Infirmation 25 novembre 2014
Cassation 3 mai 2016
Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 19 oct. 2017, n° 16/17694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17694 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 mai 2016, N° V14-28.962 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV c/ Société NATIONAL BANK OF ABU DHABI |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017
(n°2017- , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17694
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 mai 2016 – Cour de cassation de PARIS – Pourvoi n° V 14-28.962
Arrêt du 25 novembre 2014 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 13/15819
Arrêt du 27 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012040613
APPELANTE ET PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société X CREDITO Y CAUCION S.A SEGUROS Y REASEGUROS
Société de droit espagnol dont le siège social est sis Paseo de la Castellana 4 – […]
En sa succursale française sis […]
Venant aux droits de la société X CREDIT INSURANCE N.V
Société de droit néerlandais dont le siège social est sis A B 1, […]
En sa succursale française sis […], agissant en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée à l’audience de Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1798
INTIMÉE
La société de droit des Emirats Arabes Unis NATIONAL BANK OF ABU DHABI, prise en sa succursale française sise […] à PARIS (75008), prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience de Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame C-D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme C-D E, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu le jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris, lequel :
— A débouté la société X Credit Insurance NV de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société National Bank of Abu Dhabi ( ci-après Y ) la somme de 5 678 240 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a débouté la société National Bank of Abu Dhabi de ses demandes de dommages et intérêts et de publication judiciaire,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné la société X Credit Insurance à payer la somme de 25 000 euros à la société National Bank of Abu Dhabi au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris, laquelle, infirmant le jugement entrepris :
— A débouté la société Y de ses demandes,
— a débouté la société X de sa demande de dommages-intérêts,
— a condamné la société Y à payer à la société X la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec distraction ;
Vu l’arrêt du 3 mai 2016 par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société Y, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de la société X, en date du 26 mai 2016, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société de droit espagnol X Credito y Caucion S.A. Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société de droit néerlandais X Credit Insurance NV ;
Vu les dernières écritures en date du 17 mai 2017, par lesquelles la société X Credito y Caucion S.A. Seguros y Reaseguros, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la cour, au visa des articles 1128, 1131, 1134 al. 3, 1147, 1174, 1249, 1300, et 2321, 2288 et 2314 du code civil, outre divers Dire et Juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :
— Principalement, débouter la Y de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, déclarer la Y irrecevable et infondée dans ses demandes,
— infiniment subsidiairement, déclarer l’appel de la garantie par Y envers X abusif et fautif et la débouter de toutes ses demandes,
— plus subsidiairement, de dire qu’elle ne sera débitrice du montant de la garantie qu’après paiement valable par NABD Paris entre les mains de Y Egypte du montant de sa propre garantie et ne pas la condamner au paiement d’intérêts moratoires,
— condamner la société Y à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 1er juin 2017, aux termes desquelles la société National Bank of Abu Dhabi prie la cour, outre divers constater et juger, dans le cadre de son appel incident, de :
— Débouter la société X de son appel,
— confirmer le jugement, sauf en ses dispositions condamnant la société X à lui payer la somme de 5 678 240 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité au montant de 5 678 240 euros les sommes mise à la charge de la société X et la condamner à lui verser la somme de 5 901 695,84 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2012 sur 901 629,84 euros et à compter du 27 mars 2012 sur 66 euros, et capitalisation des intérêts,
— condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction, et à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* Le 12 janvier 2011, par un marché de travaux, la société française Z s’est engagée à fournir à la société égyptienne N-Fert une usine clés en main de production d’acide sulfurique et de superphosphates ;
* la succursale égyptienne de la société National Bank of Abu Dhabi, Y Egypte, a émis à la demande de la société Z et en faveur de la société N-Fert deux garanties autonomes, soit une garantie de restitution d’avance pour un montant de 27 255 555 EGP et une garantie d’exécution pour un montant de 18 170 370 EGP, qui ont été contre-garanties par la succursale française de la banque, Y Paris, le 20 septembre 2011 ;
* le 15 septembre 2011, la société X a contre-garanti les engagements de Y Paris, par deux garanties à hauteur de 3 406 944 euros pour la garantie de restitution d’avance et de 2 271 296 euros pour la garantie d’exécution ;
* le 25 janvier 2012, la société Z a informé par courrier la société N-Fert de difficultés de trésorerie pouvant entraîner une procédure collective ;
* le même jour, 25 janvier 2012, la société N-Fert a appelé les deux garanties émise par Y Egypte ;
* le 26 janvier 2012, la société N-Fert a résilié le contrat, au motif de l’insolvabilité de la société Z, puis, le même jour, Y Egypte a demandé à Y Paris la mise en oeuvre de ses contre-garanties ;
* le 27 janvier 2012, Y Paris a appelé en garantie par lettre recommandée avec accusé de réception la société X, laquelle a refusé de garantir ;
* le même jour, 27 janvier 2012, par ordonnance sur requête rendue à la demande de la société Z, le président du tribunal de commerce de Paris l’a autorisée à assigner en référé la société N-Fert et a interdit à Y Paris d’honorer les deux contre-garanties souscrites en faveur de Y Egypte ;
* le 30 janvier 2012, cette ordonnance a été signifiée à Y Paris ;
* le 1er février 2012, la société Z a été placée en redressement judiciaire, puis, le 1er mars 2012, en liquidation judiciaire ; la date de cessation des paiements a été fixée au16 janvier 2012 ;
* le 8 février 2012, Y Egypte a confirmé à Y Paris avoir versé le même jour à la société N-Fert la somme de 45 425 925 EGP ;
* le 13 février 2012, par ordonnance à la requête de la société Z, le président du tribunal de commerce de Paris a interdit à la société X de régler quelque somme que ce soit à Y Paris ;
* le 27 mars 2012, Y Paris a assigné en référé devant le tribunal de commerce de
Nanterre la société X aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5 778 973 euros ;
* le 30 mars 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de Y Paris en rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 janvier 2012, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2012 ;
* le 27 avril 2012, Y Paris a assigné la société X en intervention forcée dans le cadre du litige opposant la société Z à la société N-Fert ;
* le 24 mai 2012, le juge des référés a levé les interdictions concernant la partie off shore (prestations réalisées hors Egypte) du contrat, mais, compte tenu du litige pendant à Nanterre, a refusé de lever celles faites à Y Paris et à la société X concernant la partie on shore (prestations réalisées en Egypte), objet des garanties et contre-garanties de la présente affaire, et a donné acte au liquidateur judiciaire de la société Z de son désistement d’instance à l’égard de la société N-Fert ;
* par jugement du 27 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a homologué une transaction en date du 14 mai 2012 aux termes de laquelle la société Z perçoit de la société N-Fert la somme de 4 860 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, renonce à tout droit de contester la résiliation du contrat par la société N-Fert ou la validité de la mise en oeuvre des garanties et à demander la restitution des sommes encaissées par la société N-Fert au titre de celles-ci et s’engage à se désister de l’instance engagée devant le président du tribunal de commerce de Paris ;
* par ordonnance du 29 juin 2012, le président du tribunal de commerce de Nanterre a débouté Y Paris de sa demande du 27 mars 2012 à l’encontre de la société X, au motif d’une contestation sérieuse ;
* le 3 octobre 2012, Y Paris a réglé à Y Egypte la somme de 5 901 629,84 euros, soit 5 875 054,97 euros en principal et 26 574,87 euros au titre des intérêts, et le lui a confirmé le 22 octobre 2012 ;
* le 4 juin 2012, la société X a assigné Y Paris devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la nullité des deux garanties consenties à Y Paris et celle-ci a demandé reconventionnellement leur exécution ;
