Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 oct. 2020, n° 20/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 16 décembre 2019, N° 19/01111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00010 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OOU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 19/01111
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
CHEMIN DU MOULIN
[…]
Représentée par Me SMAIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par jugement du 4 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Perpignan considérant l’état d’enclave en raison d’un accès direct insuffisant au regard de leur destination agricole, des parcelles cadastrées section AB n° 247 et section ZB n° 589 situées sur le territoire de la commune d’Urbanya (66500), a accordé à leur propriétaire, Madame A B née X, un droit de passage par création d’une servitude sur la parcelle voisine cadastrée section ZB […], propriété de Monsieur Z Y, sur une longueur de 45 mètres et une largeur de 3 mètres, tout au long de la berge du torrent sur la partie basse la plus plate, débutant dès après avoir franchi le pont communal, pénétrant sur la propriété Y, passant entre le petit cabanon et la haie de frênes, et aboutissant sur la parcelle n° 588.
Saisi par Madame X, le juge d’instance de Perpignan, statuant en référé par ordonnance rendue le 8 août 2018, a :
— dit que Monsieur Z Y est tenu de supprimer la tranchée et les excavations qui font obstacle à l’exercice de la servitude de passage constituée par jugement du tribunal de grande instance en date du 4 juillet 1981 sur la parcelle située à Urbanya, cadastrée sous le numéro AB 587, au profit du fonds de Madame A X, de façon à remettre complètement le chemin de passage dans son état antérieur,
- dit que Monsieur Z Y devra satisfaire à l’obligation de remise en état ci-dessus énoncée, dans le délai de dix jours à compter de la signification qui lui sera faite de la présente ordonnance, à défaut de quoi il sera tenu de payer à Madame A X, une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et Madame A X sera autorisée à faire procéder elle-même aux travaux nécessaires, Monsieur Z Y étant tenu de lui rembourser le coût nécessaire sur présentation de la facture.
Cette décision a été signifiée le 28 août 2018.
Par exploit en date du 28 mars 2019, la créancière de l’obligation de faire a attrait son débiteur devant le juge de l’exécution de Perpignan aux fins de voir liquider l’astreinte et d’en voir fixer une nouvelle.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2019, cette juridiction a :
— déclaré recevable la demande formée par Madame A X,
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue le 8 août 2018 à la somme de 18'900 €, pour la période s’étendant du 8 septembre 2018 au 15 avril 2019, soit 189 jours à 100 €,
— condamné Monsieur Z Y à payer cette somme à Madame A X,
— assorti l’injonction faite à Monsieur Z Y par l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Perpignan en date du 18 août 2018 de remettre en état le chemin constituant la servitude de passage litigieuse, d’une astreinte provisoire journalière de 150 €,
— dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement et ce, pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il pourra de nouveau statué ,
— débouté Madame A X du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur Z Y de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Monsieur Z Y à payer à son adversaire la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z Y aux entiers dépens,
APPEL :
Monsieur Z Y qui a interjeté appel le 2 janvier 2020, a notifié des conclusions par voie électronique le 31 août 2020.
