Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 2 févr. 2022, n° 19/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2018, N° 17/06689 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADAGIO, SAS PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, SAS PIERRE ET VACANCES MARQUES, SNC DOMAINE DU LAC DE L'AILETTE, SA PIERRE ET VACANCES, SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE c/ SELARL SABATIER AND CO., Association ASSISTANCE PIERRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2022
(n° , 28 U)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02425 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06689
APPELANTES
SA C ET Y
[…], […]
[…]
PV HOLDING (Anciennement SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE)
[…], […]
[…]
SNC DOMAINE DU LAC DE L’AILETTE
[…], […]
[…]
[…], […]
[…]
SAS C ET Y N
[…], […]
[…]
SAS C & Y CONSEIL IMMOBILIER
[…], […]
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistés de Me Sophie BARCELLA de la SELARL 3ème Acte Société d’avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : E1622
INTIMÉS
Maître M X
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
ASSISTANCE C
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Christophe LLORCA de l’ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
PARTIE INTERVENANTE
SELARL 1862 AVOCATS intervenant en lieu et place de la SELARL X AND CO
[…]
[…]
Représentée et assisté de Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le groupe C & Y P Q (ci-après le groupe C & Y ou le groupe) est un groupe français spécialisé dans la commercialisation et gestion de villages de Y et de résidences de tourisme.
Les résidences de tourisme construites et exploitées par le groupe le sont majoritairement au titre de baux commerciaux conclus entre une société filiale du groupe preneuse à bail et les investisseurs devenus copropriétaires de ces résidences pour une durée de 9 à 11 ans.
Divers copropriétaires se sont rapprochés de l’association Assistance C créée en 2015 dont le but est de défendre leur intérêt collectif dans le cadre de la négociation des conditions de renouvellement des baux, notamment sur le montant du loyer, la durée du contrat et la participation aux travaux.
Dans ce cadre, certains se sont regroupés, par résidence, dans un collectif et ont missionné M. M X, avocat associé de la Selarl 1862 avocats et président de l’association Assistance C, pour les assister dans la négociation.
C’est dans ce contexte que par actes des 2 et 4 mai 2017 la Sa C et Y, la Sas PV Résidences & Resorts France, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier ont fait assigner M. X, la Selarl X & co exerçant sous l’enseigne cabinet 1862 et l’association Assistance C en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de leur responsabilité délictuelle devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l’action,
- débouté la Sa C et Y, la Sas PV Résidences & Resorts France, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier de l’ensemble de leurs demandes,
- débouté M. X, la Selarl X & co et l’association Assistance C de l’ensemble de leurs demandes,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 janvier 2019, la Sa C et Y, la Sas PV Résidences & Resorts France, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la SA C et Y Conseil Immobilier ont interjeté appel de cette décision.
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au soutien des sociétés du Groupe C & Y P Q par décision du 2 février 2021.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 novembre 2021, la Sa C et Y, la Sas PV Holding venant aux droits de la Sas PV Résidences & Resorts France, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier demandent à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu’elle les a déclarées recevables en leurs demandes et en ce qu’elle a débouté les défendeurs de leurs prétentions,
- réformer la décision en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- écarter des débats les pièces n° 3 et 4 communiquées par M. X, la Selarl X & co et la société Assistance C consistant en des courriers échangés entre cet avocat et ses clients MM. Z et A comme violant le secret professionnel des avocats,
- juger que M. X et la Selarl X & co ont formulé, selon appel incident, des demandes indemnitaires solidaires irrecevables, les responsabilités n’étant pas établies et M. X n’exerçant pas en nom propre et n’ayant aucun intérêt à agir en perte de chance,
- juger que M. X, la Selarl X & co et l’Association Assistance C ont commis ensemble les agissements illicites développés à leur encontre et qu’il en est résulté pour elles un préjudice,
- juger que les demandes, fins et conclusions de M. X, la Selarl X & co et l’association Assistance C ne sont pas étayées par la preuve des faits allégués, les appelantes n’ayant commis aucune faute, le préjudice allégué n’étant pas établi, la perte de chance étant inopérante et le lien de causalité n’étant pas démontré,
- juger que les appelantes n’ont pas abusé de la possibilité qu’elles ont de défendre leurs droits devant une juridiction,
- juger qu’elles ne sauraient être tenues solidairement pour responsables des pertes de chiffres d’affaires de M. X et de la Selarl X & co,
En conséquence,
- condamner in solidum M. X, la Selarl X & co et l’Association Assistance C à payer les sommes suivantes :
- au titre des coûts humains : 52 822,83 euros à la société C et Y,
- au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation :
- 344 000 euros à la société C et Y N,
- 56 000 euros à la société Adagio,
- 10 000 euros à la société Domaine du Lac de l’Ailette,
- au titre de la perte de marge : 901 000 euros à la société PV Holding,
- au titre de la perte d’exploitation : 52 000 euros à la société Domaine du Lac de l’Ailette,
- ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir dans trois journaux quotidiens nationaux au choix des sociétés appelantes,
- o r d o n n e r l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n d a m n a t i o n s u r l e s i t e i n t e r n e t d u C a b i n e t 1 8 6 2 h t t p : / / w w w . 1 8 6 2 – l e g a l . c o m / , c e l u i d e l ' a s s o c i a t i o n A s s i s t a n c e P i e r r e , h t t p : / / w w w . a s s i s t a n c e – p i e r r e . o r g / e t c e l u i d u c a b i n e t B r a n d i P a r t n e r s I n t e r n a t i o n a l , http://www.brandi-partners.com/,
- faire défense à M. X et à toute entité qu’il contrôle directement ou indirectement, la Selarl X & co et l’association Assistance C d’utiliser les fichiers de données des propriétaires à des fins autres que celle relative à la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires au sujet de laquelle ils lui auront été communiqués,
- juger les demandes, fins et conclusions de M. X, la Selarl X & co et l’association Assistance C aussi irrecevables que mal fondées, et les en débouter, la solidarité alléguée étant de surcroît inapplicable,
- condamner M. X, la Selarl X & co et l’association Assistance C in solidum à payer la somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens dont les frais dits de recouvrement imputables au créancier d’une condamnation judiciaire exécutée par huissier.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 novembre 2021, M. X et la Selarl 1862 avocats, intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour de :
- recevoir leur appel incident en ce que le jugement a dit recevables les demandes de la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier, en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles et en ce qu’il s’est prononcé sur des pièces qui contreviennent au secret professionnel,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevables les demandes de la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier,
- le réformant, dire irrecevables les demandes de la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier, en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes,
le réformant,
- écarter des débats les pièces de la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier n°17, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25, n°27, n°36, n°40, n°43 et n°55 dans la mesure où elles portent atteinte au secret professionnel,
- condamner in solidum la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier à leur payer la somme de 720 224,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance consécutive aux dénigrements,
- condamner in solidum la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de réputation issu de la procédure abusive,
- condamner in solidum la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier à payer une amende de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier à leur payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 novembre 2021, l’association Assistance C demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
- confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier de l’ensemble de leurs demandes,
par conséquent,
à titre principal,
- dire que la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier n’ont pas d’intérêt pour agir contre elle,
- déclarer irrecevables les demandes de la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier à son égard,
à titre subsidiaire,
- dire qu’elle n’a pas commis de faute,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que le préjudice invoqué par la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier est inexistant,
en tout état de cause,
- débouter la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier de l’intégralité de leurs demandes à son égard,
Sur son appel incident,
- déclarer son appel incident recevable,
- infirmer la décision en ce qu’elle a débouté l’ensemble de ses demandes,
par conséquent,
- condamner in solidum la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier aux dépens de l’instance,
- condamner in solidum la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du Lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil immobilier à payer une amende de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2021.
SUR CE,
A titre liminaire, il est précisé, s’agissant du contexte général du litige que :
Les sociétés appelantes prétendent que :
- le modèle économique porté par le groupe C & Y était à l’époque des faits reprochés ( 2015-2016) fragilisé par les nouveaux modes d’hébergement tels que proposés par des acteurs du web comme Abritel ou Airbnb et il a dû s’adapter en proposant un modèle toujours stable à ses investisseurs,
- intéressé par les périodes de renouvellement de bail génératrices de questionnement voire d’appréhension chez les propriétaires des résidences gérées par elles, M. X, sous couvert de différentes structures, notamment une association qu’il qualifie d’intérêt général et dont il est le président, les a approchés afin de leur proposer ses services pour développer son activité professionnelle au détriment des filiales du groupe preneuses à bail et plus généralement du groupe en se livrant à un démarchage illicite et des pratiques déloyales et de dénigrement.
Les intimés rétorquent que :
- à l’échéance des baux souscrits et en vue de leur renouvellement, le groupe C & Y contacte, pour la quasi-totalité de ses résidences, les investisseurs bailleurs en exigeant une baisse de loyer allant de 15% à 70% et également, pour une partie des résidences, une participation aux travaux de rénovation des appartements pour des montants compris entre 3 000 euros et 15 000 euros par appartement en fonction de leur surface et de la résidence,
- les loyers perçus permettant uniquement le remboursement des emprunts souscrits, un très grand nombre de propriétaires se sont trouvés dans l’incapacité d’assumer leurs échéances et ont dû souscrire un nouvel emprunt pour financer des travaux exigés et se sont retrouvés en difficulté financière,
- le groupe C & Y abuse de sa position de force en imposant ses conditions à des particuliers profanes et isolés les uns des autres,
- M. X, par l’intermédiaire de son cabinet 1862 avocat a pu assister des milliers de copropriétaires dans leurs âpres négociations avec le groupe.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des appelantes
Le tribunal a retenu que :
- la question de savoir si les demanderesses, tiers à la relation entretenue par les défendeurs et les copropriétaires concernés, sont fondées à se prévaloir de manquements commis dans le cadre de cette relation relève de l’examen au fond et non celui de la recevabilité,
- au stade de l’intérêt à agir, il suffit de constater que les demanderesses se prévalent d’un préjudice subi par la faute des parties en défense.
