Confirmation 1 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 1er déc. 2020, n° 20/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 septembre 2018, N° 2017F01550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38B
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2020
N° RG 20/01454 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZMD
AFFAIRE :
A Z épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01550
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.12.2020
à :
Me C D
Me Marion CORDIER
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître C D, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018395 et par Maître Sébastien RENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Christine LHUSSIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société CRÉDIT DU NORD Société Anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°456 504 851, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 456 50 4 8 51
[…]
[…]
Représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S180623 et par Maître Diane De LA BOISSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Par deux actes sous seing privé des 22 février 2016 et 20 octobre 2016, la SA le Crédit du Nord a consenti à la SARL Facem management (société FM) dont Mme A Z épouse X était la gérante, deux crédits pour une durée de 12 mois :
— le premier de 100 000 euros à compter du 24 février 2016, ce crédit devant être entièrement remboursé le 24 février 2017 ;
— le second de 300 000 euros à compter du 21 octobre 2016, celui-ci devant être entièrement remboursé le 21 octobre 2017.
Ces conventions ont donné lieu à l’émission d’un premier billet à ordre le 23 septembre 2016, à échéance du 24 février 2017, à hauteur de 100 000 euros et d’un second du 21 octobre 2016, à échéance du 21 avril 2017, à hauteur de 300 000 euros, lesquels ont été signés au nom du souscripteur par Mme A Z qui les a avalisés.
La société FM n’a pas payé les billets à ordre aux échéances prévues.
La société FM a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2017, procédure ensuite convertie en liquidation judiciaire.
Le Crédit du Nord a déclaré sa créance, à titre chirographaire, au passif de la société FM par lettre recommandée du 8 juin 2017 à hauteur de la somme totale de 400 482,88 euros et par lettre recommandée du 9 juin 2017, il a mis en demeure Mme Z de s’acquitter de cette somme, en vain.
Mme Z a contesté l’état des créances relativement à la créance déclarée par le Crédit du Nord, par lettre recommandée du 26 juin 2018. Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a décidé que la réclamation de Mme Z était irrecevable et a admis en totalité à titre chirographaire la créance déclarée par le Crédit du Nord, décision dont Mme Z a relevé appel devant la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 26 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation du Crédit du Nord du 1er août 2017, a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— condamné Mme Z, en sa qualité d’avaliste, à payer au Crédit du Nord la somme de 400 482,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— débouté Mme Z de toutes ses demandes ;
— condamné Mme Z à payer au Crédit du Nord la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2018, Mme Z a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt contradictoire du 10 décembre 2019, la présente cour, infirmant le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’ordonnance du juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Facem management du 13 novembre 2018 et réservé toutes les autres demandes.
Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 13 novembre 2018, débouté la Scp Brouard-Daude de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et condamné Mme Z aux dépens.
L’affaire a été ré-enrôlée à l’initiative du Crédit du Nord le 28 février 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2020, Mme Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater qu’elle n’a pas donné un consentement libre et éclairé aux engagements d’avals dont se prévaut le Crédit du Nord, eu égard à l’erreur commise sur la nature de l’engagement et ses conséquences, favorisée par l’omission d’information du Crédit du Nord ;
En conséquence,
— prononcer la nullité des engagements d’avals dont se prévaut le Crédit du Nord et le débouter de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— dire et juger qu’elle est en droit d’opposer au Crédit du Nord tout moyen, en ce compris ceux afférant à la créance principale, l’autorité de chose jugée liée aux décisions d’admission ne lui étant pas opposable eu égard à la réclamation formée, et le Crédit du Nord ayant en tout état de cause renoncé à opposer une irrecevabilité ;
— dire et juger, à tout le moins, que l’autorité de chose jugée, à supposer qu’elle soit opposable, se limite à l’existence et au montant de la créance ;
— dire et juger, en tout état de cause, qu’elle est en droit d’opposer tout moyen concernant le billet à ordre qui contient en lui-même les engagements d’aval ;
— dire et juger que les billets à l’ordre et les obligations de payer qu’ils contiennent sont nuls à défaut de toute créance fondant leur émission ;
— prononcer, en conséquence, la nullité des billets à ordre et de l’obligation ;
— débouter, en conséquence, le Crédit du Nord de toutes ses demandes formées à son encontre sur le fondement des engagements d’aval des billets à ordre ;
