Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 mars 2021, n° 18/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
23 mars 2021
Arrêt n°
FD / EB / NS
Dossier N° RG 18/02698 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FEBD
A X
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (C.P.A.M.), M. […]
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président suppléant
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A X
[…]
[…]
Représentant constitué : Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me Guillame BERNARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM)
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – C a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
M. […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 26 novembre 2020
INTIMÉS
Après avoir entendu Mme Frédérique DALLE, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 15 Février 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2015, Monsieur A X, employé par la société REXIAA SACS, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une 'adénocarcinome du rein bilatéral'.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Clermont-Ferrand, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er juin 2016, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié cet avis à Monsieur A X ainsi que le refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 juin 2016, Monsieur A X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
En l’absence de réponse de cette dernière, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2016.
Par jugement avant dire droit en date du 5 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a désigné le CRRMP de Limoges pour recueillir un second avis quant à la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur X au titre de la législation professionnelle. Le 19 mars 2018, le CRRMP de Limoges a émis un avis défavorable.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME a débouté Monsieur A X de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Le 20 juillet 2018, Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 12 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour non respect du délai imparti à l’appelant pour conclure.
L’affaire a été réinscrite le 24 décembre 2018.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 décembre 2018 et soutenues oralement lors de l’audience par Monsieur A X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 décembre 2020 et soutenues oralement lors de l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur A X conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
— à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et renvoyer son dossier devant la caisse primaire d’assurance maladie afin que soit fixé son taux d’IPP et que soit liquidée la rente dont il devrait bénéficier ;
— à titre subsidiaire, si la cour s’estime insuffisamment informée, recueillir l’avis d’un troisième CRRMP autre que ceux déjà saisis de son dossier ;
— dire que le CRRMP devra prendre connaissance, dans le cadre de sa mission, des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A X rappelle à titre liminaire que la juridiction de sécurité sociale n’est pas liée par les avis rendus par les CRRMP.
Sur le fond, il conteste les conclusions des CRRMP au motif qu’il a été exposé habituellement et durant plusieurs années, dans le cadre de son travail au sein de la société REXIAA, à de nombreux cancérogènes. Aucun facteur d’ordre privé ne peut justifier l’apparition de sa pathologie, laquelle doit ainsi être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un troisième CRRMP, saisine qu’il justifie à raison des contradictions manifestes entre les deux précédents avis.
Dans ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Monsieur X de sa demande.
Elle fait valoir que Monsieur X ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’origine professionnelle de sa pathologie au motif que celle-ci ne relève pas d’un tableau des maladies professionnelles et que son taux d’IPP était supérieur à 25%. Elle considère ainsi que c’est à bon droit qu’elle a transmis le dossier de l’intéressé pour étude au CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge de la pathologie litigieuse au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute également que les premiers juges ont désigné, avant dire droit, un second CRRMP, lequel a également rendu un avis défavorable. Elle rappelle enfin que les avis émis par les CRRMP s’imposent à elle.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions ou écritures déposées qui ont été oralement reprises lors de l’audience.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de la maladie -
Aux termes de l’article L 461-1 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, 'peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, 'les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Les maladies professionnelles sont indemnisées au même titre que les accidents du travail.
Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie à la suite d’une expertise individuelle.
Ne peuvent pas être qualifiées de maladies professionnelles celles survenues avant l’embauche par l’employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque.
L’origine professionnelle d’une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d’exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d’être exposée au risque depuis un certain délai, dit de prise en charge, déterminé par chaque tableau.
Il résulte toutefois de L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
La date de la première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil, est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien
attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes. Elle peut donc différer de celle mentionnée sur le certificat médical initial.
Les travaux exposant au risque sont énumérés dans les tableaux à titre tantôt indicatif, tantôt limitatif.
La condition d’exposition au risque est remplie lorsqu’un salarié, bien que n’ayant pas personnellement effectué les travaux nocifs, a néanmoins été dans l’ambiance créée par ceux-ci.
L’intensité de l’agent nocif n’est pas un critère d’exposition au risque.
Le caractère habituel, qui s’entend d’une certaine durée et d’une certaine régularité, dépend des circonstances de fait qui sont souverainement appréciées par les juges du fond en cas de litige. Il n’implique pas que les travaux en cause constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Le caractère professionnel d’une maladie identifiée après l’expiration du délai de prise en charge ne peut être écarté si des lésions ont été constatées pendant ce délai.
Sauf preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
Monsieur X fait valoir à titre liminaire que la juridiction de sécurité sociale n’est pas liée par les avis rendus par les CRRMP.
Sur le fond, il conteste les conclusions des CRRMP au motif qu’il a été exposé habituellement et durant plusieurs années, dans le cadre de son travail au sein de la société REXIAA, à de nombreux cancérogènes. Aucun facteur d’ordre privé ne peut justifier de l’apparition de sa pathologie, laquelle doit ainsi être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un troisième CRRMP, saisine qu’il justifie à raison des contradictions manifestes entre les deux précédents avis.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme soutient que Monsieur X ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’origine professionnelle de sa pathologie au motif que celle-ci ne relève pas d’un tableau des maladies professionnelles et que son taux d’IPP était supérieur à 25%.
Elle considère ainsi que c’est à bon droit qu’elle a transmis le dossier de l’intéressé pour étude au CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge de la pathologie litigieuse au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute également que les premiers juges ont désigné, avant dire droit, un second CRRMP, lequel a également rendu un avis défavorable. Elle rappelle enfin que les avis émis par les CRRMP s’imposent à elle.