Madame A X a notifié des conclusions par voie électronique le 7 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2020.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Z Y qui conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
* à titre principal,
— qu’il soit dit et jugé que le juge des référés du tribunal d’instance de Perpignan n’était pas compétent pour connaître de contestations liées à l’exécution de la servitude de passage,
— qu’il soit dit et jugé que cette ordonnance de référé doit en conséquence être considérée comme nulle et de nul effet ,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses ,
* à titre subsidiaire,
— qu’il soit dit et jugé que les procès-verbaux de constat d’huissier établis les 6 avril 2018, 24 avril 2019 et 16 mai 2018 mettent en évidence que le chemin de servitude tel que décrit dans le jugement du 4 juillet 1991, a toujours été laissé libre de toute entrave par le concluant tout au long de son tracé sur sa parcelle,
— qu’il soit dit et jugé que l’obligation de remise du chemin de passage dans son état antérieur est sans objet, ce chemin n’ayant subi aucune modification de la part du concluant,
— qu’il soit dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à astreinte, le concluant s’étant toujours conformé à son obligation,
— qu’il soit dit et jugé que l’astreinte ne peut avoir pour objet de garantir l’exécution d’une obligation illicite,
— qu’il soit dit et jugé que Madame X est sans droit pour exiger un passage depuis la parcelle […] du concluant jusqu’à sa parcelle ZB n° 589, un tel droit ne résultant pas du jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1991,
— qu’il soit dit et jugé que c’est de manière abusive que Madame X a prétendu que la création du mur de soutènement sur les parcelles 587 et 590 créerait un obstacle à l’exercice de la servitude,
en conséquence,
— qu’il soit dit et jugé que l’astreinte prononcée par le juge des référés ne saurait permettre à l’intimée de bénéficier d’un avantage qui ne lui est pas reconnu dans le jugement du 4 juillet 1991,
— qu’il soit dit et jugé que le juge de l’exécution ne saurait rendre une décision allant l’encontre du titre de servitude résultant du jugement du 4 juillet 1991,
— le rejet de la demande de liquidation d’astreinte,
— le rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, ou à titre infiniment subsidiaire, sa fixation à la somme d’un euro,
— qu’il soit dit et jugé que la procédure initiée par son adversaire procède d’une fraude par des allégations mensongères sur le mur de soutènement créé par le concluant ,
en conséquence,
— la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité pour procédure abusive d’un montant de 18'900 €,
— la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation de l’intimée aux entiers dépens d’instance,
Madame A X sollicite:
— la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— la condamnation de Monsieur Y à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement ayant fixé l’obligation de faire :
Monsieur Y sollicite que l’ordonnance de référé soit considérée comme nulle et de nul effet pour avoir été rendue par une juridiction incompétente.
Outre que cette demande est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d’appel, elle est infondée en vertu de l’article R 121'1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Dès lors, cette juridiction ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits qu’elle reconnaît.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Après lecture des abondantes conclusions notifiées par l’appelant et de celles de l’intimée auquel la cour renvoie pour un plus ample exposé, il y a lieu de recentrer le débat sur la seule question de la liquidation de l’astreinte, pénalité dont le principe ne peut être remis en cause devant les juridictions de l’exécution.
L’ordonnance du 8 août 2018 signifiée le 28 août 2018 ayant prévu un délai de dix jours pour son exécution, c’est donc logiquement que le juge de l’exécution a statué sur une période débutant le 8 septembre 2018 pour finir le 15 avril 2019, selon la teneur de la demande dont il était saisi.
Même si l’intention du juge des référés de Perpignan est de faire cesser le trouble illicite résultant de l’existence d’un obstacle au passage de véhicules sur l’assiette de la servitude judiciairement créée, l’astreinte prononcée vise à garantir l’exécution d’une obligation précise consistant à supprimer la tranchée et les excavations dont la requérante avait justifié par la production d’un constat d’huissier dressé le 16 mai 2018.
Sur ce point, Monsieur Y fait globalement valoir que le chemin litigieux a toujours été libre de tout obstacle et parfaitement praticable.
Pour justifier de sa contestation, force est de constater qu’en dehors de considérations totalement inopérantes sur l’état d’enclave qui ne serait plus, sur le fait que le droit de passage ne serait plus utilisé par son adversaire qui aurait par ailleurs cessé son activité agricole, sur des dégradations dont il se dit victime et sur la volonté de nuire de l’intimée, l’appelant sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit aucun élément concret permettant de vérifier que la tranchée et les excavations ont été effectivement comblées ou, comme il le soutient implicitement, qu’elles n’auraient jamais été un obstacle.
S’il est vrai que l’intéressé produit un procès-verbal d’huissier en date du 24 avril 2019, ce document outre qu’il est essentiellement axé sur la constatation de prétendues dégradations et qu’il a été dressé postérieurement à la période de référence, est totalement taisant sur la question du respect de l’obligation de remise en état. Quant aux photographies annexées, elles s’avèrent de par leur cadrage et leur absence de légende exploitable, dépourvues de tout effet probant.
Au contraire, Madame X fournit un constat établi le 20 décembre 2018 qui relève la présence désormais d’un mur de parpaings à l’état brut, en cours d’édification, d’une longueur de plus de douze mètres qui pour partie empêche d’accéder au chemin matérialisant la servitude de passage.
