Confirmation 24 novembre 2020
Cassation 20 septembre 2023
Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 19/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 juin 2019, N° 16/00786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 novembre 2020
N° RG 19/01311 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHXH
— DA- Arrêt n° 355
LE RECEVEUR […], LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, L’ADMINISTRATION DES DOUANES / Société Z LOGISTICS, S.A.S. […]
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Juin 2019, enregistrée sous le n° 16/00786
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno X, Président
M. Daniel Y, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. LE RECEVEUR […]
[…]
[…]
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX
et
M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[…]
[…]
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX
et
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
[…]
[…]
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Assistés de Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et de Maître Julien FOURNIER de la SCP CABINET CM&L ET ASTORIA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
S.A.S. […]
[…]
[…]
Assistée de Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et de Maître Alexandre CELSE, avocat au barreau de PARIS
Société Z LOGISTICS
[…]
[…]
Assistée de Maître Vincent COURCELLE LABROUSSE de L’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 octobre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et M. Y, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. X, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. PROCÉDURE
La société SAFRAN ELECTRONICS AND DÉFENSE (anciennement SAGEM DÉFENSE SÉCURITÉ) importe des composants électroniques, en l’espèce depuis les États-Unis.
La société Z LOGISTICS (anciennement SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL ou SDV LI) est le commissaire en douane qui s’occupe des opérations de dédouanement des produits importés par la société SAFRAN.
De longue date la société Z « met en libre pratique » les produits importés par la société SAFRAN. La mise en « libre pratique » permet à des marchandises provenant de pays tiers à la Communauté, de circuler librement à l’intérieur de l’UE après acquittement des droits et taxes lors de leur importation dans un État membre.
Les objets dont il est ici question sont des composants électroniques sophistiqués (nommés par les acronymes anglais FADEC « Full Authority Digital Engine Control » ou ECU « Electronic Control Unit ») utilisés pour l’aviation, dont la nature même donne lieu à interprétation, ce qui constitue le fondement du litige qui consiste essentiellement à savoir si les marchandises importées sont des appareils de commande à part entière (FADEC) ou de simples périphériques électroniques (ECU).
Les taxations ne sont pas les mêmes dans l’un ou l’autre cas, et le classement de ces objets a des conséquences très importantes sur l’impôt qui sera prélevée, ou non, à l’occasion de leur importation.
Les marchandises ont été importées par SAFRAN et dédouanées par Z sous les deux nomenclatures suivantes :
— 84 71 41 00 « Machines automatiques de traitement de l’information comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité de sortie ».
— 84 73 30 20 « Parties et accessoires des machines du nº 8471 ' Assemblages électroniques ».
Ces deux nomenclatures bénéficient de l’exonération des droits de douane.
L’administration des douanes considère au contraire que les marchandises relèvent de trois autres nomenclatures sujettes à taxes de 1,7 %, 2,1 % ou 3,2 % :
— 85 37 10 91 10 « Appareils de commande à mémoire programmable conçus pour une tension n’excédant pas 1.000 V », avec un taux de droits de 2,1 % pour les FADEC.
— 85 38 90 91 10 « Assemblages électroniques reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils 8537 » avec un taux de 3,2 % pour les parties de FADEC consistant en des assemblages électroniques.
— 85 38 90 99 10 « autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du 8537 » avec un taux de 1,7 % pour les autres parties de FADEC.
En somme, l’importateur et le commissaire en douane chargé des opérations de dédouanement, attribuent à ces objets des caractéristiques qui les font relever d’une nomenclature particulière exempte de taxes douanières. L’administration des douanes considère au contraire que ces biens relèvent d’une nomenclature différente permettant l’application de certaines taxes.
L’administration des douanes d’Auvergne a contesté la nomenclature retenue par l’importateur et le commissaire, et a procédé à une taxation suivie d’avis de mise en recouvrement le 16 mars 2015 pour
680'347 EUR contre la société SAFRAN (SAGEM à l’époque).
Un redressement du même montant a été imposé dans la foulée au commissaire en douane Z (SDV IL à l’époque), suivant avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015.
