Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 31 mars 2016, n° 14/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03456 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 24 juin 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°145
Z
C/
SA JJA
MEC/RG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 31 MARS 2016
RG : 14/03456
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE d’ AMIENS EN DATE DU 24 juin 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
La SA JJA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2016 devant M. A B, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Mars 2016.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 08 mars 2016 a été prorogé au 31 mars 2016.
GREFFIER : M. E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée de :
M. A B, Président de chambre,
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. A B, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2014, le tribunal de commerce d’Amiens a:
— Débouté Monsieur C Z de ses fins et conclusions,
— Condamné Monsieur C Z à payer à la Société JJA la somme de 15.158,47€ en principal a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamné Monsieur C Z à payer à la Société JJA la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur C Z aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 69,97€ dont TVA à 19,60% ;
— Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du, Monsieur C Z a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe, le 9 octobre 2014 par la voie électronique, par Monsieur C Z qui demande à la cour de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement dont appel;
En conséquence,
— Débouter la société JJA de toutes ses demandes;
— Condamner la société JJA à lui verser la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société JJA aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe, le 8 décembre 2014 par la voie électronique, par la société JJA qui demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Amiens en date du 24 juin 2014 ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur C Z à payer à la société JJA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur C Z aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 avril 2015.
Les Faits
Spécialisée dans le commerce de gros d’articles e décoration , vaisselle , verrerie et ménage, la SA JJA a été en relation d’affaires avec la SARL ELECTRO CHOIX qui a exploité un fonds de commerce d’électroménager et dont Monsieur C Z a été l’un des associés et le gérant.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2011, le tribunal de commerce d’Amiens a condamné la SARL ELECTRO CHOIX à payer à la SA JJA la somme de 12.863,60€ , outre intérêts au taux légal, au titre de marchandises livrées et impayées.
Ce jugement a été signifié le 24 novembre 2011 et est devenu définitif.
La SARL ELECTRO CHOIX n’a procédé à aucun règlement.
Dans le cadre de tentatives d’exécution forcée , qui se sont révélées vaines, la SA JJA a découvert que la SARL ELECTRO CHOIX a fait l’objet d’une dissolution suivie d’une clôture de liquidation aux termes d’une assemblée générale des associés en date du 31 décembre 2011, Monsieur C Z étant nommé liquidateur amiable.
La SARL ELECTRO CHOIX a été radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 30 juillet 2013.
C’est dans ce contexte que la SA JJA a, par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2013 , fait assigner Monsieur C Z devant le tribunal de commerce d’Amiens qui a rendu, le 24 juin 2014, la décision dont appel.
XXX
Monsieur C Z soutient :
— l’absence de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice qui doit s’apprécier au regard de la perte de chance d’obtenir le paiement de la créance, la SA JJA n’ayant aucun espoir de recouvrer sa créance en raison de la situation de la SARL ELECTRO CHOIX ;
— sa bonne foi puisque qu’il a réglé , au moyen de ses deniers personnels, les dettes sociales et fiscales de la société et abandonné un compte courant créditeur de 11.728€ mais n’a pu faire face au paiement des autres dettes.
La SA JJA soutient que :
— la clôture de la liquidation sans avoir désintéressé l’ensemble des créanciers constitue une faute engageant la responsabilité du liquidateur ;
— le bilan de la SARL ELECTRO CHOIX au 31 décembre 2012 ne mentionne aucune dette fournisseurs alors que sa créance n’a pas été réglée ;
— elle a nécessairement subi un préjudice résultant de la clôture fautive de la liquidation de la SARL ELECTRO CHOIX ;
— que faute de pouvoir apurer les dettes de la SARL ELECTRO CHOIX , il appartenait au liquidateur amiable de procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, fait renvoi exprès aux conclusions susvisées.
SUR CE
Sur la demande en paiement de la SA JJA
L’article L237-12 du code de commerce dispose que «le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions .L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L225-254».
La SA JJA est créancière de la SARL ELECTRO CHOIX au titre du montant des condamnations prononcées à son profit par le tribunal de commerce d’Amiens dans son jugement du 25 octobre 2011, soit la somme de 15.158,47€ en principal et intérêts.
Ce jugement , signifié le 24 novembre 2011 en l’étude de ma SCP PRISSAINT LEGOUGE et X, huissiers de justice associés à Amiens, n’a pas été frappé d’appel ainsi qu’il ressort du certificat de non appel délivré le 16 février 2012 par le greffe de la cour d 'appel d’Amiens.
