Infirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 sept. 2021, n° 18/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 juillet 2018, N° F17/01193 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00871 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NY6G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUILLET 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/01193
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2007, M. X Y a été engagé à temps complet en qualité de monteur-câbleur, ouvrier d’exécution affecté à Montpellier, par la SA Travaux Branchement de France (TBF) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.313,46 '.
En 2007, son contrat de travail a été transféré à la SAS Sogetrel, spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications, celle-ci venant aux droits de la TBF.
Selon avenant du 1er avril 2011, le salarié a été promu en qualité de chef d’équipe à Perols, son salaire horaire brut étant fixé à 9,7 '.
La convention nationale collective des ouvriers des travaux publics est applicable.
Par courrier du 31 mars 2016, le salarié a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants :
« OBJET : Lettre de démission
Monsieur,
Par la présente, je vous fais part de ma décision de quitter l’entreprise en date du 01/04/2016
».
Le 28 juillet 2016, faisant valoir que sa démission devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 14 février 2017, l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être réinscrite sur demande du 25 octobre 2017 du salarié.
Dans ses dernières écritures saisissant le conseil de prud’hommes, celui-ci a relevé la mauvaise foi et les manoeuvres de l’employeur et a sollicité à la fois l’annulation de sa démission pour vice du consentement et des dommages et intérêts, considérant que sa démission devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 juillet 2018 le conseil de prud’hommes a :
— dit que la démission de M. X Y s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Sogetrel à verser à M. X Y les sommes suivantes :
*24.000 ' nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.742 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*374,20 ' au titre des congés payés afférents au préavis,
*3.256,75 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— rappelé que cette décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 1.861 ',
— débouté la SAS Sogetrel de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Sogetrel à payer la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 août 2018, la SAS Sogetrel a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 avril 2019, la SAS Sogetrel demande à la Cour
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Montpellier dans son intégralité ;
— de dire et juger que la démission de M. X Y est claire, non équivoque et dépourvue de vice du consentement ;
— de le débouter de l’intégralité de son appel incident ;
— à titre subsidiaire, de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités;
— en tout état de cause, de condamner M. X Y au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 janvier 2019, M. X Y demande à la Cour de
— confirmer le jugement de première instance ;
— faire droit à l’appel incident ;
— condamner la SAS Sogetrel au paiement de la somme de 48.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2021.
MOTIFS
Sur le vice du consentement affectant la démission.
Pour remettre en cause une démission, le salarié peut se situer sur deux terrains juridiques différents : il peut soit se fonder sur un vice de son consentement et solliciter l’annulation de sa démission, soit se fonder sur un manquement grave de son employeur faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, il ne peut soutenir tout à la fois à titre principal que son consentement a été vicié et à titre subsidiaire qu’il a eu la volonté de rompre son contrat du fait de manquements de son employeur : il doit opérer un choix entre l’un ou l’autre des deux fondements juridiques.
Pourtant, en l’espèce, ainsi que le relève l’employeur, le salarié n’a pas fait ce choix indispensable puisqu’il soutient, dans le corps de ses conclusions, à titre principal que sa démission doit être annulée du fait d’un vice de son consentement et à titre subsidiaire qu’il a pris acte de la rupture en raison des manquements de l’employeur et sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En application des principes exposés ci-dessus, seul le moyen présenté à titre principal doit être examiné : le salarié fait valoir que la SAS Sogetrel a usé de sa crédulité et qu’elle a été d’une mauvaise foi absolue du fait des manoeuvres réalisées.