— dire et juger à tout le moins que le Crédit du Nord n’établit pas les créances dont il se prévaut et le débouter, en conséquence, de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— constater que le Crédit du Nord ne justifie pas avoir présenté au paiement les billets à ordre à leur échéance ;
— dire et juger, en conséquence, qu’elle est bien fondée à se prévaloir d’une décharge ;
— débouter, en conséquence, le Crédit du Nord de toutes ses demandes ;
En tant que de besoin,
— constater que le Crédit du Nord ne produit pas les originaux des billets à ordre et des engagements d’aval ;
— en conséquence, le débouter de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— constater que les engagements d’avals n’ont pas été pris par actes séparés en violation des stipulations des conventions de financement ;
En conséquence,
— prononcer la nullité des engagements d’aval sur ce fondement ;
— dire et juger à tout le moins qu’ils ne lui sont pas opposables ;
— constater à tout le moins que l’engagement d’aval dont le Crédit du Nord se prévaut au titre du billet à ordre de 100 000 euros ne comporte pas le lieu de sa signature, contrairement aux exigences requises en matière d’aval souscrit par acte séparé, de sorte que le Crédit du Nord s’est exonéré des conditions applicables en la matière et ne peut se prévaloir de l’engagement ;
— débouter en conséquence le Crédit du Nord de ses demandes ;
— constater par ailleurs que l’engagement d’aval dont le Crédit du Nord se prévaut au titre du billet à ordre de 300 000 euros a été souscrit le 20 octobre 2016, date à laquelle le billet à ordre allégué n’avait pas encore été émis ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’engagement ;
— dire et juger, à tout le moins, qu’il est dépourvu d’objet ;
— débouter le Crédit du Nord de sa demande formée à ce titre ;
Subsidiairement,
— constater que le Crédit du Nord a commis une faute en faisant souscrire à la société Facem des concours manifestement excessifs qui ne lui étaient pas destinés, peu avant l’ouverture de la procédure collective, en prenant des garanties excessives ;
En conséquence,
— annuler les engagements d’aval sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce ;
— débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— dire et juger à tout le moins que le Crédit du Nord engage sa responsabilité du fait des engagements d’aval fortement disproportionnés qu’il lui a fait souscrire, attitude qui est exclusive de toute bonne foi de la banque ;
À tout le moins,
— dire et juger que le Crédit du Nord engage sa responsabilité pour avoir procédé par omission d’informations quant à la nature réelle de l’engagement d’aval, pour avoir détourné les règles applicables en matière de billet à ordre en faisant souscrire des engagements d’aval en dehors du champ d’application de cette garantie, et pour avoir détourné l’application du régime du
cautionnement, et ce alors même qu’elle aurait pu bénéficier des règles applicables en la matière, et notamment de la décharge résultant de leur caractère manifestement disproportionné ;
— dire et juger que ce contournement de la réglementation impérative en matière de cautionnement constitue une fraude à la loi ;
— déclarer, en conséquence, les actes d’avals inopposables ;
— condamner, à tout le moins, le Crédit du Nord à lui payer la somme de 400 482,88 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— débouter le Crédit du Nord de toutes autres demandes ;
En tout état de cause,
— condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de maître C D.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2020, le Crédit du Nord demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner Mme Z, en sa qualité d’avaliste, à lui payer la somme de 400 482,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017 et ce jusqu’à parfait paiement au titre des deux billets à ordre émis les 23 septembre 2016 et 21 octobre 2016 pour un montant total de 400 000 euros ;
— rejeter toutes les demandes de Mme Z à son encontre ;
— l’en débouter ;
— condamner Mme Z au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour qui, en application des dispositions de l’article 954 ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, précise qu’elle ne statuera pas sur les demandes de 'constater’ et de 'dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que le rappel des moyens invoqués relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Sur le consentement de Mme Z :
L’appelante qui relève que la notion d’engagement d’aval renvoie à une terminologie précise uniquement pour un juriste, ce que n’est pas un dirigeant de société, prétend n’avoir eu à aucun moment conscience de s’engager personnellement sur ses biens personnels au titre des opérations en cause qui lui ont été présentées comme engageant uniquement la société FM. Elle relève notamment qu’aucun des actes produits par la banque ne fait mention d’une obligation qui l’engagerait personnellement sur ses biens personnels, qu’aucune explication ne figure sur la convention sur ce que signifiait le fait que les billets à ordre devaient être avalisés par elle-même et que la mention d’aval qu’elle a écrite ne lui a pas permis d’avoir conscience de prendre un engagement personnel, la mention portée constituant seulement une certification de la signature de la société Facem sans qu’elle puisse se douter que cela l’engagerait personnellement.