M. X et la Selarl 1862 avocats soutiennent que :
- la recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle engagée par un tiers au contrat en raison d’un manquement contractuel est subordonnée à la preuve qu’il subit un préjudice personnel distinct de celui qui pourrait être subi par une partie elle-même,
- les appelantes ne disposent pas d’un intérêt à agir dès lors que les manquements allégués sont inhérents à la relation entre l’avocat et son client et sont sans incidence sur les tiers,
- dans l’hypothèse où de tels manquements seraient avérés, ils ne porteraient atteinte qu’à l’intérêt général ou à l’intérêt collectif de la profession d’avocat et ne causeraient aucun préjudice personnel et direct aux appelantes,
- les appelantes se fondent sur la jurisprudence issue de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, qui a depuis cette date été remis en question tant par la première chambre que par la chambre commerciale de ladite cour,
- elles n’ont ni intérêt ni qualité à agir.
L’association Assistance C soutient que :
- les demandes des sociétés du groupe C & Y sont irrecevables dès lors que celles-ci n’ont ni intérêt ni qualité à agir,
- les manquements allégués ne sont pas préjudiciables aux appelantes,
- dans l’hypothèse où de tels manquements seraient avérés, ils ne porteraient atteinte qu’à l’intérêt général ou à l’intérêt collectif des associations de la loi 1901,
- le groupe ne justifie d’aucun texte qui lui attribue la qualité pour représenter un intérêt collectif.
Les appelantes répondent (en page 17 de leurs conclusions), que bien qu’elles ne soient pas parties à la relation clients (propriétaires) et avocat (M X), elle subissent un préjudice du fait du manquement contractuel commis par les intimés dont elle peuvent demander réparation sans être tenues de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement, se prévalant de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 janvier 2020.
L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 janvier 2020 (pourvoi n°17-19.963) est venu lever les incertitudes liées à l’évolution de la jurisprudence depuis le précédent arrêt de l’assemblée plénière du 6 octobre 2006.
Ainsi, suivant l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Or, il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En conséquence, les sociétés appelantes qui se prévalent de préjudices matériels et au titre de l’atteinte à leur image et à leur réputation, distincts d’un intérêt collectif ou général, du fait d’un manquement contractuel des intimés à l’égard des copropriétaires des résidences ont intérêt et qualité à agir. Leur action est recevable, en confirmation du jugement.
Sur les demandes tendant à voir écarter certaines pièces des débats
Les sociétés appelantes demandent à la cour d’écarter des débats les pièces n° 3 et 4 communiquées par M. X, la Selarl X & co et la société Assistance C consistant en des courriers échangés entre cet avocat et ses clients MM. Z et A comme violant le secret professionnel des avocats.
M. X et la Selarl 1862 avocats demandent à la cour d’écarter des débats les pièces des appelantes n°17, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25, n°27, n°36, n°40, n°43 et n°55 qui émanent d’eux et ont été adressées à des tiers dans la mesure où elles portent atteinte au secret professionnel et l’association Assistance C s’associe à leur argumentation.
L’article 2.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que :
'L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserves des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration et révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.'
L’article 2.2 dudit règlement intérieur précise que 'le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique') les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession (…)'.
Les pièces produites par M. X et sa société d’avocats sont deux courriels échangés avec MM. Z et A représentants d’un collectif de propriétaires de la résidence du Domaine de l’Ailette.
M. X et la Selarl 1862 avocats répondent à juste titre que l’avocat peut être relevé du secret professionnel dans le cadre de sa propre défense et ce, notamment pour répondre aux argument tirés du courriel de M. A produit par les appelantes avec l’accord de ce denier (pièce n°32).
L’association Assistance C n’est quant à elle pas tenue au secret professionnel de l’avocat.
Les appelantes sont donc déboutées de leur demande.
S’agissant des pièces produites par les appelantes, les pièces n° 40 et 43 en réalité sont les mêmes soit la lettre adressée par M. X à la société PV Maeva Tourisme exploitation et ne sont pas couvertes par le secret professionnel puisque ladite société est une filiale du groupe.
Les pièces n°17, n°19, n°20, n°21, n°22, n°24, n°25, n°27sont des courriels ou lettres de mission proposant les services de la société d’avocat ou de l’association adressés de manière indifférenciée aux copropriétaires dont certains peuvent comme la société PV Maeva Tourisme exploitation précitée être des filiales copropriétaires des résidences et la pièce n° 36 un courriel adressé par M. X avocat aux membres adhérents du collectif du domaine de l’Ailette.
Il ressort de la lettre du 17 novembre 2016 ( pièce n° 37 des appelantes) intitulée ' récentes correspondances reçues de Maître X’ et adressée aux copropriétaires de ce domaine par le directeur de la gestion des propriétaires bailleurs de la Snc Domaine du lac de l’Ailette comme d’autres filiales du groupe, que les copropriétaires se sont adressés à lui pour s’inquiéter des lettres reçues de M. X, ce qui implique qu’ils lui en ont donné connaissance.
M. A, copropriétaire, a annexé diverses pièces dont des courriels et la lettre de mission reçue du cabinet 1862 à son courriel adressé le 4 octobre 2016 à Mme B, directrice juridique du groupe C et Y P Q.
Or, le secret des correspondances échangées entre l’avocat et son client ne s’impose pas au client et la production en justice de lettres échangées entre des tiers à la procédure et leur avocat n’est pas subordonnée à l’autorisation de ce dernier. En conséquence, M. X et la Selarl 1862 avocats ne peuvent se prévaloir du secret professionnel pour les voir écarter des débats et ce, d’autant plus qu’ils prétendent sans le démontrer qu’elles auraient été obtenues déloyalement.
Enfin, la pièce 55 consiste en une attestation de Mme B, directrice juridique du groupe C et Y P Q et ne constitue pas une pièce couverte par le secret professionnel.
M. X et la Selarl 1862 avocats sont donc également déboutés de leur demande.
Sur les manquements contractuels reprochés aux intimés
Le tribunal a retenu qu’est par principe mal fondée l’action en responsabilité civile extra- contractuelle intentée par une partie contre l’avocat de son adversaire au titre de la défense assurée par ledit avocat au profit de son client, comme portant atteinte au libre exercice des droits de la défense, sauf à démontrer que cette défense a été exercée dans des circonstances telles qu’elle a dégénéré en faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Il a examiné trois griefs invoqués par les demanderesses afin de déterminer si, par leur réunion et/ou leur combinaison au quatrième grief de déloyauté des pratiques employées – qui pourrait suffire à lui seul -, ils ne sont pas susceptibles de caractériser la faute délictuelle requise.
A- sur le grief tiré de l’action en représentation conjointe illicite
Le tribunal a écarté le grief reproché à l’association Assistance C du fait du non-respect des dispositions des articles L622-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas discuté que celle-ci est intervenue dans un cadre strictement extrajudiciaire alors que les conditions édictées par les dispositions précitées pour permettre à une association d’agir en réparation devant toute juridiction au nom de consommateurs à l’encontre d’un même professionnel, ne s’entendent que dans le cadre de l’exercice d’une action en justice, et ne sauraient donc avoir pour objet ou effet de restreindre la liberté des consommateurs de s’associer pour la défense de leur intérêt collectif en dehors de toute action judiciaire.
La Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier soutiennent que :
- l’action conduite par l’association Assistance C, dont M. X est le fondateur et le président, est assimilable à une action en représentation conjointe illicite en raison de son défaut d’agrément, de son défaut de mandat et de son défaut d’indépendance, outre qu’elle repose sur un appel public par moyens de communication de masse ou lettre personnalisée prohibés,
- si la loi a réservé aux associations agréées le droit d’agir en réparation dans le cadre d’une action
de groupe ce n’est pas pour que des associations non agréées puissent le faire sans la protection que donne aux consommateurs le caractère agréé de l’association,
- l’association qui se présente comme une associations de consommateurs n’est pas intervenue dans un cadre strictement extrajudiciaire et si aucun contentieux n’a été lancé par M. X à l’encontre du groupe C et Y, il est établi qu’il a menacé à plusieurs reprises de le faire et s’est donc inscrit dans le cadre d’une action en représentation devant une juridiction,
- l’association a désormais arrêté son activité ce qui confirme qu’elle ne poursuivait pas le but d’intérêt général dont elle se prévalait.
L’association Assistance C soutient que :
- pour pouvoir faire face efficacement au groupe C & Y qui refuse toute négociation individuelle, les propriétaires doivent répondre collectivement,
- elle vient en aide aux propriétaires des résidences à leur demande mais ne les représente pas, leur apportant seulement un soutien logistique en mettant à leur disposition des moyens matériels et humains et une assistance juridique afin de leur permettre de se regrouper et répondre collectivement aux demandes de baisse de loyer et de participation aux travaux du groupe C & Y,
- son action effectuée par M. X son président, est purement bénévole, elle n’a jamais perçu d’argent et n’a jamais exercé aucune action en représentation ni participé aux négociations,
- sur 349 adhérents, moins de dix ont demandé spontanément l’intervention du cabinet X & co après avoir bénéficié de l’assistance juridique gratuite de l’association.
