Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 16 juin 2021, n° 19/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2018, N° F17/00552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00483 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7A7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/00552
APPELANTE
SARL ADSERVIO agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIME
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. D X, embauché par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2015 en qualité d’ingénieur par la société Adservio, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2016 lui reprochant son refus d’exécuter les missions qui lui ont été attribuées, des informations erronées fournies lors de son recrutement et son attitude outrancière et déplacée à l’encontre des autres salariés de l’entreprise.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 janvier 2017 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 novembre 2018, la juridiction prud’homale a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 1.184,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.243,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 224,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.605,44 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 2.000 euros à titre de prime pour cooptation,
— 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adservio a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil du 21 décembre 2018.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2019, la société Adservio conclut à l’infirmation du jugement prud’homal et demande à la cour de :
— constater que le licenciement de M. X pour faute grave est justifié,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Adservio fait valoir que les comportement fautifs reprochés à M. X sont caractérisés et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail et conteste, d’autre
part, le bien-fondé des autres demandes du salarié tenant notamment aux heures supplémentaires et au préjudice moral.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, M. X qui conteste les motifs de son licenciement, évoque l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non payées et un harcèlement moral subi, conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer, avec délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat:
— 13.461 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— 21.266,61 euros au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 février 2021.
MOTIFS
I) Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Nous vous avons exposé les faits qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons tenté de recueillir vos observations. Celles-ci ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation de la situation dans la mesure où vous vous êtes contenté de contester les griefs que nous vous avions exposé sans jamais fournir aucune explication ou justification.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous noti’er par la présente votre licenciement pour les motifs ci-après exposés :
Refus fautif d’exécuter les missions prévues dans votre contrat de travail
Vous avez été engagé le 2 mars 2015 par la société en qualité d’ingénieur informatique (ingénieur décisionnel talend). A ce titre, vous étiez tenu de travailler sur des projets de développement informatique au niveau interne et également auprès de nos clients.
Or, ces dernières semaines, vous avez à plusieurs reprises refusé d’exécuter les missions confiées par vos supérieurs hiérarchiques, Messieurs ,Y et Drissi. Au mois d’août dernier, vous avez ainsi refusé d’effectuer une mission chez l°un de nos clients, la société Numen Digital, dont le siège social se situe […] à […].
Vous avez prétendu que cette mission ne correspondait pas à vos compétences et que vous n’étiez pas à même de l’effectuer car vous ne maitrisiez pas la technologie .Tavascnpt + AngularJS.
Cette justification est irrecevable dans la mesure où vous disposez des compétences nécessaires pour effectuer cette mission puisque vous maitrisez Javascript comme mentionné dans votre curriculum vitae. Notre client, la société Numen Digital, a d’ailleurs confirmé votre intégration à son projet à l’issue d’un entretien et d’une validation technique ayant pu constater que vous maitrisiez effectivement l’outil avec lequel vous deviez travailler.
Votre refus de vous conformer aux demandes de vos supérieurs hiérarchiques est d°autant plus inacceptable que les tâches demandées font partie des missions confiées au titre de l’exécution de votre contrat de travail. En agissant ainsi vous ne respectez pas les termes de votre engagement puisqu’i1 est expressément convenu que les missions confiées sont décidées par la Direction et non que vous avez toute liberté pour les accepter ou les refuser.
En outre, votre refus subit d’effectuer la mission pour laquelle vous aviez été retenu par notre client nous a placé dans une situation commerciale très délicate puisque nous avons dû proposer en urgence un autre collaborateur pour effectuer le travail ce qui a retardé le début de la mission. Le changement brutal de collaborateur ainsi que le non-respect de nos délais a finalement conduit Numen Digital à nous retirer la mission confiée entrainant ainsi une perte de chiffre d’affaires pour l’entreprise ainsi qu’une altération des relations commerciales avec ce client.
Par ailleurs, vos supérieurs hiérarchiques déplorent de manière générale depuis plusieurs semaines un manque sérieux d’implication dans l’exécution de vos tâches et ont constaté que vous fournissiez un travail insuffisant par rapport à ce qui était attendu de vous en votre qualité d’ingénieur informatique. Ce manque d’implication s’est traduit notamment par le refus d’effectuer des tâches de développement et des retards répétés le matin.
* Mention d’informations erronées dans votre curriculum vitae
Lors de votre embauche en mars 2015, vous avez transmis à la Direction de notre entreprise un curriculum vitae qui indiquait que vous aviez effectué différentes missions en qualité de
développeur depuis le mois de mai 2013. Sur votre curriculum vitae, il n’est pas indiqué que les expériences acquises l’auraient été au cours de stages, ce qui laisse donc entendre qu’elles l’ont été dans le cadre de contrats de travail.
Dès lors, il pouvait valablement être indiqué sur le curriculum vitae de mission remis à la société Numen Digital en août 2016 que vous disposiez d’une expérience de trois ans et demi dans le secteur du consulting informatique.
