Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 févr. 2021, n° 19/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 février 2019, N° 17/02170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01417 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OBI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/02170
APPELANTS :
Monsieur Y J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H I de la SARL I ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame A Z née X
née le […] à SAVERNE
[…]
[…]
Représentée par Me H I de la SARL I ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame C D
née le […] à COMPIEGNE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e Y a n n M E R I C , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Y-J Z et A Z, propriétaires d’un immeuble au […] à Canet-en-Roussillon (66), qu’ils occupent à titre de résidence secondaire, ont pour voisine mitoyenne C D, propriétaire d’un immeuble au numéro 7 de la même rue, qu’elle occupe à titre de résidence principale.
Y-J Z et A Z ont reproché à leur voisine l’utilisation d’un barbecue dans son jardin et des nuisances sonores occasionnées volontairement.
Le 4 août 2014, Y-J Z et A Z ont assigné C D devant le tribunal de grande instance de Perpignan, en référé expertise afin notamment d’établir un bilan acoustique. Le 8 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation, qui a échoué.
Par ordonnance du 24 juin 2015, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à F G, lequel a déposé son rapport le 8 juin 2017.
Le 2 février 2018, Y-J Z et A Z ont déposé leurs dernières conclusions afin d’obtenir réparation de l’ensemble des troubles sonores dont C D était responsable, de la voir condamnée à effectuer sous astreinte divers travaux préconisés par l’expert, à cesser tout bruit perçu par eux, également sous astreinte, et à réparer le préjudice subi, demandant subsidiairement à voir ordonner une expertise.
Le 24 janvier 2018, C D a conclu au débouté de leurs demandes et a formé une demande reconventionnelle afin de voir Y-J Z et A Z condamnés au paiement de 10 000 € pour abus d’ester en justice.
Le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Homologue le rapport d’expertise judiciaire de F G ;
• Dit que Y-J Z et A Z ne rapportent pas la preuve que le comportement de C D génère des bruits dont la durée, la répétition ou encore l’intensité seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme ;
• Dit que la responsabilité de C D n’est donc pas retenue à titre de troubles sonores ;
• Déboute par voie de conséquence Y-J Z et A Z de l’intégralité de leurs demandes ;
• Déboute C D de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus d’ester en justice ;
• Condamne Y-J Z et A Z à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
• Condamne Y-J Z et A Z à payer à C D la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Déboute Y-J Z et A Z de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement expose que Y-J Z et A Z ne démontrent pas que les bruits qu’ils perçoivent caractérisent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, alors que la charge de la preuve leur incombe. Il relève que pour qu’un bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage, il doit être particulier, de par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il constate que l’expert a indiqué que les bruits perçus ne sont que des bruits normaux de voisinage et que la différence de perception du bruit entre les voisins peut s’expliquer par leurs occupations professionnelle et personnelle puisque la chambre de Y-J Z et A Z est mitoyenne aux lieux de vie de C D, qui a des prises de service très matinales.
Le jugement note que Y-J Z et A Z semblent particulièrement sensibles aux bruits générés par le voisinage au vu du témoignage de
l’ancien propriétaire des lieux occupés par C D, qui atteste que des observations lui avaient été faites sur des bruits domestiques. L’immeuble est de construction ancienne et Y-J Z et A Z, retraités, et C D, personne active, ont des modes de vie différents pouvant expliquer cette différence de perception. Concernant les travaux proposés par l’expert, il n’est pas démontré qu’ils soient efficaces pour les bruits visés et ils ne peuvent être imposés par les juridictions.
Concernant la demande reconventionnelle de C D, le jugement expose que C D ne démontre pas d’abus de la part des demandeurs, qui étaient convaincus de leur bon droit, du fait de leur appréciation subjective de la situation.
Y-J Z et A Z ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 février 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2020.
Les dernières écritures pour Y-J Z et A Z ont été déposées le 13 novembre 2019.
Les dernières écritures pour C D ont été déposées le 30 avril 2019.