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-1 du code de la consommation,
'Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l’article L.811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.'
Il ne peut être reproché aucune représentation collective illicite de l’association Assistance C pour défaut d’agrément et sollicitation de mandat par moyen prohibé alors qu’elle n’a exercé aucune action de représentation en justice, ce que les appelantes admettent en indiquant que M. X, sans préciser d’ailleurs à quel titre il intervenait ( président de l’association ou avocat) a simplement menacé d’introduire une action en justice. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce premier grief.
B- sur le grief de démarchage prohibé
Le tribunal a estimé, au visa des articles 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 et 15 du décret du12 juillet 2005, qu’il ne saurait être reproché à M. X d’avoir démarché ses clients, le principe d’une telle pratique étant autorisé par la loi et les modalités de sa mise en 'uvre au cas particulier ne reposant pas sur une information insincère et ne heurtant aucun principe essentiel de la profession d’avocat, en précisant :
- qu’il importe peu que la désignation de l’avocat intervienne après le regroupement de certains futurs clients au sein de l’association Assistance C dès lors que la lettre de mission ensuite adressée par l’avocat à chacun des intéressés est parfaitement claire sur les modalités, notamment financières, de son mandat,
- que parmi les conventions d’honoraires versées aux débats, aucune ne stipule un honoraire exclusif de résultat, une part fixe étant systématiquement prévue, peu important le montant de celle-ci, en sorte que c’est à tort que les sociétés demanderesses soutiennent que M. X et son cabinet auraient manqué aux règles de fixation de leurs honoraires.
Il a cependant retenu qu’en joignant à sa lettre de mission une annexe recensant le résultat des négociations entreprises avec le groupe C & Y dans le cadre d’autres résidences, M. X a démarché certains de ses clients au prix d’une atteinte au secret professionnel.
Par ailleurs, il a considéré que :
- si les sociétés demanderesses reprochent à M. X de s’être attribué, plus ou moins publiquement, mais en tous les cas à tort, un certain nombre de mérites et de qualités professionnels ainsi que d’avoir tenu, dans les mêmes conditions, des propos dénigrants à leur encontre, un tel grief revient à critiquer une nouvelle fois les conditions dans lesquelles les copropriétaires ont missionné l’avocat et qui ne peuvent être examinées que sous l’angle du démarchage prohibé dont il a déjà été dit qu’il n’est désormais sanctionné qu’en raison de ses modalités de mise en 'uvre concrète,
- or, il n’est pas démontré que M. X a menti sur ses qualités et mérites ou exagéré ceux-ci, ni qu’il a véhiculé des informations trompeuses sur le groupe C & Y, dans des proportions telles qu’il faille en déduire qu’il a approché ses clients sur le fondement d’informations insincères.
a) sur le démarche illicite reproché à l’encontre de l’avocat et de sa société
L’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 prévoit que:
'Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires'.
L’article 15 du décret n° 2005-790 du12 juillet 2005 modifié par la loi du 28 octobre 2014 précise que :
'La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en 'uvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
La sollicitation personnalisée prend la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires.'
L’article 10 du règlement intérieur national de la profession d’avocat intitulé 'communication’ définit et précise les modes de communication ouvert aux avocats :
'10.1 Définitions
La publicité personnelle s’entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat.
La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s’entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée.
[…]
La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en 'uvre respecte les principes essentiels de la profession.
La sollicitation personnalisée prend la forme d’un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile.
Il est interdit à l’avocat d’utiliser les services d’un tiers dans le but de contourner ces interdictions.
La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires.
Ces dispositions ne concernent que la profession d’avocat.
En vertu de l’article 1.3. du règlement intérieur national de la profession d’avocat , 'les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son E. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie'.
Aux termes de ces dispositions, la sollicitation personnalisée destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention de clients déterminés n’est autorisée que si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si sa mise en 'uvre respecte les principes essentiels de la profession dont la loyauté de l’avocat, le respect du secret professionnel et celui des règles de fixation des honoraires.
Il s’en déduit que les propos mensongers et les pratiques déloyales que les sociétés appelantes reprochent également à M. X par l’intermédiaire de sa société d’avocat mais aussi d’une association 'bénévole', créée et dirigée par lui, en vue de capter une clientèle doivent être examinés non pas de manière distincte mais dans le cadre de la sollicitation personnalisée, les premiers au titre de la sincérité de l’information et les secondes au titre du respect des principes essentiels de la profession, comme l’ont jugé de manière pertinente les premiers juges, étant observé que les conclusions des sociétés appelantes sont émaillées de nombreuses redites dans leur argumentation au titre du 'démarchage prohibé’ et des pratiques déloyales dans lesquelles elles incluent les pratiques trompeuses.
De même, la sollicitation personnalisée permise par la loi exclut tout élément dénigrant ainsi que le prévoit expressément l’article 15 du décret du12 juillet 2005 et le dénigrement reproché à l’avocat et à sa société d’avocat sera également examiné à ce titre.
Les sociétés appelantes reprochent inutilement à M. X d’avoir diffusé des sollicitations en l’absence de demande expresse des clients puisque le principe d’une sollicitation personnalisée de l’avocat est autorisé par les textes précités sous les trois conditions dont il convient d’examiner le respect.
1- sur le respect des principes essentiels de la profession dans la mise en oeuvre de la sollicitation des copropriétaires
1-1. sur le non respect du principe de loyauté, de délicatesse, d’indépendance et de désintéressement
Les appelantes font valoir que M. X a :
- violé le E d’avocat dès lors que le démarchage qu’il a opéré n’était ni désintéressé, ni délicat, ni loyal, ni indépendant,
- orchestré un démarchage illicite par l’interface d’une association, dont le but était d’aider bénévolement les copropriétaires, qu’il présidait et présentait comme d’intérêt général, afin de parvenir à ses fins non avouées : le mandatement de son cabinet d’avocats, en faisant croire à une gratuité de ses interventions,
- manipulé certains copropriétaires, adressé des sollicitations en masse à chacun des copropriétaires sous forme de lettres de mission grâce aux adresses qu’il s’était procuré en détournant illicitement les fichiers des syndics des résidences, sans le consentement des copropriétaires, au mépris de l’engagement de l’association qu’aucune proposition commerciale ne serait adressée à moins qu’elle ne soit expressément demandée et en dehors de l’association par un copropriétaire,
- effectué un démarchage actif par le biais de prête-noms et créé et publié en ligne des écrits en se faisant passer pour des copropriétaires,
- pressé les copropriétaires dans sa lettre de mission d’adhérer au collectif, en rendant cette adhésion indispensable à la défense de leurs intérêts,
- entretenu dans l’ensemble de ses échanges avec les copropriétaires une confusion sur la qualité de l’interlocuteur, l’association, la Selarl 1862 ou lui-même,
- construit un système pour donner à son organisation une apparence de désintéressement de manière à séduire les copropriétaires et s’imposer en privant ainsi les copropriétaires du choix de leur conseil.
M. X et la Selarl 1862 avocats répondent que :
- les prétendus manquements relatifs au E d’avocat, au désintéressement, à la délicatesse, à l’indépendance et à la loyauté sont des moyens nouveaux en cause d’appel et dès lors irrecevables et au fond, avancés sans preuve,
- aucun démarchage, ni a fortiori un démarchage illicite, n’a été pratiqué,
- l’association Assistance C, agissant bénévolement, a pour seul objectif de rassembler des copropriétaires voulant négocier collectivement les conditions de renouvellement de leur bail et ne pratique aucune sollicitation personnalisée,
- en effet, ce sont les copropriétaires qui sollicitent l’aide de l’association Assistance C ( ni le cabinet 1862 avocats, ni M. X, ni l’association ne viennent 'chercher’ et encore moins contacter les copropriétaires) et celle-ci leur propose de se fédérer au travers de collectifs sous l’égide d’un comité de pilotage composé de copropriétaires qui peut demander l’intervention du cabinet 1862 avocats et dans ce cas, une lettre de mission est établie, après avoir été négociée et validée à l’unanimité par les membres du comité de pilotage, et une convention d’honoraires y est annexée,
- si cette lettre de mission est adressée aux autres copropriétaires, c’est uniquement à l’initiative et sous entête du comité de pilotage, ni le cabinet 1862 avocats, ni l’association Assistance C n’ayant contacté spontanément un propriétaire de quelque manière que ce soit pour lui proposer directement ou indirectement des services,
- la lettre de mission n’est établie qu’en réponse à une sollicitation expresse des propriétaires et n’est pas une lettre de démarchage,
- les allégations sur une prétendue violation, par eux du droit relatif aux données à caractère personnel, qui auraient été collectées sont nouvelles en cause d’appel et ne sont étayées d’aucune pièce sérieuse, mais, surtout, le règlement européen dont le groupe C et Y sollicite l’application, à savoir le règlement n°2016/679 dit RGPD n’est devenu applicable, en vertu de son article 99, qu’à compter du 25 mai 2018, soit après les faits d’espèce.
En application de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. Les sociétés appelantes reprennent les mêmes prétentions qu’en première instance et sont recevables à invoquer des moyens nouveaux.
L’article 2 des statuts de l’association Assistance C, créée en 2015, par M. X, mentionne qu’ 'Assistance C est une association qui réunit des copropriétaires et des acteurs du marché des résidences gérées et qui a pour objectif d’accompagner les copropriétaires de résidences gérées dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.'