Selon un procès-verbal en date du 31 décembre 2011, enregistré au service des impôts des entreprises d’Amiens le 16 juillet 2013, les associés de la SARL ELECTRO CHOIX, réunis en assemblée générale, ont :
— décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2011 et sa liquidation amiable ;
— désigné en qualité de liquidateur Monsieur C Z ;
— approuvé , sur le rapport du liquidateur, les opérations de liquidation et le compte définitif ;
— donné quitus de sa gestion au liquidateur et constaté la clôture de liquidation de la société.
L’ extrait kbis de la SARL ELECTRO CHOIX, au 11 novembre 2013, mentionne que la décision de dissolution anticipée a été publiée dans un journal d’annonces légales le 19 juillet 2013 , la clôture des opérations de liquidation est en date du 31 décembre 2011 et la radiation de la société du 30 juillet 2013.
L’annonce légale, publiée dans Picardie la Gazette, mentionne, étonnamment, que la dissolution anticipée de la société a été décidée à compter du 15 juillet 2013 , à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2012.
En tout état de cause Monsieur C Z ne pouvait ignorer l’existence de la créance de la SA JJA puisque , si le jugement n’a pas été signifié à personne, il a été rendu contradictoirement, la SARL ELECTRO CHOIX ayant été assistée par un avocat du barreau d’Amiens.
En cas de liquidation amiable, la mission du liquidateur consiste à apurer intégralement le passif de la société au moyen de son actif réalisable.
En l’absence d’actif social suffisant , il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de procéder, le cas échéant, à la déclaration de cessation des paiements de la société en vue de l’ouverture d’une procédure collective.
En procédant à la clôture des opérations de liquidation alors que la dette de la SARL ELECTRO CHOIX envers la SA JJA n’avait pas été réglée, Monsieur C Z a, en sa qualité de liquidateur, commis une faute engageant sa responsabilité.
La circonstance qu’il aurait lui-même réglé des dettes fiscales et sociales , ce dont il ne rapporte pas la preuve, n’efface en rien la faute commise en procédant à la clôture des opérations de liquidation sans avoir apurer la totalité des dettes .
La faute est d’autant plus caractérisée que l’examen de la liasse fiscale pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 fait apparaître un passif fournisseurs « néant » alors que la créance de la SA JJA n’avait pas été réglée ce qui révèle une intention de dissimuler la réalité de la situation de la SARL ELECTRO CHOIX.
La clôture fautive des opérations de liquidation a nécessairement causé un préjudice à la SA JJA qui a consisté en la perte de chance de recouvrer sa créance dans le cadre des opérations de liquidation amiable sur lesquelles Monsieur C Z ne fournit aucun document , se bornant à affirmer qu’il a réglé, au moyen de ses deniers personnels, des dettes fiscales et sociales sans en apporter le moindre justificatif étant observé que le bilan simplifié au 31 décembre 2011 ne mentionne au titre des dettes:
— une dette fournisseurs à hauteur de 13.691€ , qui ne figure donc plus au bilan arrêté au 31 décembre 2012 ;
— un poste « autres dettes » pour un montant de 11.398€ porté à 11.728€ au bilan arrêté au 31 décembre 2012 et qui correspondrait, selon Monsieur Y Z, au montant créditeur de son compte courant.
S’agissant de la perte d’une chance ,la réparation du dommage ne peut être que partielle et doit être évaluée à une fraction du préjudice évalué par la victime.
En l’espèce la SA JJA a évalué son préjudice à la somme totale de 15.158,47€, incluant le montant de sa créance arrêté au 19 novembre 2013 , 14.288,50€, le montant des dépens , 404,59€ et celui de la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , 800€.
La cour fixera à 5.000€ la fraction du préjudice , correspondant à la perte de chance , pour la SA JJA, de recouvrer sa créance.
Il convient, en infirmant le jugement entrepris, de condamner Monsieur Y Z à payer à la SA JJA la somme de 5.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013, date de l’assignation introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de débouter Monsieur C Z, qui sera tenu aux dépens, de se demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il est conforme à l’équité de le condamner à payer à la SA JJA la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de condamner Monsieur C Z, succombant pour l’essentiel en son appel, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à dispositions au greffe,
Déclare recevable mais partiellement fondé l’appel interjeté par Monsieur C Z,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de commerce d’Amiens en ce qu’il a condamné Monsieur C Z à payer à la SA JJA la somme de 15.158,47€ en principal à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur C Z à payer à la SA JJA la somme de 5.000€, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013, date de l’assignation introductive d’instance, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et causé par la perte de chance de recouvrer sa créance sur la SARL ELECTRO CHOIX ;
Déboute Monsieur C Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C Z à payer à la SA JJA la somme de 2.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposées en appel ;
Condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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