Pourtant, vous avez contesté cette information indiquant que vous n’aviez en réalité que deux ans et demi d’ancie1n1eté dans ce domaine. ll ressort de nos échanges que le curriculum vitae transmis lors de votre embauche est inexact et que vous avez délibérément cherché à faire croire à la Direction que vous disposiez d’une expérience en tant que développeur alors que vous n°aviez effectué que des stages.
Cette tromperie présente le caractère d’une fraude dans la mesure où elle vous conduit à fournir le prétexte pour refuser d’exécuter la mission demandée auprès de la société Numen Digital.
Le fait que vous n’ayez pas directement transmis votre curriculum vitae à notre entreprise mais qu’il nous ait été remis par un collaborateur déjà en poste est sans effet puisque ainsi que vous l’avez reconnu lors de l’entretien préalable du 23 septembre dernier, c’est bien vous qui avez rédigé votre curriculum vitae pour être recruté.
* Attitude outrancière et déplacée à l’encontre des autres collaborateurs
La Direction de notre entreprise a été récemment alerté du fait que vous aviez eu une attitude outrancière et déplacée à l’égard de vos collègues féminines.
Ainsi, plusieurs-collaboratrices se sont effectivement plaintes du fait que vous auriez eu à leur encontre des propos et des gestes déplacés à connotation sexuelle. Madame Z en charge des ressources humaines de l’entreprise et qui par ailleurs porte de faux ongles nous a par exemple informé au mois de septembre que vous lui aviez dit : «Si tu savais moi ce qu’elles me font les filles avec des ongles comme ça au lit, tu veux que je te montre ' ''.
Vous avez par ailleurs et à plusieurs reprises fait des avances à Madame G Hk. Cette dernière ayant refusé d’y répondre, vous l’avez menacé de << lui faire une réputation '' et l’avez insultée. De nombreux collaborateurs se plaignent également du fait que vous parlez ouvertement aux uns et aux autres de votre vie intime pendant vos heures de travail ce qui n’est ni le lieu, ni le moment pour vous livrer à de telles discussions qui manifestement importunent vos collègues de travail.
Pire, vous sollicitez vos collègues en leur demandant des informations sur leur propre vie privée.
Il semble que vous n°ayez pas intégré que l’entreprise est avant tout un lieu de travail au sein duquel les collaborateurs accomplissent les tâches pour lesquelles ils sont rémunérés dans une ambiance cordiale mais respectueuse d’autrui. Or, votre comportement a largement transgressé ces règles de vie au travail et tout simplement de savoir-vivre.
Vous avez en plus porté atteinte à la cohésion des équipes et la vulgarité de vos propos a perturbé l’ambiance de travail.
Nous ne pouvons plus vous laisser avoir de tels comportements qui sont contraires aux usages en vigueur au sein de l’entreprise et surtout aux dispositions légales.
Compte tenu des différents manquements détaillés ci-dessus, nous sommes par conséquent dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave (…).
Il y a lieu d’examiner les différences griefs reprochés à M. X par cette correspondance et dont la preuve incombe, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, à l’employeur.
1) le refus d’exécution de missions prévues au contrat de travail
La lettre de licenciement utilise le pluriel mais n’évoque explicitement qu’une mission auprès du client parisien Numen digital que M. X aurait refusée au mois d’août 2016.
Un courriel de ce dernier du 2 août 2016 (sa pièce 30) mentionne un entretien favorable avec ce client le 1er août 2016 mais exprime des doutes en raison de son inexpérience en « angularjs » pour arriver à mener la mission à bonne fin avec cependant la précision finale que « dans tout les cas (il) fera (son) maximum ».
Le salarié a réitéré ses doutes sur sa capacité à réaliser la mission dans de nouveaux messages adressés à l’employeur les 19 et 26 août 2016 (sa pièce 33) auxquels l’employeur a répondu en substance que la mission entrait bien dans le cadre du contrat de travail et de ses compétences (pièce 35).
Ces échanges ne sauraient néanmoins caractériser le grief reproché et autoriser à le tenir pour une cause légitime de rupture de la relation de travail dès lors qu’il est constant que M. X a été en arrêt-maladie ininterrompu à compter du 4 août 2016 – dont la cour n’est pas en mesure de constater le caractère injustifié invoqué par l’employeur dans ses écritures – et ne pouvait en toute hypothèse effectuer la mission en raison de la suspension de son contrat de travail.
2) la mention d’informations erronées dans le curriculum vitae
La société Adservio reproche à M. X d’avoir transmis, lors de son embauche en 2015, un curriculum vitae mentionnant une expérience de développeur informatique depuis le mois de mai 2013 sans préciser que celle-ci n’a été acquise que dans le cadre de stages et non de contrats de travail, ce à quoi le salarié objecte que l’employeur savait, en le recrutant, qu’il n’avait qu’une expérience de stagiaire, n’ayant obtenu son diplôme d’ingénieur qu’en 2014.
La lecture du curriculum vitae de M. X remis lors de son embauche (sa pièce19) mentionne en en-tête son parcours universitaire commencé en 2011 et l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en 2014.
