Confirmation 10 septembre 2015
Cassation partielle 8 février 2017
Infirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 15 mai 2019, n° 17/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04920 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, N° 13/01484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04920 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3A5U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Cour d’Appel de PARIS section RG n° 13/01484
APPELANTE
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Michel HALLEL de la SCP CABINET HALLEL WEYL SAROSDI COHEN ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Graziella HAUDUIN, Présidente
Carole CHEGARAY, Conseillère
Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée
Greffier : A B, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, Président et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant dans le litige opposant Mme Y X à son ancien employeur, la SA Minelli, a condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 1 109,63 euros à titre d’indemnité de préavis et 110,96 euros de congés payés y afférents,
' 749 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 584,75 euros au titre du DIF,
' 3 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a débouté la salariée de ses autres demandes (majoration des heures complémentaires, requalification du contrat à temps partiel en temps complet, travail dissimulé, préjudice distinct comprenant la communication tardive des documents de fin de contrat, article 700 du code de procédure civile) et a condamné la société Minelli aux dépens ;
Vu l’arrêt en date du 10 septembre 2015 par lequel la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel interjeté par Mme X, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X aux dépens ;
Vu l’arrêt en date du 8 février 2017 par lequel la Cour de cassation, saisie du pourvoi principal formé par Mme X et du pourvoi incident de la SA Minelli, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris sauf en ce que celui-ci a dit que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour de céans autrement composée et a condamné la société Minelli aux dépens et à verser à Mme X 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la saisine régulière de la cour de céans dans le délai imparti par l’article 1034 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions datées du 31 janvier 2019 par lesquelles la salariée, demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris en son rejet de ses prétentions,
' de juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' de requalifier le contrat de travail en temps complet à compter du 11 juin 2004,
de condamner la société Minelli à lui verser les sommes suivantes :
* 1 419,36 euros : majoration des heures réalisées au-delà de 10% de la durée contractuelle,
* 141,94 euros : congés payés incidents,
* 23 334,89 euros : rappel de salaire suite à la requalification en temps complet,
* 2 333,49 euros : congés payés incidents,
* 1 020,69 euros : rappel de prime d’ancienneté,
* 102,07 euros : congés payés incidents,
' de fixer le salaire de référence à 1 504,83 euros,
' de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 3 009,66 euros : indemnité de préavis,
* 300,97 euros : congés payés incidents,
*2 227,14 euros : indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 028,98 euros : indemnité pour travail dissimulé,
* 27 086,94 euros :indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 098 euros : indemnité pour perte de chance de faire valoir ses droits au DIF,
*1 500 euros : préjudice distinct de la rupture sur le fondement de l article 1147 du code civil,
* 1 500 euros : article 700 pour les frais issus de la saisine de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2013,
* 2 500 euros : article 700 du code de procédure civile,
' d’ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte,
' de condamner la société à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 27 février 2018 par lesquelles la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme X, de l’infirmer pour le surplus, plus généralement de débouter l’intéressée de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers frais et dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Attendu que Mme Y X, engagée en qualité de vendeuse suivant contrat à durée
indéterminée à temps partiel par la société Minelli à partir du 12 juin 2004, employée à temps complet du 21 juin au 14 août 2004, puis de nouveau à temps partiel (14 heures par semaine), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mai 2010 ; qu’elle a saisi le 13 juillet 2010 le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 15 novembre 2012, a statué ainsi qu’il l’a été indiqué ci-dessus, décision confirmée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt précité ;
Attendu qu’il convient de constater que la cour de renvoi n’est pas saisie du litige portant sur le bien-fondé de la prise d’acte par la salariée de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que si l’employeur peut recourir aux heures complémentaires sans autorisation, leur accomplissement ne peut avoir lieu que dans la limite du volume prévu par le contrat de travail, soit un 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et donne alors lieu à une majoration de salaire pour chacune des heures accomplies au-delà ; qu’il peut aussi recourir dans certaines conditions à la régularisation d’avenants augmentant temporairement la durée du travail dans la limite précitée ; que toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ; qu’un dépassement, même très ponctuel de cette durée, entraîne la requalification du contrat en temps complet ; qu’il se déduit de ces principes et des pièces versées au débat par les parties, et plus particulièrement l’avenant régularisé le 21 juin 2004 prévoyant dès cette date et jusqu’au 14 août 2004 que le temps de travail mensuel a été porté à 151,67 heures, que la durée légale du travail a été ainsi atteinte, si bien qu’il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 21 juin 2014 et le jugement infirmé sur ce point ; que cette requalification ne peut être remise en cause par la régularisation antérieure d’avenants, qu’il s’agisse de celui du 9 avril 2008 ou d’autres ;