Le procès-verbal d’huissier établi le 30 août 2016 à la demande des sociétés appelantes a permis d’établir que :
- sur google, apparaissait une adresse http:// www.assistance-C.org/fin-de bail-C-et-Y proposant une analyse gratuite du bail par l’avocat de l’association M. M X sans que, par ailleurs et notamment dans les mentions légales, n’apparaisse son nom en qualité de président de ladite association,
- le site internet de l’association mentionnait :
'Nous attestons sur le fait (sic) que l’ensemble des services qui sont proposés et des conseils qui sont délivrés bénévolement par nos experts (avocats, architectes, experts comptables) ne donnera jamais lieu à facturation quelle qu’elle soit ni ne donnera lieu à proposition commerciale à moins que cela soit expressément demandé par les copropriétaires et que cela se fasse en dehors de l’association.'
M. X a écrit, à plusieurs reprises en 2015 et 2016 et parfois en recommandé, en qualité d’avocat d’un copropriétaire (M. D, Mme E en pièces 10 et 15 des appelantes) au syndic de résidences gérées par le groupe C &Y pour lui rappeler ses obligations en matière de consultation des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires et le mettre en demeure de lui remettre la liste des copropriétaires accompagnée de leur adresse postale dans un délai de cinq jours, le menaçant à défaut de l’assigner en justice afin de révoquer son mandat de gestion pour faute. La demande pouvait aussi être formulée, selon une lettre-type, directement par des copropriétaires de manière moins comminatoire (pièces 11,12,13).
Le copropriétaire, déjà client de M. X, adressait ensuite une lettre aux autres copropriétaires de la résidence pour les inciter à constituer de manière urgente et impérative un collectif de copropriétaires en vue de négocier avec le groupe C &Y les conditions du renouvellement de leurs baux en vantant les résultats obtenus par d’autres collectifs et leur proposait une conférence téléphonique avec un représentant de l’association Assistance C afin de permettre une concertation sur l’action à mener.
Ainsi, M. D a écrit, comme M. F, M. G et Mme H, dans des termes strictement identiques (pièce 4, 7 ,8 et 9 des appelantes), à un copropriétaire de sa résidence en lui indiquant qu’il avait 'échangé avec les représentants de l’association d’intérêt général Assistance C qui aide les copropriétaires dans notre situation ainsi que leur avocat Maître X, spécialisé dans ces problématiques' et qu’il ' proposerait à Maître M X qui m’a aidé à récupérer la liste des copropriétaires d’intervenir durant cette conférence pour répondre aux questions juridiques des uns et des autres car c’est un expert reconnu des résidences gérées'.
M. I (pièce 5 des appelantes) faisait la même proposition en précisant que la conférence serait animée par Maître X qu’il avait lui-même contacté et mandaté pour répondre gratuitement à toutes questions et en incitant le destinataire de sa lettre à s’enregistrer sur le site internet correspondant à une association sans plus de précision. M. J (pièce 6 des appelantes) adressait une lettre dans les mêmes termes en incitant son correspondant à s’inscrire sur le site de l’association Assistance C.
Dans le prolongement des conférences téléphoniques toutes tenues par M. X, l’association Assistance C (lettre signée par A Bonnet collaborateur de la société d’avocat en pièce 3 des appelantes) ou le cabinet d’avocats 1862 (adresse électronique de RE LA, autre collaboratrice de la Selarl 1862 avocats en pièce 17 des appelantes), indifféremment, diffusaient à tous les copropriétaires un compte-rendu de la conférence et les incitaient à se 'fédérer pour permettre une réunion fructueuse au motif que C & Y refusait de négocier avec des personnes individuellement mais acceptait de revenir sur sa baisse de loyer et les travaux s’il y avait un collectif', proposaient un plan d’action et mentionnaient l’organisation d’une réunion des membres du comité de pilotage de la résidence chargé de se concerter sur ce plan d’action en leur demandant de les informer de leur souhait d’y participer.
Bien plus, M. M X dans un courrier sans autre entête que son nom et signé ' M X avocat à la cour’ écrivait à un copropriétaire (en l’occurrence, PV Maeva Tourisme exploitation, filiale du groupe- pièce 43 ), à la suite de sa conférence téléphonique, pour demander de lui indiquer la date d’échéance de son bail et l’inciter à s’inscrire sur le site internet de l’association Assistance C.
Les réunions du comité de pilotage se faisaient dans les locaux de l’association et en présence de M. X lequel en rédigeait les comptes-rendus (pièce 26 des appelantes).
Par la suite et ainsi qu’il ressort des documents relatifs au Domaine du lac de l’Ailette, la Selarl 1862 avocats a rédigé une lettre de mission 'validée’ par les membres du comité de pilotage (pièce 20 des appelantes), qu’elle remerciait de l’avoir sollicitée, expliquait que les copropriétaires disposaient d’un délai de dix jours pour adhérer au collectif et prévoyait les modalités de ses honoraires soit une 'adhésion’ fixe de 90 euros HT, le reste des honoraires dépendant intégralement du résultat des négociations et un remboursement du forfait initial d’adhésion si plus de 50 % des copropriétaires mandataient le cabinet et que les négociations aboutissaient.
Une lettre de mission strictement identique était adressée au comité de pilotage de la résidence Paris Tour Eiffel.
Le comité de pilotage du Domaine du lac de l’Ailette relançait les copropriétaires pour les inciter à rejoindre le collectif au plus tôt en se rendant sur le site de leur avocat pour régler l’adhésion de 90 euros HT, en précisant que 'le montant de l’adhésion servirait à régler en partie les expertises financière et technique, le solde étant pris par le cabinet d’avocat et que les honoraires du conseil que le comité de pilotage a sélectionné sont variables et dépendent des résultats de la négociation si bien qu’ils n’avaient aucun risque à adhérer au collectif puisque seuls le cabinet 1862 et Me X supportent la quasi-totalité du risque financier lié aux négociations' (pièce 16 de M. X).
S’agissant de la résidence Catalana, la lettre de mission du cabinet d’avocats prévoyait que le montant des honoraires fermes et définitifs serait de 550 euros HT et que pour adhérer, chacun devait s’enregistrer sur le site internet du cabinet et régler les honoraires dans un délai impératif très court. Elle était suivie d’une lettre circulaire à l’entête du comité de pilotage et du cabinet 1862 adressée à tous les propriétaires comprenant le compte-rendu de la réunion et les propositions du comité de pilotage, indiquant ' nous avons négocié avec Maître M X un honoraire qui repose pour l’intégralité sur le résultat des négociations, si bien que vous n’avez aucun risque à adhérer au collectif' et sollicitant une participation de 550 euros HT pour rejoindre le collectif.
Le comité de la résidence Pont Royal a adressé aux copropriétaires, par un courriel émanant de l’association Assistance C (pièce 26 des appelantes), un message aux termes duquel 'le cabinet 1862 dont l’associé gérant est Me X lui proposait une participation globale et forfaitaire et par propriétaire de 450 euros HT' et demandait l’enregistrement et le paiement des honoraires sur le site internet du cabinet d’avocats, précisant que 'le présent mail valait lettre de mission confiée au cabinet 1862".
La Selarl 1862 avocats, associée à un architecte et un expert comptable a, pour d’autres résidences, adressé elle même la lettre de mission aux copropriétaires en proposant un forfait de 1 190 euros HT par propriétaire ferme et définitif et soumis au fait que 60 % au moins de la copropriété mandate leur groupement(pièce 25 des appelantes).
Il se déduit de ces éléments que M. X a pris l’initiative, en arguant d’un prétexte relatif à la consultation des procès-verbaux des assemblées générales, de solliciter la liste de tous les copropriétaires de nombreuses résidences gérées par le groupe C & Y puis tenu la main de quelques propriétaires déjà clients pour qu’ils donnent connaissance aux copropriétaires de leur résidence de l’existence non seulement de l’association Assistance C, faussement dite d’intérêt général, dont le but était d’aider des copropriétaires de résidences dans leur renégociation de bail spécialement avec les filiales du groupe, mais aussi du nom de son avocat agissant à titre bénévole au sein de l’association, sans révéler que ce dernier était également le président de cette association, laquelle se chargeait d’organiser une conférence d’information sur les actions possibles systématiquement animée par lui, ce qui lui permettait de se faire connaître.
A la suite de ces conférences et dans une véritable confusion des identités de l’association et de la société d’avocats, M. X lui-même n’hésitait pas à inciter par écrit des copropriétaires à adhérer à l’association et, l’association comme la société d’avocats, les collaborateurs de M. X agissant au nom de l’une comme de l’autre, pressaient les copropriétaires de se réunir en collectif et former un comité de pilotage dont les réunions se déroulaient à Paris et dans les locaux de l’association en présence systématique de M. X qui en rédigeait les comptes-rendus.
Attirés par l’association animée essentiellement par M. X et ses collaborateurs se présentant comme bénévoles mais oeuvrant en réalité uniquement au profit de l’avocat dans le but de le faire connaître du plus grand nombre, les membres des comités de pilotage se retrouvaient captifs des conseils et du plan d’action proposé par M. X et se voyaient proposer une lettre de mission accompagnée ou pas d’une convention d’honoraire, laquelle était ensuite adressée aux copropriétaires qui ne faisaient pas partie du comité de pilotage, non seulement par les membres dudit comité mais aussi par l’association et surtout par la société d’avocats elle-même, et constituait un mandat donné à l’avocat sous couvert d’une adhésion au collectif qu’ils étaient fortement incités à accepter dans un climat d’urgence.
