Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 13 janv. 2021, n° 20/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00428 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
MPA/CS
Numéro 21/186
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
13 janvier 2021
Dossier : N° RG 20/00428 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPWP
Affaire :
Z Y
C/
C E D assisté de sa curatrice Mme A B
désignée par jugement de curatelle du 6/03/2018
- O R D O N N A N C E -
Nous, H-I J, Présidente de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de F G, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 2 décembre 2020,
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Denise POMBIEILH, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur C E D assisté de sa curatrice Mme A B
désignée par jugement de curatelle du 6/03/2018
[…]
[…]
Représenté par Me H dominique ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
* * *
Par déclaration des 10 décembre 2019 et 10 février 2020, Mme Z Y a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de PAU le 19 novembre 2019 qui l’a condamné à payer à M. C D la somme de 10 000 € au titre de l’arriéré de loyer, débouté M. C D du surplus de ses demandes, débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Les deux instances ont été jointes le 17 juin 2020.
Par conclusions d’incident du 21 août 2020, M. C D prétend à la nullité de la déclaration d’appel du 10 décembre 2019.
Il réclame le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 21 août 2020, il ajoute que la déclaration d’appel du 10 février 2020 est intervenue hors délai.
Mme Z Y n’a pas conclu.
MOTIFS,
M. C D soutient en premier lieu que la déclaration d’appel du 10 février 2020 est intervenue hors délai.
Il prétend en second lieu que la déclaration d’appel du 10 décembre 2019 est nulle pour avoir été faite au nom de Madame X qui n’est pas le nom de l’appelante.
Il estime qu’il s’agit d’une irrégularité de forme qui est susceptible de lui causer un grief et ajoute que l’absence de mention de l’assistance de son curateur est également susceptible d’affecter la validité de la procédure, l’assistance du curateur étant une formalité substantielle.
Il estime que l’irrégularité de forme de la première déclaration d’appel peut lui causer un grief notamment, au stade de l’exécution de l’arrêt à intervenir , car aucune mesure d’exécution ne sera possible au nom de Madame X ni d’ailleurs au nom de Madame Y qui ne figurerait pas en procédure.
En premier lieu, il convient de souligner que la jonction a été ordonnée sous le numéro 20/428 soit sous la procédure d’appel introduite par Mme Z Y.
Le motif tiré de l’impossibilité de faire exécuter l’arrêt à intervenir au nom de cette dernière est donc inopérant.
En second lieu, en application des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Sur le fondement de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause disparue au moment où le juge statue.
Enfin, l’article 2241 alinéa 2 du Code civil stipule que la demande en justice interrompt le
délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, les nullités invoquées dans la première déclaration d’appel le sont pour vice de forme.
En application des dispositions précitées, la déclaration d’appel du 10 décembre 2019 a nécessairement interrompu le délai d’appel.
Ainsi, toujours en application de ces dispositions, la régularisation était possible, même en dépit de l’expiration du délai d’appel, la nullité n’ayant pas été constatée au jour de la seconde déclaration d’appel du 10 février 2020.
Il doit être constaté que cette seconde déclaration d’appel a été faite au nom de Mme Z Y avec précision de l’assistance du curateur.
Force est de considérer que la déclaration d’appel du 10 février 2020 a régularisé la déclaration du 10 décembre 2019.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 10 décembre 2019 et par suite l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 10 février 2020 qui a régularisé valablement la première.
M. C D sera condamné aux dépens de l’incident et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Rejette les demandes de M. C D aux fins de voir dire et juger l’appel du 10 février 2020 enregistré sous le numéro RG 20/428 hors délai et la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 19/3843 du 10 décembre 2019 nulle,
Condamne M. C D aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de M. C D fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à PAU, le 13 janvier 2021
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
F G H-I J
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