Infirmation partielle 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er mars 2017, n° 16/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00713 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°96
R.G : 16/00713
XXX
C/
M. A X
Mme B C épouse X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : MACSF ASSURANCES Société Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilbert COMOLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le XXX à LUSSON
XXX
XXX
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ludovic GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 30 août 2012 par le tribunal de grande instance d’Angers, qui a :
• rejeté l’exception de prescription soulevée par la Mutuelle d’assurances du corps de santé français ; • déclaré recevable l’action de M. X A et Mme C B épouse X à l’encontre de la Mutuelle d’assurances du corps de santé français au titre du sinistre en lien avec la sécheresse telle que reconnue par arrêté interministériel publié le 13 décembre 2005 ; • condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français à payer à M. X A et Mme C B épouse X la somme de 71.308 € H.T. au titre des frais de remise en état des dommages matériels directs assurés au titre de la garantie 'Catastrophes Naturelles', outre TVA applicable au jour du paiement et indexation sur l’indice BT 01 valeur avril 2010 ; • condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français à payer à M. X A et Mme C B épouse X la somme de 10. 520,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; • ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; • condamné la MACSF aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Vu l’arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d’appel d’Angers, qui a :
• infirmé le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
• déclaré M. A X et Mme B X irrecevables en leur action, comme prescrite ; • débouté M. A X et Mme B X de leur demande de dommages et intérêts ; • condamné M. A X et Mme B X, in solidum, au paiement des entiers dépens de première instance, parmi lesquels les frais d’expertise judiciaire, des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 2 000 € en faveur de la MACSF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui a :
• cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Rennes ; • condamné la MACSF aux dépens ; • vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la MACSF à payer la somme globale de 3000 € à M. et Mme X ; rejeté la demande de la MACSF ;
Vu la saisine sur renvoi après cassation en date du 26 janvier 2016 ;
Vu les dernières conclusions, en date du 17 novembre 2016, de la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF), demandeur au renvoi de cassation, appelante, tendant à :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers, le 30 août 2012 ;
à titre principal,
• dire et juger que les désordres objets des opérations d’expertise judiciaire relèvent d’une pluralité de cause dont des défauts intrinsèques purement constructifs ou encore des arbres à proximité du bâtiment ;
par voie de conséquence :
• dire et juger que suivant une lecture littérale du rapport de l’expert judiciaire M. Z, les désordres ne relèvent pas d’une cause déterminante de l’intensité anormale d’un agent naturel au sens des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances ; • dire et juger que la MACSF ne doit aucune garantie au titre du volet catastrophe naturelle de la police multirisques souscrite par les époux X ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, la MACSF demande de :
• dire et juger que la MACSF est en droit d’opposer les limites et plafonds de garantie prévus par la police d’assurance ; • dire et juger que la cour ne pourra condamner la MACSF au versement d’une somme supérieure à 70.310 € ;
à titre reconventionnel,
• condamner solidairement les époux X à payer à la MACSF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; • condamner solidairement les époux X à payer à la MACSF une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner solidairement les époux X aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Z ;
Vu les dernières conclusions, en date du 5 décembre 2016, de M. X A et Mme C B épouse X, défendeurs au renvoi de cassation, intimés, tendant à :
• dire la MACSF non recevable en tout cas non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ; • recevoir les époux X en leur appel incident, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y faisant droit, • confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir de la MACSF tirée de la prescription de l’action des époux X ; • infirmer le jugement entrepris ; • condamner la MACSF à indemniser les époux X des conséquences dommageables des désordres objets de leur déclaration de sinistre en date du 2 août 2003, au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
en conséquence,
• condamner la MACSF à payer aux époux X la somme de 109.650 € HT au titre des travaux extérieurs, indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au mois d’avril 2010, outre la TVA applicable à la date de paiement des condamnations prononcées, et intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, se décomposant comme suit :
— les travaux de reprise en sous 'uvre : 55.000 € HT ;
— Étude pour définir le ferraillage : 3.000 € HT ;
— réfection du dallage : 12.000 € HT ;
— réalisation du trottoir béton : 30.000 € HT ;
— barrière anti racinaire, l’abattage et le dessouchage des arbres : 9.650 € HT ;
• condamner la MACSF à payer aux époux X la somme de 9.588 € HT au titre des travaux intérieurs, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à la date d’émission de chacun des trois devis, outre la TVA applicable à la date de paiement des condamnations prononcées, et intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ; • condamner la MACSF à payer aux époux X une somme de 7.830,20 € au titre de la prise en charge des frais d’études techniques et d’investigations ; • condamner la MACSF à payer aux époux X une somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
en tout état de cause,
• confirmer la condamnation de la MACSF au paiement des frais irrépétibles de première instance ; • condamner la MACSF à payer aux époux X une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; • condamner la MACSF aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2016 ;
Sur quoi, la cour M. A X et Mme B X sont propriétaires d’une maison d’habitation située XXX à XXX et Loire) depuis le 25 novembre 1997. Par courrier du 2 septembre 2003, ils ont déclaré à la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF), leur assureur, un sinistre suite à l’apparition de fissures extérieures et intérieures affectant cette maison.