Elle soutient que le Crédit du Nord a manqué à son obligation d’information quant à la nature de la garantie qu’il sollicitait, la lecture des actes faisant ressortir l’ambiguïté des clauses concernant cet aval d’autant plus que contrairement à ce qui est prévu à la convention de crédit, les avals n’ont pas été pris par actes séparés, ne lui permettant pas ainsi de se rendre compte qu’elle prenait un engagement autonome.
Elle en conclut, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil, qu’elle a ainsi commis une erreur sur la nature de ses engagements et donc sur leur substance, ce qui entraîne leur nullité, soutenant que l’erreur commise est parfaitement excusable, eu égard aux circonstances de la conclusion des actes et de la confusion entretenue à propos du billet à ordre de 300 000 euros.
Elle ajoute que cette erreur a été favorisée par la réticence dolosive du Crédit du Nord, au sens de l’article 1116 du code civil, qui ne lui a donné aucune explication sur la nature de son engagement et qui au contraire, ' a volontairement créé une confusion’ à cet égard en indiquant que le financement était à destination de la société Facem emploi et garanti par la société FM. Après avoir fait état d’un amendement qui avait été proposé dans le cadre des débats relatifs à la loi Macron sur une mention qui aurait renforcé l’information de la personne qui avalise un billet à ordre, lequel n’a pas été adopté, elle expose que l’établissement bancaire reste néanmoins tenu d’une obligation générale d’information quant au contrat proposé à son co-contractant, même lorsque celui-ci est un professionnel, obligation qui n’a pas été remplie. Elle ajoute que la confusion ne s’est pas opérée au seul stade de la signature du billet à ordre mais aussi lors de la signature de la convention de financement, la banque ayant à cette occasion une obligation d’information sur la nature et le contenu de l’opération souscrite. Elle évoque les 'mentions trompeuses’ de l’acte et relève également que le Crédit du Nord ne s’explique pas sur la présentation confuse de l’opération qui a consisté à faire souscrire par la société FM un financement qui ne lui était pas destiné.
Le Crédit du Nord rappelle tout d’abord, en faisant état de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’aval du gérant d’une société qui a souscrit un billet à ordre est nécessairement un engagement personnel de celui-ci sur ses biens et revenus, observant que l’aval du gérant en simple qualité de représentant légal de la société n’aurait amélioré en rien les garanties déjà prises à l’égard de la banque par la société qui avait souscrit le billet à ordre. Il soutient qu’au regard des mentions qui figurent sur les différents actes qui ont été établis et que le tribunal a relevées, l’errreur du consentement de Mme Z n’est pas prouvée, celle-ci ne pouvant légitimement ignorer que son aval était donné à titre personnel et non en qualité de représentant légal de la société, ce d’autant plus qu’elle est un garant averti puisqu’elle est gérante de trois sociétés et que l’aval est une garantie
usuelle en matière d’émission de billet à ordre ; que l’erreur que l’appelante prétend avoir commise, étant ainsi inexcusable, ne peut justifier l’annulation des engagements qu’elle a souscrits.
Le Crédit du Nord conteste toute intention dolosive dont il relève qu’elle n’est pas établie en faisant valoir qu’en tout état de cause il n’est tenu à aucun devoir d’information à l’égard de l’avaliste.
Aux termes de l’ancien article 1109 ancien du code civil, applicable aux deux billets à ordre signés antérieurement au 1er octobre 2016, il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été surpris par dol.
