Confirmation 25 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 25 oct. 2018, n° 17/05009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 avril 2017, N° 15/01014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène TAPSOBA-CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MACIF c/ Société ERDF/ENEDIS DIRECTION DES OPERATIONS MANCHE MER DU NORD |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/10/2018
N° de MINUTE : 18/408
N° RG : 17/05009 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6AO
Jugement (N° 15/01014) rendu le 25 Avril 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne- sur-Mer
APPELANTE
2-4, rue du pied de fond
[…]
Représentée par Me François Derouet, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substitué par Me Jacquart, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉE
Société Z/ENEDIS Direction des Opérations Manche Mer du Nord
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocate au barreau de Béthune
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
C D, première présidente de chambre
A B, conseiller
Claire Bertin, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 13 Septembre 2018 après rapport oral de l’affaire par C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, présidente, et Fabienne Dufoss2, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juillet 2018
Exposé du litige
Le 10 novembre 2007, un incendie s’est déclaré au domicile de Mme E X, sis […] à Ambleuteuse, assuré par la société MACIF, après que des perturbations sur le réseau électrique ont été constatées.
Par acte du 3 juin 2008, Mme X a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la société Z/ENEDIS aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 2 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande de Mme X.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2011.
La société MACIF ayant indemnisé Mme X, elle a fait assigner, par acte du 23 mars 2015, la société Z/ENEDIS, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir déclarer responsable de l’incendie survenu au domicile de Mme X et condamner au paiement des sommes qu’elle a versées à son assurée.
Selon jugement du 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de la société MACIF à l’encontre de la société Z/ENEDIS fondées sur l’article 1386-17 du code civil comme étant prescrites ;
— condamné la société MACIF à payer à la société Z/ENEDIS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2017, la société MACIF a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2017, la société MACIF demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231- 1 du code civil de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire Z/ENEDIS entièrement responsable de l’incendie survenu le 10 novembre 2007 au domicile de Mme X ;
— dire qu’elle est subrogée dans les droits et actions de Mme X selon quittances en date des 9 septembre 2013, 12 septembre 2014, 25 janvier 2015, et selon ordres de virement bancaires en date des 19 novembre 2013 et 23 avril 2014 ;
— condamner Z/ENEDIS à lui régler les sommes de :
' 100 879 euros en remboursement des sommes réglées par cette dernière au titre des préjudices mobiliers et immobiliers ;
' 19 510 euros en règlement de l’indemnité différée ;
' 10 880 euros en règlement de l’indemnité pour trouble de jouissance ;
' 4 000 euros au titre des frais de démolition et de déblais ;
' 4 937,32 euros au titre des frais de maitrise d’oeuvre et SPS ;
' 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Z/ENEDIS aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de première instance, dont distraction au profit de Maîtres Derouet et Cadart.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 322-8 du code de l’énergie, elle fait valoir que la décision des premiers juges devait être infirmée en ce qu’elle avait notamment retenu que son action était nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1245 du code civil, et qu’elle se prescrivait donc dans un délai de 3 ans.
Elle rappelle que Z/ENEDIS est distributeur d’électricité et non producteur.
S’agissant de la responsabilité d’Z/ENEDIS et de l’origine de l’incendie, elle indique que l’expertise judiciaire avait permis d’établir les problèmes de variations de tension survenus chez Mme X et la surtension sur le secteur qui faisait suite à une rupture du conducteur neutre, ce qu’Z/ENEDIS n’a jamais contesté. Ainsi, elle affirme que l’incendie trouve son origine dans un manquement du distributeur, Z/ENEDIS, qui est tenu à une obligation de sécurité de résultat dans la fourniture d’un courant électrique sans aléa, sa faute devant entraîner sa responsabilité.
Face à l’argumentaire d’Z/ENEDIS, elle répond que le fait qu’un appareil soumis à plus de 253 volt prenne feu ne constitue pas une non-conformité et surtout, quand bien même l’installation électrique du logement de Mme X serait ancienne, celle-ci n’était pas la cause de l’incendie, comme l’a retenu l’expertise, puisque l’incendie ne s’est pas déclenché au niveau de l’installation électrique fixe du logement et qu’une installation conforme n’aurait pas évité le passage de la surtension vers les appareils du logement.