Par arrêté ministériel du 22 novembre 2005, publié au Journal officiel le 13 décembre 2005, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003 dans une zone incluant la commune d’Andard.
Par courrier en date du 12 janvier 2007, l’assureur a notifié à M. et Mme X un refus de garantie catastrophe naturelle au vu du rapport de l’expert qu’il avait mandaté, le cabinet Polyexpert.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2008 par le président du tribunal de grande instance d’Angers, M. Z a été commis expert judiciaire.
Le 8 septembre 2010, M. X A et Mme C B épouse X ont fait assigner la MACSF pour obtenir sa condamnation à garantir les dommages affectant leur immeuble.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2011.
Par jugement rendu le 30 août 2012, rejetant l’exception de prescription, le tribunal de grande instance d’Angers a déclaré les époux X recevables en leur action au titre du sinistre en lien avec la sécheresse, condamné la MACSF au paiement de la somme de 71 308 € HT au titre des frais de remise en état des dommages matériels directs assurés au titre de la garantie catastrophe naturelle, outre TVA et indexation, et de la somme de 10 520 € au titre de l’indemnité de procédure.
Par arrêt du 1er juillet 2014, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclaré M. A X et Mme B X irrecevables en leur action, comme prescrite.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé devant la cour d’appel de Rennes au motif que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription de sorte que les exigences de l’article R. 112-1 n’étaient pas remplies.
1. La MACSF n’oppose plus la prescription mais reproche au tribunal de grande instance d’avoir admis sa garantie en se contredisant, en affirmant que les désordres sont le résultat d’une catastrophe naturelle en tant que cause déterminante tout en retenant que la catastrophe naturelle ne serait qu’un facteur aggravant, ce qui devait exclure tout caractère déterminant. Elle ajoute que le rapport de l’expert judiciaire fait clairement état de défauts constructifs qui permettaient, s’ils n’avaient pas existé, d’éviter les fissurations. Elle en déduit que les défauts intrinsèques purement constructifs sont la cause principale de désordres et ne permettent pas la mise en jeu de la garantie. Elle ajoute que le défaut de profondeur des fondations rend l’ouvrage sensible aux variations climatiques quelles qu’elles soient. Elle rappelle qu’aux défauts constructifs s’ajoutent des facteurs extérieurs liés à la présence des arbres, M. et Mme X accordant une importance non négligeable à ce facteur en exigeant la mise en place d’une barrière antiracinaire, un abattage et un dessouchage des arbres.
M. X A et Mme C B épouse X répondent que l’expert judiciaire a décrit des désordres tant extérieurs qu’intérieurs. Ils ajoutent que la MACSF dénature le rapport de l’expert judiciaire et que ce dernier a dit qu’il n’y avait pas lieu de retenir le problème d’insuffisance de fondations, ce qui serait d’ailleurs contestable s’agissant d’un immeuble de plus de 150 ans. Ils soulignent que la préconisation de l’expert est liée à la nature spécifique du sol sensible aux phénomènes de retraits gonflements et non pas au gel. Ils estiment qu’il résulte très clairement du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble construit il y a plus de 150 ans n’avait jamais connu de faiblesses particulières, bien que des arbres se situaient déjà à proximité et que l’apparition des désordres correspondait très exactement à la sécheresse d’intensité anormale qui a eu lieu en juillet et en août 2003. Ils en déduisent que leur assureur doit les garantir des désordres subis.
