Confirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 28 mars 2017, n° 16/13043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13043 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mai 2016, N° 2015000399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE-BIA, Société SCOA SPRINT INTER |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 MARS 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13043
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015000399
DEMANDERESSES AU CONTREDIT :
Monsieur A C Z
XXX
X
XXX
représenté par Me Frédéric BURET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1998
assisté de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
Société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE-BIA
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Arslan omar BEN KRITLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1839 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Madame GUIHAL, Présidente
Madame Y, Conseillère
Monsieur LECAROZ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société anonyme de droit français SCOA SPRIINT INTER (ci-après 'la société SSI') a pour objet social, en France comme à l’étranger, l’importation, l’exportation, la représentation, la vente, l’achat, l’échange, la commission, le courtage de tous produits, denrées et marchandises, toutes opérations financière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière soit pour elle même soit pour le compte de tiers.
Depuis le 4 juin 2003, cette société (dénommée SCOA INTER SA avant sa fusion en 2004 avec la SARL SPRIINT FRANCE) est titulaire d’un compte courant à la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE, société de droit français, (ci-après 'la BIA'), laquelle lui a consentie en octobre 2008 une autorisation de découvert en compte courant de 1 300 000 euros.
Aux termes de cette convention, compétence a été conférée aux 'tribunaux de Paris’ pour statuer sur tout différend éventuel entre les parties.
Trois garanties ont été prévues au profit de la BIA :
— un engagement hypothécaire de M. A Z sur ses biens situés au Liban,
— un acte de cautionnement personnel et solidaire de M. A Z en date du 24 juin 2005,
— un contrat de nantissement portant sur la créance possédée par la société SCOA INTER sur la BIA à raison du dépôt d’une somme d’argent sur un compte ouvert dans ladite banque, contrat signé le 25 septembre 2003 par M. A Z en qualité de représentant de la société SCOA INTER.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2009, la BIA a informé la société SSI de la réduction de l’autorisation de son découvert en compte courant de 1 300 000 euros à 900 000 euros, avec prise d’effet au 11 octobre 2009. Aux termes de plusieurs relances et mises en demeure, la BIA a invité la société SSI à ramener la position de son compte en deçà du découvert autorisé.
Pour obtenir le paiement du solde dont elle s’estimait créancière à ce titre, déduction faite des fonds récupérés à la suite de la réalisation du dépôt nanti précité, la BIA a saisi le tribunal de commerce de Paris par deux assignations en date du 13 octobre 2014 à l’encontre de la société SSI et de M. A Z en qualité de caution, afin de les voir, notamment, condamner solidairement à lui payer la somme de 369 963,66 euros en principal, commissions et intérêts à la date du 6 octobre 2014, outre les intérêts courus depuis cette date.
In limine litis, M. A Z a soulevé la nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de X (Burkina Faso), aux motifs que l’acte de cautionnement du 24 juin 2005 ne comportait pas de clause attributive de compétence et qu’il demeurait personnellement à X.
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a rejeté cette exception d’incompétence et renvoyé l’affaire pour conclusions au fond.
M. A Z a formé un contredit à l’encontre de ce jugement.
Il sollicite le rejet de la pièce 28 de la BIA.
Il demande en outre l’infirmation de la décision en ce qu’elle retient la compétence du tribunal de commerce de Paris au détriment du tribunal de X, territorialement compétent au regard de la domiciliation de M. A Z, le renvoi de la BIA à se mieux pourvoir, la condamnation de la BIA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant la qualité de commerçant, il explique résider au Burkina Faso, que la clause attributive de compétence désignant 'les tribunaux de Paris’ ne lui est pas opposable, que la BIA tente de l’attraire non en sa qualité de mandataire social mais à titre personnel, en sa prétendue qualité de caution, et que l’acte de cautionnement est un acte unilatéral et indépendant qui ne peut justifier la saisine de la juridiction commerciale.
La BIA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé M. A Z mal fondé en son exception d’incompétence, de constater surabondamment la reconnaissance expresse, valant aveu judiciaire par M. Z, dans ses écritures judiciaires déposées par son avocat constitué au Liban le 8 novembre 2016 devant le tribunal de première instance du Mont Liban-Metn (Liban) de la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le différend l’opposant en sa qualité de caution personnelle et solidaire des dettes de la société SSI à la BIA, en conséquence, de rejeter le contredit et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il y soit statué au fond.
Elle demande en outre à la cour de condamner M. Z à lui payer la somme de 9 000 euros hors taxe au titre des articles 700 et 88 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés tant en première instance qu’en appel et à régler les entiers dépens d’appel.
