Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 18/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 décembre 2017, N° F16/00505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00192 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRPN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 16/00505
APPELANTE :
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
EURL LA MAISON ENSOLEILLEE D’ABEILHAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me MORANA avocat qui substitue Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne
s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été engagée à compter du 28 décembre 2007 par la société la Maison Ensolleillée d’Abeilhan selon contrat de travail à durée indéterminée à mi temps (17,5 heures hebdomadaires) en qualité d’aide soignante.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par avenant du 30 avril 2008 la durée de travail de Mme X est augmentée à 24,50 heures, puis ramenée selon avenant du 5 janvier 2009 à 17,50 heures.
Le 28 juin 2012 Mme X déclare un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance-maladie ne reconnaît pas la caractère professionnel de cet accident.
Le 31 mai 2013 Mme X déclare un accident de travail : « siège des lésions : genou droit, nature des lésions : douleur ».
La caisse primaire d’assurance-maladie le 6 juin 2013 a notifié à Mme X qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la legislation professionnelle.
Selon avis du 18 décembre 2013 puis du 12 janvier 2014 le médecin du travail déclarait Mme X « définitivement inapte à son poste de travail. Serait apte sur
un poste sans aucun port de charge et sans station debout prolongée ».
Le 6 janvier 2014 l’employeur écrivait au médecin du travail pour lui indiquer les recrutements envisagés sur un poste d’aide médico psychologique.
Le 9 janvier 2014 le médecin du travail répondait à l’employeur.
Le 7 février 2014 Mme X était convoquée à un entretien préalable en vue d’ un éventuel licenciement pour inaptitude.
Le 26 février 2014 Mme X recevait notification de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement .
***
Le 26 juin 2015 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, contestant son licenciement et sollicitant le versement des sommes suivantes ainsi que la rectification des bulletins de paie et de rupture sous astreinte de 100 € pour retard :
— 15 348,74 € de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 000 € d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 20 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Béziers s’est déclaré compétent sur la demande concernant l’obligation de résultat, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
***
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2018.
Dans ses conclusions déposées par RPVA au greffe le 14 mai 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 15 348,74 € de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 000 € d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 20 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et de rectifier les bulletins de paie et documents de rupture sous astreinte de 100 € par jour de retard.
***
La société la maison Ensolleillée d’Abeilhan dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 juillet 2018 demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est
déclaré compétent sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, l’appelante étant condamnée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2021, fixant la date d’audience au 8 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par employeur de son obligation de sécurité :
Mme X soutient que tout au long de l’exécution de son contrat de travail son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et n’a notamment pas respecté les préconisations du médecin du travail formalisées suite aux visites médicales du 21 juin 2012 et 6 septembre 2012 et ce alors qu’elle a la qualité de travailleur handicapé.
Le 21 juin 2012 le médecin du travail a déclaré Mme X apte avec ses horaires actuels avec possibilité de s’asseoir et sans manutention trop lourde (doit être aidée pour la manutention).
Le 6 septembre 2012 le médecin du travail a déclaré Mme X apte à la reprise du travail « éviter la manutention de malades ».
Mme X produit aux débats les attestations de Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme B, Mme C, Mme D, qui attestent qu’elle effectuait différentes tâches et notamment de l’aide au lever, au coucher, l’aide au transfert du malade, l’aide à la toilette sans aucune aide d’une autre auxilliaire de vie.
Toutefois l’employeur justifie que Mme Y était en arrêt de travail continu à compter du 6 mars 2012 jusqu’à son licenciement en août 2013, que Mme A a terminé son contrat de professionnalisation le 31 décembre 2011, que Mme Z était en arrêt maladie à compter du 23 août 2011 jusqu’à son licenciement pour inaptitude en 2014, que Mme B a quitté l’établissement le 13 mai 2012 et que Mme C est la fille d’une ancienne résidente décédée le 4 février 2012, il en résulte que ces personnes n’ont pu attester de faits qui se sont déroulés postérieurement 21juin 2012.
Mme D dans son attestation indique qu’elle est intervenue dans le même établissement en qualité d’aide soignante sans préciser de date, qu’elle a eu l’occasion de prendre le poste Mme X et qu’elle certifie que le déroulement des soins se fait seule.
Toutefois l’employeur fait observer que Mme D était aide-soignante de nuit à partir de 2012, et en l’état de la généralité de ce témoignage, il ne peut en être déduit que l’employeur n’a pas tenu compte à compter du mois de juin 2012 des préconisations du médecin du travail tendant à éviter les manutentions de malades.
Mme X soutient qu’alors qu’elle avait la qualité de travailleur handicapé, elle n’a reçu aucune aide, alors que d’autres salariées auraient bénéficié d’ aménagements de poste.
L’employeur reconnaît qu’effectivement une autre salariée Mme E a pu voir son poste aménagé en 2012, mais que pour cette salariée le médecin du travail avait exclu toute manipulation, manutention et aide aux résidents, ce qui n’est pas le cas de Mme X à cette période, et qu’en outre il ne disposait pas d’un autre poste similaire.
Mme X soutient qu’elle a du subir les brimades de ses supérieurs, mais elle ne produit pour en justifier que l’attestation de Mme D qui dans des termes très généraux et sans précision de date, fait état d’un incident qui se serait passé entre Mme X et Mme F et au cours duquel celle-ci se serait moquée de la corpulence de Mme X.