Selon l’article 1110, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En outre, l’erreur n’est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
Le dol, selon l’article 1116 ancien du code civil, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l’intention de tromper son cocontractant. Aux manoeuvres sont assimilés le mensonge et la réticence destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
* les deux conventions par lesquelles le Crédit du Nord a consenti à la société FM, représentée par sa gérante, d’une part un crédit de 100 000 euros, destiné d’après la convention à financer le fonds de roulement de la société et d’autre part un second crédit de 300 000 euros, destiné d’après la convention, à financer les besoins d’exploitation de la filiale de la débitrice, la société Facem emploi Ile de France, ont été signées par Mme Z en sa qualité de gérante de la société FM ; il est indiqué en leur article 2, relatif aux modalités d’utilisation du crédit, qu’il était 'utilisable au gré de l’emprunteur en fonction de ses besoins et au moyen de tirages successifs en euros’ ;
* l’article 10 intitulé 'GARANTIES', mentionné dans les deux conventions, précise que ' le présent crédit est consenti sous réserve que tout billet à ordre souscrit en vue de chaque tirage soit avalisé par Mme Z, née le […] à […]) (…) L’emprunteur ne pourra exiger d’utilisation du présent crédit qu’après inscription des garanties à conférer par acte séparé et justification de leur rang' ;
* le billet à ordre créé le 23 septembre 2016 pour un montant de 100 000 euros, souscrit par la société FM dont le cachet commercial figure au recto de l’acte, également signé, dans la case 'souscripteur', par Mme Z, a été avalisé par cette dernière qui a porté, au verso, la mention manuscrite suivante, qu’elle a signée en indiquant son nom, ' bon pour aval de la signature de la société Facem management souscripteur du présent billet à ordre de 100 000 euros à l’échéance du 24 février 2017';
* le billet à ordre créé le 21 octobre 2016 pour un montant de 300 000 euros, souscrit dans les mêmes conditions que le précédent par la société FM dont le cachet commercial figure au recto de l’acte et signé dans la case 'souscripteur’ par Mme Z, a également été avalisé par cette dernière qui a porté, au verso, la mention manuscrite suivante qu’elle a signée, en faisant précéder sa signature du lieu et de la date de l’aval '20/10/2016', ' bon pour aval de la signature de la société Facem management souscripteur du présent billet à ordre de 300 000 euros à l’échéance du 21 avril 2017'.
Mme Z a ainsi porté de sa main la mention 'bon pour aval’ conformément à l’article L.511-21 du code de commerce, applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L. 512-4 du même code, qui prévoit que le paiement d’un billet à ordre ' peut être garanti pour tout ou partie de son montant par
un aval’ lequel est exprimé par les mots 'bon pour aval ou par toute autre formule équivalente'. Ayant signé cet engagement en y portant cette mention, Mme Z ne pouvait ignorer qu’elle s’était engagée comme avaliste de la société FM, débitrice principale.
S’il est constant qu’il n’est pas précisé sur les billets à ordre en quelle qualité Mme Z a donné son aval à l’engagement pris par la société dont elle était la gérante et sur quels biens elle s’est engagée, il est cependant constant que les conventions de crédit qu’elle a signées au nom de la société qu’elle dirigeait mentionnaient qu’ 'à titre de garantie', condition d’octroi de ces crédits, chacun des billets à ordre devrait être avalisé par elle-même.
Ayant cette information que son aval était donné à titre de garantie, Mme Z qui ne discute pas avoir été la gérante de deux autres sociétés en plus de la société FM ce qui fait la preuve d’une expérience certaine de la vie des affaires, ne peut valablement avoir cru qu’elle ne s’engageait pas à titre personnel, d’autant qu’une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval de ce même acte. Ainsi, la même personne qui signe le billet à ordre en qualité de représentant de la société qui en est le souscripteur ne peut avoir donné son aval à cet engagement qu’à titre personnel, étant observé qu’il est de pratique fréquente que le billet à ordre émis par une société soit garanti par l’aval de son dirigeant.
À supposer même que Mme Z ait commis une erreur sur la portée de son engagement, elle n’est pas excusable.
L’appelante ne peut davantage prétendre avoir cru, s’agissant de l’aval porté sur le billet à ordre consenti à hauteur de 300 000 euros, que la garantie était souscrite par la société FM au prétexte que le financement était destiné à l’exploitation de la société Facem emploi alors même que la convention de crédit signée à cette occasion indique également que le billet à ordre devait être avalisé par elle-même. Il n’est versé aux débats aucune pièce démontrant que le Crédit du Nord aurait présenté l’opération, ainsi que Mme Z l’affirme, comme engageant uniquement la société FM.
