Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 19 nov. 2020, n° 19/07927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2019, N° 19/00827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07927 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00827
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SARL PUREO FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe ESTEVE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : POIX Olivier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Christophe ESTEVE, conseiller pour le président empêché et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Statuant sur l’appel interjeté le 15 juillet 2019 par M. Y X d’une ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SARL PUREO s’est déclaré territorialement compétent, a dit n’y avoir lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de M. Y X,
Vu les dernières conclusions adressées le 16 décembre 2019 sous pli recommandé avec avis de réception par M. Y X, appelant, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que le conseil de prud’hommes de Paris était territorialement compétent,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la SARL PUREO au paiement des provisions suivantes':
— 36 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 600 € de congés payés y afférents,
— 48 000 € à titre de rappel de salaire pour les périodes de septembre 2018 à décembre 2018, outre 4 800 € de congés payés y afférents,
— 72 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 17 octobre 2019 par la SARL PUREO FRANCE, intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré territorialement compétent,
en conséquence,
vu la localisation du siège social de la société PUREO FRANCE au jour de la déclaration d’appel :
— se déclarer territorialement incompétente au profit de la juridiction bordelaise,
à titre subsidiaire,
vu le rappel des faits qui précède, les pièces versées aux débats, les articles R 1455-5 à 7 du code du travail et 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
constatant l’existence de plusieurs contestations sérieuses justement soulevées par la société PUREO FRANCE,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
vu le caractère manifestement abusif de la procédure d’appel initiée par Monsieur X et du préjudice consécutif en résultant pour la société PUREO FRANCE,
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’avocat plaidant de l’intimée ayant également adressé le 26 février 2020 par lettre simple des conclusions comportant le même dispositif, dont l’irrecevabilité a été soulevée à l’audience,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2020.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2018, le gérant de la SARL PUREO a transmis à M. Y X le courriel suivant, intitulé «'Notre réunion du 2 août 2018'»':
«'Par la présente, nous vous confirmons les termes de notre conversation':
[…]
Nous vous confirmons votre intégration au sein de notre société en tant que Directeur commercial à compter du Mercredi 2 Janvier 2019 prochain, sur la base d’une rémunération cadre à temps complet pour le salaire de 12.000 EUR brut.
Voiture avec frais de route, frais de restauration, carburant ' hôtel si nécessaire.
— LA REMUNERATION DES VRP':
commission de 20% pour un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 12.000 EUR HT net rentré
commission de 25% pour un chiffre d’affaires supérieur à 12.000 EUR HT net rentré
3% de primes pour un paiement comptant
1% de prime pour un paiement en 2 ou 3 fois
Comme nous vous l’avons dit, nous avançons le paiement des commissions pour les ventes
effectuées dans un délai de règlement n’excédant pas 6 mois.
Voiture de société Clio, avec frais de route, entretien de véhicule, carburant bien entendu ' après la période d’essai de 3 mois, sauf cas exceptionnels, vu ensemble.
— LA REMUNERATION ANIMATEUR':
Même rémunération que pour le VRP pour production perso.
3% sur le chiffre d’affaires mensuel HT du VRP quand celui-ci réalise un chiffre d’affaires au moins égal à 10.000 EUR HT net rentré.
Voiture de société Clio/Megane (à définir selon stock) avec frais de restauration en accompagnement, frais de route, entretien véhicule, carburant ' après période d’essai (exception à voir ensemble)
En accompagnements': ½ com animateur'; ½ com VRP quelque soit celui qui a fait les ventes sur la journée
Bien entendu, nous faisons bénéficier à tous nos salariés de la Mutuelle d’entreprise dès le premier jour d’entrée.
Sachez que notre souhait est une longue collaboration ensemble.'»
Par courriel du même jour, M. Y X a répondu':
«'Merci pour ces éléments qui confirment notre très bon début de collaboration.
Tout est ok pour moi et pour ce qui concerne le réseau et je vous en remercie ainsi que votre épouse.
Je reviens vers vous le plus rapidement possible dès que j’ai les éléments de dates pour rencontre qqs vendeurs.'»
Par courriel du 6 août 2018, M. Y X a précisé à M. Z A, gérant de la SARL PUREO FRANCE':
«'Un petit bonjour depuis mes vacances pour vous dire que 3 nouvelles recrues sont confirmées sur les secteurs du 84, 57 et 83 ' en attendant les autres …
Cela avance doucement mais sûrement pendant cette période estivale …
Autre chose concernant mes conditions salariales lors de mon arrivée':
Pouvez-vous bien indiquer qu’il s’agit d’un salaire de 12 000 € brut bien sûr mais que surtout la rémunération ne saurait être inférieure à 9 000 € nets mensuels svp''
Dernier point abordé':
Pas de période d’essai pour moi non plus au vu de ma collaboration en off dès septembre.