De plus, elle fait observer que la norme NF C15-100 n’était pas applicable à la multiprise, appareil au niveau duquel s’est déclenché l’incendie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2017, Z/ENEDIS, au visa de la directive européenne n° 85-374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et des articles 1245-16 et 1245-17 du code civil, demande à la cour de :
— déclarer prescrite l’action engagée par la société MACIF à son encontre au regard de l’incendie survenu le 10 novembre 2007 ;
— débouter la société MACIF de toutes ses demandes ;
— condamner la société MACIF, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action dirigée à son encontre ne pouvait être fondée que sur la responsabilité du
fait des produits défectueux. Or, aux termes de l’article 1245-16 du code civil, une telle action se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut ou de l’identité du producteur.
Elle indique que la société MACIF a modifié son fondement juridique plusieurs fois et notamment en cause d’appel où elle invoque cette fois sa responsabilité contractuelle eu égard à sa qualité de distributeur et non de producteur. Or, comme l’a justement rappelé le tribunal de grande instance, le distributeur d’un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur. Ainsi, non seulement la prescription était bien acquise, mais surtout le changement de fondement juridique n’a pour unique vocation que de tenter d’échapper à la prescription.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1245 du code civil, elle fait valoir qu’elle ne peut être retenue que s’il est établi que le dommage résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit défectueux, ce que ne prétend nullement la société MACIF.
Or, la surtension électrique est bien une défectuosité du produit qu’est l’électricité. Pour autant, elle affirmait qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la rupture du neutre et l’incendie n’était démontré.
Elle considère que M. Y, l’expert judiciaire, était partial pour avoir déclaré à Mme X de ne pas s’inquiéter puisqu’elle aurait un recours contre Z/ENEDIS.
Elle ajoute que l’installation électrique du logement de Mme X ne répondait pas à la norme obligatoire NF C15-100 et que l’incendie ne pouvait résulter que d’un défaut de conception d’un appareil électrique et la rupture du neutre n’est qu’un élément révélateur de cette défectuosité.
Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice n’a pas été arrêté de manière contradictoire et que le différentiel entre la demande formulée par la société MACIF et le rapport d’expertise était de 23 211,63 euros sans que celui-ci ne soit expliqué et justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2018.
MOTIFS
En application de l’article 1386-1 du code civil, devenu l’article 1245 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, un producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit.
Aux termes de l’article 1386-3 du même code, devenu l’article 1245-2 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’électricité est un produit.
Enfin, si selon l’article 1386-18 du code civil, devenu l’article 1245-17 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute.
Il s’ensuit que la victime ne peut se prévaloir d’un régime distinct de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux que si elle établit que le dommage résulte d’un fait générateur distinct du défaut de sécurité du produit en cause.
L’action en responsabilité contractuelle contre un distributeur d’électricité pour manquement à son obligation de résultat dans la fourniture du courant électrique, lorsqu’elle est invoquée, est
susceptible de procéder d’un défaut de sécurité du produit.
A titre liminaire, il n’est pas contesté que Z/ENEDIS, distributeur de l’électricité, doit être considéré comme un producteur.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a conclu que 'l’incendie, qui s’est produit le 10 novembre 2007, au […] à Ambleteuse, est la conséquence directe d’une coupure du neutre sur le réseau Z, qui a entraîné une surtension au-delà de la valeur et de la durée prévues par la norme à laquelle le contrat de fourniture se réfère', celui-ci précisant en page 16 que 'la qualité du courant desservie par EDF n’a plus respecté la norme NF EN 50160, selon laquelle la tension ne doit pas dépasser, pendant un temps supérieur à 10 mn, la valeur de crête de 250 volts'.
Il s’ensuit que les dommages subis par Mme X à la suite de l’incendie de son domicile ont pour cause un défaut de sécurité du produit qu’est l’électricité.