En outre l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information qui ne s’applique pas en cette matière. De même, contrairement à un cautionnement, le banquier n’est tenu à aucun devoir de mise en garde sur la portée de son engagement à l’égard du donneur d’aval.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Crédit du Nord de ne pas avoir donné d’information suffisante à Mme Z sur la nature et la portée de son aval exigé par la banque pour garantir les engagements de la société, débitrice principale.
Elle ne fait pas la preuve d’informations trompeuses de la part du Crédit du Nord, de sorte qu’aucun vice de son consentement n’est caractérisé, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les moyens de contestation afférant aux billets à ordre :
Mme Z soutient, pour le cas où la cour retiendrait la fin de non recevoir que lui a opposée le Crédit du Nord du fait des décisions d’admission de ses créances au passif de la société FM, que l’autorité de chose jugée liée aux avis d’admission ne concerne, en réalité, que l’existence et le montant de la créance mais non sa nature juridique qui n’a pas été tranchée de sorte qu’elle est recevable à soulever tous moyens concernant le billet à ordre lui-même et tenant à sa validité, à sa régularité et au respect de son délai de présentation au paiement ; elle invoque, à titre principal et au visa de l’article 1131 ancien du code civil, la nullité de l’engagement cambiaire en raison de l’absence de créance fondant l’émission des billets puis invoque le défaut de preuve d’une créance subsistant au titre des crédits consentis et enfin la décharge, sur le fondement de l’article L.511-49 du code de commerce applicable au billet à ordre par l’article L.512-3, à défaut de présentation du billet à ordre
dans le délai qui y était fixé.
Le Crédit du Nord soutient que Mme Z est irrecevable dans ses contestations relatives à l’existence et au montant de sa créance à l’égard de la société FM dès lors que celle-ci a été admise, par une décision ayant autorité de chose jugée, sur l’existence, la nature et le montant de la créance. Il rappelle que suivant décision du juge-commissaire, confirmée à hauteur d’appel, Mme Z a été jugée irrecevable à formuler une réclamation à l’encontre de l’état des créances. Il ajoute enfin et en tout état de cause que sa créance est parfaitement justifiée dans son principe et son montant dans la mesure où, comme le tribunal l’a jugé, les billets à ordre trouvent leur cause dans les sommes prêtées à la société FM, soulignant que les relevés de compte versés aux débats démontrent que les fonds prêtés ont été portés au crédit de la société FM et qu’ils n’ont pas été remboursés.
La décision du juge-commissaire admettant une créance au passif a autorité de la chose jugée et a pour effet de rendre irrecevable toute contestation sur la validité, l’existence ou le montant de la créance, cette décision consacrant définitivement la créance non seulement en son existence et en son montant mais également en sa nature.
En l’espèce, les créances du Crédit du Nord ont été admises au passif de la société FM pour un montant respectif de 100 482,88 euros et de 300 000 euros selon l’état des créances validé par le juge-commissaire le 11 janvier 2018 et déposé au Bodacc selon avis publié le 29 mai 2018. Si Mme Z a contesté cet état des créances, elle a été jugée irrecevable en sa contestation par décision du juge-commissaire du 13 novembre 2018 qui a admis en totalité la créance du Crédit du Nord à titre chirographaire à hauteur de la somme de 400 482,88 euros, décision confirmée en appel par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2020 ; le juge-commissaire et la cour ont relevé que Mme Z avait participé aux opérations de vérification des créances de la société FM en qualité de dirigeante et qu’elle avait donné son accord exprès à l’admission de la créance du Crédit du Nord.
Mme Z, eu égard au caractère accessoire de son engagement par rapport à la dette contractée par la débitrice principale, est par conséquent irrecevable en tous ses moyens tenant à la validité et au bien fondé de la créance de la société FM dont elle a garanti les engagements en qualité d’avaliste et en ses demandes qui en résultent.
