Infirmation 6 juin 2019
Rejet 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 6 juin 2019, n° 15/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 19 mars 2015, N° 14/01365 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 06 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/02341 – N° Portalis DBVK-V-B67-L7OP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2015
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE N° RG 14/01365
APPELANTE :
SCI LA LOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me ROBAGLIA substituant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me ETIEVANT substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2019, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme C D, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI La Logne est propriétaire au sein de la copropriété ' La Baie des Oliviers III' d’un lot n° 266. Madame Z Y épouse X est propriétaire du lot voisin […], séparé du lot n° 266 par un chemin piétonnier.
La SCI La Logne a fait édifier sur son fonds un cellier entre la véranda, le mur de la maison du lot n° 266 et le mur d’enceinte qui borde le chemin piétonnier. De plus, malgré l’interdiction contenue dans le règlement de copropriété, une activité de toilettage pour chiens était exercée sur place par la fille des associés.
Par jugement rendu le 3 mai 2007, le tribunal de grande instance de Narbonne a condamné la SCI La Logne à détruire le cellier précité et à cesser l’activité de toilettage, et ce, pour chaque obligation, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la cour de Montpellier le 14 décembre 2011 après renvoi de cassation et est devenue définitive suite au pourvoi rejeté par arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la Cour de Cassation. Elle avait été signifiée le 5 janvier 2012.
Madame X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de liquidation de l’astreinte
Lequel, par jugement rendu le 19 mars 2015, a:
— déclaré recevable l’action de Madame Z X,
— dit que la SCI La Logne ne démontrait pas qu’elle a rempli les obligations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 décembre 2011,
— dit que l’astreinte sera calculée par les parties à compter de la date du 13 novembre 2013(date de l’arrêt de la Cour de Cassation)jusqu’à la date de l’audience du 4
décembre 2014 à raison de 100 € par jour de retard pour chacune des deux obligations de faire, à parfaire en l’absence de preuve d’exécution du jugement,
— rejeté la demande reconventionnelle de la SCI La Logne,
- condamné la SCI La Logne au paiement d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI La Logne aux entiers dépens.
APPEL
La SCI La Logne ayant interjeté appel de cette décision le 25 mars 2015, la cour, par arrêt du 15 juin 2017, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour de Cassation sur le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu le 24 janvier 2017 par une autre formation de cette cour, statuant sur la notion de cellier en interprétation de son arrêt du 14 décembre 2011.
La Cour de cassation ayant rejeté un dernier pourvoi le 22 mars 2018, l’affaire a été réinscripte au rôle le 4 avril 2019 à l’initiative de l’intimée.
La SCI La Logne a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 22 mars 2019.
Madame X a notifié les siennes par voie électronique le 26 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI La Logne sollicite :
* à titre liminaire,
— que l’action de Madame X soit déclarée irrecevable,
* à titre principal,
— le constat que la preuve est rapportée de la démolition du cellier en septembre 2015 et de la cessation définitive de l’activité de toilettage le 29 juillet 2014,
— le rejet des prétentions adverses,
— qu’il soit dit n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte pour le retard pris dans l’exécution de l’arrêt du 14 décembre 2011 au regard de sa bonne foi et des difficultés rencontrées,
* à titre subsidiaire,
— que la liquidation de l’astreinte soit ramenée à un euro symbolique,
* en tout état de cause,
— la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation de l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame X sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il fixe le point de départ du calcul de l’astreinte à la date du 13 novembre 2013,
— la fixation du point de départ au 5 janvier 2012, date de signification de l’arrêt de la cour de Montpellier du 14 décembre 2011, les pourvois en cassation n’étant pas suspensifs d’exécution,
— la condamnation, en conséquence, de la SCI La Logne à lui payer la somme de 263 600 € au titre de la liquidation de l’astreinte concernant le cellier, lequel n’est toujours pas intégralement détruit et cette somme étant donc arrêtée au jour des dernières conclusions datées du 25 mars 2019, ainsi que celle de 145 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’activité de toilettage, dont la cessation est intervenue le 28 décembre 2015 selon un constat d’huissier,
— le rejet de la demande incidente adverse,
— la condamnation de la SCI La Logne à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation de la SCI La Logne aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la recevabilité de l’action de Madame X:
Par jugement en date du 3 mai 2007, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la cour de Montpellier le 14 décembre 2011, lui-même devenu définitif après le rejet du pourvoi qui avait été formé à son encontre, le tribunal de grande instance de Narbonne initialement saisi par le syndicat de la copropriété ' La Baie des Oliviers III' a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame Y épouse X avant de condamner la SCI La Logne à détruire le cellier litigieux et à cesser l’activité de toilettage de chiens, cette dernière prétention n’ayant d’ailleurs été formulée que par la personne physique.