En l’espèce, le 1er juillet 2015, Monsieur X, employé par la société REXIAA SACS, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une 'adénocarcinome du rein bilatéral', pathologie inscrite à aucun tableau des maladies professionnelles. Le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité permanente de Monsieur X était supérieur à 25%.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Clermont-Ferrand, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte en effet de cet avis que 'Monsieur A X a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’un adénocarcinome du rein bilatéral, appuyée par un certificat médical initial du Dr Y en date du 15/06/2015. La pathologie présentée est avérée avec deux interventions chirurgicales le 13/06/2006 au niveau du rein droit avec une néphrectomie partielle, et le 12/09/2006 au niveau du rein gauche avec une néphrectomie totale. Dans le certificat médical initial, le médecin fait état d’une exposition professionnelle pendant 16 ans à l’amiante, et ainsi qu’au cadmium. L’assuré a exercé la profession de régleur de 1973 à 1985 dans l’entreprise Ducellier où pouvait effectivement exister une exposition à l’amiante. Depuis 1990, il a travaillé dans l’entreprise Rexiaa où il a effectué des activités de moulage, ajustage, collage, rivetage de matériaux composites avec alors une exposition à des solvants divers. L’enquête administrative n’a pas permis de retenir une exposition au cadmium. L’avis du médecin du travail, le Dr Z en date du 11/01/2016, confirme également qu’il n’y a pas d’exposition au cadmium. Les agents cancérogènes reconnus pour le cancer du rein consistent essentiellement en solvants chlorés, en arsenic, en cadmium, en huile pétrolière. L’exposition à l’amiante n’est pas un facteur actuellement démontré de cancérogénèse pour le rein. Ainsi il n’est pas possible de retrouver une exposition significative à un agent nocif pour cet organe après enquêtes. Dans ces conditions, le Comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre les affections présentées et les activités professionnelles exercées par l’intéressé.'
Par courrier du 1er juin 2016, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié cet avis à Monsieur X ainsi que le refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 juin 2016, Monsieur X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
En l’absence de réponse de cette dernière, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2016.
Par jugement avant dire droit en date du 5 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a désigné le CRRMP de Limoges pour recueillir un second avis quant à la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur X au titre de la législation professionnelle.
Le 19 mars 2018, le CRRMP de Limoges a émis son avis : 'les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, et avoir entendu l’ingénieur conseil en séance, établissent les observations suivantes:
- Une pathologie caractérisée à type de tumeur maligne des reins soumise au CRRMP pour une affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles.
- Une activité professionnelle de régleur de 1973 à 1985 puis d’ajusteur de 1990 à 2006.
- L’analyse du cursus professionnel met en évidence des activités de meulage pour la mise aux dimensions requises des pièces en matériaux composites issues de l’atelier moulage, à l’aide de différents outils. Les pièces sont ensuite assemblées et collées.
- Un dossier insuffisamment documenté concernant les expositions à des agents chimiques pendant la carrière de l’assuré.
- L’analyse de la littérature récente ne retrouve pas de lien entre les expositions présumées (cadmium et amiante) et la survenue de la pathologie dont il est demandé réparation.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie pour ce dossier.'
Il ressort de l’enquête administrative effectuée par la caisse primaire que Monsieur X a occupé le poste d’ajusteur au sein de la société REXIAA jusqu’en 2006. Dans le cadre de cette activité professionnelle, il devait mettre des pièces en matériaux composites issues de l’atelier moulage aux dimensions requises et ce à l’aide de différents outils (scie à ruban, toupie, déboureuse, riveteuse pneumatique). Ces pièces devaient ensuite être collées ou rivées à l’aide d’un outil pneumatique. Dans le cadre de ces fonctions, il a été exposé à des agents chimiques, et notamment à des solvants divers.
Toutefois, l’employeur dément toute possibilité d’exposition du salarié à l’amiante ou au cadmium, contrairement à ce qui était affirmé par ce dernier. L’employeur fait valoir en outre qu’un système d’aspiration généralisé était installé ainsi qu’une table aspirante et que Monsieur X portait des gants en latex lorsqu’il était en contact avec des solvants. Enfin, il précise que suite à un congé maladie, Monsieur X avait repris un poste à mi-temps en janvier 2007 sur un poste aménagé. Il n’était alors plus en contact avec aucun produit solvant.
Au final, cette enquête n’a pas permis de retenir une exposition à l’amiante ni au cadmium.
En outre, le médecin du travail, dans son avis en date du 11 octobre 2016, a confirmé l’absence d’exposition de Monsieur X au cadmium au sein de la société REXIAA.
Il convient également de relever, comme l’a fait le jugement de première instance, que les deux comités régionaux, qui ont établi leurs avis en prenant en considération la littérature scientifique récente relative au cancer du rein, n’ont pas rendu des avis contradictoires.
En effet, le comité régional de Clermont-Ferrand a noté l’absence certaine d’une exposition au cadmium. Le comité régional de Limoges, quant à lui, évoque une exposition présumée, donc incertaine, au cadmium et à l’amiante. En tout état de cause, les deux CRRMP concluent à un avis défavorable à la prise en charge en l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur X.
Monsieur X ne produit aucun élément concret permettant de remettre en cause ces deux avis.
Il n’y a pas lieu de solliciter l’avis d’un troisième CRRMP alors que la régularité des avis des deux CRRMP déjà consultés n’est pas remise en cause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il convient de confirmer le jugement déféré ayant débouté Monsieur X de sa demande de prise en charge d’une pathologie au titre d’une maladie professionnelle.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur A X, qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
— Y ajoutant,
— Déboute Monsieur A X de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, P/ le président empêché,
Le président suppléant
E. BOUDIER K. VALLEE
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