M. X a, ainsi de manière déloyale et intéressée et donc en violation des principes essentiels de sa profession d’avocat, manipulé de très nombreux copropriétaires de résidences de loisirs gérées par un grand groupe, en usant de l’interface d’une association dont il était le principal animateur, présentée comme bénévole mais lui servant de faire-valoir, et de comités de pilotage créés à son initiative et dont il était la plume, pour leur proposer ses services de manière souvent indirecte, en utilisant les services de tiers dans le but de contourner ces interdictions mais également directe sans que le plus grand nombre d’entre eux ne l’ait sollicité et ce, au mépris de l’engagement de l’association selon lequel aucune proposition commerciale ne serait adressée à moins qu’elle ne soit expressément demandée et en dehors de l’association par un copropriétaire.
En revanche, la violation des principes de délicatesse et d’indépendance ne sont pas démontrés.
1-2. sur la violation du secret professionnel
Les sociétés appelantes soutiennent que :
- l’avocat a violé le secret professionnel en faisant état à l’égard de ses prospects du contenu de dossiers qu’il n’a connus qu’en sa qualité d’avocat et dont la révélation était destinée à donner crédit à ses qualités de juriste et de négociateur hors pair,
- il ne pouvait faire état d’informations protégées relatives à ses anciens clients pour en attirer d’autres,
- le fait que des éventuels accords aient été signés sans clause de confidentialité permettait, le cas échéant, à leurs signataires d’en faire état mais en aucun cas à un avocat (qui prétend en avoir été partie prenante voire seul responsable) d’en faire sa publicité alors qu’il n’en a eu connaissance que par sa qualité d’avocat. M. X et la Selarl 1862 avocats font valoir qu’aucune violation du secret professionnel n’est établie, dès lors que :
- les résultats des négociations n’ont pas été échangés entre avocats et ne sont couverts par aucune confidentialité ni légale, ni contractuelle et sont donc publiques,
- le secret professionnel est atténué lorsqu’il concerne des faits déjà divulgués dans la presse,
- les informations qui ont été publiées sur internet ou dans la presse relèvent d’un débat d’intérêt général au sens de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ne sont couvertes par aucune confidentialité.
M. X a annexé à sa lettre de mission, un tableau mettant en avant les ' résultats obtenus sur les dossiers C & Y résidence par résidence'. Ce faisant et comme l’ont justement apprécié les premiers juges, il a démarché certains de ses clients au prix d’une atteinte à un principe essentiel de la profession d’avocat, celui du secret professionnel, puisqu’il ne prouve pas que l’ensemble des résultats prétendus dont bon nombre sont argués de faux par les sociétés appelantes, aient fait l’objet d’une publication et qu’il n’en a, dès lors, eu connaissance que par sa qualité d’avocat.
1-3. sur la violation des règles de fixation des honoraires
Les sociétés appelantes reprochent à M. X d’avoir fixé ses honoraires en contravention aux règles prévues, d’une part, en l’absence de convention écrite signée avec ses véritables mandants, la lettre de mission étant signée par un collectif de pilotage, et, d’autre part, en présence d’honoraires fixés en considération du seul résultat, une cotisation d’adhésion à une association ne pouvant être considérée comme un honoraire fixe de l’avocat postérieurement mandaté et l’invocation d’un prétendu droit fixe forfaitaire n’ayant pour objet que de contourner l’interdiction légale.
M. X et la Selarl 1862 avocats répondent que :
- les honoraires ont été fixés sans méconnaître aucune obligation,
- seules sont interdites les conventions qui rémunèrent l’avocat uniquement en fonction du résultat judiciaire,
- la convention en cause rémunérait l’avocat en fonction du résultat de négociations extrajudiciaires,
- les honoraires ne sont pas seulement déterminés en fonction du résultat dès lors qu’un honoraire forfaitaire est dû, son montant tenant compte du nombre de copropriétaires demandeurs dans chaque copropriété.
L’article 10 de loi 71-1130 du 31 septembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client…
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
L’article 11.3 dudit règlement intérieur national de la profession d’avocat ajoute que :
'Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur '.
D’une part, certaines des lettres de mission citées supra ne mentionnent que des honoraires fixes variant de 450 euros HT à 1190 euros HT.
D’autre part, la lettre de mission critiquée, telle celle envoyée aux copropriétaires du Domaine du lac de l’Ailette et de la résidence Paris Tour Eiffel, mentionne :
'Les honoraires convenus sont tels que la quasi-totalité du risque des négociations est reporté sur le cabinet 1862.
Ainsi, seule une adhésion fixe de 90 euros hors taxes soit 108 euros TTC est demandée. Le reste des honoraires dépendra du résultat des négociations et sera égal à 20 % du montant négocié sur la demande de travaux et 10 % du montant négocié sur la baisse de loyer.(')
Les frais liés à l’expertise financière, à l’expertise technique et à la mise en ligne de l’espace client resteront à la charge exclusive du cabinet 1862 et de Maître M X quel que soit le résultat des négociations et quel que soit le montant des honoraires versés'.
Elle prévoit le paiement d’une somme fixe de 90 euros HT qui malgré son libellé ambigü d''adhésion fixe’ correspond non pas à une cotisation d’adhésion à l’association Assistance C ou au collectif de la résidence qui n’a aucune personnalité juridique mais à un honoraire fixe puisque son paiement devait être effectué au profit de la Selarl 1862 ainsi qu’il ressort des lettres accompagnant l’envoi des lettres de mission. Ainsi le paiement d’un honoraire fixe et d’un honoraire de résultat dépendant de l’issue des négociations menées par l’avocat est licite.
En revanche, la Selarl 1862 avocats qui ne produit aucune convention d’honoraires signée, ne justifie pas du respect de la prescription de l’article 15 du décret du12 juillet 2005 prévoyant que la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation qui devra faire l’objet d’une convention d’honoraires.
2- sur la sincérité de l’information sur la nature des prestations de service
Les appelants font valoir que M. X et sa société d’avocats ont communiqué une information insincère sur la nature de leurs prestations de services en ce que :
- le démarchage du cabinet d’avocats a été effectué au moyen d’une lettre de mission contenant des informations fausses sur la facturation, les prestations proposées, les compétences et les résultats du cabinet,
- la confusion entretenue entre l’adhésion à l’association ou au collectif et les honoraires fixes de l’avocat est éloquente,
- la Selarl 1862 s’attribue des qualités fictives et de fausses performances, se vantant, dans un tableau annexé à sa lettre de mission de résultats prétendument obtenus sur les dossiers C & Y, résidence par résidence, qui sont erronés et ne traduisent pas la réalité, alors même que M. X n’a participé activement à aucune de ces négociations qui ne sont déroulées in fine qu’entre le groupe C & Y et chaque propriétaire.
M. X et la Selarl 1862 avocats soutiennent que :
- les appelantes ne rapportent pas la preuve de la tenue de propos mensongers par M. X s’agissant des résultats qu’il s’attribue au titre des négociations avec le groupe C & Y,
- il ne peut être contesté que les résultats exposés correspondent au résultat des négociations et, partant, que l’accusation selon laquelle ces résultats n’auraient pas été obtenus est strictement fausse,
- aucune pièce n’est produite afin de rapporter la preuve que M. X a effectivement tenu le propos qui lui est reproché lors d’une conférence téléphonique,
- les appelantes contestent 'la position de leader incontournable sur le marché des résidences de
tourisme’ du cabinet 1862 avocats sans expliquer ni prouver ce qui lui semble mensonger dans cette expression, ni surtout en quoi elle serait susceptible de tromper le consommateur.
Il a été relevé supra que la lettre de mission du cabinet d’avocats relative à la résidence Catalana prévoyait que le montant des honoraires fermes et définitifs serait de 550 euros HT alors que la lettre circulaire adressée aux copropriétaires indiquait ' nous avons négocié avec Maître M X un honoraire qui repose pour l’intégralité sur le résultat des négociations, si bien que vous n’avez aucun risque à adhérer au collectif' et sollicitait une participation de 550 euros HT pour rejoindre le collectif, les deux formules entraînant une ambiguïté certaine sur la qualification de la somme de 550 euros HT réclamée, cotisation d’adhésion au collectif ou honoraire fixe et définitif en contradiction avec un 'honoraire qui repose pour l’intégralité sur le résultat des négociations'.
Les sociétés appelantes ne développent pas leur argumentation sur le caractère insincère des prestations proposées et aucun grief ne peut être retenu à ce titre.
S’agissant des propos mensongers, les sociétés du groupe reprochent à M. X d’avoir tenu
les propos lors des conférences téléphoniques 'tels que rapportés dans l’assignation introductive d’instance’ mais sans produire ladite assignation de sorte que le contenu de ces propos reste ignoré de la cour.
La lettre signée le 12 septembre 2016 par MM. Z et A membres du comité de pilotage du domaine du lac de l’Ailette, constitue selon les termes mêmes des appelantes qui l’attribuent à M. X un courrier de menaces et de chantage, et non pas mensonger.