Sur les moyens de contestation propres aux engagements d’aval :
Mme Z invoque en premier lieu des irrégularités des engagements d’aval. Après avoir observé en préalable que si la banque ne produit pas les originaux des billets à ordre et des avals elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes, elle soutient que contrairement à ce qui était prévu dans les conventions de financement et à l’interprétation qu’en fait la banque, les engagements d’aval n’ont pas été régularisés par acte séparé de sorte qu’elle n’a pas pu prendre conscience de la garantie que la banque lui faisait souscrire ; que par conséquent ses engagements sont nuls ou à tout le moins ne lui sont pas opposables, relevant également que le billet à ordre de 100 000 euros ne mentionne pas le lieu où il a été régularisé, mention qui est exigée lorsqu’un tel aval est donné par acte séparé.
Elle expose que s’agissant de l’aval portant sur la somme de 300 000 euros, la nullité est également encourue du fait qu’il est daté du 20 octobre 2016 alors que le billet à ordre a été créé le lendemain, soutenant qu’elle n’a pas pu avaliser un billet pas encore créé et qu’à tout le moins son engagement est sans objet.
Elle invoque en second lieu le caractère disproportionné de ses engagements pris à hauteur de plus de 400 000 euros peu de temps avant l’ouverture de la procédure collective de la société FM et durant la période suspecte. Elle expose qu’à la date de signature des avals et compte tenu de son régime matrimonial de séparation de biens résultant du fait qu’elle s’est mariée en Algérie sans contrat de mariage, elle n’avait aucun patrimoine propre pour faire face à ses engagements, expliquant que du fait de ses problèmes de santé elle a anticipé sa succession et cédé le bien immobilier dont elle était
propriétaire, qu’elle n’avait aucune épargne et percevait une rémunération modeste pour ne pas grever la trésorerie de la société ; qu’en tout état de cause, faute de respect des dispositions de l’article 1415 du code civil, les biens communs n’auraient pu être engagés ; qu’ainsi le Crédit du Nord a commis une faute manifeste en lui faisant souscrire ces engagements fortement disproportionnés et que ces garanties peuvent être annulées en application de l’article L.650-1 du code de commerce. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération à cet égard les circonstances spécifiques de souscription des engagements, en particulier le fait que la banque ait fait souscrire l’un des engagements à destination d’une autre société que la société FM, augmentant ainsi ses dettes de façon illégitime au détriment des autres créanciers et en s’assurant en plus de l’engagement de la dirigeante, la banque prenant ainsi des garanties excessives au titre d’un concours lui-même excessif et aggravant tant sa situation financière personnelle que celle de la société FM.
Le Crédit du Nord qui observe que l’original des billets à ordre a été notamment remis au tribunal lors de l’audience des plaidoiries et que le fait que l’aval figure au verso du billet à ordre n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’engagement au regard des termes de l’article L.511-21 du code de commerce, fait valoir qu’il ne peut se déduire de la lecture de la convention de crédit qu’il était exigé que l’aval soit régularisé par un acte distinct du billet à ordre de sorte que les avals sont réguliers sans que l’avaliste ait été tenu d’indiquer le lieu de signature.
Il précise à propos de la date de l’aval du billet à ordre de 300 000 euros que le fait que Mme Z ait avalisé le billet à ordre un jour avant sa date d’émission est sans incidence quant à sa validité dans la mesure où la convention de crédit a été conclue le jour de la régularisation de l’aval, rien n’imposant que cette régularisation intervienne après l’émission du billet à ordre qui ne faisait que matérialiser en l’espèce la demande de déblocage des fonds.
Le Crédit du Nord expose enfin que la nature cambiaire du billet à ordre fait obstacle à ce que l’appelante invoque la disproportion de son engagement, qu’en outre la disproportion des garanties, visée à l’article L.650-1, s’apprécie au regard du montant des concours octroyés et non au regard du patrimoire et revenus du garant et qu’il n’y a pas disproportion au sens de cet article dès lors que le montant de la garantie est égal au montant du concours octroyé, ce qui est le cas des engagements d’aval consentis par Mme Z comme le tribunal l’a justement considéré.
