Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 4 juil. 2019, n° 17/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/03230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 29 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/NB
MINUTE N° 19/1184
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 04 Juillet 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/03230
N° Portalis DBVW-V-B7B-GQZM
Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur L X
[…]
[…]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Camille LAFFITE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS GSF SATURNE, prise en son établissement de Brumath
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte BARBY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. AA IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et Monsieur RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L X, né le […], a été engagé par la SAS GSF Saturne le 5 février 2010 en qualité d’inspecteur pour l’établissement de Lingolsheim (67).
Le 24 novembre 2014, l’employeur lui a notifié une modification de son secteur, Monsieur X étant dorénavant en charge du suivi des chantiers de l’établissement de Brumath (67).
Convoqué le 29 août 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La dernière rémunération brute de Monsieur X s’est élevée, en moyenne sur les 12 derniers mois, à 3.487,17 euros et sur les 6 derniers mois, à 3.502,16 euros.
La SAS GSF Saturne employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 4 novembre 2015, demandant le paiement non seulement des indemnités de rupture, du salaire de la période de mise à pied à titre conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier mais également :
— un solde de RTT
— des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos,
— des heures de nuit,
— une indemnité de travail dissimulé,
— des dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
— un rappel de prime de notation d’août 2015.
Par jugement du 29 mai 2017, les premiers juges ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS GSF Saturne à payer à Monsieur X :
— 24.444 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.617,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8.148 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 814,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.444,40 euros au titre du salaire de la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 244,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 955,25 euros au titre du rappel de RTT,
— 95,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2017.
Les conclusions de Monsieur X du 3 avril 2019 ayant été rejetées par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2019, de sorte que ce sont celles du 4 février 2019 qui doivent être retenues.
Par ces conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2019, Monsieur X forme appel partiel et demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la SAS GSF Saturne à lui payer :
— 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.013,20 euros au titre des RTT,
— 301,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 81.114,97 euros au titre des heures supplémentaires,
— 8.111,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 51.655,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 5.165,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 23.312,50 euros au titre des heures de nuit,
— 2.331,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 24.444 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 24.444 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 336 euros au titre de la prime de notation d’août 2015,
— 33,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS GSF Saturne a transmis ses écritures par voie électronique le 25 mars 2019, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de toutes les prétentions de Monsieur X et à sa condamnation à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2019.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
La SAS GSF Saturne invoque la prescription de la demande.
Toutefois, la demande de Monsieur X porte sur la période du 1er novembre 2010 au licenciement.
Or, l’article L 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi entrée en vigueur le 17 juin 2013, dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ».
L’article 21- V de la loi prévoit que ces dispositions « s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Il résulte de ces textes que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cas présent, la prescription quinquennale ayant commencé à courir avant la loi précitée du 17 juin 2013, et le Conseil de prud’hommes ayant été saisi le 4 novembre 2015, la demande en paiement d’heures supplémentaires est recevable depuis novembre 2010, la date d’exigibilité des heures réclamées pour le mois de novembre 2010 étant la date du 30 novembre 2010.
Sur le fond, Monsieur X fait valoir que les heures supplémentaires résultent de l’importance de ses fonctions mais aussi de leur nature puisqu’il devait suivre 21 sites dont les horaires s’étalaient de 0 heure à 24 heures, il se réfère aux comptes-rendus quotidiens avec estimation de ses heures de travail et aux plannings contresignés par son chef
d’établissement, Monsieur Y, il considère que 22 erreurs relevées par l’employeur dans son décompte, lequel s’étend sur 4 ans et demi, sont très marginales, il conteste l’application de l’accord du 10 novembre 1998 aujourd’hui abrogé, lequel accordait 22 jours de RTT par an en contrepartie du passage de 39 à 35 heures payées.
La SAS GSF Saturne répond que les plannings fournis ont été falsifiés, 22 discordances étant constatées avec l’emploi du temps du 19 mars 2013 au 22 novembre 2013, notamment au vu des prises d’essence, les salariés n’échangeant jamais leurs véhicules, elle affirme que les tableaux SRC n’ont aucune valeur quant à la durée du travail mais servent uniquement à vérifier le suivi de la clientèle, Monsieur X ayant ajouté des heures de travail après que le chef d’établissement ait visé ce document, sa signature n’ayant aucune valeur de validation des heures de travail, elle considère que le calcul des heures supplémentaires doit se faire sur la base de 39 heures par semaine puisque les heures de 35 à 39 heures ont donné lieu à RTT, l’accord du 10 novembre 1998 étant toujours en vigueur et elle observe que Monsieur X n’a jamais soumis de comptes-rendus mentionnant ses heures de travail au visa de son chef d’établissement comme il aurait dû le faire.
