Infirmation partielle 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 oct. 2018, n° 17/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02298 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 17 mai 2017, N° 2015007148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIKON LOGISTICS c/ SAS CEE TRANS MUTUAL LOGISTICS |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/02298 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4AS
Code Aff. :
ARRÊT N° EG. JB.
ORIGINE : DECISION en date du 17 Mai 2017 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 2015007148
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
N° SIRET : 513 652 784
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA SAS CEE TRANS MUTUAL LOGISTICS
N° SIRET : 422 943 811
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juillet 2018
GREFFIER : Mme CHESNEAU, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 18 octobre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Eikon Logistics exploite une activité de commissionnaire de transport sur le territoire européen.
Deux de ses salariés, Mme X, engagée le 24 mars 2010 en qualité d’affréteur, et M. Y, engagé le 6 septembre 2010 en qualité de démarcheur, ont démissionné respectivement les 10 et 17 mars 2014.
Par lettres du 30 avril 2014, la SAS Eikon Logistics les a libérés de toute obligation au titre de la clause de non-concurrence prévue par leur contrat de travail.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée établi le 12 mai 2014, M. Y a été embauché par la SASU CEE Trans Mutual Logistics qui exerce une activité de commissionnaire de transport.
Un contrat de travail à durée indéterminée a également été signé entre Mme X et la SASU CEE Trans Mutual Logistics le 2 juin 2014.
Par lettres du 3 novembre 2014, la SAS Eikon Logistics a rappelé à M. X et à Mme Y que leur obligation de confidentialité subsistait après la rupture du contrat de travail.
Par lettre expédiée le 7 novembre 2014, la SAS Eikon Logistics a mis en demeure la société Mutual Logistics de cesser de débaucher ses collaborateurs.
Par jugement rendu le 13 novembre 2017 et frappé d’appel, le conseil de prud’hommes de Caen, saisi sur assignation de la SAS Eikon Logistics qui reprochait à son ancien salarié un manquement à son obligation de confidentialité, a condamné M. Y au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 13 novembre 2017, dont il a également été relevé appel, le conseil de prud’hommes de Caen a débouté la SAS Eikon Logistics de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme X au titre du manquement à l’obligation de confidentialité et a condamné la société Eikon Logistics à verser à Mme X la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2017, le tribunal de commerce de Caen, saisi sur assignation de la SAS Eikon Logistics qui estimait que la SASU Mutual Logistics s’était livrée à un débauchage illicite de ses salariés et à des actes de concurrence déloyale dont elle sollicitait réparation, a :
— débouté la SAS Eikon Logistics de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SAS Eikon Logistics à payer à la SASU CEE Trans Mutual Logistics la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SAS Eikon Logistics à payer à la SASU CEE Trans Mutual Logistics la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue le 4 juillet 2017, la SAS Eikon Logistics a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2017, le premier président de la cour d’appel de Caen a :
— débouté la société Eikon Logistics de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Eikon Logistics à verser à la société Mutual Logistics la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Eikon Logistics à verser à la société Mutual Logistics la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 12 juin 2018, la SAS Eikon Logistics demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— dire que la société Mutual Logistics a commis des actes de concurrence déloyale à son détriment et, en toute hypothèse, a engagé sa responsabilité civile délictuelle ;
— condamner la société Mutual Logistics à lui verser une somme de 181.645 euros au titre du préjudice matériel résultant des fautes commises ;
— condamner la société Mutual Logistics à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et du trouble commercial subi ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit sur le montant de l’indemnisation une mesure d’expertise judiciaire ;
— rejeter les demandes de la société Mutual Logistics ;
— condamner la société Mutual Logistics à lui verser la somme de 32.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pieuchot.
Par dernières conclusions reçues le 29 mai 2018, la SASU CEE Trans Mutual Logistics demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter la société Eikon Logistics de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en cause d’appel pour poursuite d’une procédure abusive et injustifiée et en réparation de son préjudice moral et d’atteinte à son image ;
— la condamner au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2018.
MOTIFS
- Sur l’action en concurrence déloyale
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a pour corollaire le principe de libre concurrence qui permet à tout professionnel d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents, sous réserve de l’existence d’un détournement de clientèle résultant de manoeuvres déloyales.
L’action en concurrence déloyale est soumise aux conditions de la responsabilité civile délictuelle fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil et suppose que le demandeur à l’action démontre que celui contre lequel cette action est exercée a eu un comportement fautif de nature à fausser le jeu normal de la concurrence et qu’il a subi de ce fait un préjudice indemnisable.
Il n’est pas contesté que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Mutual Logistics se trouve en situation de concurrence directe avec la société Eikon Logistics en ce que les deux sociétés exercent une activité identique de commissionnaire de transport dans le même secteur géographique.
La société Eikon Logistics soutient que les faits de concurrence déloyale résultent de la tierce complicité de violation de la clause de confidentialité contenue dans les contrats de Mme X et de M. Y et du démarchage systématique et fautif des clients de la société Eikon Logistics auquel s’est livrée la société Mutual Logistics par l’intermédiaire de ses salariés. Les deux fondements invoqués ne sont cependant pas distincts, le premier n’étant que le moyen du second.