Il convient de relever en préalable que le Crédit du Nord a communiqué, tant en première instance qu’à la première audience où le dossier a été plaidé devant la cour, les originaux des deux billets à ordre avec l’aval de Mme Z, aucun rejet des demandes de l’intimé n’étant donc justifié de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article L.511-21 du code de commerce, applicables au billet à ordre comme indiqué précédemment, l’aval est donné soit sur le billet à ordre, soit par acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu, aucune autre précision n’étant donnée par le texte sur la place, sur le billet à ordre, de la mention relative à l’aval.
Contrairement à ce que prétend Mme Z, les conventions par lesquelles les financements ont été accordés à la société FM ne prévoient pas que les avals devaient être donnés dans un acte séparé des billets à ordre ; en effet, l’article 10 de ces conventions dispose simplement que 'le présent crédit est consenti sous réserve que tout billet à ordre souscrit en vue de chaque tirage soit avalisé par Mme Z’ et que 'l’emprunteur ne pourra exiger d’utilisation du présent crédit qu’après inscription des garanties à conférer par acte séparé et justification de leur rang’ , ce dont il peut se déduire uniquement que l’aval était donné dans un acte séparé de la convention de crédit et non dans un acte séparé du billet à ordre.
Par conséquent aucune irrégularité ne peut être déduite de l’absence de mention du lieu où est intervenu l’aval portant sur la somme de 100 000 euros, celle-ci étant obligatoire uniquement lorsque l’aval est donné par acte séparé.
Mme Z ne peut davantage utilement invoquer qu’elle n’aurait pas eu conscience de l’étendue de son engagement alors même qu’il est légalement prévu que l’aval peut être donné sur le billet à ordre sans qu’il soit exigé pour sa validité d’établir un acte séparé.
S’agissant de la date de l’aval relatif à la somme de 300 000 euros, le fait qu’il ait été donné le 20 octobre 2016, un jour avant la date de souscription du billet à ordre ne saurait entraîner son irrégularité alors même que le 20 octobre est la date à laquelle la convention de crédit a été conclue et qu’elle soumet précisément l’obtention du crédit à 'l’inscription de la garantie’ de l’aval qui a donc pu être donné la veille du jour où le billet à ordre a été rempli par la banque puis signé par le souscripteur, sans que cet aval puisse être dépourvu d’objet.
L’article L. 650-1 du code de commerce sur lequel Mme Z se fonde à propos de la disproportion de ses engagements dispose que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en garantie de ses concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Le texte précise en son alinéa 2 que pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
La disproportion évoquée par ce texte est envisagée par rapport aux concours consentis et est donc sans rapport avec les biens et revenus du garant, au contraire de la disproportion manifeste de l’article L.341-4 devenue l’article L.332-1 du code de la consommation, de sorte que c’est de manière inopérante que Mme Z allègue la disproportion des engagements consentis par rapport à son patrimoine et ses revenus.
La cour, comme le tribunal, ne peut que constater que le montant des engagements d’aval consentis par Mme Z est égal au montant des billets à ordre qu’ils garantissent de sorte qu’ils ne sont pas disproportionnés et qu’aucune nullité de ces engagements ne peut être valablement poursuivie de ce chef.
Il conviendra, ajoutant au jugement, de débouter Mme Z des moyens soulevés pour solliciter la nullité de ses engagements d’aval.
Par conséquent, la condamnation prononcée par le tribunal n’étant ni contestée en son quantum ni en ce qui concerne les intérêts, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z, en sa qualité d’avaliste, à payer au Crédit du Nord la somme de 400 482,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Subsidiairement à son moyen fondé sur l’article L.650-1 du code de commerce, Mme Z sollicite la condamnation du Crédit du Nord au paiement de dommages-intérêts eu égard au caractère fortement disproportionné de ses engagements d’aval. Elle soutient que le Crédit du Nord a commis une faute manifeste en lui faisant souscrire, peu de temps avant l’ouverture de la procédure collective, de tels engagements d’aval, en l’absence de tout patrimoine lui permettant d’y faire face de sorte que sa responsabilité est engagée, l’appelante faisant état d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1997 et soutenant que dans le contexte de la présente espèce, la banque a fait preuve d’une attitude exclusive de toute bonne foi et au contraire d’une mauvaise foi avérée eu égard à 'l’énormité’ de la somme garantie.