Les opérations de contrôle avaient eu lieu entre 2009 et 2011.
La taxation de l’administration des douanes a été contestée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par les sociétés Z et SAFRAN.
Par jugement du 3 juin 2019 le tribunal de grande instance a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition,
ANNULE les décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes d’Auvergne en date du 8 décembre 2015 et du 27 septembre 2016,
ANNULE les avis de mise en recouvrement nº 26/15 du 16 mars 2015 et 50/15 du 11 juin 2015,
CONDAMNE le Directeur Général des Douanes à payer à chacune des demanderesses 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Essentiellement le tribunal, rejetant les moyens de procédure de la société SAFRAN (il n’a pas statué sur ceux de la société Z), a considéré que les nomenclatures retenues par l’administration des douanes étaient recevables, mais que le principe de la « confiance légitime » édicté par l’article 220 du code des douanes communautaires, devait s’appliquer étant donné l’erreur de l’administration s’étant perpétuée durant de nombreuses années.
***
La direction régionale des douanes d’Auvergne a fait appel de ce jugement, enregistré au greffe le 8 juillet 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives du 1er octobre 2020 le receveur régional des douanes d’Auvergne, le directeur régional des douanes et droits indirects et l’administration des douanes demandent ensemble à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 220 du Code des douanes communautaire,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence communautaire,
Il est demandé à la Cour d’appel de Riom :
De réformer le jugement rend le 3 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
- Annulé les décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes d’Auvergne en date du 8 décembre 2015 et 27 septembre 2016,
- Annulé les avis de mise en recouvrement nº 26/15 du 16 mars 2015 et 50/15 du 11 juin 2015,
- Condamné les défendeurs au règlement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
De rejeter l’intégralité des demandes de la société SAFRAN formulées au titre de son appel incident ;
De rejeter l’intégralité des demandes de la société Z LOGISTICS formulées au titre de son appel incident ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Confirmer le classement tarifaire retenu par le Tribunal ;
Juger que les décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes d’Auvergne en date du 8 décembre 2015 et 27 septembre 2016 sont bien fondées ;
Juger que les avis de mise en recouvrement nº 26/15 du 16 mars 2015 et 50/15 du 11 juin 2015 sont bien fondés ;
De condamner respectivement la société SAFRAN et la société Z LOGISTICS à verser à chacun des appelants la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître RAHON Sébastien, Avocat. »
***
Dans des conclusions récapitulatives du 8 octobre 2020 la société SAFRAN ELECTRONICS AND DEFENSE demande à la cour de :
« Vu l’annexe 1 du règlement 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun,
Vu les articles 212 bis, 220-2-b et 239 du Code des douanes Communautaire,
Vu l’article 292-3 des Dispositions d’applications du Code des douanes communautaire,
Vu les articles 67 A et 336 du Code des douanes National,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Vu l’ensemble des pièces versées à l’appui des présentes,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Riom de :
DÉCLARER recevable l’appel incident Interjeté par la société SAFRAN ELECTRONICS AND DÉFENSE anciennement SAGEM DS.
CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il :
' juge qu’il n’y a pas lieu de recouvrer la dette douanière sur le fondement du principe de confiance légitime et : en conséquence annule les décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects d’Auvergne en date du 8 décembre 2015 et du 27 septembre 2016 et les avis de mise en recouvrement nº 26/15 du 16 mars 2015 et 50/15 du 11 juin 2015 ;
' condamne le Directeur Général des Douanes à payer à chacune des demanderesses 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il juge que :
' l’administration des douanes n’a pas violé le principe du contradictoire prévu à l’article 67A du Code des douanes national dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 en fondant son redressement sur des pièces dont elle n’a pas fait état dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ;
' les ECU relèvent de la Nomenclature Combinée 8537 10 91 et ses parties relèvent des NC 8538 90 91 10 (pour les assemblages électroniques) et 8538 90 99 10 (pour les autres parties).