Il s’en déduit que les projets sur lesquels M. X a travaillé, mentionnés dans la rubrique « synthèse des expériences », ne pouvaient manifestement relever, pour l’essentiel, que de stages ou de travaux universitaires, le document n’indiquant à aucun moment qu’ils auraient été accomplis dans le cadre de contrats de travail dont aucune pièce n’établit que le salarié se serait mensongèrement prévalu auprès de l’employeur.
Le reproche invoqué, même à retenir une relative imprécision du curriculum vitae quant à la nature exacte de l’expérience professionnelle de M. X, que la société Adversio était sans nul doute en mesure de dissiper lors des entretiens de recrutement, n’apparaît pas ainsi caractériser un motif suffisant de rupture du contrat de travail.
3) une attitude outrancière et déplacée à l’encontre des autres collaborateurs
La lettre de licenciement fait grief à M. X d’avoir eu des propos et gestes déplacés à connotation sexuelle à l’égard de salariées de l’entreprise, d’avoir fait des avances à Mme G I et insulté cette dernière, les ayant refusées, après l’avoir menacée « de lui faire une réputation ». Elle évoque également les plaintes « de nombreux collaborateurs » à qui M. X aurait ouvertement parlé de sa vie intime ou sollicité des confidences sur ce thème pendant les heures de travail.
Les attestations produites par l’appelante relatives à la conduite de M. X (MM. Et Mmes A, J K, Z, L M et B) évoquent sa propension à parler de ses succès féminins, de « sujets déplacés », « d’allusion au sexe » et de « ses comportement déplacés envers la gent féminine », mais manquent de toute précision factuelle ou temporelle quant aux propos et conduites reprochés étant par ailleurs observé que la salariée I n’atteste pas en la procédure.
Le comportement fautif reproché n’est pas ainsi suffisamment objectivé pour pouvoir être retenu.
4) la dégradation de la qualité du travail
Dans ses écritures d’appel, l’employeur évoque également une « dégradation de la qualité du travail » de Mme X (page 13), la lettre de licenciement mentionnant sur ce point « (') d’une manière générale depuis plusieurs semaines (..) » un manque sérieux d’implication dans l’exécution des tâches, un travail insuffisant par rapport à ce qui est attendu d’un ingénieur informatique et un manque d’implication se traduisant, outre le refus d’effectuer des tâches de développement, par des retards répétés le matin.
Il sera observé que ces griefs, qui relèvent de l’insuffisance professionnelle, ne sont pas objectivés par les documents produits qui ne permettent ni de juger de la qualité des travaux du salarié ni de constater la réalité de retards dans ses prises de poste, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, la décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, inférieure à 2 ans, et des éléments produits sur son
évolution professionnelle, l’indemnité de licenciement abusif fixée par les premiers juges à hauteur de 7 000 euros, en application de l’article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, apparaît justement réparer son préjudice et sera confirmée.
Les indemnités de préavis, de licenciement et le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied qui sont dus à M. X en raison du caractère abusif de son licenciement et dont les montants ne sont pas discutés en cause d’appel, seront également confirmés.
II) Sur les heures supplémentaires
Au terme de l’article L3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou
au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…)» .
M. X dont le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 38,5 heures, soutient qu’étant notamment obligé de travailler « la nuit et le week-end », il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Mais ce dernier se borne à produire un calcul d’heures supplémentaires par mois (pages 26 et 27 de ses conclusions), sans détail quant aux périodes et jours au cours desquels elles auraient été accomplies ni précision quant aux travaux les ayant nécessitées, ce qui n’autorise aucune discussion utile sur son temps de travail réel, étant observé que l’employeur, qui conteste la réalité d’heures supplémentaires non payées, soutient dans ses écritures que M. X N constamment en retard et s’octroyait, hors arrêts maladie, des jours pour régler ses affaires personnelles.
Faute de toute vérification possible du bien-fondé de la réclamation, son rejet sera confirmé.
III) Sur le harcèlement moral
M. X sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et évoque, à l’appui de cette demande, la circonstance que le dirigeant de l’entreprise, M. O C, ne l’aurait pas salué et insulté un jour non précisé du mois de mars 2016 ainsi que le rapporte l’attestation de l’ex-salariée Natalia Glavota (sa pièce 36).
Mais, outre le fait que l’attestation susvisée est particulièrement imprécise sur l’attitude et les propos prêtés à M. C, les écritures du salarié ne font pas explicitement état d’un autre fait harcelant avant que le contrat de travail ne soit suspendu à compter du 4 août 2016, de sorte qu’à défaut de toute répétition pouvant être constatée d’un comportement ayant pu porter atteinte à sa santé physique ou mentale à ses droits ou à sa dignité au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, aucune situation de harcèlement n’apparaît devoir être retenue.
Le rejet de la demande en dommages et intérêts sera ainsi confirmé.
IV) Sur la prime de cooptation
La société Adservio ne discutant pas, dans ses écritures d’appel, que cette prime reste due à M. X, la décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle y a fait droit.
V) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer une indemnité complémentaire de 1 000 euros à M. X en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adservio sera tenue, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de délivrer à M. X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Adservio qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne la société Adservio à payer à M. D X 1 000 euros complémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société Adservio de délivrer à M. D X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Adservio aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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