Infirmation 8 juin 2021
Cassation 16 mars 2023
Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 8 juin 2021, n° 18/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 février 2018, N° 14/00324 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01916 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LSVN Décision du
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 15 février 2018
RG : 14/00324
Etablissement Public 1-L ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE L AIN
C/
Société FERJAC SENC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 08 Juin 2021
APPELANT :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE L’AIN 1
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
INTIMÉE :
La Société FERJAC S.E.N.C., société en nom collectif de droit canadien
[…], X,
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée du Cabinet WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) TERRITOIRE D’INNOVATION, prise en la personne de son Président Directeur Général, M. H I
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435
Assistée de la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 2356
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2021
Date de mise à disposition : 08 Juin 2021
Audience tenue par J K, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— J K, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte reçu par Me L M, notaire à Ferney-Voltaire, le 31 janvier 2012, suivant un compromis de vente du 25 novembre 2011, la société de droit canadien Ferjac a vendu à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de l’Ain les parcelles de terre situées à Ferney-Voltaire lieudits Paimboeuf et […], 134, 138, 139, 165, et AP 28, 49 et 60 d’une surface totale de 7Ha 56a 10ca pour le prix de 2 430 861,50 euros, soit un prix rapporté au mètre carré de 32,15 euros.
L’acte de vente contient la clause suivante :
« Dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement de l’opération projetée sur les biens objet
des présentes, l’acquéreur, en son nom et pour ses ayants droits et ayant cause, s’engage à livrer tous les réseaux et voies divers, à savoir assainissement, eau, électricité, téléphone, voie d’accès et plus généralement tous réseaux d’usage, en installant ces voies et réseaux en limite Sud du groupement formé par les parcelles suivantes :
— les parcelles cadastrées […], 168, 166 appartenant au vendeur,
— les parcelles cadastrées […], 164, 78, 167, 169, 171, 67 appartenant à l’indivision B.
Ces voies et réseaux mis en place pour la desserte de l’opération projetée par la collectivité devront être de taille et de puissance suffisamment importantes pour permettre un raccordement futur pour une opération immobilière d’ensemble qui serait réalisée sur les parcelles […], 168 et 166 et sur les parcelles […], 164, 78, 167, 169, 171, 67. Il est ici précisé que le coût de réalisation de ces voies et réseaux se trouve inclus dans le prix des biens objet des présentes négocié entre les parties".
Par acte du 29 janvier 2014, la société Ferjac a assigné l’Etablissement Public Foncier de l’Ain devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de constater que les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion de la société Ferjac dans le cadre de la vente conclue avec l’EPF de l’Ain, de désigner un collège de trois experts en application de l’article 1678 du code civil aux fins d’évaluer la valeur réelle des terrains objets de la vente à la date de cette dernière et de réserver les dépens.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevable l’action en nullité de la vente prononcée par la société Ferjac,
— prononcé la nullité pour dol de la vente consentie par la société Ferjac à l’EPF de l’Ain par acte de Maître L M, notaire à Ferney-Voltaire, le […], portant sur les parcelles de terre situées à Ferney-Voltaire lieu dits Paimboeuf et […], 134, 138, 139, 165, AP 28, 49, et 60 d’une surface totale de 7ha 56a 10ca pour le prix de 2 430 861,50 euros,
— condamné l’EPF de l’Ain à payer à la société Ferjac la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 13 mars 2018, l’Etablissement public foncier de l’Ain a interjeté appel.
Par la signification qui lui en a été faite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon en date du 7 février 2019, la SPL Territoire d’innovation a appris qu’il lui était ordonné, dans le cadre du présent litige, de communiquer à la société Ferjac diverses promesses de vente signées par elle avec des promoteurs.
La SPL Territoire d’innovation a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel la rétractation de cette ordonnance.
Il a été fait droit à cette demande par une décision en date du 20 juin 2019.