Attendu en revanche que, comme le soutient à bon droit l’employeur à titre infiniment subsidiaire, la salariée, dont le contrat est ainsi requalifié, ne peut prétendre à la fois au paiement de la majoration des heures complémentaires accomplies durant la période de février 2006 à novembre 2009 et du rappel de salaire revendiqué dans la limite de la prescription correspondant à un temps complet du 13 juillet 2005 au 6 mai 2010 ; qu’il lui sera, au vu des éléments produits, notamment les bulletins de salaire, alloué, par infirmation du jugement entrepris, les sommes de 23 334,89 euros et de 2 333,35 euros de congés payés, non autrement et utilement contestées ; qu’elle sera en revanche déboutée de sa demande de majoration des heures complémentaires et des congés payés y afférents formée pour une période incluse dans celle concernée par le rappel de salaires pour temps complet ;
Attendu que s’agissant du paiement d’un rappel de prime d’ancienneté formulée par la salariée pour la période de juin 2007 à avril 2010 à hauteur de 3% du salaire mensuel minimum garanti, consécutive à la requalification en temps complet, dont il n’est pas contesté qu’elle est issue de l’article 42 de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure, il convient de constater que cette demande formée pour la première fois devant la cour de renvoi concerne l’exécution du même contrat de travail que celles dont Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juillet 2010, si bien que conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et en application du principe de l’unicité d’instance, elle doit être considérée comme ayant interrompu la prescription pour ce chef de demande ; qu’il lui sera donc alloué les sommes revendiquées par elle, soit un rappel de 1 020,69 euros et des congés payés y afférents de 102,07 euros ;
Attendu enfin qu’aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressée, celle-ci ayant par ailleurs été embauchée sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu’il soit argué d’une quelconque défaillance dans l’accomplissement des diverses formalités relatives à l’embauche, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que le salaire mensuel moyen de référence sera fixé sur la base du salaire à temps complet augmenté des primes d’ancienneté et de productivité à la somme de 1 504,83 euros, dans la limite de la demande formée ;
Attendu que la rupture du contrat de travail par la prise d’acte de la salariée le 6 mai 2010 ayant produit les effets d un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X est en droit de prétendre à percevoir une indemnité de préavis de deux mois, soit 3 009,66 euros et 300,97 euros de congés payés y afférents, mais aussi l’indemnité conventionnelle de licenciement égale après quatre années dans l’entreprise et par année d’ancienneté à 25% du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois dans la limite de six mois de ce salaire, soit 2 227,14 euros ; qu il sera aussi alloué à la salariée des dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur, qui seront fixés en considération de son ancienneté de presque six années à 10 000 euros, à défaut d’éléments particuliers produits au débat pour justifier du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture ;
Attendu que la société justifie avoir informé par lettre recommandée envoyée le 23 juillet 2010 la salariée notamment de son droit individuel à la formation et ne peut en conséquence être tenue pour responsable du fait que l’intéressée n’a pas cru bon de retirer ce courrier qui lui aurait permis d’exercer ses droits en cette matière ; qu à défaut de démonstration d’une faute imputable à la société, le jugement sera infirmé en ce qu il a fait droit, même partiellement, à la demande formée de ce chef par Mme X ;
Attendu que s’agissant de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des pratiques illicites de la société et également de la communication tardive des documents de fin de contrat, les pièces versées au débat révèlent que l’employeur a pour les mois de février et mars 2010 prélevé des sommes correspondant selon lui à des absences non autorisées avec pour conséquence de priver la salariée de toute rémunération durant les mois considérés et a reconnu son erreur le 2 juin 2010 (pièce n°7 de la salariée), soit postérieurement à la prise d’acte de la rupture ; que cette privation de rémunération a causé un préjudice à Mme X ; que pour ce qui a trait à la communication tardive des documents de fin de contrat, il convient de relever que la salariée reconnaît avoir reçu ceux-ci avec la lettre produite par elle sous le n°7, soit le 2 juin 2010, et non le 3 juillet 2010 ; qu’en considération d’une prise d’acte du 6 mai 2010, ce délai ne peut être tenu pour tardif ; qu’en outre, elle ne justifie pas de l’impossibilité alléguée d’accomplir les démarches nécessaires auprès de l’assurance chômage ; qu’il lui sera en conséquence octroyé en réparation des retenues illicites et injustifiées sur les salaires susvisées la somme de 500 euros ;
Attendu que la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Attendu que la société Minelli sera condamnée à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans que la nécessité d’une astreinte ne soit justifiée ;
Attendu que la société Minelli, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à supporter les entiers dépens et à verser à Mme X une indemnité totale de 2 500 euros sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
Vu l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris,
Vu l’arrêt rendu le 8 février 2017 par la Cour de cassation,
Statuant dans la limite de la cassation :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel régularisé entre Mme Y X et la SA Minelli en contrat de travail à temps complet à compter du 21 juin 2014 ;
En conséquence, fixe le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1 504,83 euros ;
Condamne la SA Minelli à payer à Mme X les sommes suivantes :
' 23 334,89 euros : rappel de salaire pour un temps complet du 13 juillet 2005 au 6 mai 2010,
' 2 333,35 euros : congés payés sur ce rappel,
' 1 020,69 euros : rappel de prime d’ancienneté,
' 102,07 euros : congés payés sur ce rappel,
' 3 009,66 euros : indemnité de préavis,
' 300,97 euros : congés payés y afférents,
' 2 227,14 euros : indemnité conventionnelle de licenciement,
' 10 000 euros : dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
' 500 euros : réparation des retenues illicites et injustifiées sur les salaires ;
Condamne la société Minelli à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
Condamne la SA Minelli à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme X depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations depuis la rupture ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SA Minelli aux entiers dépens et à verser à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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