Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 juillet 2018, n° 18/00485
TGI Lille 27 décembre 2017
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CA Douai
Infirmation 12 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Engagement contractuel des co-débiteurs

    La cour a jugé que les co-débiteurs solidaires demeurent responsables des sommes dues au titre du bail, même après sa résiliation, en vertu des clauses contractuelles.

  • Accepté
    Clause pénale pour non-paiement

    La cour a confirmé l'application de la clause pénale, considérant qu'elle n'était pas excessive au regard des circonstances.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation après résiliation du bail

    La cour a jugé que le preneur devait payer une indemnité d'occupation, calculée selon les termes du bail, à partir de la date de résiliation.

  • Accepté
    Transfert de la licence IV en cas de résiliation

    La cour a confirmé le droit du bailleur à obtenir le transfert de la licence IV, en vertu des clauses du contrat de bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de défaite

    La cour a jugé que les intimés devaient être condamnés aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Foncière des Arts Patrimoine (FAP) a fait appel d'une ordonnance du tribunal de grande instance de Lille qui l'avait déboutée de ses demandes contre M. Z et M. A, ainsi que de ses demandes de condamnation au paiement. La FAP contestait la qualification de "partie virtuelle" donnée par le premier juge à M. Z et M. A, arguant qu'ils s'étaient engagés contractuellement en tant que codébiteurs solidaires dès l'immatriculation de la société locataire.

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance. Elle a jugé que les contestations soulevées par M. Z quant à son engagement contractuel personnel en tant que codébiteur solidaire n'étaient pas sérieuses, notamment au regard des clauses spécifiques du bail. La cour a également rejeté les arguments de M. Z concernant la cession de ses actions et l'applicabilité de certaines dispositions légales.

En conséquence, la cour a condamné solidairement la société "Lâchez Prise!", M. A et M. Z à payer par provision à la FAP diverses sommes au titre des loyers, charges, clause pénale et indemnités d'occupation. Elle a également ordonné le transfert de la licence IV et condamné les parties aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 juil. 2018, n° 18/00485
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/00485
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 27 décembre 2017, N° 17/00761
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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