Le jugement étant susceptible d’affecter les droits qu’elle détient par suite de son acquisition réalisée le 20 octobre 2015 des terrains qui avaient été cédés par la société Ferjac à l’EPF de l’Ain, la SPL Territoire d’innovation est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 juillet 2020, l’Etablissement public foncier de l’Ain demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de
Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en nullité de la vente prononcée par la société Ferjac,
— prononcé la nullité pour dol de la vente consentie par la société Ferjac à l’EPF de l’Ain par acte de Maître L M, notaire à Ferney-Voltaire, le […], portant sur les parcelles de terre situées à Ferney-Voltaire lieudits Paimboeuf et […], 134, 138, 139, 165, AP 28, 49, et 60 d’une surface totale de 7ha 56a 10ca pour le prix de 2 430 861,50 euros,
— condamné l’EPF de l’Ain à payer à la société Ferjac la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Ferjac n’a jamais eu de projet immobilier sur les parcelles cadastrées section […], 168, 166, 155, 164, 78, 167, 169, 171, 67,
— dire et juger que la société Ferjac a eu connaissance avant et au moment de la vente du projet d’aménagement de la CCPG,
— dire et juger que l’EPF de l’Ain n’a commis aucune man’uvre dolosive,
— dire et juger qu’il n’ y pas de faits vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion,
En conséquence :
— débouter la société Ferjac de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Ferjac à payer à EPF de l’Ain la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELARL Lega-Cité, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il fait valoir :
— l’absence de dol et à titre subsidiaire de lésion,
— qu’il est faux d’affirmer qu’il aurait reconnu à l’acte que la société FERJAC avait un projet immobilier antérieur dont il aurait eu connaissance,
— que la condition particulière emploie le conditionnel et fait référence à un raccordement des parcelles pour une opération future éventuelle ce qui ne signifie pas qu’il existait déjà un projet ; dans ce cas le futur aurait été utilisé,
— que l’insertion de la clause relative à des travaux de raccordement se justifie par l’état d’enclave des parcelles AO 166 et 168 restées propriété de la société,
— que la voie évoquée comme accès est en réalité la propriété de l’indivision B, et que les travaux évoqués dans l’acte permettaient un accès supplémentaire par le sud pour les parcelles appartenant à cette dernière,
— que ce n’est que pour expliquer la nature des travaux de viabilisation qu’il a été fait mention à un
futur projet immobilier,
— que la société FERJAC ne pouvait avoir de projet immobilier, le terrain étant classé comme non constructible,
— que c’est la société Nexity qui avait un projet, et elle précise en pièce 43 qu’elle n’avait aucun contrat ni partenariat avec la société FERJAC, cette dernière étant une société familiale de portage foncier en vue de valoriser son patrimoine mais qui n’était pas faite pour réaliser elle-même des opérations de promotion ou d’aménagement,
— que son projet était de vendre l’intégralité des parcelles qu’elle détenait et elle entendait valoriser les terrains situés au nord en bénéficiant des travaux prévus dans le cadre de la condition particulière d’autant qu’elle avait des difficultés avec le fisc canadien (pièce 53) et n’avait pas de fonds propres lui permettant de réaliser l’opération immobilière qu’elle prétendait avoir,
— les vendeurs ont eu connaissance du projet de la communauté des communes (un projet d’aménagement lien avec l’aéroport de Genève – Ferney) puisqu’il est mentionné dans les annexes des documents contractuels,
— que leurs représentants M. Y et M. Z étaient présents à une réunion publique dans le cadre de l’urbanisation de l’ensemble du secteur même si à cette date, il ne pouvait prévoir une maîtrise foncière totale des terrains,
— cette information est confirmée par le maire d’un projet public sur les secteurs appartenant à la société FERJAC,
— que la valorisation des terrains va nécessairement être prise en compte dans l’indemnisation qu’elle va recevoir et du fait que ses terrains ne sont pas enclavés,
— que le prix global de la vente est de 4.219.804,50 euros le coût des travaux consentis étant de 1.788.943 euros,
— que les expertises produites se sont fondées sur des terrains constructibles ce qui n’est pas le cas,
— que les prix pratiqués dans le cadre des expropriations sont comparables au prix litigieux et que les comparaisons qu’elle effectue le sont avec des terrains différents constructibles contrairement aux siens, et que la preuve d’une lésion n’est pas rapportée.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 octobre 2020, la société Ferjac demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 15 février 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu par la société Ferjac avec l’EPF de l’Ain le 31 janvier 2012,
À titre subsidiaire, au cas où le jugement déféré serait infirmé,