Elle sollicite la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui des sommes qui lui sont réclamées avec compensation de créances réciproques en
ajoutant qu’en l’espèce le Crédit du Nord a obtenu ses engagements à hauteur de sommes considérables en procédant à un détournement du mécanisme du billet à ordre, en l’utilisant hors de son champ normal d’application, à seule fin d’obtenir son aval à titre personnel et de contourner la réglementation applicable en matière de cautionnement et d’échapper aux obligations légales auxquelles il aurait été soumis.
Elle souligne enfin que la banque a également commis une faute au titre du manquement à l’obligation d’information et au devoir de bonne foi, le préjudice consistant pour elle dans cette dette qui lui est réclamée et qu’elle n’aurait jamais contractée si elle avait été informée de la teneur de son engagement.
Le Crédit du Nord soutient au contraire que l’avaliste d’un billet à ordre n’est pas fondé à en invoquer la disproportion avec ses biens et revenus, laquelle est une règle propre au cautionnement et qu’aucune disposition légale ne prohibe la mise à disposition d’un crédit de trésorerie sous forme de tirage de billets à ordre de la banque. Il rappelle que les banques ne sont tenues à aucune obligation d’information à l’égard de l’avaliste de sorte que Mme Z qui n’est pas fondée à invoquer la disproportion de son engagement ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir informée sur la portée de cet engagement, d’autant plus qu’elle est un garant averti.
Il ajoute que Mme Z ne justifie nullement du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation ni dans son principe ni dans son montant.
En dehors de toute obligation légale pesant sur le banquier de s’assurer de la proportionnalité de l’engagement d’aval aux biens et revenus de l’avaliste et en l’absence de surcroît de preuve que le Crédit du Nord connaissait la situation patrimoniale de Mme Z lorsqu’il lui a fait prendre ces engagements, il ne peut être reproché au Crédit du Nord d’avoir fait souscrire à cette dernière des engagements disproportionnés à ses biens et revenus, étant au demeurant observé que celle-ci qui prétend qu’elle ne disposait d’aucune épargne et n’était propriétaire d’aucun bien, était encore propriétaire, lorsqu’elle a consenti l’aval à hauteur de 100 000 euros, du bien immobilier qu’elle a vendu le 25 avril 2016 au prix de 195 000 euros.
Le seul fait que que la société FM ait fait l’objet d’une procédure collective ouverte près de six mois après la signature du dernier billet à ordre avalisé par Mme Z qui ne justifie pas de la date à laquelle la cessation des paiements de la société a été fixée ne peut suffire à considérer que le Crédit du Nord a fait preuve de mauvaise foi en lui faisant souscrire ces engagements.
Il n’est pas davantage établi que la banque aurait détourné l’utilisation des billets à ordre qu’elle a mis en oeuvre dans le cadre des crédits à moyen terme qu’elle a accordés à la société FM, la banque étant de surcroît libre de choisir les garanties dont elle assortit les engagements souscrits par ses clients.
Enfin, la banque n’étant tenu d’aucun devoir d’information à l’égard de l’avaliste, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre de sorte que Mme Z sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du 26 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit Mme A Z épouse X irrecevable en ses demandes relatives à la créance de la société Facem management dont elle a garanti les engagements en qualité d’avaliste;
Déboute Mme A Z épouse X des moyens tenant à la validité des engagements d’aval qu’elle a consentis ;
Condamne Mme A Z épouse X à payer au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A Z épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Reclassement ·
- Point de vente ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Maroquinerie ·
- Compétitivité ·
- Pièces
- Frais de transport ·
- Taxi ·
- Assurance maladie ·
- Restitution ·
- Facturation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Charge des frais
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Connexion ·
- Risque ·
- Serveur ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Réservation ·
- Facture ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Titre
- Service ·
- Consultant ·
- Location ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau ·
- Divertissement ·
- Propriété intellectuelle
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif
- Logement ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Enquête ·
- Prorogation ·
- Dépassement
- Habitat ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eau usée ·
- Bailleur ·
- Canalisation ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Inopérant ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Habilitation
- Gaz ·
- Fourniture ·
- Alimentation ·
- Facture ·
- Action sociale ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Contrats ·
- Décret
- Élagage ·
- Cahier des charges ·
- Constat ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Arbre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.