S’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, aucune convention de forfait n’a été conclue entre les parties.
Le contrat de travail de Monsieur X lui faisait obligation de visiter chaque jour ses chantiers, ce que l’employeur lui a rappelé dans la lettre de licenciement.
Ce contrat lui conférait des tâches multiples et variées, à savoir la mise en place, l’organisation, la structuration des chantiers qui lui sont confiés (il devait animer 26 sites dans le dernier état des tâches), il devait également surveiller les chantiers directement ou par l’intermédiaire des chefs de chantier, contrôler en permanence l’état du matériel et la consommation des produits, en tenir la comptabilité, assurer en permanence la présence du personnel, procéder au recrutement et au remplacement des salariés, assurer la liaison administrative entre la direction et les chantiers, veiller à la sécurité, à l’hygiène, à la prévention des accidents du travail.
L’intéressé produit les plannings des salariés placés sous sa responsabilité, ce qui permet, en se référant aux missions qu’il devait assumer, de vérifier la concordance entre les heures qu’il effectuait lui’même en liaison avec ces salariés et avec les chantiers.
Il fournit également un décompte des heures supplémentaires qu’il affirme avoir réalisées sur la période concernée, suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Ce faisant, il étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
De son côté, la SAS GSF Saturne ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, se bornant à mettre en doute la crédibilité et la valeur probante des éléments produits par l’intéressé ou à discuter certaines des mentions figurant sur les décomptes de ce dernier.
Si elle fait grief à l’intéressé de n’avoir pas rendu compte quotidiennement des heures qu’il
effectuait, comme l’exigeait le contrat de travail et plus généralement de ne pas l’avoir avertie de ces heures de travail, il convient de rappeler que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Or, l’importance des missions résultant du contrat de travail et la diversité des horaires des équipes qu’il devait contrôler corroborent l’existence d’heures supplémentaires ; quant à l’ancienneté des services de l’intéressé, elle contredit la position de l’employeur qui affirme n’être pas informé des horaires réellement accomplis par Monsieur X.
Par suite, Monsieur X est fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
La Cour doit néanmoins tenir compte, dans l’évaluation du nombre d’heures alléguées, de la cohérence et de la concordance des calculs de Monsieur X avec des éléments objectifs figurant au dossier. Ainsi, certains jours – l’employeur a identifié 22 discordances sur la période du 19 mars 2013 au 7 avril 2015 – les heures figurant dans le décompte de Monsieur X ne pouvaient être accomplies de sorte qu’elles seront retirées de ce décompte.
Il est constant que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 a abrogé et remplacé l’accord sur le temps de travail du 10 novembre 1998, les dispositions de la convention collective – et notamment celles de ses articles 4.7 et 6.1 – s’étant substituées à celles de l’accord et fixant à 35 heures la durée conventionnelle hebdomadaire du travail, durée au-delà de laquelle s’applique la réglementation sur les heures supplémentaires.
La convention collective nationale a été étendue par arrêté du 23 juillet 2012 avec effet au 1er août 2012.
Il convient dès lors d’examiner la demande de Monsieur X en dissociant la période antérieure au 1er août 2012 et la période postérieure à cette date.
Les heures supplémentaires doivent être calculées à partir de la 40 ème heure jusqu’au 1er août 2012.
Quant aux heures effectuées après cette date, en dépit de l’abrogation de l’accord du 10 novembre 1998, l’employeur a continué à accorder 22 jours de RTT aux salariés, en particulier à Monsieur X, ce dispositif étant inclus dans son contrat de travail.
Ces jours de repos peuvent être regardés comme des repos compensateurs de remplacement puisqu’ils figurent dans un accord de branche dont les effets ont été maintenus.
Il s’en suit que c’est également à compter de la 40 ème heure que doivent être calculées les heures supplémentaires après le 1er août 2012.
Par ailleurs, doivent être déduites les heures relevées par l’employeur comme n’étant pas compatibles avec l’emploi du temps de l’intéressé.