Sur l’inexistence ou la nullité des contres-garantie :
Considérant que la société X soutient principalement l’inexistence ou la nullité, pour défaut de cause et d’objet, de son engagement, soit une garantie de paiement d’une personne morale sur elle-même, Y Egypte et Y Paris n’étant que les succursales d’une même personne morale ;
Qu’elle souligne le caractère potestatif de l’obligation entre succursales, entraînant sa nullité en application de l’article 1174 du code civil, un paiement de la société Y sur elle-même ne s’analysant qu’en une opération de caisse ;
Qu’elle en déduit, comme conséquence, l’inexistence de la convention d’une personne morale sur elle-même et, partant, celle de la garantie donnée par Y Paris à Y Egypte, et conclut à l’appel abusif de sa propre garantie, consentie en contrepartie du remboursement réglé par Y Paris à Y Egypte, soit l’obligation souscrite par un tiers au sens de l’article 2321 du code civil ;
Qu’elle oppose à l’application des pratiques internationales invoquées par la société Y l’article 1-a des Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD) et l’absence de stipulation expresse de leur application à la contre-garantie ;
Qu’elle fait valoir que la cause de l’engagement du contre-garant est non seulement le contrat de base conclu entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire mais également l’engagement du garant antérieur, soit la chaîne des garanties ;
Considérant que, rappelant que les garanties autonomes sont des contrats unilatéraux, la société National Bank of Abu conteste la nullité ou l’inexistence des contre-garanties et oppose que la cause des garanties autonomes réside dans l’opération économique globale, soit l’intérêt du donneur d’ordre à la conclusion du contrat de base, signé, en l’espèce, entre Z, donneur d’ordre, et N-Fert, bénéficiaire, et non entre Y Paris et Y Egypte ;
Qu’elle fait valoir l’absence de preuve des allégations de la société X, la rédaction des contre-garanties et la pratique bancaire internationale permettant la conclusion de conventions entre succursales consacrée à l’article 3 a des RUGD ;
Qu’elle souligne que l’autonomie et l’indépendance des obligations souscrites par la société X envers Y Paris d’une part, Y Paris envers Y Egypte d’autre part, rendent inopérant l’argument fondé sur le caractère potestatif des engagements entre les succursales de la société Y ;
Considérant que selon l’article 2321 du code civil, La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ;
Considérant qu’aux termes des contre-garanties émises par la société X le 15 septembre 2011, celle-ci déclare contre-garantir la société National Bank of Abu Dhabi France, en rappelant en préambule que Dans le cadre d’un marché signé le 12/01/2011, portant sur la construction d’une usine d’engrais phosphatés près de Sadat City, la National Bank of Abu Dhabi a délivré une Advance Payment Guarantee au profit de N-FERT, puis évoque qu’elle s’inscrit dans le cadre des opérations effectuées par la société Z (') entreprise principale dans le cadre du marché susmentionné pour les travaux de construction d’une usine d’engrais phosphatés près de Sadat City ; qu’ainsi, la cause des contre-garanties est clairement identifiée comme le contrat de base, conclu entre les sociétés Z et N-Fert ;
Que ces garanties sont émises à hauteur de 3 406 944.00EUR (trois millions quatre cent six mille neuf cent quarante euros) et 2 271 296.00 (deux millions deux cent soixante et onze mille deux cent quatre-vingt seize euros )pour les opérations effectuées par la société Z France ;
Que ne constitue pas une cause des contre-garanties l’ajout, en seconde page, de l’engagement de la société X à indemniser contre toutes les conséquences directes ou indirectes liées à l’émission de l’Advance Payment Guarantee National Bank of Abu Dhabi France et (vous) rembourser tous intérêts, frais (…) ou débours éventuels que (vous) auriez payés, à tout moment, en relation avec l’émission de Advance Payment Guarantee la société Y Paris, (…) et à vous payer à première demande de votre part tout montant qui serait payé par la National Bank of Abu Dhabi Egypte au titre de l''l’Advance Payment Guarantee', étant précisé que tout paiement effectué à la National Bank of Abu Dhabi France en remboursement des paiements effectués au titre de l’Advance Payment Guarantee National Bank of Abu Dhabi France diminuera d’autant la contregarantie délivrée par X CREDIT INSURANCE NV ;
Qu’il y est mentionné que La mise en jeu de la présente contre garantie n’est soumise à aucune condition, et ne nécessitera aucune autre procédure ni action préalable contre X CREDIT INSURANCE NV.
