Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 févr. 2022, n° 20/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01851 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 82
du 02/02/2022
N° RG 20/01851 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5UO
MLB/AL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 février 2022
APPELANTE :
d ' u n j u g e m e n t r e n d u l e 0 8 d é c e m b r e 2 0 2 0 p a r l e C o n s e i l d e P r u d ' h o m m e s d e CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 18/00445)
S.N.C. […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS et par
Me Hugues MAQUINGHEN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Mme Amélie LEMONNIER, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Y Z a été embauché par la SNC Bemaco à compter du 15 janvier 1999 en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi au-delà du terme prévu le 15 mars 1999.
Le 25 mai 2018, la SNC Bemaco a convoqué Monsieur Y Z à un entretien préalable à licenciement, et le 15 juin 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 3 septembre 2018.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, en sa formation de départage, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Monsieur Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SNC Bemaco à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
. 6.721,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 672,14 euros au titre des congés payés y afférents,
. 19.324,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 40.328,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.920,66 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
. 192,06 euros au titre des congés payés y afférents,
. 9.725,90 euros au titre du rappel de primes d’ancienneté,
. 972,57 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés des mois d’août 2015 à juin 2018,
- ordonné le remboursement par la SNC Bemaco à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y Z à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations,
- condamné la SNC Bemaco à payer à Monsieur Y Z une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Bemaco aux dépens de l’instance,
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Le 28 décembre 2020, la SNC Bemaco a formé une déclaration d’appel.
La SNC Bemaco a conclu le 13 septembre 2021, puis de nouveau le 5 novembre 2021.
Dans ses écritures en date du 20 octobre 2021, Monsieur Y Z demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Bemaco à lui payer les sommes de 6.721,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 672,14 euros au titre des congés payés y afférents, 19.324,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 40.328,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.725,90 euros au titre du rappel de primes d’ancienneté, 972,57 euros au titre des congés payés afférents,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la SNC Bemaco à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il n’a pas ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte et en ce qu’il ne s’est pas réservé la compétence de la liquidation de l’astreinte.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SNC Bemaco à lui payer les sommes de :
. 7.144,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 714,43 euros au titre des congés payés y afférents,
. 20.294,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.920,66 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire;
. 192,06 euros au titre des congés payés y afférents,
. 15.129,08 euros au titre du rappel de primes d’ancienneté,
. 1.512,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre d’ordonner à la SNC Bemaco de lui remettre les bulletins de paie rectifiés mentionnant le versement de la prime d’ancienneté, dans un délai de 15 jours suivant la notification du 'jugement à intervenir', sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et de se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte. Il demande enfin la condamnation de la SNC Bemaco aux dépens.
Dans des écritures en date du 18 novembre 2021, Monsieur Y Z demande à la cour de rejeter les conclusions en date du 5 novembre 2021 de la SNC Bemaco et les nouvelles pièces numérotées 28 à 29-1 qu’elle a produites.
Dans des écritures en date du 2 décembre 2021, la SNC Bemaco demande à la cour de débouter Monsieur Y Z de ses demandes et de déclarer recevables ses conclusions n°3 et ses pièces.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité des écritures de la SNC Bemaco en date du 5 novembre 2021 et de ses pièces n°28 et 29 :
La SNC Bemaco a conclu le vendredi 5 novembre et a produit deux nouvelles pièces.
Les ajouts dans les écritures et les pièces produites complètent l’argumentation technique au soutien de la faute grave reprochée à Monsieur Y Z.
En procédant de la sorte, alors que le calendrier de procédure, connu de la SNC Bemaco depuis le 29 septembre 2021, fixait l’ordonnance de clôture le lundi 8 novembre à 13h30, Monsieur Y Z s’est trouvé dans l’impossiblité de répondre aux écritures et de discuter les pièces.
Au regard de l’atteinte portée au principe de la contradiction, les conclusions n°3 et les pièces n°28 et 29 de l’appelante doivent être écartées.
Elle n’est pas fondée à opposer la succession des jeux de conclusions de l’intimé -3 jeux de conclusions entre le 21 septembre et le 20 octobre 2021- alors qu’en toute hypothèse, le dernier jeu de conclusions et les nouvelles pièces qui y étaient jointes ne portaient que sur une actualisation de la situation de Monsieur Y Z.