Il en résulte qu’est due à ce dernier, au titre des heures supplémentaires, la somme de 62.533,12 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 6.253,31 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article 6.1.2. de la convention collective fixe à 190 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dès lors, l’employeur est redevable à ce titre à Monsieur X de la somme de 28.537,46 euros, soit :
— pour 2011 : 3.822,14 euros (449 heures – 190 heures à 14,76 euros),
— pour 2012 : 2.811, 60 euros (464 heures – 190 heures à 17,24 euros),
— pour 2013 : 16.533,07 euros (1.124, 60 heures – 490 heures à 17,69 euros),
— pour 2014 : 2.436,50 euros (955 heures – 190 heures à 17,85 euros)
— pour 2015 : 2.934,15 euros (597,95 heures – 190 heures à 18,59 euros).
Les congés payés sont également dus, soit 2.853,74 euros.
De ce chef également, le jugement sera donc infirmé.
Sur les heures de nuit
Le régime probatoire des heures de nuit suit celui des heures supplémentaires.
Or, si Monsieur X produit un tableau très précis, la SAS GSF Saturne se borne à indiquer qu’aucune demande n’a jamais été formulée par l’intéressé en ce sens, lequel n’a jamais produit de documents mentionnant de telles heures de travail de nuit ; elle considère qu’en tout état de cause, la majoration éventuellement due n’est pas supérieure à 20 %.
L’article 6.3.4. de la convention collective prévoit un supplément de rémunération en ces termes : « Compensation salariale attribuée aux salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit. Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes : – travaux réguliers : 20 % ; – travaux occasionnels : 100 %. »
L’article 6.3.5. de la même convention collective prévoit une compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit dans les proportions suivantes : « Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont majorées dans les conditions suivantes : – travaux réguliers : 20 %, – travaux occasionnels : 100 % ».
Est travailleur de nuit, selon la convention collective, 6.3.1. « tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est également travailleur de nuit, au sens des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit. »
Compte-tenu du nombre de sites dont l’intéressé avait la charge et compte-tenu également des horaires nocturnes du travail sur certains d’entre eux, Monsieur X est fondé à réclamer le paiement des heures de nuit décrites dans ses décomptes, alors que l’employeur ne produit aucun élément justifiant des horaires effectivement accomplis par l’intéressé.
Par suite, sa demande sera accueillie mais avec la seule majoration de 20 % puisque les heures effectuées, selon le décompte produit, ne sont pas occasionnelles, soit une somme de
13.987,50 euros outre 1.398,75 euros au titre des congés payés.
De ce chef, le jugement sera donc infirmé.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
Il est constant que Monsieur X n’a jamais alerté son employeur sur ses heures de travail de sorte que le caractère intentionnel exigé par le texte précité n’est pas avéré.
Le jugement – qui a rejeté ce chef de demande – sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail
La mauvaise foi qui doit être démontrée par le salarié n’est pas établie en l’espèce de sorte que, de ce chef également, le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de prime de notation d’août 2015
Monsieur X se plaint de la note de 0/20 en août 2015 alors que ses notes étaient toujours satisfaisantes et qu’il était en vacances 15 jours ce mois-là.
Comme l’ont relevé les premiers juges, les résultats de Monsieur X ne justifiaient pas qu’une prime lui soit allouée.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite, par la présente à notre entretien du 4 septembre 2015, auquel nous vous avions convoqué pour recueillir vos explications sur les faits que nous vous reprochons et qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Vous vous êtes présenté à l’entretien accompagné de Monsieur Z.
Malgré vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Les motifs de cette décision sont les suivantes :
Nous avons constaté de nombreuses et graves irrégularités sur les sites qui sont à vos charges. Ces irrégularités constituent autant de carences graves dans l’exécution de la mission qui vous a été contractuellement confiée et que vous avez accepté d’assumer.
Nous vous rappelons que cette mission est la suivante : veiller à l’organisation et la bonne tenue des chantiers dont la responsabilité vous est confiée.
En effet, selon les termes de votre contrat de travail, il vous appartient de mettre en place, organiser et structurer l’ensemble des chantiers qui vous sont confiés. Vous devez en assurer la surveillance et en contrôler et améliorer la qualité. Vous devez contrôler de manière permanente l’état du matériel et la consommation des produits (assurer les commandes produits, veiller à leur bonne utilisation, contrôler les commandes de produits et le matériel sur vos chantiers). Vous devez ensuite assurer en permanence la présence du personnel nécessaire à la bonne tenue des chantiers (en procédant au recrutement du personnel et au remplaçant des salariés absents dans les plus brefs délais.)