Par avance merci et bien cordialement à vous deux.'»
Par courriel du même jour, M. Z A lui a répondu':
«'Merci pour cette bonne nouvelle, j’ai confiance, nous allons arriver à monter une belle équipe'!
En ce qui concerne votre rémunération, nous avons décidé de 12.000 EUR brut, qui correspond bien à un salaire net de 9.000 EUR. (charges afférentes au statut cadre)
Pour la période d’essai, il est entendu que votre contrat ne comportera pas de période d’essai.'»
Par courriel du 10 novembre 2018, M. Z A a rappelé à M. Y X que ne faisant pas partie du personnel, il ne pouvait pas intervenir sous quelque forme que ce soit auprès des commerciaux ou autres au nom de PUREO FRANCE.
Le 13 novembre 2018, il lui a indiqué qu’une période d’essai devait être prévue, ce que M. Y X n’a pas accepté.
Par courriel du même jour, M. Z A a notifié à M. Y X qu’une collaboration n’était désormais plus envisageable.
C’est dans ces conditions que le 25 janvier 2019 M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur les conclusions transmises le 26 février 2020 par l’intimée':
La société PUREO FRANCE a adressé le 26 février 2020 par lettre simple de nouvelles conclusions à la cour par l’intermédiaire de son avocat plaidant domicilié à Bordeaux, alors qu’elle a constitué un avocat parisien.
Dès lors qu’elles ont été adressées par l’avocat plaidant qui n’est pas l’avocat constitué et au surplus par lettre simple, les conclusions d’intimée du 26 février 2020 ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur l’exception d’incompétence territoriale':
La compétence territoriale de la juridiction de première instance doit être appréciée à la date de sa saisine, soit le 25 janvier 2019.
Si aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2019 la SARL PUREO, alors domiciliée […], a changé sa dénomination sociale qui est devenue «'PUREO FRANCE'» et transféré son siège social au […], ce n’est que les 22 et 28 février 2019 que la modification de l’adresse du siège social est parue dans deux journaux d’annonces légales, étant précisé que le procès-verbal de l’assemblée précitée a quant à lui été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 26 mars 2019.
En outre, indépendamment de l’accomplissement de ces formalités obligatoires, il n’est pas démontré qu’à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, M. Y X avait connaissance du transfert du siège social de la société.
Dans ces conditions, l’intéressé devait à cette date s’en tenir à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, la modification d’adresse ne lui étant pas encore opposable et n’étant pas connue de lui.
Il en résulte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Paris a retenu sa compétence en application de l’article R 1412-1 alinéa 2 du code du travail.
Dès lors, la société PUREO FRANCE n’est pas davantage fondée à soulever l’incompétence territoriale de la cour.
En effet, aux termes des dispositions d’ordre public de l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sauf dispositions particulières, de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, l’article D 311-1 du même code précisant que le siège et le ressort des cours d’appel sont fixés conformément au tableau IV annexé audit code.
Or, la société PUREO FRANCE ne peut contester que le conseil de prud’hommes de Paris est situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré territorialement compétent et l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PUREO FRANCE devant la cour sera rejetée.
Sur les demandes en paiement':
Les demandes formées par M. Y X tendant à la condamnation de la société PUREO FRANCE au paiement par provision de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire sur la base du contrat de travail qui selon lui s’était formé entre eux, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 16-20103), qui au visa des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail a retenu que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, conduisait à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail, que':
— l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, faisant obstacle à la conclusion du contrat de travail et engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur';
— en revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêchant pas la formation du contrat de travail promis.
Au cas présent, le courriel précité du 2 août 2018 ne prévoit pas, au profit du bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail.
L’action de M. Y X, fondée sur l’argument que le courriel litigieux s’analyse en une promesse d’embauche se heurte dès lors à une contestation sérieuse et ne peut prospérer en cet état de référé.
Par ailleurs, les demandes de l’intéressée sont pour partie fondées sur l’allégation qu’il a travaillé pour le compte de la société PUREO FRANCE au cours des quatre derniers mois de l’année 2018.
Or, en l’état des témoignages contradictoires communiqués de part et d’autre, ce fait n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts pour appel abusif présentée par la société PUREO FRANCE, il doit être rappelé que le droit d’agir en justice et d’exercer les voies de recours prévues par la loi ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont l’existence n’est pas démontrée en l’espèce.
La société PUREO FRANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
M. Y X qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’intimée adressées le 26 février 2020 à la cour';
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré territorialement compétent';
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PUREO FRANCE devant la cour';
CONFIRME également pour le surplus l’ordonnance entreprise';
DÉBOUTE la SARL PUREO FRANCE de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif';
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE
PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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