EN CONSÉQUENCE, DIRE ET JUGER QUE :
' l’administration des douanes a violé le principe du contradictoire prévu à l’article 67A du Code des douanes national dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 en fondant son redressement sur des pièces dont elle n’a pas fait état dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ;
' les ECU doivent être classés à la Nomenclature Combinée 8471 41 00 ;
' les parties d’ECU, cartes et assemblages électroniques doivent être classés à la NC 8473 30 20 ;
' la dette douanière n’a pas [à] être recouvrée en application des articles 220-2-b et 239 du Code des douanes Communautaires ;
' la dette douanière n’a pas à être recouvrée en application des articles 212 bis du Code des douanes communautaire et 292 3º des dispositions d’application du Code des Douanes Communautaires.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects d’Auvergne de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
ANNULER la décision de rejet de la Direction Régionale en date du 10 décembre 2015 ;
ANNULER l’avis de mise en recouvrement nº 26/15 ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects d’Auvergne a payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dire qu’il n’y na pas lieu aux dépens en application de l’article 367 du Code des douanes national. »
***
Enfin, dans des écritures récapitulatives du 9 octobre 2020, la société Z LOGISTICS demande à la cour de :
« Il est donc demandé à la Cour :
I. Statuant sur l’appel incident formé par la société Z LOGISTICS, d’infirmer la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 juin 2019 en ce qu’il a :
- omis de statuer sur sa demande tirée de la violation du principe du contradictoire au regard de l’article 67A du code des douanes, et du principe des droits de la défense ;
- omis de statuer sur la demande tirée de l’argument que l’administration avait émis son AMR alors que la créance n 'était pas exigible et alors que ce même avis de mise en recouvrement ne se fondait que sur des dispositions de nature pénale ;
- omis de statuer sur la demande tirée de l’argument que la créance réclamée par l’administration des douanes ne pouvait lui être imputable ;
- omis de statuer sur la demande tirée de l’argument la dette douanière était prescrite en application des articles 221 du code des douanes communautaire et 3-1 § 3 du règlement 29/95 du Conseil du 18 décembre 1995.
- fait droit à la position de l’administration des douanes sur le classement de la marchandise,
En conséquence, infirmant la décision entreprise, la Cour :
- Jugera que l’administration des douanes a violé le principe du contradictoire et n’a pas mis en 'uvre de façon effective le droit d’être entendu prévu à l’article 67 A du code des douanes, ni respecté le principe des droits de la défense prévu par le droit de l’Union et à l’article 41 de la Charte des droits de l’Union européenne.
- Jugera que l’administration des douanes n’a pas décrit précisément les matériels litigieux rendant impossible toute discussion contradictoire, violant ainsi l’obligation de motiver.
- En conséquence annulera l’avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015 ainsi que la décision de l’administration rejetant la contestation de la société Z LOGISTICS du 27 septembre 2016.
- Jugera que l’administration a émis un avis de mise en recouvrement alors que la créance n’était pas exigible.
- Jugera que l’avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015 ne se fonde que sur des dispositions de nature pénale.
- En conséquence, annulera l’avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015.
- Jugera que la créance n’est pas imputable à la société Z LOGISTICS, qui n’a pu dédouaner les marchandises de la société SAGEM DÉFENSE SÉCURITÉ que sous le mode de la représentation directe prévue par l’article 5 du code des douanes communautaire.
- Subsidiairement, jugera la prescription de la dette douanière acquise en application des articles 221 du code des douanes communautaire et 3-1 § 3 du règlement 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995.
- Jugera que les marchandises ont été bien classées.
- En conséquence, annulera l’avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015 ainsi que la décision de l’administration rejetant la contestation de la société Z LOGISTICS du 27 septembre 2016.
II. En toute hypothèse,
- la Cour confirmera la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 3 juin 2019 en ce qu’il a fait droit à la demande de remise de droit formalisée par la société Z LOGISTICS en application des articles 220-2b) et 239 du code des douanes communautaire.
- La Cour confirmera l’annulation de l’avis de mise en recouvrement nº 50/15 du 11 juin 2015 ainsi que la décision de rejet de l’administration des douanes du 27 septembre 2016.