Votre contrat ajoute qu’il vous appartient de visiter chaque jour vos chantiers afin de prendre contact avec les représentants des entreprises clientes, recevoir éventuellement leurs doléances et satisfaire avec célérité à leurs demandes. Vous devez impérativement transmettre au Chef d’Etablissement toute réclamation élevée par les clients et, de façon générale, maintenir d’excellents rapports commerciaux avec les clients.
Toujours selon les termes de votre contrat de travail, il vous appartient d’assurer la liaison administrative entre la direction de l’établissement et les chantiers placés sous votre responsabilité et, en particulier, remettre au secrétariat tout renseignement relatif au personnel embauché et transmettre tout document demandé ou formulaire présenté par les salariés, déposer dans les délais les éléments permettant d’assurer la paie des salariés et procéder à la remise des salaires et acomptes.
Votre contrat de travail ajoute que vous devez impérativement veiller au respect des dispositions concernant l’hygiène et la sécurité des salariés et la prévention des accidents du travail et en particulier :
- mettre en oeuvre les directives données en cette matière par le chef d’établissement ou la direction et veiller en permanence à leur application ;
- contrôler constamment le matériel de sécurité utilisé sur les chantiers, déterminer les besoins nouveaux et assurer le remplacement immédiat du matériel défectueux ;
Nous avons constaté les irrégularités suivantes :
- sur le site N O, le 20 août 2015, lors de votre intervention sur le site N O, vous avez nettoyé le TAMIS ROND, le rendant impropre à la production le lendemain pour notre client.
Vous l’aviez complètement inondé et notre client s’est retrouvé dans l’impossibilité de produire durant toute la journée. Nous soulignons que cette prestation n’était pas demandée dans le planning, qui ne prévoyait que le nettoyage des sols.
Cet incident grave est survenu dans une période déjà marquée par une forte tension avec nos interlocutrices de N O, Mesdames A et B, qui vous reprochaient un réel manque d’implication et de management de l’équipe, des passages trop peu fréquents et l’absence de prise en compte de leurs besoins et remarques. Vous aviez pourtant connaissance de ces problèmes qui avaient été abordés notamment le 2 juillet lors d’une table ronde. Il survient également après différents manquements et problèmes rencontrés aux mois de juillet et août 2015 et restés sans réponse. Ce client vous avait notamment informé que notre personnel introduisait de l’alcool sur le site. Rien n’a été fait en réponse. Suite à ce dernier incident du 20 août 2015, notre cliente Madame B, à bout, nous a demandé le 24 août 2015 que son site soit confié immédiatement et définitivement à un autre inspecteur.
De la même manière, d’autres clients se sont plaints de votre travail, faisant état de manquements, d’engagements non tenus, de visites bien trop espacées. Autant de clients difficiles à rattraper et de contrats commerciaux en péril :
- Client CTCI : M. C, qui lors de remarques faites au mois de juin sur le remplacement de l’agent titulaire, qui faisait n’importe quoi faute de formation, nous avait contactés pour nous informer qu’il ne voulait plus vous voir sur son site.
- Client Décathlon Vendenheim ; nous avons été informés le 04/08/15 que Mme P Q a dû vous relancer à plusieurs reprises pour obtenir un devis pour le nettoyage des plafonds (demande faite en février pour une réponse en juin). Plus grave encore, pour une demande de nettoyage de chewing gum sur les dalles aux entrées du magasin, vous lui avez répondu que vous ne trouviez pas de sous-traitant, alors que GSF est bien une entreprise de propreté et que nous avons tous les moyens pour réaliser ce genre de prestations, sans même avoir recours à de la sous-traitance.
- Client Groupama : nous avons été informés le 08/09/2015 que Mme D notre interlocutrice, vous avait contacté en mai 2015 pour des problèmes de nettoyage et pour vous faire part de besoins supplémentaires. N’ayant aucune réponse ou même réaction de votre part, elle a bloqué le règlement des factures (pénalisant ainsi les assistantes) et le comble, elle a dû faire appel à une société concurrente pour réaliser des prestations que nous aurions dû faire. Il n’est pas imaginable et encore moins acceptable de donner cette image de notre société aux clients.
- Client OPTIC 2000 : Mme R S, nous a contacté le 09/09/2015 pour se plaindre de la prestation de nettoyage réalisée sur son site. A cette occasion elle nous a informé qu’en l’espace de 9 mois, elle ne vous a vu qu’une seule fois ce qui est d’autant moins compréhensible pour elle qu’elle voyait l’ancien inspecteur régulièrement, au moins une fois par semaine.
