le décès" comme elle le demande.
Par conséquent, le préjudice économique de Mme B A sera fixé à 16 000 euros et la décision déférée sera réformée sur ce point.
Sur les préjudices des membres de l’indivision successorale
L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, donner à l’un ou plusieurs des indivisaires un mandat général d’administration.
L’action tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts dûs en réparation d’un préjudice constitue un acte d’administration et elle peut donc être exercée par un des indivisaires qui a reçu mandat à cet effet par les autres indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
En l’espèce, Mme B A justifie avoir reçu mandat de la totalité des membres de l’indivision successorale, composée actuellement de son père K N, de sa soeur I A et d’elle-même, pour exercer l’action en paiement de la créance indemnitaire de sa mère.
Le Fonds de garantie soulève l’irrecevabilité de l’action de Mme B A au motif que M. K A fait partie de l’indivision successorale et a donné mandat à sa fille B pour soutenir la présente action alors qu’il est susceptible d’être exclu de la succession en application de l’article 726 du code civil si l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné pour l’assassinat de E Z devenait définitif. Toutefois, cette circonstance n’est pas constitutive d’une fin de non recevoir ; en effet, ou bien la condamnation de M. K A devient définitive et il est exclu de la dévolution successorale, de sorte que les indemnités obtenues au nom de la succession seront partagées seulement entre I et B A, ou bien cette condamnation devient caduque par l’effet d’un arrêt infirmatif rendu en appel et il est alors légitime que M. A bénéficie du partage de l’indivision en proportion de ses droits. En outre, la cour préviendra le risque de tout partage avant cette clarification sur la responsabilité pénale de M. A en autorisant le Fonds de garantie à ne débloquer les indemnités dûes à la succession que lorsqu’il aura été définitivement statué sur la responsabilité pénale de M. A.
L’action formée par Mme B A au nom de l’indivision successorale est donc recevable et la décision de la CIVI sera confirmée à cet égard.
Mme B A invoque deux types de préjudices entrés dans le patrimoine de E Z avant son décès :
1°/ le préjudice de souffrances endurées et de vie abrégée :
Lors de l’autopsie pratiquée sur E Z, il a été constaté un polytraumatisme localisé dans les régions de la tête, du tronc et des membres supérieurs, caractérisé par de nombreuses plaies, fractures, hématomes et par des contusions cérébrales, qui ont été provoquées par des coups très violents portés par un objet contondant. Le médecin légiste a considéré que neuf coups au moins avaient été portés avec un outil de type fourche à trois dents. Par la suite, l’hypothèse a été émise que les coups avaient été donnés avec une batte de base-ball. Les expertises ultérieures ont confirmé que E Z avait reçu une dizaine de coups violents avec un ou plusieurs objets contondants.
Ces coups lui ont été portés entre 21h00 et 22h00. Les secours ont été prévenus à 22h10 et elle est décédée à l’hôpital au cours de la nuit à 1h20.
Selon Mme X, experte en thanatologie, E Z a résisté à son agresseur et elle a tenté plusieurs fois de se relever, malgré la violence des coups assénés.
En outre, la zone parcheminée que la victime présentait autour de la bouche pourrait trahir une tentative d’étouffement pratiquée sur elle.
Le déchaînement de violence dont a fait preuve l’agresseur de Mme Z, la résistance que cette dernière lui a opposée et les longues heures de souffrance qu’elle a endurées avant de mourir justifient l’octroi d’une indemnité pour le préjudice moral ainsi subi.
Comme Mme B A le souligne, ce préjudice moral est constitué de deux composantes distinctes : d’une part, les souffrances physiques résultant des coups violents qu’elle a reçus et l’effroi qu’elle a nécessairement ressenti au cours de cette scène d’horreur, d’autre part l’angoisse d’une mort imminente qu’elle n’a pu éviter d’entrevoir compte-tenu de la détermination et de la violence extrême de son agresseur.
Eu égard à l’intensité et à la durée des souffrances endurées, leur indemnisation doit être estimée à 10 000 euros, tandis que le préjudice d’angoisse de mort imminente, qui s’est également prolongé sur une durée de plusieurs heures, sera évalué lui aussi à 10 000 euros. C’est donc, en tout, un préjudice moral de 20 000 euros que Mme B A est fondée à réclamer pour le compte des membres de l’indivision successorale. La décision de la CIVI sera réformée sur ce point.
2°/ le préjudice économique lié à la perte du salon de coiffure :
Au moment de son décès, E Z gérait un salon de coiffure. Sa mort a entraîné la déconfiture de ce salon de coiffure qui a été placé en liquidation judiciaire. Mme B A réclame la somme de 340 000 euros au titre du manque à gagner de sa mère pour les dix-sept années qu’il lui restait à travailler dans ce salon de coiffure avant d’atteindre l’âge de la retraite.
Toutefois, le préjudice ainsi allégué n’existait pas au moment du décès de E Z, puisqu’il est afférent aux années d’exploitation qui ont été perdues seulement après le décès. Sa succession ne peut donc se prévaloir d’un préjudice inexistant et dont l’indemnisation n’était pas entrée dans le patrimoine du défunt. Ce chef de demande sera purement et simplement rejeté.
La décision de la CIVI sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable que le Fonds de garantie participe aux frais de procédure irrépétibles engagés par Mme B A pour soutenir sa demande d’indemnisation en justice. C’est pourquoi la décision de la CIVI lui ayant accordé 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et une somme supplémentaire de 1 500 euros lui sera accordée à ce titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures 16/187 et 16/262, DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Mme B A à la somme de 66 000 euros (soit 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et 16 000 euros au titre des pertes patrimoniales), sauf à déduire la provision de 15 000 euros déjà versée,
Dit n’y avoir lieu d’allouer à Mme B A une indemnité au titre du « préjudice moral exceptionnel »,
Fixe à 20 000 euros l’indemnité globale dûe aux membres de l’indivision successorale de E Z au titre du préjudice moral de cette dernière,
Autorise le Fonds de garantie à ne verser cette indemnité de 20 000 euros aux membres de la succession que sur justification du caractère définitif de la décision de justice ayant statué sur la responsabilité pénale de M. K A,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
FIXE à 1 500 euros l’indemnité dûe à Mme B A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel,
LAISSE au Trésor public la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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