Au vu des courriels et documents produits de part et d’autre :
— le salarié a repéré sur internet le 8 juin 2015 une offre d’emploi de monteur-câbleur au sein de la filiale suisse à Genève et a postulé en ligne dès le lendemain, sans attendre
la réponse du responsable RH SUD, M. A B, qu’il avait pourtant interrogé par courriel du 8 juin 2015 afin d’obtenir des renseignements sur ce poste et notamment, la date de l’embauche,
— il a interrogé ce même responsable le 15 juin 2015 pour savoir s’il avait des informations sur ce poste à Genève, précisant être réellement intéressé par cette opportunité, puis lui a précisé à sa demande le 23 juin 2015, qu’il serait recontacté sous trois semaines pour fixer la date d’un entretien à Genève, avant de l’informer le 23 juillet 2015 de la date de l’entretien fixé au 27 juillet 2015, tout en lui demandant des conseils pour mener à bien cette entrevue,
— au cours de cet entretien, il lui a été indiqué que le poste serait fixé à Bâle puisque le salarié a écrit le 7 août 2015 au responsable suisse qu’il souhaitait connaître la suite des démarches entamées pour le poste de Bâle afin de pouvoir organiser sa recherche de logements, dans la mesure où il était question d’une formation à compter de septembre 2015 ; ce à quoi il lui a été répondu qu’il serait contacté la semaine suivante après finalisation des dates avec le client,
— le 11 septembre 2015, le salarié a annoncé à M. A B qu’il avait déjà vendu sa maison depuis le 25 août 2015, que cette mise en vente était intervenue « un peu tôt peut être » faute de signature d’aucun document l’assurant de la prise de poste, qu’il ne pouvait « donc plus faire marche arrière », qu’il souhaitait savoir si le projet était toujours d’actualité et s’il pourrait obtenir une promesse d’embauche afin de pouvoir s’organiser avec sa famille,
— à compter du 12 octobre 2015, le salarié a travaillé pour la SA Manpower sise à Lausanne et a été mis à disposition de la filiale suisse sur un poste à Bâle ; le 6 janvier 2016, un nouveau contrat de mission a été conclu entre le salarié et la société d’intérim pour trois mois maximum à compter du 11 janvier 2016, en qualité de monteur cuivre et fibre optique ; le 5 octobre 2015, le salarié avait signé un formulaire de demande d’absence de la SA Sogetrel du 11 janvier 2016 au 31 mars 2016,
— le 6 novembre 2015, le gérant de la filiale suisse a délivré au salarié une attestation d’embauche aux termes de laquelle il indiquait notamment « Nous avons le projet d’embaucher en contrat à durée indéterminée M. Y X dès le 1er avril 2016 » en tant que monteur-électricien sur la région de Lucerne-Bâle,
— le 12 novembre 2015, le salarié a adressé un courriel à M. A B, l’assurant que tout se passait bien en Suisse, l’informant qu’il emménagerait en Alsace en janvier 2016 avec sa famille puisque sa formation débutait le 11 janvier, que le responsable suisse lui avait d’ailleurs délivré une attestation d’embauche la semaine précédente destinée à rassurer les futurs propriétaires du bien qu’il louerait, du fait de sa situation d’intérimaire pendant sa formation,
— le 2 décembre 2015, le responsable RH lui a répondu que la prise en charge de son déménagement se ferait au vu de trois devis et qu’il bénéficierait de trois jours supplémentaires,
— le 9 décembre 2015, le salarié lui a alors adressé des devis ; le jour même, le responsable a transmis l’information à une salariée pour l’informer de la mutation de l’intéressé en Suisse en début d’année en formation puis de sa mutation définitive fin mars,
— le 14 mars 2016, le salarié a de nouveau écrit à M. A B, lui faisant part de sa situation « dramatique » précisant que depuis le 12 janvier 2016, il était en déplacement à Genève car l’activité en Suisse allemanique n’avait pas encore commencé, que ses frais d’hôtel étaient payéz par l’entreprise suisse mais que le responsable suisse venait de lui annoncer que le travail commencerait le 1er avril 2016, qu’il lui était proposé une prolongation de son contrat d’intérim sans qu’il en connaisse le terme, qu’il travaillerait dans l’attente dans une ville située à plus de 2 heures de route de son domicile en Alsace sans remboursement de ses frais, que son congé sans solde à l’égard de son employeur prenait fin à la fin du mois de mars 2016, que la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée par la filiale suisse n’était pas tenue et qu’il ne pouvait pas accepter la proposition de cette dernière sur le plan financier ; ce à quoi le responsable RH lui avait répondu avoir demandé au responsable suisse de le recevoir,
