Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn.victim.amiante, 7 juil. 2021, n° 19/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
ARRÊT N° 24
N° RG 19/00622 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPXJ
M. A X
Mme E F veuve X
M. Z X
M. B X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOUVET
Me GALISTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021
devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur A X, décédé le 12.11.2020
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame E F veuve X, intervenante volontaire ès qualités d’ayant droit de M. A X décédé
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z X, intervenant volontaire ès qualités d’ayant droit de M. A X décédé
né le […] à […]
2 la Pintais
[…]
Représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B X, intervenant volontaire ès qualités d’ayant droit de M. A X décédé
né le […] à […]
[…]
Brézéan
[…]
Représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie POETE de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
****
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
M. A X, né le […], a exercé son activité professionnelle au contact de l’amiante sans protection individuelle ou collective.
Le 5 août 1998, le diagnostic de plaques pleurales a été posé chez M. X.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Saint Nazaire a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et un taux d’incapacité de 5 % lui a été attribué à compter du 9 octobre 1998.
M. X a saisi le FIVA pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de son exposition à l’amiante. Il a été indemnisé par le FIVA.
L’état de santé de M. X s’est aggravé et le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé le 11 mai 2017.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et son taux d’incapacité a été fixé à 67 % à compter du 12 juillet 2017 puis porté à 80 % à compter du 3 octobre 2018.
M. X a de nouveau saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l’aggravation de son état de santé.
Par courrier du 26 novembre 2018, le FIVA lui a fait une offre d’indemnisation.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, M. X a contesté cette offre devant la cour d’appel de Rennes.
M. X est décédé le […].
Ses héritiers, à savoir sa veuve Mme E F épouse X et ses enfants, MM. Z et B X sont intervenus volontairement à la procédure.
Ils demandent à la cour de :
— dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d’indemnisation du 26 novembre 2018 au titre de l’aggravation des préjudices fonctionnel, physique, moral et d’agrément subis par M. A X de son vivant ainsi qu’au titre de son préjudice esthétique, ne sont pas suffisantes,
— fixer le taux d’incapacité de M. A X à 100 % à compter du 11 mai 2017 de manière définitive,
En conséquence,
— fixer à la somme de 10.099,71 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle correspondant aux arriérés de rente pour la période du 12 mai 2017 au 11 novembre 2020,
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices subis par M. A X à la suite de l’aggravation de son état de santé :
* préjudice physique : 4.000 euros complémentaires
* préjudice moral : 80.000 euros supplémentaires
* préjudice d’agrément : 40.000 euros complémentaires
* préjudice esthétique : 5.000 euros
— dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA demande à la cour de confirmer que l’aggravation de l’état de santé de M. X du fait de son cancer broncho-pulmonaire ne doit donner lieu qu’à un complément d’indemnisation et de confirmer les offres qu’il a faite pour les montants suivants:
— préjudice fonctionnel : 9 284, 47 euros
— préjudice moral : 45 000 euros
— préjudice physique : 20 000 euros
— préjudice d’agrément :16 000 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Il demande à la cour d’ordonner que les sommes versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir et de débouter les consorts X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Les formalités de la procédure devant la cour d’appel ont été accomplies conformément aux articles 26 et suivants du décret du 23 octobre 2001.
Motifs de la décision
— Sur le préjudice fonctionnel
Selon l’article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l’indemnisation due par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Il n’est plus discuté que le taux d’incapacité subi par M. X est de 100 % de manière définitive depuis le 11 mai 2017 jusqu’à la date de son décès intervenu le 10 novembre 2020 alors qu’il avait été antérieurement indemnisé pour un taux d’incapacité de 5 %.
S’agissant d’une aggravation de 5 % à 100 %, il convient de déduire la rente correspondant à une incapacité de 5 % de la rente correspondant à une incapacité de 100 % ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ainsi que le soutient le FIVA, il y a lieu de déduire la rente revalorisée telle que fixée par le FIVA pour un déficit fonctionnel de 5 %, puisque, même si celle-ci a été versée en une seule fois, la somme a pu faire l’objet d’un placement productif d’intérêts. Par ailleurs il convient de retenir le montant de la rente du FIVA au moment de l’offre afin d’éviter une rupture de traitement entre les victimes ayant accepté l’offre et celles qui l’ont contestée. Il convient ensuite de déduire du total ainsi obtenu le montant des sommes perçues par l’organisme social.