Ensuite, la société MACIF soutient notamment pour en déduire la responsabilité de Z/ENEDIS que :
— aux termes des conditions générales de vente, du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 et de l’arrêté du même jour que Z/ENEDIS 's’engage à livrer au client une électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique’ ;
— Z/ENEDIS 'est soumise à une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer que pour des circonstances précises limitativement énumérées’ ;
— 'compte-tenu des éléments du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que nous sommes bien en présence d’une rupture du neutre ayant entraîné une surtension sur le réseau et des dommages chez Madame X’ ;
— 'certes la surtension s’analyse comme une défectuosité du produit qui ne présente plus la sécurité requise, mais il faut se placer en amont de cet événement afin d’en comprendre les origines’ ;
— 'il apparaît donc que la surtension (mauvaise qualité du produit) est le résultat d’une rupture du neutre’ ;
— 'le défaut de qualité du produit tel que retenu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer est en réalité le résultat d’un manquement contractuel d’Z à son obligation contractuelle de distribution laquelle doit être sanctionnée comme ayant engendrée les dommages constatées chez Madame X’ ;
— 'il s’ensuit que pour s’exonérer de toute responsabilité, il appartient à Z de justifier de la nature de l’événement survenu ayant entraîné la rupture du neutre et de démontrer que cet événement constitue un événement de force majeure, ce qu’Z n’a jamais pu faire depuis la survenue de l’événement'.
— Z/ENEDIS 'a commis une faute en ne mettant pas tout en oeuvre pour mettre un terme aux défaillances du réseau alors que cela durait depuis plusieurs jours, que cela a perduré après le sinistre ayant détruit l’immeuble de Mme X et ce sont renouvelées ensuite. Ces manquement d’Z dans la distribution de l’énergie ont eu les conséquences que l’on connaît sur l’immeuble de Mme X.
— 'La seule non-conformité décelable est celle de la tension du réseau Z qui est manifestement sortie des tolérances réglementaires'.
Il en résulte que la société MACIF tend à démontrer que Z/ENEDIS a manqué à son obligation contractuelle de résultat dans la distribution du courant électrique, faute pour cette dernière d’avoir fourni, dans des conditions normales d’utilisation par Mme X ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, une électricité présentant la sécurité à laquelle l’usager doit légitimement s’attendre.
Les dommages subis par Mme X procédant directement d’un défaut de sécurité de l’électricité distribuée par Z/ENEDIS, la responsabilité contractuelle fondée sur un manquement à l’obligation de résultat ne fournit en conséquence pas un fondement différent à la demande de la société MACIF.
La cour constate surabondamment que la société MACIF n’établit pas l’existence d’un fait matériellement distinct du défaut de sécurité de l’électricité distribuée à Mme X par Z/ENEDIS.
Sur ce, il est constant que le sinistre a eu lieu le 10 novembre 2007 et que c’est à la date du dépôt du rapport d’expertise le 23 mai 2011 qu’ont été connus le dommage, le défaut du produit qu’est l’électricité et l’identité du producteur, en l’espèce Z/ENEDIS.
L’action ayant été introduite le 23 mars 2015, soit plus de trois ans après, la prescription triennale prévue par l’article 1386-17 du code civil, devenu l’article 1245-16 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, est acquise en l’absence de cause de suspension ou d’interruption de la prescription.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société MACIF.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, à condamner la société MACIF, outre aux dépens d’appel, à payer à Z/ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
Et y ajoutant,
Condamne la société MACIF, outre aux dépens d’appel, à payer à Z/ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Fabienne Dufossé C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Facture
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Personne morale ·
- Copropriété ·
- Archives ·
- Morale
- Erreur matérielle ·
- Service ·
- Observation ·
- Siège social ·
- Passeport ·
- Copie ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Chambre d'hôte ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Matériel
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Pièces ·
- Salaire
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Ordre ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Agent immobilier ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Mandat ·
- Secteur géographique ·
- Droit de suite
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Stock ·
- Travail ·
- Client ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Intention de nuire
- Livraison ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Contredit ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire social ·
- Compétence ·
- Qualités ·
- Banque ·
- Liban
- Orange ·
- Ès-qualités ·
- Distribution ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Compétence territoriale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conseil ·
- Incompétence ·
- Hors de cause
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Charges ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.