Dans ces conditions, la cour est saisie, par les écritures de la SNC Bemaco en date du 13 septembre 2021, des demandes suivantes :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, réduire ses demandes dans de plus amples proportions,
- en tout état de cause, condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- condamner Monsieur Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
- Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté :
Les premiers juges ont accueilli Monsieur Y Z en sa demande au titre de la prime d’ancienneté à hauteur de la somme de 9.725,90 euros outre les congés payés.
La SNC Bemaco demande l’infirmation d’une telle disposition et le rejet de la demande de Monsieur Y Z à ce titre au motif qu’il n’est pas fondé à revendiquer l’application de l’article 5 § 14 b de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 dès lors qu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 4-2 de l’accord national du 22 décembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi, il n’avait pas l’ancienneté requise pour bénéficier d’une telle prime.
Monsieur Y Z demande pour sa part que la prime soit portée à la somme de 15.126,08 euros, outre les congés payés y afférents, sur la base d’une prime de 15%, sur un salaire de 2.881,73 euros, pendant 35 mois, d’août 2015 au 15 juin 2018.
La SNC Bemaco fait exactement valoir que Monsieur Y Z, au regard de sa date d’embauche, n’est pas fondé à revendiquer le paiement d’une prime d’ancienneté.
En effet, la prime d’ancienneté, dont les conditions d’attribution étaient déterminées à l’article 5 de la convention collective susvisée, a été gelée par l’article 4.2 de l’accord du 22 décembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi.
Aux termes de cet article, il est prévu que :
'Jusqu’à l’intervention d’un accord collectif, et sans préjudice des mesures particulières qui pourront être prises dans les entreprises pour leur permettre de maîtriser au mieux les effets de la réduction d’horaire, les primes d’ancienneté d’origine conventionnelle ou contractuelle seront maintenues, pour chaque salarié bénéficiaire, à leur niveau atteint en valeur absolue au moment de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, tout salarié qui acquiert avant le 1er janvier 2000 une ancienneté lui permettant de prétendre à l’application du taux conventionnel de prime d’ancienneté de 3, 6, 9, 12 ou 15% se verra appliquer ce taux au moment où il acquiert l’ancienneté requise. Le montant de la prime d’ancienneté ainsi redéfini sera ensuite maintenu dans les conditions fixées au présent article.
A défaut d’accord collectif intervenu au 31 janvier 2003 au plus tard, les dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté recommenceront à s’appliquer en faveur des salariés qui en bénéficiaient au moment de l’entrée en vigueur de l’accord'.
Monsieur Y Z, qui avait été embauché le 15 janvier 1999, n’avait pas l’ancienneté suffisante avant le 1er janvier 2000, pour prétendre à l’application d’un taux conventionnel de prime d’ancienneté de 3%, acquis après trois ans d’ancienneté.
Aucun accord collectif n’est intervenu à la date du 31 janvier 2003.
A la date du 1er février 2003, Monsieur Y Z ne pouvait prétendre à l’application des dispositions de la convention collective relatives au calcul de la prime d’ancienneté réservées aux seuls bénéficiaires de la prime au 31 décembre 1999.
Monsieur Y Z doit donc être débouté de sa demande au titre du rappel de la prime d’ancienneté.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la faute grave :
La SNC Bemaco reproche aux premiers juges d’avoir écarté la faute grave.
Il appartient à la SNC Bemaco de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Monsieur Y Z était chef d’équipe, en charge de la gestion de l’atelier chambre.
Le 25 mai 2018, alors qu’il était procédé sur le chantier Eole de Courbevoie au remplissage en béton de la chambre préfabriquée au sein dudit atelier, un plot béton s’ouvrait, laissant s’échapper le béton en formation.
La SNC Bemaco reproche à Monsieur Y Z d’avoir lancé la production de chambres préfabriquées au mépris des préconisations du bureau d’études techniques et d’avoir fait fi des procédures de fabrication et de contrôle applicables aux chambres préfabriquées qui doivent être normalement consignées au sein des fiches d’autocontrôle, et soutient que de telles négligences, qui sont à l’origine de l’accident matériel, constituent une faute grave.