Dès lors, l’intimée est fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte assortissant ces injonctions.
Cette possibilité a d’ailleurs été clairement explicitée dans l’arrêt interprétatif rendu par la cour d’appel le 24 janvier 2017.
Sur le point de départ des astreintes :
Dans des écritures auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame X considère que les deux astreintes de 100 € par jour de retard chacune ont commencé à courir le 5 janvier 2012, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 14 décembre 2011.
Dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie également, la SCI La Logne considère que le point de départ doit être fixé à la date de la signification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 13 novembre 2013. Elle invoque également, d’une part, la prescription quinquennale qui exclut toute réclamation sur la période antérieure au 12 août 2009, d’autre part, une minoration annuelle de 62 jours correspondant à l’interdiction municipale d’exécuter des travaux les mois de juillet et d’août.
Les astreintes ont commencé à courir passé un délai de trois mois à compter du jour où la décision qui la prononce est devenue exécutoire. En l’espèce, le jugement du tribunal de Narbonne du 3 mai 2017 n’étant pas assorti de l’exécution provisoire et le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, c’est en calculant à partir de la date de la signification de l’arrêt confirmatif, qu’il convient de retenir la date du 5 avril 2012 .
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Concernant la prescription, il ne pourrait s’agir que de celle du droit d’agir en liquidation de l’astreinte, en effet, à la différence du régime applicable aux créances à exécution successive, ce n’est qu’à partir de la liquidation de la pénalité qui fait naître la créance, que la somme accordée, fût-ce pour des périodes anciennes, est susceptible d’être globalement prescrite.
Vu les dates auxquelles il est prétendu que la mise en conformité a été effectuée, la prescription de l’action ne saurait être acquise.
Concernant l’incidence de la période estivale, les mérites de cette argumentation seront appréciés dans le cadre de l’examen de la demande de suppression de l’astreinte provisoire ou de modération de son taux, tenant les difficultés qui auraient été rencontrées de ce chef par la débitrice des obligations.
Sur la date de l’exécution des obligations et la durée de la période de référence:
La SCI La Logne indique que le cellier 'stricto sensu' a été détruit en septembre 2015, son adversaire qui prétend qu’il ne l’a été que partiellement.
La définition du cellier à supprimer a été précisée par la juridiction de condamnation elle-même, dans un arrêt interprétatif qu’elle a rendu le 24 janvier 2017. Aux termes de cette décision, il est indiqué qu’au vu des constats d’huissier produits subsiste malgré une démolition partielle intervenue en 2005, dans l’espace d’une largeur de façade d’un mètre cinquante existant entre la maison de la SCI La Logne et la propriété de Madame Y épouse X, un auvent et une partie de la construction ancienne couverte par un toit contigu de celui de la véranda, et qu’il s’agit donc ni plus ni moins de la construction dont la SCI La Logne avait demandé la régularisation lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003 et qui a été refusé par la résolution 6-2.11.
En l’absence d’éléments nouveaux, et au vu des photographies versées au débat qui confirment la présence d’une partie du cellier non détruite, d’un reste de paroi de la partie démolie ainsi que de deux couvertures en tuiles, il y a lieu de considérer que l’obligation de démolir n’a été que partiellement respectée.
Concernant l’activité de toilettage, la SCI La Logne prétend qu’elle a été définitivement arrêtée fin juillet 2014. Elle en justifie par la production de multiples attestation de témoins, d’un bail commercial et d’une carte de visite professionnelle qui font état de son installation à cette date dans des locaux situés à Gruissan. L’intimée qui conteste le fait, ne fournit quant à elle aucun élément probant contraire. La date du 31 juillet 2014 sera donc retenue.