Nous déclarons que le présent engagement de garantie autonome à première demande relevant des dispositions de l’article 2321 du Code civil pris en faveur de National Bank of Abu Dhabi France est un engagement à titre principal et qu’il est autonome et indépendant des rapports existants entre :
- National Bank of Abu Dhabi Egypte et N-Fert ou Z France ;
- National Bank of Abu Dhabi France et N-Fert ou Z France ;
- National Bank of Abu Dhabi Egypte et National Bank of Abu Dhabi France ;
Qu’il résulte des termes de ces contrats que la société X a contre-garanti Y France et que la société N-Fert a été garantie par Y Egypte ; qu’aucune référence n’est faite à une contre-garantie consentie par Y France à Y Egypte, laquelle, au demeurant, n’est intervenue que le 20 septembre 2012, soit postérieurement à l’engagement de la société X ;
Que, si la référence à une demande en paiement de Y Egypte figure à la contre-garantie, ce règlement relève des comptes entre succursales, internes à la banque et non de l’exécution d’une contre-garantie alors inexistante ;
Qu’il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la pratique bancaire internationale, que la société X ne peut se prévaloir de l’inexistence ou de la nullité de cet acte interne à la société Y, au surplus soumis à la loi égyptienne et aux juridictions égyptiennes, à l’appui de sa demande portant sur la nullité ou l’inexistence de ces contre-garanties ;
Sur le caractère abusif de l’appel de la contre-garantie :
Considérant que la société X soutient qu’à la date de son appel, le 27 janvier 2012, les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas remplies, faute de justificatif de l’appel de Y Paris par Y Egypte et de son paiement, alors que la contre-garantie portait, non sur le paiement, mais sur le remboursement des sommes versées à la société Y Egypte ;
Qu’elle fait valoir qu’à cette même date, la société Y avait les moyens de constater l’abus d’appel de sa garantie, sachant que le chantier de construction de l’usine n’avait pas commencé, la validité de la résiliation ne permettant pas d’appeler la garantie d’une obligation qui ne sera jamais exécutée ;
Qu’elle souligne l’assignation, le 2 février 2012, de la société Z par la société Y, en main-levée de son interdiction de payer, soit avant tout paiement et en connaissance de l’interdiction faite à sa succursale parisienne de payer la succursale égyptienne, et le choix délibéré de la société Y de payer la société N-Fert le 8 février suivant, sous la menace des autorités de contrôle égyptiennes, alors que le règlement de la contre-garantie n’était exigible que le 12 février 2012, une fois expiré le délai de quinze jours à compter de son appel ;
Qu’elle affirme que, l’appel de la contre-garantie le 27 janvier 2012 étant irrégulier, comme antérieur à tout paiement de Y Egypte par Y Paris, la date à laquelle doit être apprécié l’abus doit être fixée au 12 février 2012, date de l’exigibilité de la contre-garantie ou de la date du paiement, soit le 6 octobre 2012, si le paiement entre succursales est considéré comme opposable en dépit de son interdiction judiciaire ;
Qu’elle soutient également la collusion frauduleuse entre la société Z et la société N-Fert, lesquelles se sont partagé la somme de 20 millions d’euros, avec l’accord de la société Y, établie par la transaction du 14 mai 2012, par laquelle la société Z a renoncé, moyennant finances, à soulever le caractère abusif des appels en garantie, en violation du droit des banques ;
Considérant que la société Y oppose le caractère, non de garanties de remboursement, mais de garanties autonomes à première demande des deux contre-garanties, ainsi que le démontre le rappel de l’autonomie et de l’indépendance de l’engagement de la société X à l’égard des relations entre les sociétés et les banques, excluant tout paiement préalable de Y Egypte par Y Paris ;
Qu’elle conteste tout abus manifeste par l’appel des contre-garanties le 27 janvier 2012, date à laquelle il doit être apprécié, maintenant n’avoir reçu aucune information sur l’exécution du contrat de base lors de l’appel des garanties par la société N-Fert, le 25 janvier 2012 ;
Qu’elle rappelle que, par la transaction du 14 mai 2012, judiciairement homologuée, la société Z a renoncé à critiquer l’appel par la société N-Fert des garanties émises par Y Egypte, soumises au droit égyptien et relevant des juridictions égyptiennes ;
Qu’elle souligne que le caractère autonome des garanties ne lui imposait pas de procéder à une enquête sur la réalisation du contrat de base, faute d’évidence, en l’absence d’abus ou de fraude manifeste, et qu’au demeurant, la société Z a exécuté la partie offshore du contrat puis était en état de cessation des paiements à la date du 26 janvier 2012, son état d’insolvabilité autorisant le maître d’ouvrage à résilier le contrat en application des conditions générales FIDIC et la société Z ayant renoncé par la transaction à critiquer les conditions de la résiliation ;