— le 21 mars 2016, le salarié a
*indiqué par courriel à M. A B que le responsable suisse l’avait reçu, lui avait notamment proposé de lui payer une ou deux nuits d’hôtel et d’augmenter son taux horaire et qu’un contrat à durée indéterminée était envisagé si tout se passait bien mais qu’il considérait que ces propositions ne suffisaient pas à compenser le coût de ses déplacements et qu’il y avait « beaucoup trop de si », ce qui l’avait conduit à démissionner de l’agence d’intérim Manpower de Lausanne à effet au 24 mars 2016,
*précisé avoir trouvé un autre emploi dans un secteur proche de son habitation,
*remercié son responsable français de ce qu’il avait fait pour lui et de la chance qu’il lui avait donnée,
— le même jour, celui-ci lui a répondu être navré de la situation, se réjouir du fait qu’il avait su rebondir et lui a dit qu’il faudrait qu’il démissionne de son poste au sein de Sogetrel France pour être libéré de son contrat de travail,
— le 31 mars 2016, le salarié a adressé sa démission à la direction de la SA Sogetrel France et en a informé M. A B par courriel du 7 avril 2016,
— le 7 avril 2016, il a été autorisé à ne pas effectuer son préavis.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne ressort pas de la chronologie des événements ci-dessus rappelés que son employeur aurait usé de manoeuvres, lesquelles vicieraient sa démission.
En effet, c’est bien le salarié qui a pris les décisions
— de répondre à une annonce de la filiale suisse sans même attendre l’avis du responsable RH qu’il avait pourtant sollicité par courriel,
— d’accepter un poste à Bâle après entretien du 27 juillet 2015 avec le responsable suisse alors qu’il avait dans un premier temps souhaité travailler à Genève,
— de vendre la maison qu’il habitait avec sa famille dès le 25 août 2015 sans même avoir reçu une promesse d’embauche écrite de la part de la filiale ; ce qui l’a mis dans l’embarras puisqu’il n’avait jamais été convenu qu’il intègrerait le poste de Bâle fin août 2015.
La filiale suisse lui a alors proposé de le former dès le 12 octobre 2015 par le biais d’une mission d’intérim dans l’attente du poste convoité.
Le fait que la mission ait dû être prolongée du fait du client concerné ne procède pas d’une manoeuvre de la part de la SAS Sogetrel.
La contrepartie de la formation en Suisse par la filiale qui le rémunérait emportait nécessairement la suspension du contrat de travail à Pérols et justifie la demande d’un congé sans solde pendant cette période.
La prise en charge par l’employeur des frais de déménagement de la famille qui a décidé de s’installer en Alsace ne constitue pas non plus une manoeuvre de la part de celui-ci.
L’attestation d’embauche délivrée par la filiale était, ainsi que le salarié l’a expliqué dans son courriel au responsable RH français, destinée à lui faciliter les démarches de recherches d’une location.
Enfin, le fait que M. A B lui ait demandé de démissionner de son poste de Pérols ne saurait procéder d’aucune manoeuvre susceptible de vicier sa décision de rompre son contrat de travail dans la mesure où le salarié a clairement indiqué qu’il avait trouvé un autre emploi et qu’il ne souhaitait plus continuer à travailler pour la filiale suisse.
Le salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l’existence d’un différend antérieur ou concomitant de celle-ci, susceptible de l’analyser en une prise d’acte, mais au motif de manoeuvres ayant vicié son consentement. Or, ces manoeuvres ne sont pas établies.
Dès lors, la demande d’annulation de la démission doit être rejetée, celle-ci, claire et non équivoque, doit produire tous ses effets.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 24 juillet 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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