La simple embauche dans des conditions régulières d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive dans la mesure où les salariés concernés n’étaient plus liés par une clause de non-concurrence, dont ils avaient été libérés par la société Eikon Logistics.
Il n’est pas contesté que les relations contractuelles de travail ayant cessé avec la société Eikon Logistics, M. Y comme Mme X étaient libres, en vertu du principe de liberté du travail, d’être recrutés par un concurrent.
Cependant, si le salarié est débiteur envers son ancien employeur d’une obligation de confidentialité, le seul fait pour le nouvel employeur d’obtenir la révélation d’informations couvertes par le secret en connaissance de cette obligation constitue à l’égard du créancier de celle-ci la faute délictuelle de tierce complicité de la violation de l’obligation contractuelle du salarié.
Il est constant que le contrat de travail de M. Y comme celui de Mme X avec la société Eikon Logistics comportait une clause de non-confidentialité dont les effets subsistaient postérieurement à la cessation des relations contractuelles.
Il appartient en conséquence à l’appelante de démontrer que son concurrent a embauché M. Y et Mme X en connaissance de cause afin de tirer profit des informations confidentielles acquises alors qu’ils étaient salariés de la société Eikon Logistics et de bénéficier d’informations couvertes par la clause de secret professionnel dont les salariés étaient débiteurs à l’égard de leur ancien employeur.
Or, indépendamment de l’appréciation de l’existence du manquement du salarié à son obligation de confidentialité, laquelle relève exclusivement de la compétence de la juridiction prud’homale, il n’est pas établi que la société Mutual Logistics avait connaissance de cette clause ni de son contenu.
En effet, la seule circonstance que les contrats de travail conclus par la société Mutual Logistics comportent une clause de confidentialité similaire à celle prévue par les contrats conclus par la
société Eikon Logistics est insuffisante, en l’absence d’autres éléments de preuve, à démontrer que cette clause constituait un usage de la profession, qu’elle était systématiquement prévue par tous les contrats en matière de commission de transport et que dès lors la société Mutual Logistics avait nécessairement connaissance au moment de l’embauche que les salariés étaient liés par une clause similaire à leur précédent employeur.
A cet égard il est constant que le courrier adressé par la société Eikon Logistics à la société Mutual Logistics le 7 novembre 2014 ne fait nullement état de cette clause ni de sa violation mais seulement du débauchage de ses salariés, qui n’est pas le fondement de l’action en concurrence déloyale.
En outre, à l’article 11 du contrat de travail conclu avec la société Mutual Logistics, M. Y comme Mme X ont pris expressément l’engagement de ne pas utiliser ni divulguer les informations qu’ils auraient pu obtenir lors de l’exercice de leurs fonctions auprès d’un précédent employeur. Cette clause était de nature à exclure la communication par les anciens salariés de la société Eikon Logistics d’informations couvertes par une clause de confidentialité en violation de celle-ci.
Dès lors, en application du principe de libre concurrence et de liberté du commerce, dont relève celle du client de choisir son prestataire, le démarchage de la clientèle d’un concurrent assorti de la proposition de conditions financières plus favorable, s’il n’est pas réalisé par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce, n’est pas en lui-même constitutif de concurrence déloyale, le démarcheur fût-il antérieurement salarié de ce concurrent.
Il n’est en conséquence pas établi que la société Mutual Logistics s’est appropriée par des moyens déloyaux des informations confidentielles relatives à l’activité de son concurrent par le biais d’un salarié de ce dernier au recrutement duquel elle a procédé, peu important à cet égard que la preuve ne soit pas rapportée du transfert matériel du fichier clients, les informations étant protégées indépendamment du support qui les incarne.
Il ne suffit en effet pas de constater que le comportement du salarié consistant à prospecter la clientèle de la société Eikon pour le compte de la société Mutual postérieurement à la cessation de son contrat de travail avec la première société a été déterminant dans le détournement déloyal de la clientèle, il est nécessaire de caractériser l’existence de manoeuvres déloyales de détournement de la clientèle, lesquelles ne sont pas établies en l’espèce en l’absence de preuve de la connaissance par la société Mutual Logistics de la clause de confidentialité qui liait M. Y et Mme X à la société Eikon Logistics.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Eikon Logistics de son action en concurrence déloyale.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un abus du droit d’exercer une voie de recours de la SAS Eikon Logistics ne pouvant se déduire de l’échec de son action.
En outre, la SASU CEE Trans Mutual Logistics ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure, la preuve du préjudice commercial invoqué n’étant nullement établie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu de ce chef et de débouter l’intimée de sa
demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
- Sur les frais et dépens
Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la SAS Eikon Logistics devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi la SAS Eikon Logistics sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 17 mai 2017 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la SAS Eikon Logistics au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute la SASU CEE Trans Mutual Logistics de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Eikon Logistics aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Eikon Logistics à verser à la SASU CEE Trans Mutual Logistics la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU CEE Trans Mutual Logistics de sa demande formée au titre des frais irépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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