Les deux astreintes sont donc à liquider sur les périodes suivantes :
* activité de toilettage (du 7 avril 2012 au 31 juillet 2014) : 720 jours
* cellier (du 7 avril 2012 au 25 mars 2019) : 2 387 jours
Sur la liquidation des astreintes :
La SCI La Logne conclut à une suppression des astreintes ou à une liquidation symbolique. Madame X réclame une somme de 263'600 € arrêtée au 25 mars 2019 au titre de la liquidation de la pénalité relative au cellier et une somme de 145'400 € arrêtée au 28 décembre 2015 au titre de celle relative à l’activité de toilettage.
S’agissant d’astreintes provisoires, leur montant doit être liquidé en tenant compte du comportement de la partie à qui les injonctions ont été adressées et des difficultés qu’elle a éventuellement rencontrées pour les exécuter. Il n’appartient pas aux juridictions de l’exécution d’apprécier la motivation retenue dans les décisions de condamnation, ni le cas échéant d’en critiquer le bien-fondé au regard de leurs conséquences prévisibles, forcément envisagées par les prescripteurs.
Les juges du fond avaient retenu un délai raisonnable de trois mois pour permettre à la société condamnée de se mettre en conformité, sans véritable difficulté matérielle ou juridique. Plutôt que de mettre à profit ce répit, les associés de la SCI La Logne ont préféré s’enfermer dans leurs convictions, s’entêter et consacrer leur argent et leur énergie à un combat judiciaire d’un acharnement hors du commun que les multiples revers subis n’ont manifestement jamais calmé. La démolition encore imparfaite du cellier est une nouvelle illustration de cet état d’esprit. Quant à l’incidence des périodes estivales précitée, elle est quasi-insignifiante au regard des causes réelles d’inexécution.
Dans cette malheureuse logique, exclusive de toute bonne foi, le principe d’une suppression de la pénalité est inenvisageable.
Il existe cependant des points positifs à retenir dans le comportement des intéressés puisque désormais l’activité de toilettage sur place a été interrompue et que le cellier a partiellement été démonté.
Le premier juge n’ayant pas, d’un point de vue purement pratique, eu la prudence de limiter le champ de l’astreinte à quelques mois, renouvelable si nécessaire mais après une nouvelle intervention de l’autorité judiciaire, la durée à prendre aujourd’hui en compte, certes liée aux mauvais choix stratégiques et procéduraux des débiteurs des
obligations, impose dès lors au niveau des montants en jeu, une échelle hors normes que seule la nécessité d’opérer un contrôle de proportionnalité, peut permettre de minorer de façon sensible afin d’éviter par le prononcé d’une condamnation quasi-confiscatoire une atteinte injustifiée au droit de propriété.
Il convient donc de liquider l’astreinte comme suit :
* activité de toilettage : 10 € x 720 jours = 7 200 €
* cellier : 15 € x 2 387 jours = 35 805 €
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
Dans la mesure où il a été fait droit à sa demande de liquidation d’astreintes, l’action engagée par Madame X ne saurait être considérée comme abusive et son adversaire sera déboutée de sa demande en réparation
à ce titre.
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties.
Succombant, la SCI La Logne supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit l’appel de la SCI La Logne ,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• dit que la SCI La Logne ne démontrait pas qu’elle a rempli les obligations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 décembre 2011,
• dit que l’astreinte sera calculée par les parties à compter de la date du 13 novembre 2013(date de l’arrêt de la Cour de Cassation)jusqu’à la date de l’audience du 4 décembre 2014 à raison de 100 € par jour de retard pour chacune des deux obligations de faire, à parfaire en l’absence de preuve d’exécution du jugement,
et statuant à nouveau,
— constate que la SCI La Logne justifie de ce qu’elle a respecté l’obligation de cesser l’activité de toilettage à compter du 31 juillet 2014,
— constate que la SCI La Logne ne justifie à ce jour que d’une démolition partielle du cellier litigieux,
— liquide les astreintes comme suit, à compter du 5 avril 2012 :
* pour l’activité de toilettage : 10 € x 720 jours = 7 200 €
* pour le cellier : 15 € x 2 387 jours = 35 805 €
— condamne en conséquence la SCI La Logne à payer à Madame Z Y épouse X la somme de 7 200 € arrêtée au 31 juillet 2014 ainsi que celle de 35 805 € arrêtée au 25 mars 2019,
— rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI La Logne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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