Concernant cet ouvrage, le procès-verbal précité du 24 avril 2019 se borne à indiquer qu’il a été élevé avec l’accord des propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée ZB n° 590 et qu’il est pour l’heure détruit.
À l’instar de ce qui a été dit plus haut, aucune constatation y figurant ne permet de corroborer l’affirmation de l’appelant et celle du témoin C D sur le fait que cette construction prétendument destinée au soutènement ne serait pas implantée sur l’assiette de la servitude et qu’elle n’entraverait en rien le passage.
Quant à sa démolition, elle résulte à l’évidence des travaux entrepris par la propriétaire du fonds dominant ainsi que l’ordonnance du 8 août 2019 l’y autorisait en cas de défaillance du débiteur de l’obligation, sachant qu’il n’existe au dossier aucun autre élément permettant de déceler une quelconque action volontaire de la part de celui-ci.
Madame X produit également diverses attestations dont une émanant du même C D, indiquant que tout passage sur le fonds servant était impossible depuis le courant de l’année 2018.
Enfin, il n’est pas inutile de pointer le courrier que Monsieur Y a adressé à Madame X, le 25 janvier 2018, aux termes duquel il l’informait explicitement qu’en raison de sa cessation d’activité d’exploitante agricole, il récupère la servitude.
Cet aveu contredit ainsi fondamentalement son affirmation du fait qu’il n’aurait jamais dressé le moindre obstacle.
En considération de cet état d’esprit et d’une absence totale de volonté de se soumettre aux prescriptions judiciaires, c’est avec pertinence que le juge de l’exécution de Perpignan a ordonné la liquidation de l’astreinte à taux plein, pour un montant de 18'900 €.
Cette décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
L’intimée qui fait état du fait que postérieurement aux travaux de démolition dont elle avait pris l’initiative en décembre 2018, Monsieur Y a déposé des débris de la construction sur son terrain et a replacé la portion de muret qu’elle avait fait enlever par une pelleteuse, fournit à l’appui de ses dires, un nouveau procès-verbal d’huissier établi le 23 avril 2020 constatant la présence, sur sa propriété d’un amas de débris et de fers à béton ainsi qu’une portion de muret couchée au sol qui limite à 2,80 m environ la largeur du passage.
Elle produit également une attestation établie le 10 mars 2019 par Madame E F qui rapporte que le dimanche 3 mars 2019, elle a vu Monsieur Y Z accompagné de cinq membres de sa famille, barrer le chemin à l’aide d’un treuil en tirant de gros morceaux de mur constitué de parpaings en béton armé ainsi que deux poteaux très lourds tirés par un véhicule, creuser deux tranchées au milieu du chemin en ajoutant bois et pierres dans le but de rendre le chemin inaccessible.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré également en ce qu’il a condamné Monsieur Y à remettre en état le chemin constituant la servitude de passage litigieuse, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Vu l’ancienneté des faits, la durée pour y procéder sera cependant ramenée à un mois à compter de la notification du présent arrêt et il sera précisé que l’appelant devra notamment retirer la portion de muret qui obstrue le passage afin de rendre à la servitude son assiette de trois mètres de large et procéder à l’enlèvement de tous les éléments subsistant dudit muret ainsi que de tous les débris provenant de sa destruction, se trouvant encore sur la parcelle de Madame X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur Y qui succombe, à payer à son adversaire la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Il supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevable l’appel formé par Monsieur Z Y,
— déclare irrecevable et infondée la demande tendant voir l’ordonnance de référé considérée comme nulle et de nul effet pour avoir été rendue par une juridiction incompétente,
- confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé au titre de la nouvelle astreinte un délai de deux mois pour s’exécuter,
et statuant à nouveau,
— dit, dans le cadre de la nouvelle astreinte de 150 €, qu’elle sera due pendant un délai de six mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— précise que Monsieur Z Y devra notamment retirer la portion de muret qui obstrue le passage afin de rendre à la servitude son assiette de trois mètres de large et procéder à l’enlèvement de tous les éléments subsistant dudit muret ainsi que tous les débris provenant de sa destruction, se trouvant encore sur la parcelle de Madame X,
— condamne Monsieur Z Y à payer à Madame A X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamne Monsieur Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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