— constater que les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer le caractère lésionnaire de la vente conclue avec l’EPF de l’Ain le 31 janvier 2012 au détriment de la société Ferjac,
En conséquence,
— désigner un collège de trois experts, en application de l’article 1678 du code civil, aux fins d’évaluer la valeur réelle des terrains objet de la vente à la date de cette dernière,
En tout état de cause,
— débouter l’EPF de l’Ain et la SPL Terrinnov de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner l’EPF de l’Ain à payer à la société Ferjac la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SPL Terrinnov à payer à la société Ferjac la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPF de l’Ain et la SPL Terrinnov aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— l’EPF avait pris l’engagement à l’acte de vente que la communauté de communes du pays de Gex réaliserait à leur bénéfice le raccordement des terrains Nord aux différents réseaux créés à l’occasion du projet d’aménagement public,
— avant même que la cession des terrains ne soit réalisée, la communauté des communes avait décidé à leur insu de mettre en place un projet d’aménagement concurrent du leur portant sur l’ensemble de la zone y comprit les terrains dont ils conservaient la propriété qui impliquait leur expropriation des parcelles conservées et rendait impossible la réalisation d’un quelconque projet immobilier ce dont l’appelant avait connaissance,
— l’appelant et la communauté des communes lui ont délibérément caché l’existence d’un projet parallèle sur des parcelles dont elle restait propriétaire et ont usé de man’uvres en s’engageant à assurer le raccordement des terrains qu’elle avait décidés de conserver afin de lui faire croire qu’elle pourrait y développer le projet immobilier conçu avec ses partenaires alors que l’EPF n’avait en réalité aucunement l’intention de lui faire profiter des travaux de raccordement,
— que même si la maîtrise publique n’était pas encore acquise à cette date, c’était une hypothèse qui lui a été cachée, alors que cela leur faisait perdre le bénéfice de la condition particulière,
— qu’elle avait bien initié un projet en mars 2011(pièce 10 et 58), réalisé par Monsieur A à la demande de NEXITY, l’architecte n’étant pas directement missionné par elle mais ' en relation’ avec elle,
— les attestations du maire et de NEXITY sont des attestations de complaisance,
— que ces man’uvres n’avaient qu’un but à savoir obtenir son consentement à la vente des parcelles pour un prix dérisoire de 32,15 euros le mètre carré afin que cette cession puisse servir de prix de référence pour l’acquisition des terrains conservés par elle au nord dans le cadre des procédures d’expropriation engagées,
— qu’il ne faut pas confondre le projet de ZAC et le PSD GENEVE FERNEY visé en annexe à l’acte de vente et qui ne concernait que le secteur de la Poterie et non les terrains visés à la condition particulière (secteur Paimbeuf), comme d’ailleurs l’EPF, qui a changé son fusil d’épaule, le soutenait en première instance,
— le seul fait de prévoir une ZAC ne signifie pas la maîtrise foncière totale,
— si le projet avait déjà été présenté comme recouvrant l’ensemble de la zone, comment expliquer que la communauté des communes n’ait cherché à acquérir que les terrains de Paimboeuf Sud et accepté d’aménager les autres terrains lui appartenant,
— il résulte de la pièce 11 (extrait d’enquête publique) qu’avant la vente, l’EPF et le CCPG avaient décidé de privilégier une maîtrise foncière totale, reprenant à son compte son projet,
— l’ensemble des terrains compris dans le périmètre de la ZAC a été classé en zone constructible, par arrêté du 22 juillet 2016, et dans le cadre de la procédure d’expropriation, la date de référence retenue du 11 février 2014 était antérieure à la réalisation des équipements de la condition particulière,
— l’engagement stipulé à la condition particulière ne peut être considéré comme un élément du prix dans la mesure notamment où les travaux ne profiteront jamais aux vendeurs en raison de la mesure d’expropriation mise en oeuvre, où l’EPF n’avait pas le pouvoir de les réaliser étant subordonnés à la modification des règles d’urbanisme, et n’a jamais eu l’intention d’exécuter son engagement,
— les expertises pratiquent une décote de 20% pour tenir compte du caractère inconstructible des parcelles,
— le montant des cessions escomptées par l’EPF pour les lots litigieux est de 31.007.700 euros.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 juillet 2020, la SPL Territoire d’innovation demande à la cour de :
— donner acte à la SPL Territoire d’innovation de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
— faire droit à l’ensemble des demandes et prétentions de l’Etablissement Public Foncier de l’Ain,
— condamner la société Ferjac à verser à la société Territoire d’innovation la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Patrice Pujol, Avocat sur son affirmation de droit, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de Procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’aucune man’uvre frauduleuse n’a été commise dans la mesure où la société FERJAC savait qu’il existait un projet d’aménagement global et qu’il n’était pas envisagé à la date de la vente litigieuse de recourir à l’expropriation pour obtenir le transfert de propriété forcée des terrains restant lui appartenir,