La Cour condamnera l’administration des douanes à payer à la société Z LOGISTICS la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour dira n’y avoir lieu à condamnation aux dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
II. MOTIFS
Par commodité, les noms ayant changé au cours du temps, la cour nommera les parties essentiellement d’après leurs appellations actuelles SAFRAN et Z, ou bien, s’il y a lieu, d’après leurs anciennes appellations SDV LI (devenue Z) et SAGEM (devenue SAFRAN).
Devant la cour chaque partie présente ses moyens et arguments en suivant une logique qui lui est propre. Selon les écritures de l’une ou l’autre il est ainsi débattu, mais dans un ordre différent, de la prescription, de la procédure suivie par l’administration des douanes, des nomenclatures applicables aux marchandises, et de possibles exonérations de taxes sous divers motifs.
Par souci de cohérence, il convient donc d’examiner en premier lieu les questions de prescription et de procédure, étant précisé que bien qu’ayant parfaitement résumé les arguments soulevés de ce chef par la société Z, le tribunal de grande instance n’y a pas répondu et a concentré ses motifs sur les réclamations de la société SAFRAN. La cour palliera donc cette carence en statuant naturellement sur toutes les demandes.
La prescription de la dette douanière est soutenue pour son compte par la société Z.
L’article 221-3 du code des douanes communautaire dispose :
' La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.'
La société Z plaide que les déclarations visées par le procès-verbal de notification de redressement « ont été souscrites entre le 1er janvier 2009 et le 27 mai 2011 », et que le code des douanes communautaires ne prévoit aucune possibilité d’interruption ou de suspension de la prescription triennale visée à ce texte. En toute hypothèse elle considère que le procès-verbal du 10 juin 2015 ne vise aucun acte qui aurait été porté à sa connaissance tendant à l’instruction ou à la poursuite des irrégularités reprochées par l’administration des douanes.
Elle en conclut que toute dette douanière qui serait née entre le 1er janvier 2009 et le 27 mai 2011 est prescrite la concernant, pour avoir été portée à sa connaissance seulement le 10 juin 2015, c’est-à-dire au-delà du délai de trois ans indiqué par l’article 221-3.
L’administration des douanes répond que ce délai de trois ans n’est pas applicable ici car l’article 355 du code des douanes, dispose que la prescription devient trentenaire lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’administration a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qui lui compétait pour en poursuivre l’exécution, et que dans le cas présent la dette douanière « résulte de fausses déclarations d’espèce et de fausses déclarations de valeur, qui constituent des infractions pénales réprimées par l’article 412 § 2 du code des douanes ».
Or, absolument rien dans le dossier ne démontre que la société SDV LI se serait livrée à l’époque des faits à des fausses déclarations constituant des infractions pénales. Ces accusations ne résultent que des propres écritures de l’administration des douanes, et faute de mieux, seule une décision de poursuite ou de condamnation émanant d’une juridiction d’ordre pénal serait de nature à donner du crédit à cette argumentation. À défaut de telles pièces, inexistantes depuis 2009 et 2011, la prescription trentenaire de l’article 355-2 du code des douanes doit être écartée, et seule la prescription de trois ans de l’article 221-3 du code des douanes communautaires s’applique.
L’administration des douanes soutient encore que la prescription a été interrompue à six reprises entre 2011 et 2015 « par la notification des procès-verbaux au débiteur principal, la société SAGEM DS/ SAFRAN ».
Or, l’article 221-3 du code des douanes communautaire ne prévoit nullement la possibilité d’une interruption de la prescription triennale.
Une telle possibilité n’est pas non plus prévue par l’article 3 du règlement 2988/95 du 18 décembre 1995 qui dit que le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité et que toutefois les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.
Étant donné les termes généraux de son article 1.1 [Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire], le règlement 2988/95 est sans conteste applicable en matière douanière.
Aucun texte du droit communautaire ne permet donc de retenir la possibilité de suspendre la prescription de trois ans édictée par l’article 221-3.
L’administration des douanes soutient néanmoins que la notification d’un procès-verbal au débiteur principal, c’est-à-dire à la société SAGEM, a eu un effet interruptif de prescription « à l’égard de toutes les parties y compris la société SDV LI/Z LOGISTICS codébitrice de la dette douanière ».