Le dispositif des écritures pour Y-J Z et A Z énonce :
• Déclarer l’intimée responsable de l’ensemble des troubles sonores occasionnés aux concluants ;
• Condamner C D à en réparer l’ensemble des préjudices y afférents ;
• Condamner C D à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert F G, sous direction d’un cabinet acoustique sous astreinte de 200 € par jour de retard, 3 mois après signification de l’arrêt à intervenir ;
• Condamner C D à cesser tout bruit perçu par Y J Z et A Z, et ce sous astreinte de 200 € de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et par infraction constatée ;
• Condamner C D à servir aux concluants la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;
• Subsidiairement :
— retenir la responsabilité de C D,
— dire et juger que C D doit indemniser l’ensemble du préjudice subi par Y-J Z et A Z,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira, et notamment tel expert en matière de construction qu’il plaira, et avec pour mission d’indiquer les travaux nécessaires et de chiffrer les préjudices subis ;
• Condamner C D à servir aux concluants la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner C D aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise de F G, et dont distraction au profit de maître H I, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Y-J Z et A Z soutiennent que les bruits qui proviennent de chez C D traduisent une volonté affirmée et déterminée de leur nuire depuis qu’ils lui ont reproché l’utilisation du barbecue dans son jardin. Ils s’appuient sur le rapport de F G qui a relevé la perception de certains bruits venant du voisinage, alors que Y-J Z et A Z ont choisi cette résidence secondaire pour profiter paisiblement de leur retraite. Ils affirment que C D n’a jamais eu à se plaindre du moindre bruit de leur part, ce qui montre, selon eux, que les gênes qu’ils subissent sont occasionnés par C D.
Y-J Z et A Z affirment qu’il s’agit de bruits de comportements et non pas relatifs aux activités professionnelles, sportives ou de loisirs, ce qui a pour conséquence que seul l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique s’applique. C D serait donc responsable des bruits occasionnés par ses escaliers, ses volets et le déplacement de ses meubles dès lors qu’ils occasionnent une gêne. Y-J Z et A Z maintiennent que les bruits de comportements ne nécessitent pas de mesures acoustiques et peuvent seulement être constatés par des officiers ou agents de police judiciaire en appréciant la répétition, la durée et l’intensité du bruit.
Y-J Z et A Z soutiennent que le jugement du 19 février 2019 a homologué le rapport d’expertise sans en tirer les conséquences puisque ce rapport atteste de la réalité des bruits invoqués. En effet, ils avancent que l’ancienneté de l’immeuble et son absence d’insonorisation ne peuvent justifier les troubles qu’ils subissent et justifient au contraire une adaptation du comportement des occupants de l’immeuble.
Y-J Z et A Z affirment qu’ils subissent un préjudice moral important puisqu’ils séjournent fréquemment dans cette résidence secondaire et ont pour projet de s’y installer définitivement, dès lors que l’attitude de C D aura cessé.
Concernant les attestations produites par C D contenant des témoignages de voisins, au sujet de bruits émis par Y-J Z et A Z, les appelants affirment que leur manque de précision ainsi que leur allégation de faits matériellement inexacts les rendent contestables. Y-J Z et A Z soutiennent que C D est à l’origine de leur relation de mauvais voisinage puisqu’elle a, à plusieurs reprises, sonné chez eux pour partager des allégations mensongères, enfumé leur propriété avec son barbecue, annulé des rendez-vous pris avec l’expert et eu une attitude grossière, chantant à tue tête à la vue de Y-J Z et A Z et les prenant en photographie.
Le dispositif des écritures pour C D énonce :
• Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que Y-J Z et A Z ne rapportent pas la preuve que le comportement de C D génère des bruits dont la durée, la répétition ou encore l’intensité seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme et qu’il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité ;
• Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté C D de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
• Dire que l’action introduite par Y-J Z et A Z constitue un abus d’ester en justice ;
• Condamner Y-J Z et A Z au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
• Confirmer l’allocation de la somme de 1 500 € d’indemnités allouées à C D au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Y-J Z et A Z aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du rapport d’expertise de F G et au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
C D soutient que Y-J Z et A Z n’apportent pas la preuve que les bruits entendus sont « particuliers » et cause atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. Elle affirme que les conclusions de l’expert démontrent que les bruits entendus sont des bruits normaux de voisinage et conformes à la destination de l’immeuble, ce qui est également attesté par les mesures des bruits effectuées. Le système constructif ancien pourrait expliquer la perception accrue de ces bruits par les voisins. C D produit également une lettre du précédent propriétaire qui indique avoir mis une certaine distance avec Y-J Z et A Z au vue des remarques faites sur des bruits domestiques alors que lui et sa femme étaient discrets et responsables.
Concernant la demande de travaux, C D soutient qu’il s’agit de travaux onéreux et dont le résultat n’est pas certain, selon les dires de l’expert. Elle ajoute qu’elle entend également les bruits de la vie courante de Y-J Z et A Z sans qu’ils ne proposent d’effectuer également les travaux. Il n’est pas nécessaire de faire une nouvelles expertise alors que celle de F G est complète.