— que la société a tiré le bénéfice attendu de la cession de la partie sud du terrain à l’EPF et de la condition particulière : le surplus de son terrain a pu être valorisé tout en lui permettant de faire face à ses échéances financières urgentes,( dettes fiscales et nécessité d’indemniser à hauteur de 320'000 € les occupants d’un véhicule gravement blessé par la chute d’un arbre sur un terrain lui appartenant),
— qu’elle n’a pas été placée dans l’illusion qu’elle pourrait mettre en 'uvre un projet d’aménagement distinct du projet public,
— qu’elle n’avait d’autre objectif que de vendre ses terrains,
— qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à signer cette condition particulière si les terrains avaient été raccordables avant la réalisation des travaux,
— que les engagements pris ont été respectés et que la société FERJAC en bénéficie,
— qu’elle ne produit aucun élément pertinent susceptible de faire présumer le caractère lésionnaire de la vente, les rapports d’expertise qu’elle produit n’étant pas susceptibles d’être pris en compte car ils reposent sur une utilisation future du terrain et les éléments de comparaison portant sur des terrains n’ayant pas les mêmes caractéristiques.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le dol et à titre subsidiaire la lésion:
Le maire de la commune de Ferney Voltaire, M. D, expose dans son attestation que, dès 2008, il a pris contact avec la famille B 'souhaitant revoir la politique d’urbanisme afin de ne plus laisser à la seule responsabilité des promoteurs la définition des formes urbaines et la planification des constructions’ exigeant un plan global. Il précise que les objectifs de la commune ont été clairement énoncés mais aussi que la famille B était pressée ayant des contraintes financières pour faire face à des droits de succession et au versement d’une indemnité due à un automobiliste gravement accidenté par la chute d’un arbre sur le CD 35.
Cette information est confirmée par la pièce 53 de l’appelant, un prêt de la société Financière Ferney aux consorts B mentionnant les raisons dudit prêt à savoir une dette fiscale de succession au profit du fisc canadien de 1.829.015 euros dont le solde était dû au 11 juillet 2013.
L’acte de vente litigieux contient la clause suivante intitulée 'condition particulière’ :
« Dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement de l’opération projetée sur les biens objet des présentes, l’acquéreur, en son nom et pour ses ayants droits et ayant cause, s’engage à livrer tous les réseaux et voies divers, à savoir assainissement, eau, électricité, téléphone, voie d’accès et plus généralement tous réseaux d’usage, en installant ces voies et réseaux en limite Sud du groupement formée par les parcelles suivantes :
— les parcelles cadastrées […], 168, 166 appartenant au vendeur,
— les parcelles cadastrées […], 164, 78, 167, 169, 171, 67 appartenant à l’indivision B.
Ces voies et réseaux mis en place pour la desserte de l’opération projetée par la collectivité devront être de taille et puissante suffisamment importante pour permettre un raccordement futur pour une opération immobilière d’ensemble qui serait réalisée sur ces parcelles'
N B agissant pour le compte de ses frères C et Peter avait reconnu dans un document annexé à l’acte de vente des parcelles litigieuses, le notaire souhaitant se réserver la preuve qu’il avait satisfait à son devoir d’information, les limites de ladite clause en ce qu’elle ne prévoit aucun délai de réalisation des travaux ni aucune sanction.
Il avait cependant persisté dans son souhait de signer l’acte de vente démontrant ainsi que cette clause très vague ne portait pas sur un élément déterminant de leur consentement.
Les vendeurs ne pouvaient également ignorer que leur éventuel projet immobilier était en tout état de cause subordonné à la modification du PLU, les parcelles litigieuses étant en zone non constructible et aucun engagement de la puissance publique n’ayant été pris à ce sujet.
Concernant la réalité du projet immobilier de la société Ferjac, les deux partenaires : Nexity et M. A que les intimés citent dans leurs écritures, l’indivision ne pouvant mener seule un tel projet, nient leur collaboration.
Il résulte du courrier de O P, directeur de l’EPF, en date du 22 juin 2011, adressé à M. Y, représentant l’indivision, qu’il s’agissait par le biais de cet aménagement des voies et réseaux de donner une valorisation supplémentaire aux terrains conservés .
Il résulte de ces éléments que le projet immobilier de la société Ferjac concernant les parcelles nord était pour le moins embryonnaire et qu’ils ont consenti à une clause ne présentant pour eux que très peu de garantie, comme le notaire le leur a rappelé, parce qu’ils avaient besoin d’obtenir des fonds et qu’il ne s’agissait pas d’un élément déterminant de la vente.