Dès lors la somme revenant aux consorts X est la suivante :
— du 12/05/2017 au 31/12/2017 : 19 205 – 475 x 234 / 365 = 12 007, 73 euros
— du 01/01/2018 au 31/03/2018 : 19 205 – 475 x 90 / 365 = 4 618, 36 euros
— du 01/04/2018 au 31/12/2018 : 19 205 – 480 x 275 / 365 = 14 107, 88 euros
— du 01/01/2019 au 31/03/2019 : 19 205 – 480 x 90 / 365 = 4 617, 12 euros
— du 01/04/2019 au 31/12/2019 : 19 205 – 482 x 275 / 365 = 14 150, 07 euros
— du 01/01/2020 au 31/03/2020 : 19 205 – 482 x 90 / 366 = 4 669, 59 euros
— du 01/04/2020 au 10/11/2020 : 19 205 – 486 x 224 / 365 = 11 597, 81 euros
Soit un total de 65 768, 56 euros dont à déduire la somme de 56 484, 09 euros versée par l’organisme de sécurité sociale soit un solde de 9 284, 47 à revenir aux consorts X ainsi que proposé par le FIVA.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux
* sur le préjudice physique
Les consorts X soutiennent que M. X a souffert de plaques pleurales découvertes en 1998 et était de ce fait astreint à un contrôle scannographique régulier, qu’en mai 2017, il a été découvert un carcinome épidermoïde du lobe pulmonaire inférieur gauche, qu’il a subi une lobectomie générant des souffrances importantes, que les suites de cette opération ont été compliquées d’une pneumopathie bilatérale, qu’il a souffert d’une importante dyspnée et d’une paralysie persistante au niveau de sa corde vocale gauche, qu’à la suite de la récidive tumorale un traitement radiothérapique a été mis en place puis a dû être suspendu à la suite d’un pneumothorax et d’un épanchement pleural. Ils ajoutent que le 16 décembre 2019, il a été posé un diagnostic de carcinome épidermoïde bien différentié in situ concernant le lobe pulmonaire inférieur droit ainsi qu’un carcinome épidermoïde infiltrant trachéal, qu’à partir de janvier 2020, M. X a subi une nouvelle ligne de radiothérapie puis une immunothérapie à partir d’avril 2020. Il a souffert au mois de mai 2020 d’une asthénie puis d’une dypnée aux efforts, de quintes de toux. Au mois d’octobre 2020, l’augmentation de la taille des lésions a été constatée et une nouvelle ligne de radiothérapie palliative a été prescrite.
Le FIVA fait valoir que nonobstant les épreuves subies par M. X, celui-ci a conservé un état général satisfaisant jusqu’au 23 octobre 2020 et qu’il doit être tenu compte de ce qu’il présentait un état antérieur non négligeable sans rapport avec l’amiante à savoir un tabagisme ancien, un lymphome T anaplasique depuis 2013, un syndrome d’apnée du sommeil, une hypercholestérolémie, une hydrocèle depuis 2013 et la maladie de Lapeyronie dont certaines ont un retentissement fonctionnel respiratoire certain.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
Il est constant que M. X a souffert lors des suites de l’intervention chirurgicale importante qu’il a subie, des traitements de radiothérapie prodigués, qu’il a également présenté une dyspnée ainsi qu’une paralysie de la corde vocale gauche.
Il doit cependant être tenu compte de ce que M. X présentait un état antérieur et intercurrent sans rapport avec l’amiante.
S’il résulte des pièces que M. X a pu conserver un état général assez satisfaisant, il apparaît toutefois que la somme proposée par le FIVA est insuffisante et qu’il y a lieu d’allouer en réparation du préjudice physique de M. X la somme de 30 000 euros.
* Sur le préjudice moral
Les consorts X soutiennent que la somme complémentaire de 45 000 euros proposée par le FIVA au titre du préjudice moral est très largement inférieure à la moyenne d’indemnisation fixée par le barème du FIVA qui s’élève à 59 774 euros pour un malade âgé de 68 ans au moment du diagnostic et ayant un taux d’incapacité de 100 % et que cette somme est également insuffisante au regard du préjudice moral subi, tel que relaté par ses proches.
Le FIVA fait valoir qu’en 2005, il a déjà indemnisé le préjudice moral de M. X par l’allocation d’une somme de 18 000 euros et que l’offre complémentaire de 45 000 euros porte la totalité de l’indemnisation à la somme de 63 000 euros, que cette offre doit être déclarée satisfactoire.
L’annonce d’un carcinome épidermoïde pulmonaire droit a incontestablement créé pour M. X un préjudice lié à la conscience chez celui-ci de l’évolution péjorative de son état de santé et de la perspective de sa mort à court ou moyen terme, alors qu’il était âgé de 68 ans au moment du diagnostic.
Il n’est cependant pas démontré que son état psychologique ait justifié un suivi. Dès lors il apparaît que la proposition d’allocation d’une somme complémentaire de 45 000 euros indemnise justement ce poste de préjudice.
*Sur le préjudice d’agrément
Les consorts X soutiennent que la somme proposée par le FIVA est insuffisante dans la mesure où le cancer et l’ablation d’un lobe pulmonaire qui en a résulté ont eu des répercussions importantes sur la qualité de la vie de M. X, notamment sur ses loisirs favoris comme la pêche la chasse ou le bénévolat.
Le FIVA rétorque qu’il incombe à la victime de justifier de la limitation ou de la cessation de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir et que les troubles dont font état les requérants sont réparés au titre de l’incapacité fonctionnelle.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs comme elle le faisait avant sa maladie, alors que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel.
L’indemnisation de la perte ou de la diminution des loisirs décrits par les proches de M. X est suffisamment réparée par l’allocation de la somme complémentaire de 16 000 euros proposée par le FIVA.
* Sur le préjudice esthétique
La somme de 2 000 euros proposé par le FIVA pour réparer le préjudice esthétique résultant de la cicatrice de la lobectomie dissimulable sous des vêtements est suffisante alors que l’amaigrissement invoqué ne résulte pas des pièces médicales produites qui font état d’un poids stable jusqu’au 23 octobre 2020.
Il y a lieu d’allouer 1 500 euros aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du Fonds.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. A X à la suite de l’aggravation de son état de santé aux sommes suivantes que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts X, sous déduction éventuelle de provisions déjà versées :
— 9 284, 47 euros au titre du préjudice fonctionnel,
— 30 000 euros au titre du préjudice physique,
— 45 000 euros au titre du préjudice moral,
— 16 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
La Greffière La Présidente
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