Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 févr. 2022, n° 21/13683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 avril 2021, N° 21/00861 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13683 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDJD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2021 -Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/00861
APPELANTE
Mme F C veuve X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me K TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
INTIMEE
Mme H D épouse Y
[…]
[…]
Défaillante, signification faite le 24 septembre 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 avril 1974, Mme J E, aux droits de laquelle vient Mme F C veuve X, a acquis en viager auprès de M. K B une maison d’habitation située […] à Gagny, ce dernier bénéficiant d’une clause de réserve d’usage.
M. K B qui occupait la maison est décédé le 4 janvier 2020. Est demeurée dans les lieux Mme L D, épouse Y qui se prévaut de la qualité de légataire de M. B.
Par exploit du 25 novembre 2020, Mme C et M. X ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme H D, aux fins de voir :
- enjoindre Mme D de vider les lieux, objets du litige, et d’en remettre les clés à Mme X, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- enjoindre Mme D de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’inventaire dressé sous forme authentique, et instituer cette dernière gardienne des meubles inventoriés pour le compte de qui il appartiendra, à charge pour elle de les enlever sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de justifier du lieu et des conditions de leur entreposage sous astreinte journalière de 150 euros ;
- dire que chaque astreinte courra pendant 30 jours ;
- enjoindre Mme D de justifier d’un testament et d’une dévolution successorale, ainsi que de toutes les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie souscrits par M. K B, sous astreinte de 300 euros par jour et par document pendant un mois ;
- condamner Mme D à leur payer chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’état des lieux à venir.
Mme D a demandé au juge des référés de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’acte de cession ;
- débouter les consorts X de leurs demandes ;
- condamner les consorts X à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit n’y avoir lieu à référé ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme C et M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, Mme C a interjeté appel de cette décision, l’objet de l’appel étant libellé comme suit : « 1. Il y avait matière à référé : le titre de propriété de Mme C est indiscutable et, fût-ce à titre provisoire, l’évidence commandait d’ordonner à Mme D de libérer les lieux en l’absence de titre concurrent. 2. Il y avait urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite au regard du titre de Mme X et à inviter Mme D à lancer une action au fond si elle entendait contester le titre de Mme X. 3. Il y avait matière à faire application de l’article 700 du CPC. ».
Par dernières conclusions signifiées à étude par acte du 24 septembre 2021, Mme C demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance entreprise et constater que la qualité de propriétaire de Mme X relève de l’évidence, a fortiori en l’absence d’action judiciaire intentée par Mme D ;
- constatant l’évidence de l’absence de titre de Mme D, tout comme l’absence d’occupation personnelle des lieux par Mme D, lui enjoindre de restituer les lieux et d’en remettre les clés à Mme X sous astreinte journalière de 600 euros ;
- dire que l’astreinte courra pendant 30 jours, passé lequel délai elle sera liquidée par le juge de l’exécution qui fera à nouveau droit s’il est besoin ;
- condamner Mme D à payer à Mme X une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme D aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’état des lieux à venir.
Elle expose notamment que :
- le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation alors que Mme D était la femme de ménage de M. B, et non sa compagne, que l’urgence était bien invoquée contrairement à ce qu’indique le premier juge,
- la cessation du trouble manifestement illicite est nécessaire puisque Mme D ne dispose d’aucun titre d’occupation et que cette dernière n’a entrepris aucune action en revendication de la propriété de Gagny,
- il appartenait au premier juge de privilégier le plaideur disposant à l’évidence d’un titre face à celui qui n’en disposait pas,
- l’urgence justifiait la fixation de l’astreinte, alors que Mme D a fait savoir qu’elle n’entendait pas libérer les lieux,
- elle n’exposera aucune dépense pour l’entretien et la conservation de la maison, de même qu’elle n’acquittera aucun impôt ni taxe ni assurance,
- sa désinvolture et son sans gêne relèvent de l’intention de nuire,
- la cour ordonnera la libération des lieux et la remise des clés sous astreinte de 600 euros par jour.
Mme H D n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces produites que :
- par acte notarié du 19 avril 1974, M. K B a vendu à Mme J E un bien situé à Gagny, avec réserve au profit du vendeur 'pendant sa vie’ du droit d’usage et habitation de la propriété vendue,
- cet acte contient la précision suivante : 'les ayant droits du vendeur auront un délai de trois mois à compter du décès du vendeur pour faire enlever le mobilier garnissant la propriété présentement vendue',
- par acte du 8 janvier 2015, Me M-N O, notaire a établi une attestation de dévolution successorale dont il résulte que Mme F C est bien héritière de sa mère, Mme J E et que le bien situé à Gagny, objet de la vente à Mme E par M. B dépend à titre immobilier de la succession de Mme E,
- par courriel du 18 juillet 2021, Me O, notaire, a écrit au conseil de Mme C dans les termes suivants :
'1. Nous avons procédé à l’inventaire du mobilier dépendant de la succession et se trouvant au domicile de la personne décédée, avec le commissaire priseur judiciaire à la requête de la légataire qui ne disposait pas des clés. L’ouverture s’est alors faite par un serrurier. Le serrurier a remis la clé à la légataire qui reste en garde et possession du mobilier. Je lui ai fait savoir qu’elle devait maintenant libérer les lieux et remettre les clés au propriétaire.
2. Mme D a bien été instituée légataire universelle aux termes d’un testament déposé au rang des minutes, dont je ne peux vous adresser copie compte tenu du secret professionnel'.
Il ya lieu de relever toutefois, que, Mme E étant décédée en 2014, et M. B en 2020, aucun élément n’est produit de nature à démontrer que Mme C, seule héritière de sa mère Mme E a poursuivi le paiement des redevances viagères jusqu’au décès de M. B, de sorte qu’il ne peut être déterminé sérieusement si la clause de réserve d’usage s’est poursuivie jusqu’au décès de M. B ou si le contrat de vente viagère s’est trouvé résolu avant cette date.
Ainsi, la qualité de propriétaire de Mme C ne peut être établie avec l’évidence requise en référé et par conséquent, la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme D, légataire universelle par testament, n’est pas plus démontrée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé. L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
Mme C qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Déboute Mme F C de ses demandes,
Condamne Mme F C aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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