Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 janv. 2019, n° 18/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03602 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 44
N° RG 18/03602
M. B Y
C/
Me C Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Noël
Me Demidoff
copie conforme délivrée le :
à : Y A
Me Z R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia H-I, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F G, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
En présence de Madame X, à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2018
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
Plessis KAER, lieu-dit POULBEN
[…]
Représenté par Me Tangi NOEL, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Maître C Z, représentant la SELARL C Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl AMYRAL, désigné à ses fonctions par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 20 mai 2014,
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES
R e p r é s e n t é p a r M e G r é g o r y S V I T O U X H K O F F d e l a S E L A R L S E L A R L JOUANNO-MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-G OURDIN-NIVAULT-VIERON, plaidant, avocat au barreau de VANNES
M. B Y était le gérant et associé de la SARL AMYRAL, holding de tête d’un important groupe de promotion immobilière comptant une vingtaine de sociétés.
Selon un arrêt du 20 mai 2014 de cette cour, évoquant l’affaire après annulation d’un jugement déféré, la SARL AMYRAL a été placée en liquidation judiciaire et Me C Z désigné comme mandataire liquidateur.
M. Y était aussi le co-gérant de la SARL CARRE, entreprise générale de bâtiment ne faisant pas partie du groupe dont la SARL AMYRAL est la holding.
Cette société travaillait principalement à la restauration d’un manoir acquis à titre personnel par M. Y en 2008 pour une somme de 3.500.000 euros, destiné à une opération de marchand de biens dénommée PLESSIS KAER.
Par jugement du 09 mai 2012, la société CARRE a été placée en liquidation judiciaire, Me Z étant désigné liquidateur.
Par acte du 03 mars 2013, Me Z ès-qualités de liquidateur de la SARL AMYRAL a assigné M. Y devant le tribunal de commerce de Vannes afin que celui-ci prononce à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 10 ans et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Me Z ès-qualités exposait dans l’assignation que M. Y avait réalisé de très importants prélèvements sur la société AMYRAL afin de financer les travaux réalisés par la société CARRE sur son manoir du PLESSIS KAER, et ce, malgré la dégradation des comptes de la société AMYRAL et un avertissement de son expert comptable.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Vannes a :
• déclaré recevables les prétentions de Me Z ès-qualités,
• • prononcé la faillite personnelle de M. Y pour une durée de dix années,
• • débouté M. Y de ses prétentions,
• • condamné M. Y aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
♦
Appelant de ce jugement, M. Y, par conclusions du 22 septembre 2018 a sollicité que la Cour :
• infirme le jugement déféré,
• sursoit à statuer jusqu’à ce que l’insuffisance d’actif soit déterminée dans son montant, M. Y plaidant qu’elle ne devrait pas dépasser 45.000 euros,
• subsidiairement, déboute Me Z ès-qualités de ses demandes.
M. Y conteste avoir effectué des prélèvements à des fins personnelles, relevant que la majeure partie d’entre eux a été faite par prélèvements sur son compte courant d’associé, ce qui est parfaitement légal ; il a aussi opposé que quoique la société CARRE ne soit pas incluse dans les sociétés gérées par la holding AMYRAL, une déconfiture de cette dernière aurait eu des conséquences très préjudiciables sur les sociétés du groupe, le crédit de M. Y s’en trouvant affecté, avec des conséquences défavorables pour toutes les sociétés dont il est le gérant et l’associé. Qu’ainsi les prélèvements effectués n’étaient pas contraires aux intérêts de la société AMYRAL et que l’enquête policière réalisée pour abus de bien social a été classée sans suite pour absence de caractérisation d’une infraction.
Par conclusions du 12.10.2018, la SELARL C Z ès-qualités de liquidateur de la société AMYRAL a maintenu les termes de son assignation en relevant que pour le groupe, le passif atteindrait environ 8 millions d’euros.
Le liquidateur a sollicité la confirmation du jugement déféré, subsidiairement le prononcé d’une interdiction de gérer pour dix années et la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 31 octobre 2018, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
M. Y demande qu’il soit sursis à statuer sur la demande formée à son encontre jusqu’à ce que le passif de la société AMYRAL soit définitivement déterminé, faisant valoir que la faillite personnelle s’apparentant à une sanction pénale, la juridiction doit être informée de tous éléments à charge et à décharge, et notamment le montant du passif, élément important à prendre en considération.
Cette demande est fondée en son principe, dans la mesure où effectivement le montant du passif est un des éléments que la Cour doit prendre en considération pour apprécier une demande de sanction personnelle contre un dirigeant.