D’évidence, ce motif n’est pas recevable. On ne saurait en effet opposer à une partie des événements et causes d’interruption qui intéressent uniquement une autre partie. L’argument pris du caractère « commun » de la dette douanière, outre qu’il n’est pas clairement expliqué et ne résulte que de la propre affirmation de l’administration des douanes, ne vise qu’à soutenir de manière artificielle et sans démonstration pertinente une interruption qui manifestement fait défaut, au regard de l’article 221-3 du code des douanes communautaires et de l’article 3 du règlement 2988/95 du 18 décembre 1995.
Aucune cause d’interruption de la prescription n’est donc démontrée.
En conséquence, la dette résultant du procès-verbal de constat porté à la connaissance de la société SDV LI le 10 juin 2015 concernant expressément des faits remontants entre le 1er janvier 2009 et le 27 mai 2011, est incontestablement prescrite.
Sans qu’il soit donc nécessaire d’examiner plus avant les arguments soulevés par la société Z, l’avis de mise en recouvrement adressé par l’administration des douanes à la société SDV LI le 16 juin 2015 doit être annulé, le jugement étant confirmée de ce chef par substitution des
motifs.
Il convient maintenant d’examiner l’argument de procédure soulevé par la société SAFRAN. Celle-ci soutient en effet que « le principe du contradictoire a été violé par l’administration des douanes de sorte que le redressement concerné est infondé ».
Le texte de référence est ici l’article 67A du code des douanes qui dispose, dans sa version applicable antérieure au 1er janvier 2017 :
'Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.'
Il est constant, en application de ce texte, que l’administration ne peut fonder la notification d’infraction sur des documents et informations qui n’étaient pas visés dans l’avis de résultat d’enquête par lequel elle fait connaître à l’intéressé la décision envisagée (Com. 23 juin 2015, nº 14-18.679).
La pièce dont il s’agit est le procès-verbal de constat daté du 3 mars 2015, concernant la société SAGEM DÉFENSE SÉCURITÉ.
Il convient de rappeler ici que le litige prend sa source dans la qualification des marchandises importées et dans l’utilisation pour ce faire des acronymes « FADEC » ou « ECU ».
Or, on ne peut qu’être surpris de constater, sur la troisième page du procès-verbal, que les marchandises « FADEC et ECU » sont présentées par l’administration des douanes suivant une description qui, selon ses propres termes, est tirée de « sites Internet spécialisés dans le domaine aéronautique ». S’agissant d’aboutir à une taxation de plus de 600'000 EUR, la production d’une expertise un peu plus consistante eût été préférable. On observe à ce stade que manifestement les marchandises elles-mêmes n’ont nullement été examinées, ni dans leurs caractéristiques réelles ni dans leur fonctionnement.
Concernant la référence des documents et informations sur lesquels l’administration des douanes fonde son contrôle, le procès-verbal du 3 mars 2015 est tout aussi indigent. Page 6 en effet il est précisé que les recherches « ont été effectuées principalement sur la base des informations prises sur les manuels de maintenance aéronautique, disponibles sur Internet ». Outre qu’il n’y a ici en réalité aucune référence, cette méthode manque, d’un point de vue purement technique, singulièrement de sérieux.
D’évidence par conséquent, aucune information de nature à satisfaire les exigences de l’article 67A du code des douanes, dans sa version applicable, n’a été fournie à la société SAGEM lors de la procédure de contrôle.
La société SAFRAN est donc parfaitement fondée à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été à son égard respecté par l’administration des douanes, en conséquence de quoi l’avis de mise en recouvrement du 16 mars 2015 [et non 10 avril 2015 comme indiqué par erreur par la société SAFRAN dans ses conclusions page 19] doit être annulé, le jugement étant ici encore confirmé par substitution des motifs.
3000 EUR sont justes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’une part de la
société Z, d’autre part de la société SAFRAN.
En application de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, par substitution des motifs ;
Condamne l’administration des douanes à payer à la société Z la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’administration des douanes à payer à la société SAFRAN la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 367 du code des douanes, dit y avoir lieu à dépens.
Le greffier Le président
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