Qu’elle oppose à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2012, statuant sur la main-levée de la mesure provisoire d’interdiction de payer et motivé par le caractère apparent manifestement abusif de l’appel des garanties par la société N-Fert, la transaction du 14 mai 2012, ayant autorité de chose jugée, par laquelle la société Z renonce à contester l’appel des garanties par la société N-Fert ;
Qu’elle observe que l’ordonnance sur requête du 27 janvier 2012 n’interdisait pas à Y Egypte de payer la société N-Fert, leurs relations étant régies par la loi égyptienne et de la compétence des tribunaux égyptiens et le caractère autonome des garanties ne permettant pas de prendre en compte les conditions d’exécution du contrat de base ;
Qu’elle fait valoir que les effets des interdictions faites à Y Paris de payer Y Egypte et à la société X de payer Y Paris, maintenues jusqu’à la décision du tribunal de commerce résultant de l’audience du 16 mai 2012, ont cessé le 24 mai 2012, date de l’ordonnance constatant le désistement, et au plus tard le 29 juin 2012, date du rejet de son référé-provision par le président du tribunal de commerce de Nanterre, permettant le paiement intervenu le 3 octobre 2012 ;
Qu’elle soutient qu’une collusion frauduleuse entre les sociétés N-Fert et Z, représentée par Me Legras de Grancourt ès qualités de liquidateur judiciaire, dont elle aurait eu connaissance, n’est pas démontrée par l’existence d’une transaction, homologuée par le tribunal de commerce, alors même que la décision du 27 janvier 2012 n’a été signifiée à Y Paris que le 30 janvier 2012 ;
Considérant que selon les garanties en date du 15 septembre 2011, l' engagement est autonome et indépendant des rapports existants entre (…) National Bank of
Abu Dhabi Egypt et National Bank of Abu Dhabi France ; que la société X s’est engagée en ces termes Nous reconnaissons que le présent engagement de garantie à première demande constitue un engagement direct, irrévocable et inconditionnel de notre part, autonome et indépendant des obligations et engagements de National Bank of Abu Dhabi France découlant de votre « Advance Payment Guarantee/Performance Guarantee » ;
Considérant que la circonstance de l’absence de commencement des travaux de construction ne permet pas d’établir la connaissance par la société Y du caractère abusif de l’appel de sa garantie par la société N-Fert, alors précisément que la première des garanties portait sur la restitution d’avances sur le coût du chantier, dont la réalisation s’effectuait pour partie onshore et pour partie offshore ; qu’aucun élément ne permet de considérer comme abusif le paiement réalisé le 8 février 2012, en exécution de la garantie égyptienne ;
Que le délai de quinze jours s’appliquait au paiement par la société X et non à l’appel de la société la société Y de sorte que la date du 27 janvier 2012 ne peut être considérée comme prématurée et l’appel comme abusif pour ce motif ;
Que la connaissance par la société Y des difficultés d’exécution du contrat de base n’est pas établie, étant de surcroît rappelé que la simple connaissance d’un litige entre la société Z et la société N-Fert ne lui aurait pas permis de refuser d’exécuter sa garantie ;
Que le tribunal de commerce a justement relevé que l’interdiction de payer ne pouvait être maintenue postérieurement au désistement acté le 24 mai 2012 et alors que l’instance pendante en considération de laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Paris avait refusé de donner expressément mainlevée de l’interdiction, soit le litige opposant la société Y à la société X, avait pris fin le 29 juin 2012 ;
Considérant que la société X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société N-Fert et Y Egypte, et encore moins de son caractère manifeste, à la date de l’appel des contre-garanties, le 27 janvier 2012, par la seule conclusion d’une transaction postérieure entre la société Z, alors en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire-liquidateur, et la société N-Fert ;
Que la décision du tribunal de commerce sera confirmée sur le rejet des demandes de la société X ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Y :
Considérant que la société X soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Y en application du principe de l’estoppel, celle-ci lui ayant opposé les conséquences de l’unicité de la personne morale devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, pour se prévaloir du paiement de la garantie à la société N-Fert ;
Qu’elle lui reproche ainsi de soutenir la validité d’une garantie entre succursales dans la présente affaire et de fonder sa demande d’indemnisation sur le montant des intérêts facturés par la succursale égyptienne à la parisienne, soit une contradiction à son détriment ;
Considérant que la société Y conteste s’être contredite aux dépens de la société X, alors qu’elle a exposé l’existence de ses succursales en France et en Egypte, ayant conclu entre elles deux contre-garanties autonomes, dès son assignation en intervention forcée du 27 avril 2012 ;
Qu’elle soutient que les conditions d’application du principe de l’estoppel ne sont pas réunies, faute de changement de position en droit, de nature à induire en erreur son adversaire sur ses intentions ;
