Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 juin 2021, n° 16/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 26 mai 2016, N° 14/01621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05228 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MW7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/01621
APPELANTES :
Madame Y Z D H veuve X
née le […] à […]
Décédée le […] à […]
Madame D-N, G X,
tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de Madame Y, Z, D H veuve X, née le […] à BARCELONE
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Madame D-O X épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur F X
venant par représentation de son père B-P X décédé le […] à Perpignan
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
SE 165DS
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur C X
venant par représentation de son père B-P X décédé le […] à Perpignan
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 23 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur I J a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président en l’absence du président empêché
M. I J, Conseiller
Mme D-N SIMON, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président en l’absence du président empêché , et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
K X et Y H se sont mariés sous l’ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts.
De leur union sont issus trois enfants :
— Mme D-O X, née le […] ;
— B-P X, né le […] ;
— Mme D-N X, née le […].
K X est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Le 27 novembre 1987, K X avait établi un testament authentique reçu par Me Besancenot.
B-P X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. C et F X.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2014, Y X et Mme D-N X ont fait assigner Mme D-O X, M. C X et M. F X devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de provoquer le partage de la succession de K X.
Par jugement du 26 mai 2016, ce tribunal a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme D-O X et MM. C et F X ;
— rejeté l’exception de nullité du testament de K X ;
— dit que Y X bénéficie de l’usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession de K X, avec dispense de fournir caution et de faire inventaire ;
— rappelé que les droits de l’usufruitier s’exercent conformément aux dispositions de l’articles 578 et 582 et suivants du code civil ;
— rejeté la demande tendant à ce que la part successorale de Mme D-O X épouse A et MM. F et C X, venant aux droits de leur père B-P X, se trouve réduite à la réserve héréditaire ;
— ordonné le partage de l’indivision en nue-propriété existant entre les parties à la suite du décès de K X ;
— désigné M. le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire, qui, sauf accord contraire des copartageants, ne pourra être le notaire d’une des parties, pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance du juge de la mise en état ;
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme Q R-S ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
Y X et Mme D-N X ont interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2017.
Y X est décédée le […].
Vu les dernières conclusions de Mme D-N X remises au greffe le 12 septembre 2018 ;
Vu les dernières conclusions de Mme D-O X, M. C X et M. F X remises au greffe le 4 septembre 2020 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’ouverture des opérations de partage,
Les parties s’entendent en cause d’appel pour demander l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, sauf à préciser suite à l’extinction de l’usufruit consécutif au décès de Y X le […], que le partage portera sur la pleine propriété de l’actif successoral.
Les parties s’accordant sur la désignation de Me Michel Besancenot en qualité de notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de K X. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’application de la clause pénale d’exhérédation du testament
Le testament de K X reçu le 27 novembre 1987 en la forme authentique par Me Besancenot stipule :
' Je révoque toutes dispositions antérieures.
Je lègue à mon épouse l’usufruit sa vie durant, de tous les biens mobiliers et immobiliers m’appartenant, avec dispense de fournir caution et de faire inventaire.
Je souhaite qu’au décès de mon épouse, nos enfants procèdent de la manière suivante au règlement de nos successions.
Etablissement à l’amiable, ou avec l’aide d’une tierce personne, de trois lots égaux.
Tirage au sort, entre les enfants, des lots ci-dessus.
Nos enfants devront respecter ces dispositions destinées à aplanir toutes difficultés entre eux.
Si l’un des enfants contestait ces dispositions, sa part successorale se trouverait réduite à sa réserve héréditaire, au bénéfice de celui ou ceux qui ne contesteraient pas.'
Mme D-N X n’est pas fondée à se prévaloir de la qualité d’héritière de sa mère Y X pour solliciter l’infirmation du jugement puisque le droit d’usufruit d’Y X à la succession de son mari K X s’est éteint le jour de son décès le […].
Mme D-N X conserve cependant son intérêt et sa qualité à agir à titre personnel, en qualité d’héritière de K X, pour demander l’application de la clause du testament relative à la réduction de la réserve de ses frères cohéritiers.
La fin de non recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir opposée à Mme D-N X par Mme D-O X et MM. F et C X sera donc rejetée.
Mme D-N X verse aux débats des pièces de correspondance entre les parties relatives à la signature de la déclaration de succession de K X. Ces courriers témoignent également de difficultés pour mettre en oeuvre l’usufruit d’Y X sur les sommes d’argent relevant de la succession de K X.
Il ressort de ces courriers que le dialogue entre héritiers était difficile. Mme D-N X ne démontre cependant aucune opposition de la part de Mme D-O X ou de MM. F et C X à l’exécution du testament de K X.
Ainsi que l’a exactement relevé le jugement par des motifs pertinents qui sont adoptés par la cour, les courriers versés aux débats ne comportent aucun projet de partage de la nu-propriété des biens dépendant de la succession en trois lots distincts destinés à être tirés au sort conformément au souhait de K X.
Ces courriers versés aux débats ne précisent pas davantage la nature exacte du problème relatif à l’usufruit et ne font état d’aucune solution pratique ni d’une
quelconque proposition faite par Y X ou par Mme D-N X dans le but de résoudre cette difficulté entre les héritiers et de procéder au partage conformément à la volonté du défunt.
Ainsi, le courrier adressé le 19 septembre 2012 par Me Segault, notaire, montre que les intimés ne contestaient nullement l’usufruit de leur mère mais que les parties s’opposaient seulement sur les modalités de jouissance et l’étendue des droits de l’usufruitière, litige qui pouvait trouver une solution sans nécessité d’engager une procédure aux fins de partage judiciaire.
Ainsi, c’est Y X et Mme D-N X qui ont elles-mêmes pris l’initiative de provoquer immédiatement le partage judiciaire, décision qui n’est pas conforme à la volonté de K X qui avait souhaité un partage amiable après constitution de trois lots égaux des biens de sa succession.
Mme D-N X n’apporte donc pas la preuve de ce que ses cohéritiers auraient fait obstacle à la volonté du défunt exprimé dans son testament puisqu’aucune tentative amiable de composition de trois lots égaux n’a été à ce jour engagée ni même sollicitée par l’un quelconque des héritiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme D-N X de faire application de la clause pénale d’exhérédation stipulée par K X dans son testament.
Sur les autres demandes
Contrairement à la position soutenue par Mme D-N X, l’expertise judiciaire n’est pas incompatible avec les dispositions testamentaires mais constitue au contraire le moyen pour les héritiers, avec l’assistance de leur notaire, de constituer les trois lots en vue de satisfaire au souhait exprimé par K X dans son testament.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, Mme D-N X n’apporte pas la preuve d’une faute commise par Mme D-O X ni par MM. F et C X de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que l’a pertinemment retenu le jugement entrepris qui sera donc confirmé de ce chef.
Mme D-N X succombe et sera donc tenue des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de mettre à la charge de Mme D-N X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris à l’exception de sa disposition relative à la désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Désigne Me Michel Besancenot pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Y ajoutant,
Dit que le partage sera ordonné sur la pleine propriété des biens composant la succession de K X ;
Dit que Mme D-N X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme D-N X à verser la somme de 1 500 euros à Mme D-O X et 1 500 euros à MM. F et C X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,
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