SUR CE Sur la demande de rejet de la pièce 28 communiquée par la société BIA
Considérant que M. Z demande le retrait des débats de la pièce 28 de la BIA au motif du caractère tardif de sa production ; Mais considérant que cette pièce, produite par la BIA le 20 février 2017, constituée des conclusions déposées devant les juridictions libanaises par M. A Z le 8 novembre 2016, ne présente en conséquence aucun caractère de nouveauté pour l’intéressé, que celui-ci a pu en prendre connaissance et y répondre en temps utile, ayant lui-même pris de nouvelles écritures le 21 février 2017, reprises oralement à l’audience du même jour ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats ;
Sur la compétence
Considérant que la 'convention de compte entreprise’ signée le 4 juin 2003 entre la BIA et la société SCOA INTER, contient une clause n°19 selon laquelle 'cette convention est régie par le droit français. Les tribunaux français sont seuls compétents pour connaître des litiges nés de l’interprétation ou à l’occasion de l’exécution de la présente convention’ ;
Considérant que l’acte de cautionnement solidaire signé le 24 juin 2005 par M. A Z prévoit que celui-ci est tenu de payer à la BIA ce que doit et devra la société SCOA SPRIINT INTER (SSI) au cas où cette dernière ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque pour un montant global garanti de 4 075 000 euros incluant le principal, intérêts, commissions, frais accessoires ; que cet acte comporte, en son paragraphe XIV la mention que 'le présent cautionnement est soumis au droit français et tout litige en découlant sera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris, la banque se réservant seule le droit de poursuivre la caution devant toute autre juridiction compétente’ ;
Considérant qu’est contestée la compétence tant ratione loci que ratione materiae du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes en paiement de la BIA à l’encontre de M. A Z en sa qualité de caution ;
Considérant qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Que l’article 48 du code de procédure civile dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée';
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article L 721-3-1° et 3° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux acte de commerce entre toutes personnes ; que l’article L 121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle;
Considérant que M. A Z soutient que la clause stipulée dans la paragraphe XIV de son acte de caution ne lui est pas opposable au motif qu’il n’a pas la qualité de commerçant ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la 'convention de compte entreprise’ conclue entre la BIA et la société SIS a été signée le 4 juin 2003 par M. A Z en sa qualité de mandataire social de la société SCOA INTER SA dont il était alors président directeur général ;
Que M. Z est également signataire, le 24 septembre 2003, en qualité de mandataire social de la société SCOA INTER SA, d’un contrat de nantissement au profit de la BIA portant sur la somme de 980 000 USD placée en dépôt sur un compte ouvert au sein dudit établissement au nom de la société SCOA INTER ;
Que la même année, le 21 avril, il n’est pas contesté qu’il a souscrit un protocole d’accord de parts sociales et de créances d’une société de droit mauricien et, le 1er juillet, ouvert en qualité de mandataire social un autre compte auprès de la BIA pour la société SIDEM SA, dont l’objet social est l’importation et la distribution de véhicules;
Que respectivement les 2 mai 2005 et 6 juillet 2007, il a consenti deux autres actes de cautionnement au profit de la BIA en garantie de dettes commerciales souscrites par la société CLINIQUE DU LEVANT SA de droit libanais pour un montant global garanti de 2 100 000 euros et la société SIDEM CAMEROUN SA de droit camerounais, pour un montant global de 1 500 000 euros, sociétés dont il était alors le directeur général ;
Que M. A Z, le XXX, était toujours président de SCOA SPRIINT INTER et gérant de l’entreprise S.C.I SAFRANIER ; que le site 'jeuneafrique.com’ mentionne que le groupe Z, 'actif en Afrique francophone dans l’exploitation forestière, le BTP et la distribution automobile', emploie 15 000 personnes dans des dizaines de filiales du groupe Z, qu’il n’est pas doté de holding mais connaît une actionnariat, commun en la personne de A Z ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que M. A Z accomplit de manière très régulière des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ; que la qualité de commerçant donc lui être reconnue ;
Considérant qu’il résulte des extraits K bis de la société SCOA INTER des 19 mars 2003, et 25 mai 2004, et de la société SCOA SPRIINT INTER des 28 décembre 2004 et 29 janvier 2006 que M A Z était alors président directeur général et administrateur de cette société ;
Qu’il est justifié que M. A Z avait un intérêt patrimonial à l’opération consistant à garantir, par cautionnement du 25 juin 2005, le paiement de toutes sommes pouvant être dues par la société SSI à la BIA, banque dans laquelle il avait, en sa qualité de mandataire social, conclu une 'convention de compte entreprise’ en juin 2003 ayant abouti à la mise en oeuvre d’une autorisation de découvert de 1 300 000 euros en octobre 2008 ;
Considérant en conséquence que M. A Z, en signant cet acte de cautionnement, a manifestement agi en qualité de commerçant ;
Que la clause attributive de compétence territoriale insérée dans cet acte au profit des tribunaux de Paris est donc valable et opposable à son égard ;
Que c’est également à bon droit que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent eu égard tant à la qualité de commerçants des deux parties au contrat du 25 juin 2005, qu’au caractère commercial de cet engagement de caution ;
Que le contredit formé par M. A Z sera donc rejeté ;
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que M. A Z qui succombe en son contredit sera condamné aux dépens et condamné à payer à la BIA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande de M. A Z sur le même fondement sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 28 produite par la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE ;
Rejette le contredit formé par M A Z ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent;
Déboute M. A Z de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z aux dépens du contredit et à payer à la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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