Cette seule attestation ne suffit pas à démontrer un manquement de l’employeur, d’autant plus que dans son courrier en date du 7 mars 2013 Mme X a écrit à la directrice de la société la Maison Ensoleillée d’Abeilhan un courrier de remerciement eu égard au sens de l’écoute, à la reconnaissance et au respect qui lui étaient portés.
Enfin l’employeur justifie par la production de l’attestation de Mme F, que le poste de Mme X avait été aménagé dans le sens où Mme X ne s’occupait que des résidents qui avaient une bonne autonomie, et qu’elle avait en charge moins de résidents que ses collègues.
Il n’est donc pas justifié que la société la Maison Ensoleillée d’Abeilhan n’a pas respecté les dispositions de l''article L 4121-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’article L 1226-10 du code du travail prévoit que lorsqu’ à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le medecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du medecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le medecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Mme X reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement suite à son inaptitude pour origine professionnelle.
Le médecin du travail dans sa fiche en date du 2 janvier 2014 a indiqué : « serait apte sur un poste sans aucun port de charge et sans station debout prolongée. ».
La société la Maison Ensoleillée d’Abeilhan justifie avoir effectué dès janvier 2014 des recherches de reclassement en externe.
Au niveau interne elle a écrit au médecin du travail le 6 janvier 2014 précisant quels étaient les postes occupés par ses salariés et les postes sur lesquels elle envisageait un recrutement prochainement et notamment un poste d’aide soignante ou aide médico psychologique en contrat à durée déterminée à temps complet.
Le médecin du travail a répondu le 9 janvier 2014 que suite à la rencontre et à l’étude de poste du 19 décembre 2013 et après une seconde visite le 2 janvier 2014, le poste d’aide médico psychologique ne paraissait pas correspondre aux capacités restantes de Mme X car il comporte des tâches qui nécessitent des ports de charge et des stations debout prolongées.
L’employeur, qui produit aux débats l’intégralité de son registre des entrées et sorties du personnel, justifie qu’au premier trimestre 2014 les seuls postes correspondant à des tâches administratives ne nécessitant ni port de charge, ni station debout prolongée, étaient celui d’assistante de direction, occupé par Mme G, celui de secrétaire occupé par Mme E L, celui d’animatrice occupé par Mme H et celui de Mme E M, aide-soignante reclassée sur un poste d’auxiliaire de vie à mi-temps.
Mme X reproche à son employeur de ne pas avoir envisagé de la réaffecter sur un poste administratif, toutefois celui-ci justifie qu’en 2012 suites à l’inaptitude déclarée par le médecin du travail de Mme E N, il a aménagé un poste à mi-temps affectant cette ancienne auxiliaire de vie à des tâches de dressage de table, aide aux repas et à la collation, jeux de mémoire avec les résidents, et que du fait de l’absence de Mme I, agent d’accueil et de standart à temps partiel, elle l’a affecté à des tâches de secrétariat administratif trois week-ends par mois, mais qu’elle ne pouvait pas procéder au même aménagement du poste de Mme X, 18 mois plus tard.
Il ne peut être tiré argument de ce reclassement antérieur pour affirmer que la société la Maison Ensoleillée d’Abeilhan n’a pas respecté son obligation de reclassement concernant Mme X qui n’a été déclarée inapte qu’en janvier 2014.
Il en résulte que la société la Maison Ensoleillée d’Abeilhan a bien effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement :
Mme X a reçu au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 2 620,04 € et soutient que dans ce calcul son employeur n’a pas repris son ancienneté de décembre 1987, ancienneté qui figure sur ses bulletins de salaire et qui correspond à celle acquise dans les postes occupés dans les établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées privées ou publics.
L’article 90-4 bis de la convention collective de l’hospitalisation privée, qui est situé sous le titre XI bis relatif aux classifications, prévoit que lors du recrutement pour la détermination de salaire minimum conventionnel l’ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante :
90-4-1bis : pour l’ ensemble du personnel……..
90-4-2 bis : personnel soignant l’ancienneté effectivement acquise dans l’emploi en qualité d’infirmière, aide soignante diplômée, d’aide médico psychologique, au sein d’ autres établissements d’hospitalisation accueillant des personnes âgées, privées ou publiques, antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d’une activité libérale est repris à 100 % .
Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2007, que la date d’entrée dans l’entreprise est le 22 décembre 2007 avec une date d’ancienneté du 22 décembre 1987.
Les bulletins de salaire postérieur ne mentionnent que la date d’entrée dans l’établissement savoir le 22 décembre 2007.
Le contrat de travail par Mme X fait référence en son article 11 à une ancienneté à 100 % conformément à l’article 90-4-1bis de la convention collective.
Cette référence concerne la classification de Mme X, en effet pour déterminer la rémunération de celle-ci il est tenu compte de l’ancienneté acquise dans le métier, ancienneté qui peut être supérieure à celle acquise dans l’entreprise procédant à l’embauche.
Par contre l’ancienneté qui figure à l’article 47 de la convention collective relative au calcul de l’indemnité de licenciement, indemnité qui tend à compenser la perte de l’emploi dans l’entreprise, ne peut être que celle acquise au sein de l’entreprise.
Il en résulte que c’est à juste titre que la société la Maison Ensoleillée d’Abeilhan a versé à Mme X somme de 2 620,04 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme X étant débouteé de ses demandes il n’y a pas lieu d’ordonner la rectification des bulletins de paie et des documents de rupture.
Mme X qui succombe en son appel sera tenue aux dépens sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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