Reconventionnellement, C D affirme que Y-J Z et A Z sont à l’origine des mauvaises relations qu’ils entretiennent depuis qu’elle a fait une grillade dans son jardin. Elle maintient que leur constitution de partie civile, dans le cadre de la plainte pénale qu’ils ont déposé pour ces mêmes faits, a été rejetée. Elle maintient que les tentatives de médiation ont échoué car Y-J Z et A Z exigent qu’elle vive selon leurs souhaits, sans égard pour son activité professionnelle d’infirmière-anesthésiste lui imposant des horaires particuliers. Elle affirme que depuis 5 ans, elle doit faire face à la mauvaise foi et la volonté de nuire de Y-J Z et A Z, ainsi qu’ à des poursuites sans objet.
MOTIFS
Sur l’existence de nuisance sonores anormales
La Cour constate que pour l’essentiel, Y-J Z et A Z soumettent la critique de ce chef dans les mêmes termes qu’en première instance.
L’examen de leurs écritures et pièces fait en effet apparaître que les appelants ne font que reprendre leurs prétentions et moyens de première instance, sans moyens véritablement nouveaux, ni éléments de preuve déterminants susceptibles de contredire utilement la décision déférée.
Par des motifs justes et pertinents, qu’elle reprend à son compte, la Cour estime que le premier juge a exactement retenu que les troubles que les époux Z disaient subir n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage et que, par conséquent, la responsabilité de C D ne pouvait être retenue à ce titre.
En se prononçant de la sorte, après avoir rappelé que la charge de la preuve incombait aux époux Z, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé par F G le 8 juin 2017.
A ce titre, il est rappelé que le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du Code de procédure civile s’applique naturellement à toutes les procédures de preuve et, en particulier, aux mesures d’instruction exécutées par un expert. En matière d’expertise, ce principe implique notamment que celle-ci soit diligentée en présence des parties ou de leurs représentants, préalablement convoqués en temps utile, que les parties puissent obtenir communication de tous documents ou être informées de tous éléments servant à établir l’avis de l’expert, qu’elles aient la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de l’expertise, qu’elles soient destinataires du rapport d’expertise et de ses annexes et qu’elles puissent discuter et contester l’avis de l’expert.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par les époux Z que le principe du contradictoire a pu pleinement s’appliquer à la mesure d’expertise poursuivie par F G.
Le premier juge a ainsi pu relever de son rapport que l’expert avait conclu, après avoir procédé à des constatations techniques, que des bruits de différente nature produits dans l’un des logements étaient perceptibles dans l’autre et vice-versa, tout en notant que les parties avaient des occupations différentes de leur logement, C D l’occupant à titre de résidence principale et travaillant avec des prises de service souvent matinales, alors que les époux Z l’occupait en résidence secondaire où ils venaient en villégiature plusieurs semaines par an.
L’expert a considéré que le niveau sonore de ces bruits, que chacune des parties émettait, n’étaient que des bruits normaux de voisinage qui étaient nécessairement perceptibles compte tenu du système constructif.
De manière non équivoque, l’expert a répondu au point n°5 de sa mission que « suite aux résultats des investigations, nous ne pouvons pas conclure concernant l’existence ou pas d’une gêne au sens du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la santé publique ».
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a conclu qu’il ressortait des éléments du dossier que si les époux Z entendaient des bruits, ce qui était attesté, leur perception ne suffisait pas à caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par C D à l’encontre des époux Z
La Cour reprend l’appréciation de premier juge qui a retenu que C D, qui reprend les mêmes arguments en cause d’appel, ne démontrait pas que les époux Z, qui avaient le droit d’agir en justice pour tenter de faire valoir leurs prétentions, l’avaient fait de manière abusive, en cherchant à lui nuire.
Le Cour estime également que les époux Z étaient sans doute convaincus de leur bon droit, même si leur appréciation très subjective des bruits de différente nature
qu’ils pouvaient entendre, confrontée aux éléments techniques et objectifs du rapport de l’expert judiciaire, n’a pas pu prospérer utilement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux Z seront condamnés aux dépens de l’appel.
Les époux Z, qui échouent en cause appel, seront condamnés au surplus à payer à C D la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Y-J Z et A Z à payer à C D la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE Y-J Z et A Z aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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