Selon l’article L. 125 ' 1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. En vertu du troisième alinéa de cet article, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou non pu être prises. Enfin, selon l’alinéa suivant, l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature de dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée ci-dessus.
Il se déduit de ces dispositions légales que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir et que, pour prétendre à la mise en jeu de la garantie, l’assuré doit justifier de l’existence d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, d’un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel, du rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage, du fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
L’arrêté interministériel du 22 novembre 2005 a constaté l’état de catastrophe naturelle sur la commune d’Andard pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003.
Le 31 août 2003, à leur retour de vacances, M. X A et Mme C B épouse X ont constaté l’apparition, pendant leur absence, de fissures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leur maison construite vers 1850. Le 2 septembre 2003, ils ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur, la MACSF. L’expert judiciaire a décrit les désordres tant extérieurs (fissure verticale à la jonction de l’aile Est et de la partie centrale ; fissure verticale en allège de la fenêtre exposition pignon Nord de l’aile Est ; fissure à l’angle Nord-Ouest du garage) qu’intérieurs (fissures des murs dans l’entrée ; fissure dans le dressing ; microfissure dans la chambre ; microfissurations d’une quinzaine de carreaux dans l’entrée). Par ailleurs, l’expert mandaté par l’assureur, le cabinet Polyexpert, avait relevé dans son rapport amiable du 1er février 2007 l’existence de 'mouvement de dallage chambre 1 et bureau'. Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire conclut que les principales causes de désordres résultent des fondements à des profondeurs qui ne sont pas hors gel et donc plus sensibles aux différents aléas climatiques ainsi qu’à une sensibilité des sols d’assise aux phénomènes de retraits gonflements. Il ressort du diagnostic géotechnique de la société Sic infra 49 que les fondations de la maison reposent systématiquement au sein de marnes sensibles aux phénomènes de retrait gonflement. De plus, l’expert judiciaire, en répondant à un dire, a rappelé que la majorité des arbres à proximité de la maison se situe à l’opposé de la zone où sont survenus les désordres. Ces arbres ne peuvent alors être la cause des désordres. Enfin, aucune fissure n’était apparue dans cette maison, vieille d’un siècle et demi, avant le mois d’août 2003. Les investigations techniques et l’expertise judiciaire démontrent ainsi que le phénomène naturel exceptionnel lié à la sécheresse et à la réhydratation des sols au cours de la période de juillet à septembre 2003 dans cette région a eu un rôle déterminant dans les dommages subis sans que des mesures aient pu être prises antérieurement par les propriétaires des lieux en l’absence de tout signe annonciateur. Dans ces conditions, le tribunal de grande instance a justement retenu que la MACSF devait garantir M. X A et Mme C B épouse X des dommages qu’ils ont subis.
2. Le montant de la reprise des fondements en sous-'uvre pour une somme de 55'000 € HT n’est pas contesté et sera accordé.
La MACSF, faisant valoir les conditions générales du contrat, indique que les frais de bureau d’études structure, qui sont des frais annexes, ne sont pas garantis en catastrophe naturelle. M. X A et Mme C B épouse X répondent que l’étude réalisée par le bureau d’études, pour 3000 €, était nécessaire pour définir le ferraillage et doit être prise en charge au titre de la garantie. Ils ajoutent qu’il en est de même pour les études géotechniques de projet et de supervision géotechnique d’exécution, qui ont été engagées en accord avec l’expert judiciaire, sans opposition de l’assureur. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré qui leur a alloué la somme de 7830,20 € à ce titre.
Ces études étaient nécessaires et sont en lien direct avec les travaux de reprise pour remédier au sinistre. Les sommes de 3000 € et 7830,20 € seront alors allouées à M. X A et Mme C B épouse X. Il y a lieu toutefois de noter que la somme de 7830,20 € a été allouée partiellement à hauteur de 7534,80 € par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la condamnation sur ce fondement sera infirmée.