- Client SOLINA : Mme E, ne comprenait pas votre gestion de l’équipe affectée à ses locaux. Nous avons été informés le 02/09/2015 qu’elle ne vous voyait pas régulièrement et qu’elle avait toujours le doute sur la venue de l’équipe de nettoyage sur les mois de juillet et août'
Plus généralement, nous avons en outre constaté que les chiffres qui retracent la gestion de vos chantiers ont commencé à se dégrader en juin 2015 avec une marge brute de votre secteur à 27,84%. En juillet, les résultats s’en sont retrouvé catastrophiques avec une marge brute de votre secteur à 19,38%, avec plus de 6500 € de salaires en plus de ce qui est prévu et le mois d’août (19,36% de marge brute) a été dans la même lancée après votre organisation d’avoir embauché en surnuméraire du personnel.
De ces chiffres découlent nécessairement d’un manque de suivi et d’une mauvaise gestion de votre secteur.
Lors de vos recrutements et embauches, vous avez omis de former au travail et à la sécurité les nouveaux salariés, sans même en informer votre hiérarchie ou collègues de travail avant votre départ en congés.
Nous vous rappelons que le défaut de formation à la sécurité est susceptible d’engager la responsabilité pénale de la société et de ses dirigeants.
Nous avons dû nous-mêmes, le 10 août sur le site de N O, faire les formations à la sécurité de 3 agents en CDD (Messieurs F, G et H) alors que ce site agro-alimentaire requiert une attention particulièrement forte et présente des dangers importants. Vous ne vous en êtes absolument pas soucié, laissant une situation inadmissible avec des personnes risquant de blesser gravement, blesser d’autres intervenants sur le site ou pire encore. Un tel comportement est inacceptable et il est d’autant plus grave de la part d’un inspecteur avec votre ancienneté.
Les salariés de votre secteur se plaignent de ne jamais, ou très peu, vous voir sur leur site d’affectation :
- Nous avons appris le 07/09/2015 que Mme K U travaillant sur les sites de Groupama, ne vous a jamais vu depuis que vous êtes rattaché à l’établissement de Brumath (le 05/12/14).
-Nous avons appris le 05/09/2015 que Mme V W, vous avait demandé un nouvel aspirateur pour le site de STEF à Reichstett depuis 6 mois, mais sans réaction de votre part. Elle confirme aussi vous avoir vu 2 fois depuis que vous êtes à Brumath.
- Nous avons constaté le 04/08/15 que vous avez même sanctionné votre agent travaillant sur le site de décathlon, M. AA AB et nous faisant croire qu’il ne comprenait rien, faisait n’importe quoi et qu’il avait trafiqué son auto laveuse créant une inondation. Après discussion avec notre clients Mme P Q et M. AA AB, il apparaît que ce dernier vous avait alerté d’un problème sur son matériel sans que vous le preniez au sérieux et ne passant qu’une fois par mois sur le site pour faire le contrôle qualité avec la cliente. L’incident est survenu parce que M. AA AB a dû se débrouiller comme il pouvait.
A la lumière de ce qui précède, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés, particulièrement inacceptables, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise même temporairement.
Par conséquence, nous nous trouvons contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave, immédiat et sans indemnités. Cette mesure sera effective à compter de la date du présent courrier. »
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave
En l’espèce, l’attestation de Madame I, qui indique avoir alerté sa direction le 10 août 2016, soit 11 mois après le licenciement, de diverses irrégularités concernant les dossiers N O et Nitrinal ne peut être retenue, en outre, aucun élément n’est produit au sujet du client Optic 2000 et le courriel de la société CTCI ne permet pas de déterminer la responsabilité de Monsieur X dans les dysfonctionnements dont elle se plaint.
De même, la responsabilité de Monsieur X dans la dégradation des chiffres de son secteur et le défaut de formation de certains salariés n’apparaît pas avérée.
D’autres griefs, en revanche son établis.
Ainsi, s’agissant du site N Pac, la SAS GSF Saturne produit :
— des courriels émanant du client en date des 9, 20, 22 et 23 juillet 2015, 6 et 10 août 2015 se plaignant de l’absence de consommables et de divers manquements du personnel, mettant en cause Monsieur X, lequel était destinataire de ces mails,
— un courriel du 18 août 2015 par lequel la société N O s’est plainte de Monsieur X, lui reprochant de n’avoir pas pris les mesures en matière de port des équipements de sécurité mais également quant à la qualité des prestations,
— une attestation d’une des responsables de la société N O, Madame A, en date du 21 juin 2016, décrivant les réclamations, les réunions lors desquelles elle a alerté Monsieur X, un incident lors duquel l’intéressé a pris une initiative inopportune (le nettoyage d’un tamis) ayant nécessité 24 heures de remise en propreté de l’appareil,
— une attestation de Madame AC AD, inspectrice, en date du 15 novembre 2016, confirme le désinvestissement de Monsieur X sur ce chantier.