Elles lui font aussi grief d’avoir déclaré qu’il aurait la 'position de leader incontournable sur le marché des résidences de tourisme' et, pour convaincre de ses compétences de 'leader’ ou de
Y, résidence par résidence, qui sont erronés et ne traduisent pas la réalité. Ainsi, elles font valoir que concernant la résidence Cuzco Nazca pour laquelle M. X se prévaut d’une remise de 30 % sur les travaux, les contacts et les négociations ont été menés directement avec un groupement de propriétaires indépendants sans que l’intervention de M X ou de son cabinet n’ait été constatée par elles, qu’il n’y a eu aucune négociation en cours concernant la résidence Villard de Lans Croix Margot au sujet de la remise en état d’un bâtiment, justifiant que le congé avait été donné sans renouvellement de bail, la société gestionnaire ne souhaitant plus s’occuper de cette résidence et qu’en ce qui concerne la résidence Antibes pour laquelle le cabinet d’avocat indique avoir obtenu une baisse de loyers réduite à 20 % au lieu de 30 %, les contacts avec le représentant des propriétaires ont été pris avant l’envoi des propositions et les baux envoyés directement avec le niveau de loyer validé entre le groupe C & Y et les propriétaires, sans l’intervention de l’avocat.
La selarl 1862 et M. X ne produisent pas un seul document de nature à justifier des résultats qu’ils s’attribuent et qui sont contestés en sorte que le caractère insincère de l’information donnée dans la lettre de mission est retenu.
3-sur le dénigrement
Le tribunal a retenu qu’en ce qui concerne la manière dont M. X a conduit la défense de ses clients, c’est à tort que les sociétés demanderesses se prévalent :
- du contenu du site Internet ligue-ailette.org dans la mesure où aucune pièce ne permet de démontrer qu’il est imputable à M. X,
- des propos de M. X, relayés par voie de presse, dans la mesure où ces propos, dont le caractère diffamatoire n’est ni allégué ni démontré, sont couverts tant par la liberté de la presse que par le libre exercice des droits de la défense, M. X n’y dissimulant jamais sa qualité d’avocat de copropriétaires.
Les appelantes soutiennent que :
- M. X a tenu, lors de conférences téléphoniques, sur le site Internet ligue-ailette.org, par voie de presse ou par courrier, des propos dénigrants à l’encontre du groupe C et Y,
- le groupe C &Y a été dénigré, tant aux yeux des copropriétaires que du public et il n’est pas nécessaire que la victime soit dans une situation de concurrence avec l’auteur du dénigrement.
M. X et la Selarl 1862 avocats soutiennent que :
- les propos dénigrants ne peuvent être sanctionnés que s’ils proviennent d’un concurrent potentiel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- ils ne peuvent leur être imputés, s’agissant de propos reproduits sur des supports, notamment le
site ligue-ailette.org et une lettre de MM. Z et A , dont ils ne sont pas les auteurs,
- les propos du site ligue-ailette.org ne sont pas dénigrants,
- la presse s’est largement fait l’écho du caractère abusif des pratiques du Groupe C & Y.
Il est rappelé que l’article 15 du décret du12 juillet 2015 exclut tout élément dénigrant dans le cadre de la sollicitation personnalisée.
Le dénigrement est constitué par un comportement déloyal consistant à répandre des appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise lorsqu’elles portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite.
Les sociétés appelantes prétendent que lors d’une conférence téléphonique relative à la résidence de
Y que 'c’est un groupe qui aujourd’hui souffre' alors que la situation financière et commerciale du groupe faisait apparaître un résultat opérationnel courant en forte amélioration de plus de 21 millions d’euros.
La directrice juridique du groupe C & Y P Q a attesté avoir entendu un tel propos mais sa formulation sobre ne peut être qualifiée de dénigrante et ce, d’autant plus que le groupe C & Y a reconnu dès la page 8 de ses conclusions que 'son modèle économique avait traversé de nombreuses épreuves avec succès mais, bien avant la crise sanitaire actuelle, il était déjà fragilisé par les nouveaux modes d’hébergement tels que proposés par des acteurs du web comme Abritel ou Airbnb'.
Les sociétés appelantes prétendent également que le propos suivant, relevé sur le site ligue-ailette.org, ainsi qu’il ressort du constat d’huissier de justice du 14 septembre 2016 est dépourvu de tout fondement :
'Depuis plus de 10 ans, C &Y exige des baisses de loyer injustifiées allant jusqu’à 70 % auprès des propriétaires investisseurs de leurs résidences de tourisme en plus de la participation à des travaux qui sont normalement pour partie à la charge de C &Y. Les propriétaires isolés sont depuis toujours contraints d’accepter ces baisses de loyer sans pouvoir négocier'.
Toutefois, les lettres et attestations de MM. Z et A, membres du comité de pilotage de la résidence Domaine du lac de l’Ailette produites par les appelantes ne suffisent pas à démontrer que M. X soit l’auteur des propos incriminés alors qu’il ressort des courriels échangés entre MM. Z et A et leur avocat (pièces 3 et 4 de l’avocat) que les premiers étaient à l’initiative de la création de ce site dont les mentions légales précisent qu’il est détenu par l’association dénommée Ligue de défense des Copropriétaires de l’Ailette laquelle est représentée par ses deux coprésidents MM. Z et A et qu’il n’est pas établi que M. X en soit l’administrateur.
Enfin, les articles de presse produits (pièce n°47) par les sociétés du groupe visent tous le P du lac de L’ailette près de Charmouille dans l’Aisne et reprennent des propos de membres nommément cités du collectif des 430 propriétaires ou d’élus du département sans que l’action ou le nom de M. X ne soient cités et sans qu’il puisse en être déduit qu’ils aient été 'inspirés’ par celui-ci.
Le 1er septembre 2016, le groupe C & Y a écrit lui-même à l’ensemble des propriétaires du P Parc – Domaine du lac de l’Ailette: ' pour tenter d’exercer une pression sur l’exploitant, des médias ont été sollicités avec pour seul résultat une détérioration de la réputation qualitative de votre investissement (en particulier par un propriétaire se déclarant « porte-parole » du refus de signature du bail renouvelé alors que lui-même l’a contracté le 06 septembre 2015)'.
Aucun dénigrement n’est donc retenu.
b) sur le démarchage illicite et les pratiques déloyales et trompeuses reprochés à l’encontre de l’association
Les sociétés appelantes reprochent à l’association Assistance C un démarchage illicite sur le fondement de l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 et sur celui de l’article L 121-23 du code de la consommation puisqu’elle ne pouvait pas donner des conseils juridiques, et déloyal puisque, faute pour elle d’être agréée, il est effectué en violation manifeste de l’article L. 811-2 du code de la consommation, mais également des pratiques trompeuses et agressives au visa des articles L 121-2 et L121-3 du code de la consommation.
L’association Assistance C soutient que :
- les appelantes visent l’article L. 121-23 du code de la consommation qui prévoyait des sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, tous trois abrogés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la conclusion des contrats hors établissement,
- M. X n’a pas effectué de démarchage prohibé par son biais,
- elle n’est intervenue qu’à titre bénévole,
- elle n’a jamais proposé de consultations juridiques, son seul objectif étant de rassembler les copropriétaires voulant négocier les conditions de renouvellement de leur bail avec le groupe C
& Y.
Les sociétés appelantes invoquent à l’encontre de l’association l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 qui ne s’applique qu’ à l’avocat.
L’article L811-1 du code de la consommation dispose que 'les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public' et l’ article L811-2 du même code que 'l’agrément ne peut être accordé qu’aux associations indépendantes de toutes formes d’activités professionnelles'.
La déloyauté du démarchage reproché à l’association ne peut résulter de ce seul défaut d’agrément dont l’association ne se prévaut d’ailleurs pas.
De même, les développements des appelantes relatifs aux pratiques déloyales et trompeuses ne visent que le comportement de M. X et non celui de l’association.
Enfin, les conférences téléphoniques tenues par M. X à la demande de l’association ne peuvent être qualifiées de consultations juridiques.
Aucun des manquements reprochés ne peut être retenu à l’encontre de l’association Assistance C.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le tribunal retient que :
- le seul grief lié à la violation du secret professionnel retenu à l’encontre de M. X et de son cabinet n’est pas suffisamment grave pour caractériser la faute délictuelle requise,
- en toute hypothèse, sans cette atteinte au secret professionnel, il semble que les copropriétaires auraient tout de même mandaté M. X dès lors que la divulgation des informations litigieuses n’est justifiée que dans le cadre de deux résidences sur la dizaine ayant fait appel aux services de l’avocat, et que l’existence des négociations menées avec succès par l’avocat était en toute hypothèse relayée par la presse.
La Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier soutiennent que :
- le jugement est critiquable en ce que la simple constatation de la violation du secret professionnel suffisait à caractériser leur préjudice,
- alors que le reproche est articulé comme un indice du démarchage illicite mis en 'uvre par l’avocat, il convient de déterminer, pour apprécier s’il en est résulté un préjudice pour les sociétés du groupe C &Y, si, sans l’atteinte au secret professionnel retenue, les copropriétaires concernés auraient mandaté M. X et une réponse négative s’impose,
- les arguments mensongers de M. X ont déterminé l’adhésion des copropriétaires à son association et son mandatement comme avocat,
- les manquements commis par M. X pris isolément, et plus encore, de par leur combinaison, constituent autant de griefs permettant de caractériser la faute délictuelle reprochée et justifient leur demande de réparation du préjudice qui en est résulté,
- ces agissements fautifs leur ont causé un préjudice puisqu’ils ont déterminé illégitimement des copropriétaires à envisager des actions préjudiciables au groupe C & Y,
- elles ont dû déployer des moyens humains conséquents pour réfuter ou contrer les man’uvres déloyales entreprises,
- l’atteinte à l’image et à la réputation du groupe a eu un impact direct sur l’attractivité des résidences gérées et donc sur leur rentabilité et justifie l’octroi d’une indemnité correspondant à environ 1% du montant du budget communication dépensé par le groupe chaque année,
- sur certaines résidences, les agissements des intimés ont provoqué un taux de non renouvellement plus important que celui constaté en l’absence desdits agissements et cette perte d’attractivité des résidences calculée sur trois résidences a entraîné une perte de marge de 901 000 euros,
- la perte d’exploitation de la Snc Domaine du lac de l’Ailette est de 52 000 euros,
- leur préjudice est évalué, selon le rapport du renommé cabinet Accuracy, à :
- 52 822,83 euros au titre des coûts humains,
- 400 000 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation du groupe,
- 729 380 euros au titre de la perte d’attractivité des résidences,
- 32 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires du Domaine du lac de l’Ailette,
- ces chiffres étant très proches de ceux formant leurs demandes , elles s’en remettent à la sagesse
de la cour dans l’appréciation de leur préjudice mais n’entendent pas les modifier en l’état.