Considérant que la contradiction invoquée n’est pas établie au vu de l’assignation du 2 février 2012 délivrée à la demande de la société Y devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; que la contradiction des arguments ne suffirait pas à caractériser un comportement procédural déloyal, dès lors que les différentes actions engagées tendent au paiement du montant des contre-garanties par la société X ; que la fin de non-recevoir sera rejetée ;
Considérant que la société Y fait valoir la clarté du texte des garanties et la confirmation de la qualification de garantie autonome par le tribunal de commerce, la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ;
Qu’elle soutient la régularité de son appel, lequel ne nécessite pas la justification de la reconnaissance de la qualité de débiteur de la société Z, alors que la mise en jeu de la contre-garantie n’est soumise à aucune condition ;
Qu’elle demande en conséquence, par infirmation du jugement, de porter à la somme de 5 901 695,84 euros la condamnation de la société X à lui verser celle de 5 678 240 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2012, date à laquelle la société X aurait du verser le montant des garanties, sur 5 901 629,84 euros et à compter du 27 mars 2012, date de l’assignation de la société X devant le président du tribunal de commerce de Nanterre sur 66 euros, et capitalisation des intérêts ;
Qu’elle soutient que la somme de 5 901 695,84 euros correspond à celle versée par Y Paris à Y Egypte, et celle de 66 euros, au titre des frais, au coût des messages SWIFT ;
Considérant que la société X soutient que les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont toujours pas réunies, la mesure conservatoire ordonnée le 24 mai 2012 lui faisant interdiction de payer étant toujours exécutoire ;
Qu’elle fait valoir que l’appel de ses garanties a été réalisé en violation de leurs dispositions, à défaut de justification de sommes dont la société Z serait reconnue directement ou indirectement débitrice, alors que celle-ci a transigé avec la société N-Fert et a renoncé à contester l’appel de la garantie de la société Y;
Qu’elle conteste en conséquence le caractère autonome de ses garanties, demande leur requalification en cautionnement et s’oppose à la demande de condamnation au paiement d’intérêts moratoires, au motif que le paiement du 6 octobre 2012 ne lui est pas opposable, comme violant l’interdiction du 24 mai 2012 et que seul l’arrêt à intervenir peut considérer le virement du 22 octobre 2012 comme l’exécution de la garantie entre les deux succursales de la société Y ;
Considérant que la société X a mentionné aux actes de garanties souscrites le 15 septembre 2011 La mise en jeu de la présente contre garantie n’est soumise à aucune condition, et ne nécessitera aucune autre procédure ni action préalable contre X CREDIT INSURANCE NV.
Nous déclarons que le présent engagement de garantie autonome à première demande relevant des dispositions de l’article 2321 du Code civil pris en faveur de National Bank of Abu Dhabi France est un engagement à titre principal et qu’il est autonome et indépendant des rapports existants entre :
- National Bank of Abu Dhabi Egypte et N-FERT ou Z France ;
- National Bank of Abu Dhabi France et N-FERT ou Z France ;
- National Bank of Abu Dhabi Egypte et National Bank of Abu Dhabi France. (…)
Nous reconnaissons que le présent engagement de garantie à première demande constitue un engagement direct, irrévocable et inconditionnel de notre part, autonome et indépendant des obligations et engagements de National Bank of Abu Dhabi France découlant de la 'Performance Guarantee National Bank of Abu Dhabi France' ; qu’il résulte de la référence à l’article 2321 du code civil et des termes non équivoques de ces actes que les garanties ainsi données sont autonomes à première demande et indépendantes tant du contrat de base entre la société Z et la société N-Fert, dont l’exécution est dépourvue de lien avec les montants garantis, que de la garantie de la société Y à l’égard de la société N-Fert ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce ayant justement fixé le quantum de la condamnation de la société X au montant maximum cumulé des deux garanties, soit la somme de 5 678 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012, date à laquelle le paiement aurait du intervenir, soit dans les quinze jours de la réception de l’appel du 27 janvier 2012 ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la société Y la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’intervention volontaire de la société X Credito y Caucion S.A. Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société X Credit Insurance NV ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2013 en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société X Credito y Caucion S.A. Seguros y Reaseguros, à payer à la société Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X Credito y Caucion S.A. Seguros y Reaseguros, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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