Toutefois en l’espèce, le passif n’est plus que marginalement indéterminé dans la mesure où suite aux contestations formées lors des déclarations de créances, le juge commissaire, puis le tribunal et la Cour ont rendu leurs décisions. Ne reste plus indéterminée qu’une créance d’intérêts du CIC OUEST à hauteur de 8.960,24 euros, sur un passif désormais admis de 380.233,91 euros selon l’état des créances versé aux débats.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Au fond :
En vertu des dispositions de l’article L653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
En l’espèce, Me A reproche à M. Y d’avoir effectué des prélèvements personnels (rémunérations et remboursement de compte courant d’associé) que ne permettaient pas les comptes de la société AMYRAL, ceci afin de pouvoir financer les travaux réalisés par une autre société (la société CARRE) non incluse dans le groupe chapeauté par la holding AMYRAL, sur un manoir acquis par M. Y en nom personnel, sur lequel celui-ci escomptait réaliser une opération de marchands de bien.
La société AMYRAL a été placée en liquidation judiciaire par un arrêt de cette Cour du 20 mai 2014. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2012 et n’est pas contestée.
Me Z reproche à M. Y d’avoir effectué les prélèvements suivants sur la société AMYRAL :
2009 : 160.000 euros de rémunération et 140.000 de remboursements en compte courant,
2010 : 270.000 euros de rémunération et 140.000 de remboursements en compte courant,
2011 : 468.000 euros de rémunérations,
2012 : 18.700 euros de rémunération (dans un premier temps 140.000 euros, puis M. Y a remis des fonds dans la société.
Durant cette période, le résultat de la société AMYRAL a été le suivant :
2009 : 129.495 euros (-222.538 de résultat d’exploitation et 365.114 euros de résultat financier),
2010 : 378.311 euros (-165.498 euros de résultat d’exploitation et 255.127 euros de résultat financier)
2011: – 82.241 euros (- 456.086 euros de résultat d’exploitation et -15 330 euros de résultat financier)
2012 : – 298.064 euros (-324.496 euros de résultat d’exploitation et -12.683 euros de résultat financier).
Les capitaux propres étaient de :
2009 : 145.136 euros,
2010 : 393.447 euros,
2011 : 310.206 euros,
2012 : 12.143 euros.
Il résulte de ces chiffres que ne peuvent être considérés comme excessifs ou fautifs les remboursements en compte courant effectués en 2009 et 2010, s’agissant d’une dette de la société envers M. Y, qui pouvait en obtenir le remboursement à une époque à laquelle la cessation des paiements de la société AMYRAL n’apparaissait inéluctable.
De la même façon, la rémunération de 2009 n’apparaît pas devoir être considérée comme fautive, étant corrélée, selon les explications de l’expert comptable de la société (M. D), à la taille du groupe chapeauté par la holding.
En revanche, apparaissent excessives les rémunérations de 2010 et surtout celles de 2011, effectuées pour la dernière malgré un avertissement écrit détaillé délivré le 06 juillet 2011 à M. Y par la société d’expertise comptable chargée des comptes du groupe, et notamment de ceux de la société d’exploitation ALBERT PREMIER INVESTISSEMENT (désormais société TEAM 41) ; ce courrier mettait en exergue le déficit net comptable de la société d’exploitation (434.000 euros), et demandait la réduction des charges d’AMYRAL qui «pour l’essentiel sont dues à vos rémunérations et charges sociales y afférentes». L’expert comptable rajoutait qu’au 30 juin 2011, les prélèvements de M. Y étaient déjà de 300.000 euros, ce qui «compte tenu du contexte évoqué ci-dessus et des retards constatés dans les règlements, nous semble susceptible d’engager votre responsabilité en cas de défaillance du groupe».
Pour autant, il est acquis que les prélèvements de M. Y vont atteindre au total 468.000 euros en 2011.
Des auditions réalisées durant l’enquête pénale, il résulte que les fonds prélevés par M. Y ont majoritairement servi au paiement des factures de la société CARRE durant les années 2009 et 2010, puis au paiement de l’IRPP pour l’année 2011, cette imposition (et ses retards de paiement) étant la conséquence des prélèvements des années précédentes et du retard accumulé dans le paiement de l’impôt.
Pour sa part, M. Y, qui a effectivement acquis personnellement le manoir du PLESSIS KAER pour y réaliser une opération de marchand de biens qui s’est révélée excéder ses prévisions et possibilités compte tenu du contexte de l’année 2008, fait valoir que les conditions de l’article L653-4 du code de commerce ne sont pas réunies, l’utilisation des rémunérations prélevées sur la société AMYRAL n’ayant pas été contraires à l’intérêt de la société, dans la mesure où si la société CARRE ne fait pas partie du groupe chapeauté par la société holding AMYRAL, toute atteinte à son crédit, ou au crédit personnel de M. Y, aurait eu des répercussions immédiates sur les sociétés du groupe AMYRAL, lesquelles n’auraient pu obtenir les financements nécessaires à la poursuite de
leurs activités de promotion immobilière.