En ce qui concerne le client Solina de Weyersheim, l’attestation de Monsieur AG-AH AI, inspecteur, en date du 15 novembre 2016 permet de tenir pour établi que ce client était très mécontent de sa relation avec Monsieur X dont la présence était trop rare.
Concernant le site de Reichstett (société STEF), l’attestation précitée de Madame AC AD, fait état de l’absence de réponse de Monsieur X, pendant plusieurs mois, à une salariée qui réclamait un nouvel aspirateur alors que, par ailleurs, le client avait protesté par mail du 25 juin 2015 contre les insuffisances de nettoyage.
Par ailleurs, par courriel du 4 août 2015, la responsable du magasin Décathlon de Vendenheim s’est plainte de l’inertie de Monsieur X dans l’organisation et le suivi de l’entretien de ce magasin.
Les mêmes plaintes ont été formulées quant au client Groupama de La Wantzenau, lequel en fait état dans un mail du 8 septembre 2015, un des agent de service, Madame K attestant quant à elle, n’avoir jamais vu Monsieur X sur le site.
Il en va de même du client Cora de Strasbourg qui a décrit les manquements de l’équipe de nettoyage de la société GSM par mail du 13 juillet 2015 tandis qu’un salarié, Monsieur AA AF a attesté n’avoir obtenu aucune réponse à ses demandes sur ce chantier.
Quant aux plaintes des salariés indiquant n’avoir pas vu Monsieur X sur leur chantier, elles sont exprimées dans les attestations précitées.
Ces faits ne sont pas prescrits : en effet, ceux qui sont antérieurs au 29 juin 2015 ( la lettre de convocation à l’entretien préalable date du 29 août 2015) ayant donné lieu à réitération, l’employeur était en droit de viser, outre ceux qui sont inclus dans le délai de prescription, ceux qui lui sont antérieurs.
Quant au fait que Monsieur X a reçu une notation de 20/20 en juillet 2015, force est de constater que plusieurs manquements sont postérieurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés par Monsieur X constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à l’intéressé des indemnités de rupture et le salaire de la période de mise à pied à titre conservatoire mais il sera infirmé en ce qui concerne les dommages’intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le solde de RTT
Monsieur X se réfère au jugement qui a constaté un solde en sa faveur de 162 heures de
RTT à lui régler mais il conteste le mode de calcul de la somme qui lui est due, à savoir 3.013,20 euros, outre 301,32 euros au titre des congés payés afférents (162 x 18,60 euros) et non pas 955 euros tandis que, pour la SAS GSF Saturne, le compte de RTT avait été apuré au jour du licenciement.
Il est de droit qu’à défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
Dans la mesure où, par l’effet du maintien des dispositions de l’accord du 10 novembre 1998, les RTT doivent être assimilées à des repos compensateurs de remplacement, les sommes réclamées par Monsieur X lui sont dues ce en quoi le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, la SAS GSF Saturne sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, s’ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La société SAS GSF Saturne sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS GSF Saturne à payer à Monsieur X :
— 4.617,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8.148 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 814,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.444,40 euros au titre du salaire de la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 244,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 955,25 euros au titre du rappel de RTT,
— 95,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail, d’une indemnité de travail dissimulé et d’une prime de notation d’août 2015.
— condamné la SAS GSF Saturne aux dépens de première instance.
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS GSF Saturne à payer à Monsieur X :
— 62.533,12 euros (soixante-deux mille cinq cent trente-trois euros et douze centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 6.253,31 euros (six mille deux cent cinquante-trois euros et trente-et-un centimes) au titre des congés payés afférents,
- 28.537,46 euros (vingt-huit mille cinq cent trente-sept euros et quarante-six centimes) au titre des repos compensateurs obligatoires,
- 2.853,74 euros (deux mille huit cent cinquante-trois euros et soixante-quatorze centimes) au titre des congés payés afférents,
- 13.987,50 euros (treize mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes) au titre des heures de nuit,
- 1.398,75 euros (mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre des congés payés afférents.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GSF Saturne à payer à Monsieur X 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges.
DÉBOUTE la SAS GSF Saturne de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
CONDAMNE la SAS GSF Saturne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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