Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 15 juin 2017, n° 15/05903
TGI Lille 18 décembre 2014
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CA Douai
Infirmation 15 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, rendant impossible l'exploitation du salon et justifiant ainsi la résiliation du bail aux torts du bailleur.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'absence de travaux

    La cour a reconnu le préjudice subi par la locataire en raison de l'absence de travaux et a ordonné le paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

  • Accepté
    Perte du fonds de commerce

    La cour a évalué le préjudice lié à la perte du fonds de commerce et a ordonné le paiement d'une somme en réparation.

  • Accepté
    Droit au remboursement du dépôt de garantie

    La cour a ordonné la restitution du dépôt de garantie, considérant que le bailleur ne pouvait justifier de dégradations imputables à la locataire.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la locataire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé la résiliation judiciaire d'un bail commercial aux torts exclusifs du bailleur, la SCI XXX, prononcée par le tribunal de grande instance de Lille, en raison de manquements à son obligation de délivrance d'un local en état d'être exploité, ce qui a privé le preneur, la SARL Eurocoif'59, de la possibilité de poursuivre son activité de salon de coiffure. La cour a également réformé le jugement de première instance en accordant des dommages et intérêts pour trouble de jouissance pour la période de mars 2010 à août 2014, évalués à 34 996 euros, et a fixé le préjudice lié à la perte du fonds de commerce à 172 347,83 euros. La cour a ordonné la restitution du dépôt de garantie de 5 030,82 euros au preneur et a condamné le bailleur à payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI XXX a été déboutée de sa demande d'indemnité procédurale et condamnée aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise. La cour a rejeté l'argument du bailleur selon lequel le preneur avait renoncé à l'usage des étages et à toute indemnisation pour trouble de jouissance en vertu d'une transaction antérieure, affirmant que la transaction ne couvrait que les troubles subis jusqu'à sa date et ne pouvait renoncer à l'obligation de délivrance, qui est d'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 juin 2017, n° 15/05903
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/05903
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 2014, N° 14/08780
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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