Il résulte de l’attestation de M. D critiquée par l’intimée sans qu’une plainte pour faux témoignage n’ait été déposée ainsi que de l’attestation de Nexity que dès 2010 et au plus tard fin 2011 l’existence d’un projet public transfrontalier visant à une cohérence autour de l’aéroport de Genève était connu ainsi que la mise en place d’une ZAC.
En effet, le 10 novembre 2010, M. Y représentant l’indivision assistait à une réunion à ce sujet à la mairie de Ferney Voltaire.
Dans une requête adressée à la cour administrative d’appel le 14 décembre 2019 la société Ferjac écrivait qu’avant la vente 'en mars 2011 les perspectives étaient les suivantes :
Les partenaires cédaient à la commune de Ferney Voltaire une partie de leurs terrains située dans la partie sud du secteur dit de 'Paimboeuf'…..
En contrepartie, les partenaires réalisaient une opération immobilière sur une partie de leurs terrains située dans la partie nord du secteur dit de 'Paimboeuf’ .Il avait alors été envisagé avec la commune de Ferney -Voltaire la création d’une zone d’aménagement concertée( une ZAC) qui serait réalisée sous maîtrise foncière partielle. En d’autres termes la collectivité locale n’avait pas à acquérir tous les terrains constituant la ZAC et l’exposante et ses partenaires pouvaient réaliser leur projet immobilier saur leurs propres terres au sein de la ZAC'
La pièce 11 de la société Ferjac est un document intitulé 'dossier d’enquête publique unique’ daté de mars 2015. A ce stade il est fait état de 3 concepts d’aménagement du projet stratégique de développement de Ferney Voltaire et mentionné que la communauté de communes a souhaité dès 2011 être assistée d’une maîtrise d’oeuvre urbaine et opérationnelle pour laquelle un appel d’offre est lancé.
Il n’est pas indiqué dans ce document que dès 2011 il aurait été prévu qu’il serait procédé par voie d’expropriation concernant la zone Paimboeuf Nord.
Il n’est ainsi pas démontré par la société Ferjac, qu’à la date de la vente, l’EPF savait qu’il serait pour la totalité de la ZAC, et spécifiquement pour les terrains situés à Paimboeuf nord, procédé par voie d’expropriation, le dossier d’enquête publique étant du mois de mars 2015 et l’arrêté du préfet de l’Ain déclarant l’opération d’utilité publique étant intervenu le 22 juillet 2016 soit 4 années plus tard.
Dès lors la preuve de manoeuvres de l’EPF pour cacher les détails de l’opération et notamment que les parcelles situées à Paimboeuf NORD qui restaient propriété de l’indivision B et de la société Ferjac seraient concernées par une mesure d’expropriation n’est pas rapportée.
Sur le but recherché par l’appelante selon les intimés d’acheter leurs parcelles à un prix dérisoire, il résulte de la pièce 37 qu’un prix de 40 euros le m2 proche de celui concerné par la vente litigieuse s’agissant d’une parcelle en zone 1AUP présentant des caractéristiques différentes mais dans le même lieu dit de Paimboeuf a été retenu sur avis des domaines (indivision POULIN) et l’appelant produit l’expertise de M. E, expert près la cour d’appel de Lyon, qui évalue lesdites parcelles à la somme de 2.505.000 euros .
Les intimés versent 2 expertises de messieurs F et G qui se basent sur des perspectives d’urbanisation futures et incertaines à la date de la vente alors qu’il s’agit d’évaluer des parcelles qui étaient à cette époque agricoles et inconstructibles grevées de contraintes spécifiques et de servitudes urbanistiques fortes du fait de la proximité de l’aéroport de Genève Cointrin, et bordées par le ruisseau du Nant et que, sur la surface considérée, seuls 32% pourront être réservés à l’habitat, 68% devant être réservés aux activités et équipements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un dol ou de faits articulés assez vraisemblables et graves pour faire présumer une lésion de plus des 7 douzièmes ne sont pas rapportés. Il n’y a pas lieu de désigner un collège de 3 experts.
La décision déférée est par conséquent infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Ferjac est condamnée aux dépens et à payer à l’EPF et à la SPL Terrinnov la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Ferjac de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Ferjac à verser à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain et à la Société Publique Locale Terrinnov la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ferjac aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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