La SARL CARRE, dont M. Y était donc le gérant, a été placée en redressement judiciaire le 19 octobre 2011, avec une date de cessation des paiements fixée au 20 janvier 2011 ; par jugement du 09 mai 2012, le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Compte tenu de la date de cessation des paiements, il en résulte que les prélèvements de l’année 2011, qui sont les plus contestables, ont servi à M. Y lui-même plutôt qu’à la société CARRE, servant à payer les retards accumulés dans le paiement de son imposition personnelle sur le revenu.
Il en résulte que l’explication fournie par M. Y ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits prévus par les dispositions légales susvisées, à savoir avoir fait des biens et du crédit de la société AMYRAL un usage contraire à l’intérêt de cette société, soit pour favoriser la société CARRE, dans laquelle il était intéressé personnellement, soit à des fins personnelles.
Se pose ensuite la question de savoir si de tels faits justifient le prononcé d’une sanction personnelle contre M. Y et dans cette hypothèse laquelle.
A cet égard, Me Z ès-qualités fait valoir que M. Y «était un dirigeant d’entreprise expérimenté, qui ne peut rechercher comme excuse à son comportement la jeunesse ou la proximité de l’âge de la retraite ou encore moins l’inexpérience (') ne pouvait pas ne pas être conscient des difficultés financières de la société AMYRAL ou de ses filliales, dont il était le dirigeant».
Monsieur Y est âgé de 58 ans et une telle analyse est évidemment fondée, compte tenu notamment de l’avertissement qui lui avait été délivré en juillet 2011 par son expert comptable.
Pour autant, son âge et son expérience peuvent aussi jouer en sa faveur dans la mesure où il n’est dit nulle part dans le dossier que d’autres sociétés de M. Y aient pu à une époque être conduites à la déconfiture.
D’autre part, l’enquête pénale fait aussi état de vente de biens personnels de M. Y dont le produit des ventes a, au cours de ces années, été apporté soit à la société CARRE, soit à d’autres sociétés du groupe ; par ailleurs, M. Y est effectivement caution personnelle à hauteur de 250.000 euros d’une partie du passif de la société AMYRAL, ce dont il se déduit que la déconfiture de cette dernière ne sert pas ses intérêts personnels ; en d’autres termes, les prélèvements de M. Y, pour contestables qu’ils aient été, ne témoignent pas d’une volonté de «pillage» du groupe de la holding AMYRAL mais d’erreurs majeures sur la conduite à adopter devant des difficultés certaines.
Se pose ensuite la question du passif du groupe, présente de manière explicite dans le dossier comme justifiant la sanction demandée contre M. Y puisque l’assignation fait état d’un passif de huit millions d’euros. La Cour relève toutefois que les éléments précis de celui-ci ne lui ont pas été fournis, et que ni l’assignation ni les conclusions ne contiennent de démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre les prélèvements reprochés à M. Y et l’importance de ce passif.
Sur ce point toujours, l’actif des sociétés du groupe, de nature immobilière, a fait l’objet d’une expertise judiciaire aux termes de laquelle l’actif cumulé restant en stock pouvait être évalué à la somme de 3.735.000 euros HT, laissant ainsi craindre une insuffisance d’actif très importante.
M. Y justifie toutefois qu’en prenant une part active aux opérations de réalisation de cet actif, il a facilité la vente de plusieurs biens à un prix très supérieur aux estimations de l’expert : ont ainsi été vendus 900.000 euros HT des biens appartenant à la SARL du 23 rue Jeanne d’Arc, à comparer à une estimation de l’expert de 430.000 euros, des terrains de la SARL ER HUIMEN pour 500.000
euros à comparer avec une évaluation à zéro euro de l’expert, un terrain de la société TEAM 41 situé à LE BOISY pour 300.000 euros contre une évaluation à 204.000 euros de l’expert ; par ailleurs, il a participé activement à la réalisation d’autres ventes et à l’annulation de dettes fiscales sur les permis annulés.
Ces considérations conduisent la Cour à considérer qu’une sanction de faillite personnelle est excessive au regard de l’ensemble des circonstances de fait ci-dessus rappelées et à prononcer contre M. Y une interdiction de gérer (laquelle était demandée à titre subsidiaire dès l’assignation) pour une durée de cinq années.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. Y, qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Prononce contre M. B Y une interdiction de gérer pour une durée de cinq années.
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT, empêché,
Mme H I,
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