La MACSF considère qu’il ne peut être retenu des devis de travaux intérieurs qui n’ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire. Elle considère que seule la somme de 4300 € HT doit être retenue à ce titre. M. X A et Mme C B épouse X répondent que l’expert ne s’est fondé sur aucun devis alors que ces devis lui avaient été communiqués dans le cadre d’un dire adressé par leur conseil. Ils considèrent que la somme totale de 9588 € HT, avec indexation, doit être retenue.
Le rapport d’expertise fait état de plusieurs dires des parties mais pas de celui qui aurait été transmis avec des devis en pièces jointes. Cependant, les photographies des désordres démontrent qu’il était nécessaire de faire des reprises dans plusieurs pièces de la demeure, reprises justifiées par les devis produits. La somme de 9588 € HT sera alors retenue.
Au titre de la réfection du dallage aile Est, la MACSF sollicite la confirmation du jugement pour un coût de reprise de 6000 € HT selon les conclusions de l’expert judiciaire. M. X A et Mme C B épouse X font valoir que l’expert a retenu une méthode traditionnelle et que la société Sic infra propose le recours à un procédé d’injection par résine pour un coût de 12'000 € HT qu’ils réclament.
L’expert judiciaire conclut que la méthode traditionnelle est suffisante pour remédier aux désordres. Le contraire n’est pas démontré. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 6 000 € HT. La MACSF fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu la somme de 30 000 € mais seulement la somme de 6500 € HT pour l’établissement d’un trottoir périphérique. M. X A et Mme C B épouse X considèrent qu’il convient de retenir la solution la plus efficace et la plus sûre à savoir la réalisation du trottoir béton pour une somme de 30 000 € HT.
Un avis contraire aux préconisations de l’expert n’est pas démontré. Il y a lieu de retenir la somme de 6500 € HT.
La MACSF considère que la barrière antiracinaire, l’abattage et le dessouchage des arbres sont sans lien avec l’épisode de catastrophe naturelle et ne sauraient être garantis. M. X A et Mme C B épouse X répondent que le tribunal a rejeté les demandes s’y rapportant alors que ces travaux sont très clairement préconisés par l’expert judiciaire et par la société Sic infra.
La cour a retenu que la proximité des arbres n’est pas intervenue dans la réalisation du sinistre. L’assureur n’a donc pas à prendre en charge des mesures se rapportant à leur présence. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La MACSF sollicite l’application de la franchise légale (1520 €). Elle en déduit que M. et Mme X ne peuvent solliciter subsidiairement une somme supérieure à 78'840 €, indexée sur l’échelle d’indice BT01 (858,9) courant à compter du 23 août 2011, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. M. X A et Mme C B épouse X sollicitent une indexation selon l’indice en vigueur en avril 2010.
Après déduction de la franchise, la MACSF sera condamnée à payer à M. X A et Mme C B épouse X la somme de
86'398,20 € HT indexée sur l’indice BT01, le premier indice étant celui en cours au 23 août 2011, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Conformément à la demande, la capitalisation des intérêts sera due dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil repris par l’article 1343-2 de ce code.
3. M. X A et Mme C B épouse X considèrent que la MACSF ne disposait d’aucun élément légitime pour imposer un refus de garantie et sollicitent alors une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. La MACSF considère que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive réclamée par leurs adversaires n’est pas fondée. Elle sollicite en revanche la condamnation de ces derniers au paiement d’une somme de 5000 € en application de l’article 32 ' 1 du code de procédure civile. Ces demandes ne sont aucunement justifiées au regard de la procédure ayant entraîné des décisions contradictoires.
Par application de l’article 639 du code de procédure civile, la MACSF sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à M. X A et Mme C B épouse X la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la MACSF à leur verser une somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après renvoi de cassation, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur les montants alloués à titre principal et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ces points,
Condamne la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) à payer à M. X A et Mme C B épouse X la somme de 86'398,20 € HT indexée sur l’indice BT01, le premier indice étant celui en cours au 23 août 2011;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 ' 2 nouveau du code civil ;
Condamne la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) à payer à M. X A et Mme C B épouse X une somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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