Initialement embauché en qualité de maçon, Monsieur Y Z a accédé au statut de chef d’équipe à compter du 1er novembre 2001.
Depuis cette date, il n’a bénéficié d’aucune formation et la SNC Bemaco n’établit pas lui avoir remis la fiche de poste qu’elle produit.
Aucun manquement de Monsieur Y Z à ses obligations contractuelles n’est caractérisé au vu des pièces versées aux débats par la SNC Bemaco.
En effet, il n’est pas justifié des pièces remises-date, teneur- à Monsieur Y Z pour la fabrication de la chambre en cause.
Il n’est par ailleurs pas justifié que les consignes de fabrication des chambres contenues au sein de la fiche référencée FAB 214.2 et de la fiche référencée FAB 215.2 et son annexe, élaborées en 2011, ont été portées à la connaissance de Monsieur Y Z puisqu’à ce titre, la SNC Bemaco se prévaut tout au plus des déclarations de Monsieur X, qui indique que la fiche FAB 215.2 et la fiche d’auto contrôle ont été mises à disposition dans un classeur et transmises à l’atelier chambres, sans aucune précision de destinataire ni de date.
Il n’est pas davantage justifié de pièces techniques probantes sur la constatation des défauts qui seraient à l’origine de l’incident. Les premiers juges disposaient de photographies de la chambre en cause et Monsieur Y Z fait exactement observer que la SNC Bemaco produit désormais à hauteur d’appel des conclusions s’appuyant sur une vérification -pourtant indiquée comme ayant été réalisée le 1er juin 2018- portant sur la présence des aciers de clavetage sur les 4 angles de la pièce en partie inférieure (plots 21 et 25) et sur la vérification de la concordance avec la note de calcul B.E.T GECIBAT plan n°4 EXE indice B du 9 mars 2018. L’auteur de la vérification n’est pas précisé et les conclusions ne sont pas signées.
Dans ces conditions, en l’absence de toute faute de la part de Monsieur Y Z, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Le jugement doit être confirmé du chef du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et des congés payés y afférents, exactement calculés.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Les premiers juges ont exactement calculé les indemnités de préavis -et les congés payés y afférents- et de licenciement sur la base d’un salaire de 3.360,70 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Monsieur Y Z demande que le montant des dommages-intérêts soit porté à la somme de 50.000 euros et sollicite que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail soit écarté.
Il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande de Monsieur Y Z tendant à voir écarter l’application du barème puisque la somme réclamée à ce titre est comprise dans le montant maximal de la fourchette de l’indemnité prévue pour un salarié ayant une ancienneté en années complètes de 19 ans, soit 15 mois de salaire.
Monsieur Y Z était âgé de 57 ans lors du licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle dans les suites immédiates du licenciement mais à compter du mois de février 2021, date à partir de laquelle il a occupé des emplois en intérim et a bénéficié de l’ARE.
Au vu de ces élements, le jugement doit être confirmé du chef des dommages-intérêts alloués.
- Sur le préjudice moral :
Monsieur Y Z doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SNC Bemaco à l’indemniser au titre d’un préjudice moral.
En effet, pas plus qu’en première instance, il ne justifie de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts.
********
Il y a lieu d’enjoindre à la SNC Bemaco de remettre à Monsieur Y Z le dernier bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite, non pas de deux mois, mais de six mois.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de l’indemnité de procédure allouée à Monsieur Y Z et du chef du rejet de la demande de la SNC Bemaco à ce titre.
Partie succombante à hauteur d’appel, la SNC Bemaco doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SNC Bemaco en date du 5 novembre 2021 et les pièces n°28 et 29 ;
Infirme le jugement déféré des chefs du rappel de la prime d’ancienneté et des congés payés y afférents, de la remise des bulletins de salaire rectifiés d’août 2015 à juin 2018, du remboursement par la SNC Bemaco à Pole Emploi des indemnités de chômage dans la limite de deux mois ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur Y Z de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté et des congés payés y afférents;
Enjoint à la SNC Bemaco de remettre à Monsieur Y Z le dernier bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision;
Condamne la SNC Bemaco à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SNC Bemaco à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SNC Bemaco de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SNC Bemaco aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de procédure civile
- Code du travail
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