M. X et la Selarl 1862 avocats soutiennent que :
- les prétendues violations du secret professionnel et des règles de fixation des honoraires ne peuvent avoir causé un préjudice aux appelantes puisqu’elles ne sont pas clientes de M. X,
- le préjudice invoqué par le groupe C & Y est fantaisiste, et sans aucun lien de causalité avec les manquements allégués,
- le rapport du cabinet Accuracy est dénué de valeur probante en ce qu’il repose sur les seuls
- le préjudice relatif aux coûts humains n’est pas justifié dès lors qu’il s’appuie sur des pièces unilatérales et non détaillées, et qu’il n’est pas démontré que ce préjudice ne serait pas intervenu en l’absence d’intervention de M. X,
- le préjudice d’atteinte à l’image et la réputation, fondé sur divers articles de presse, ne leur est pas imputable, n’étant pas à l’origine desdits articles, outre que cette question relève du droit de la presse,
- le préjudice lié à la perte d’attractivité des résidences ne les concerne pas, étant précisé que l’essentiel a trait à une unique résidence Britania, ce qui démontre bien que leur intervention n’y est pour rien,
- le préjudice invoqué pour la résidence du Domaine du lac de l’Ailette n’est justifié par aucune pièce.
L’association Assistance C présente des moyens identiques aux précédents.
Il appartient aux sociétés appelantes, tiers au contrat de démarchage prohibé , d’établir un lien de causalité entre les manquements contractuels retenus et les dommages qu’elles prétendent avoir subis.
La cour a retenu l’existence d’une sollicitation personnalisée de clients par M. X et sa société d’avocats prohibée laquelle a entraîné un nombre conséquent, même s’il n’est pas précisément dénombré, de copropriétaires à donner mandat à la société 1862 avocats de les représenter dans leurs négociations relatives aux conditions du renouvellement de leurs baux commerciaux arrivés à échéance.
S’agissant des coûts humains destinés à réfuter ou contrer les manoeuvres déloyales de M. X, les sociétés du groupe font valoir que des actions ont été menées pour analyser les stratégies et actions de M. X, gérer les demandes de clarifications auprès des propriétaires et gérer les intervenants externes tels que les conseils, les élus locaux et les contacts presse en réaction aux actions de l’avocat.
Toutefois, celles-ci font état, pour plusieurs résidences (Cuzco Nazca, Villard de Lans, Antibes, La Daille et Les Crêts) de l’absence d’intervention de l’avocat et de l’abandon de son mandat pour la résidence de Chamonix.
Elles précisent en page 38 de leurs conclusions que 'la réalité est que C &Y n’a jamais eu comme interlocuteur M X et a refusé d’avoir un rapport de nature contentieuse avec ses co-contractants ainsi que cela résulte des lettres qui lui ont été adressées le 12 mai 2015 dans les dossiers Cuzco Nazca’Val Thorens, Mas de Tanit-Juan les Pins, La Rivière-Chamonix et Croix Margot-Villars de Lans au sujet de certains desquels il se prévaut pourtant de succès obtenus.' (Pièces n°51, 52, 53 et 54).
Par ailleurs, l’écho dans la presse de difficultés de négociations n’est avéré que pour la résidence P Parc du lac de l’Ailette dont il a été retenu que l’action du collectif par l’intermédiaire de son site internet ne pouvait être mise à la charge de M. X.
Néanmoins, la nécessité pour le groupe C & Y d’étudier le stratagème déployé par l’avocat en assistant aux conférences téléphoniques ainsi qu’en atteste Mme B, directrice juridique du groupe et en étudiant les lettres circulaires et autres lettres de mission afin de pouvoir répondre aux interpellations des copropriétaires et à l’argumentation développée par l’avocat (pièces 13 à 15 de M. X et la Selarl 1862), est en lien de causalité avec le démarchage déloyal de M. X.
Le rapport de la société Accuracy qui se présente en qualité d’expert financier est établi sur la base d’un simple tableau excell d’heures de temps de travail renseigné par le groupe et n’est pas suffisant à établir le montant du préjudice dans les proportions alléguées.
Le préjudice découlant du surcroît d’heures de travail induit par le seul démarchage illicite de M. X et de sa société d’avocats dont le volume est suffisamment prouvé par les lettres adressées aux copropriétaires doit être indemnisé, au vu des tarifs horaires mentionnés, par l’octroi d’une somme de 20 000 euros.
S’agissant de l’atteinte à l’image et la réputation, il est réclamé l’octroi de la somme de 344 000 euros à la société C et Y N, celle de 56 000 euros à la société Adagio et celle de 10 000 euros à la société Domaine du Lac de l’Ailette.
Les dites sociétés reprochent à M. X, par le truchement de sa société d’avocats, par le biais de sites internet liés aux résidences dont il était l’administrateur, par la diffusion d’informations fausses, par le déploiement d’un dispositif industrialisé d’adhésion des copropriétaires contraire aux règles déontologiques de sa profession et par la citation systématique des N du groupe, d’avoir porté atteinte à leur réputation.
Elles ajoutent que ce préjudice de réputation est quantifiable au travers de la perte d’efficacité des investissements publicitaires visant à promouvoir la notoriété des N et les produits touristiques et immobiliers exploités par les sociétés du groupe C & Y et l’évaluent à la somme de 400 000 euros correspondant à environ 1% du montant du budget communication dépensé par le groupe chaque année (dont 344 000 euros pour la société C et Y N et 56 000 euros pour la société Adagio ).
Toutefois, il n’est démontré aucun lien de causalité entre les seuls manquements retenus par la cour, tenant au démarchage de M. X et de la Selarl 1862 auprès des seuls copropriétaires et exempt de publicité auprès des clients éventuels des sociétés du groupe C & Y, les faits de dénigrement étant exclus, et le préjudice de réputation allégué par les appelantes.
La société PV Holding sollicite la somme de 901 000 euros correspondant à la perte de marge sur trois résidences au motif qu’elle a constaté que sur certaines résidences les agissements des intimés ont provoqué un taux de non renouvellement plus important que celui qui aurait été constaté en l’absence des dits agissements.
Il ressort du rapport Accuracy que M. X est intervenu pour 14 résidences sur la période de 2015 à 2017 et que seules les résidences de Chamonix, Val Thorens et Britania ont connu un taux de renouvellement des baux inférieur au taux objectif qui avait été fixé par le groupe, alors que la société PV Holding se prévaut dans ses conclusions d’une perte d’attractivité de la résidence Britania et des résidences de la Mongie ( Hautes Pyrénées) et de l’Alpe d’Huez.
En toute hypothèse, alors que la société Accuracy admet que le succès d’une offre de renouvellement est avant tout dépendant des caractéristiques spécifiques à chacune des résidences et qu’une baisse n’a pas été majoritairement relevée malgré l’intervention de l’avocat, le lien de causalité entre le préjudice allégué, non établi au vu des divergences relevées sur les résidences concernées et au vu du calcul opéré par l’expert amiable sur la résidence Catalana située dans les Pyrénées Orientales non citée au nombre de celles ayant subi un préjudice, et le démarchage illicite effectué par M. X et la Selarl 1862 n’est pas démontré.
Enfin, la société Domaine du Lac de l’Ailette se prévaut d’un préjudice de 52 000 euros correspondant à une perte de chiffre d’affaires subie du fait des délogements de clients nécessités par l’absence de disponibilité d’une part considérable du stock.
L’expert Accuracy rectifie l’évaluation de ce préjudice à la somme de 32 000 euros en prenant en compte l’économie de charges variables résultant de la perte de chiffre d’affaires pour considérer que le préjudice correspond à la marge sur coûts variables estimée à 60 %.
Cependant, l’explication donnée par l’expert amiable dans son rapport selon laquelle si la société a finalement rempli ses objectifs de renouvellement des baux, 99 % des baux ayant été renouvelés, leur renouvellement tardif a eu pour conséquence une décommercialisation de près de 200 cottages, n’est pas établie au vu du tableau produit en annexe, seule pièce justificative versée au débat.
Par ailleurs, le collectif des copropriétaires de cette résidence était fort de 432 membres particulièrement déterminés à agir comme M. O Z ainsi qu’il ressort du courriel qu’il a écrit le 23 juillet 2016 mais aussi d’autres copropriétaires dont les témoignages ont été repris dans les articles de la presse locale produits aux débats de sorte qu’il n’est aucunement démontré qu’en l’absence du démarchage reproché à M. X lequel a vu son mandat révoqué, les négociations relatives au renouvellement des baux n’auraient pris aucun retard.
Ainsi ni le préjudice ni le lien de causalité n’apparaissent établis.
Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et les autres sociétés du groupe sont déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes des sociétés du groupe C & Y
La demande de publication de la présente décision sur des sites internet, en ce compris un cabinet d’avocats non appelé à la cause, comme celle tendant à faire défense à M. X, la Selarl X
& co et l’association Assistance C d’utiliser les fichiers de données des propriétaires à des fins autres que celle relative à la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires au sujet de laquelle ils lui ont été communiqués, ne sont pas justifiées et sont rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts formés par les intimés
- sur le dénigrement imputé par M. X et la Selarl 1862 Avocats aux sociétés C et Y
Le tribunal a considéré que :
- les sept lettres des sociétés du groupe C et Y adressées aux copropriétaires de diverses résidences au cours du premier trimestre 2016 par lesquelles elles tentent manifestement de s’immiscer dans la relation avocat-client dans un de ses fondements essentiels, la liberté de choix de son mandataire, contiennent des propos dénigrants à l’égard de M. X,
- cependant, s’il peut être admis que ce comportement fautif a fait perdre à l’avocat une partie de sa clientèle, le préjudice financier en résultant ne peut pas correspondre à la baisse du chiffre d’affaires mais seulement au bénéfice et aucun élément n’est produit à ce titre.
M. X et la Selarl 1862 avocats soutiennent que :
- les appelantes les ont dénigrés de manière systématique dans 2 847 courriers adressés entre le 14 mars 2016 et le 25 novembre 2016 à leurs clients et aux autres copropriétaires des résidences, leur imputant à tort notamment d’exercer des pressions sur les clients, de les démarcher illicitement, d’avoir commis une infraction pénale de harcèlement et une facturation d’honoraires illégaux,
- en 2017, deux actions auprès de l’ordre des avocats au barreau de Paris et à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes ont été initiées et n’ont donné aucune suite,
- ils ont subi un préjudice puisqu’alors que le cabinet connaissait une croissance importante du nombre de nouveaux clients entre 2015 et 2016, ce chiffre s’est effondré de 95 % en 2017, dans les six mois des courriers envoyés par le groupe C &Y, qui ont suscité une perte de confiance et fait croire que le refus de négocier opposé par le groupe leur était imputable,
- ils ont subi une perte de chance constituée par l’impossibilité actuelle et certaine d’être mandatés pour assurer la défense des consommateurs contre le groupe C & Y,
- la perte de marge sur coût variable correspondant au préjudice subi par le cabinet 1862 avocats s’établit à la somme de 720 224,20 euros pour une période de début 2017 à fin 2021.
La Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier soutiennent que :
- la demande indifférenciée de M. X et de la Selarl 1862 avocats est irrecevable,
- les courriers adressés aux copropriétaires ne sauraient être qualifiés de dénigrants alors qu’ ils tendent à garantir la défense d’intérêts légitimes en présence de pratiques déloyales utilisées par M. X pour démarcher les copropriétaires,
- aucun lien de causalité n’est établi entre cette prétendue faute et le préjudice allégué dont le caractère actuel et certain n’est pas établi.
M. X est irrecevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice correspondant à la perte de marge de sa société d’avocats. En revanche, la Selarl 1862 avocats est parfaitement recevable à agir à ce titre.
La Selarl 1862 produit plusieurs spécimens de lettres adressées aux copropriétaires de résidence mentionnant :
'Entretenir une logique conflictuelle, développer analyses et argumentaires infondés sont autant de facteurs au service de la valorisation de l’intervention du conseil qui vous a démarché mais qui contribuent à fausser les relations entre co-contractant, à crisper les relations et in fine à mettre en péril la réalisation d’un nouveau contrat'.
Mais également :
'De même, nous ne pourrons donner une suite favorable à la « contre-proposition » qui pourrait vous être suggérée par le conseil qui vous a démarché et qui en substituant au dialogue naturel entre partenaires, une relation antagoniste, pour les besoins évidents de son commerce, mène les propriétaires dans une impasse, beaucoup peuvent en témoigner'.
'Cette démarche, sous l’apparence honorable de la défense des propriétaires, masque en réalité une volonté de faire commerce du processus de renouvellement. Si l’on considère en effet un élément soigneusement occulté : M. X et M. K sont tous deux fondateurs de l’association Assistance C et signataires de ses statuts, c’est bien à une véritable campagne de démarchage commercial dont les propriétaires font l’objet grâce à l’exploitation de fichiers qui n’ont pas cette vocation'.
Ou encore :
' Nous revenons vers vous suite à de récents contacts de propriétaires qui se sont émus de la campagne de harcèlement dont ils font l’objet, par mail, téléphone ou messages texte, qui contribue, à la veille des échéances à créer une confusion peu propice à la réflexion'.
' Ce cabinet d’avocat est coutumier de telles man’uvres, qui visent à substituer au naturel dialogue entre exploitant et propriétaires, un climat de tension et de désinformation.
Nombre de propriétaires en ont fait le constat, a posteriori, c’est pourquoi nous vous invitons à consulter quelques communications édifiantes (cf. pièces joints ' Annexes) du Comité de Pilotage et de propriétaires du Domaine de l’Ailette et à reconsidérer en toute connaissance de cause la stratégie proposée par le conseil qui s’est imposé à vous'.
Cependant, ces lettres doivent être replacées dans le contexte de démarchage massif de l’avocat auquel se sont trouvées confrontées les sociétés du groupe C & Y qui appelaient une réponse forte de leur part et les propos qu’elles contiennent ne sauraient être qualifiés de dénigrants dans la mesure où la cour a retenu que M. X et la Selarl 1862 se sont livrés à un démarchage illicite en utilisant des fichiers sollicités pour un autre usage, en agissant sous couvert d’une association dont était occulté le fait qu’elle était également présidée par M. X et dont le but n’était autre que de placer M. X en qualité d’avocat et lui seul, en donnant une information insincère sur les prestations proposées, y compris en matière d’honoraire et en faisant pression sur les copropriétaires pour qu’ils se décident en urgence, des copropriétaires, dont Mme L, s’étant effectivement plaints d’avoir 'reçu tant de courriers et relances du cabinet 1862" dont elle a ressenti que 'cela relevait d’une tentative frauduleuse'.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite pour justifier des actions alléguées auprès de l’ordre des avocats au barreau de Paris et de la DGGCRF.
En conséquence, le dénigrement reproché aux sociétés du groupe C & Y n’est pas établi, en infirmation du jugement.
- sur le caractère abusif de la procédure
Le tribunal retient que :
- les éléments soulevés par les défendeurs sont insuffisants à caractériser une faute des sociétés du groupe C & Y faisant dégénérer leur droit d’agir en abus, d’autant qu’au moins l’un des griefs soutenus a été retenu,
- pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à amende civile.
M. X et la Selarl 1862 Avocats dont les manquements ont été reconnus et qui ont été condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts ne peuvent arguer du caractère abusif de la procédure.
Par ailleurs, l’association Assistance C n’établit pas que le droit d’ester en justice dont ont fait usage les sociétés du groupe C & Y à son encontre a dégénéré en abus de droit, celles-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X, la Selarl 1862 Avocats et l’association Assistance C de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prononcé d’une amende.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives au dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber in solidum à M. X et à la Selarl 1862, parties perdantes.
Il n’y a pas lieu de les condamner aux frais de recouvrement imputables au créancier d’une condamnation judiciaire exécutée par huissier en l’absence de toute démonstration d’une difficulté d’exécution à venir.
M. X et la Selarl 1862 seront également condamnés à payer aux sociétés appelantes la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Assistance C est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la Sa C et Y, la Sas PV Holding venant aux droits de la Sas PV
Résidences & Resorts France, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier tendant à voir écarter des débats les pièces n° 3 et 4 communiquées par M. X, la Selarl 1862 avocats et la société Assistance C ,
Rejette la demande de M. X et la Selarl 1862 avocats tendant à voir écarter des débats les pièces des appelantes n°17, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25, n°27, n°36, n°40, n°43 et n°55 communiquées par la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
- déclaré recevables l’action de la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier,
- débouté la Selarl 1862 avocats de ses demandes de dommages et intérêts au titre du dénigrement subi,
- débouté M. M X, la Selarl 1862 avocats et l’association Assistance C de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre d’une amende civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne M. M X et la Selarl 1862 avocats in solidum à payer à la Sa C et Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des surcoûts humains engendrés par la sollicitation personnalisée de clients copropriétaires illicite,
Déboute la Sas C et Y N, la Sas Adagio et la Snc Domaine du lac de l’Ailette de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à leurs image et réputation,
Déboute la Sas PV Holding de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge,
Déboute la Snc Domaine du lac de l’Ailette de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte d’exploitation,
Déboute la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier de leur demande de publication de la présente décision sur des sites internet et de celle tendant à faire défense à M. X, la Selarl X & co et l’association Assistance C d’utiliser les fichiers de données des propriétaires à des fins autres que celle relative à la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires au sujet de laquelle ils lui auront été communiqués,
Déclare irrecevable la demande de M. M X en paiement d’une indemnité correspondant à sa perte de marge au titre du dénigrement subi,
Condamne M. M X et la Selarl 1862 avocats in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. M X et la Selarl 1862 avocats in solidum à payer à la Sa C et Y, la Sas PV Holding, la Snc Domaine du lac de l’Ailette, la Sas Adagio, la Sas C et Y N et la Sa C et Y Conseil Immobilier, prises ensemble, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute l’association Assistance C de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. R S T U
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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