Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 janv. 2022, n° 17/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 4 avril 2017, N° 14/01387 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 22/20
N° RG 17/00342
N°Portalis DBWA-V-B7B-B55M
M. M N
M. GP-DS DT
M. EI DQ EJ
Mme JW JX JY-JZ
Mme O P
M. EK EL X
Mme Q R épouse X
Mme EM EN EO
M. EP EQ ER
Mme ES ET EU
M. BE BF
M. EV B G
M. CJ EY D
Mme S T
M. U V
Mme W AA
M. FA FB FC
M. FD FE FF
M. BR FG FH
M. EV FI FJ
Mme I EC JU-JV
M. EC FK FL
Mme FM FN FO
M. B CU FP M. I EC ED
Mme FR FS FT épouse Y
M. FU FV FW
M. FX H. FZ
M. AB L
M. AD L
M. AE AF
M. EE GA L
M. AG AH
M. AI AJ
M. AK AL
Mme AM AN
Mme AO N.AL
M. AQ AR
Monsieur AS AT
Mme AU AV
M. JA JB JC JD
Mme AW AX
M. AY AZ
Mme BA BB
M. GB GC
M. BC BD
M. GD J GE
MOUVEMENT INTERNATIONAL POUR LES REPARATIONS dit E
Association COMITE D’ORGANISATION DU 10 MAI
COMITE INTERNATIONAL DES PEUPLES NOIRS dit CIPN
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JANVIER 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 04 Avril 2017, enregistré sous le
n° 14/01387 ;
APPELANTS :
Monsieur M N
Maison de la Famille
[…]
Monsieur GP-DS DT
[…]
[…]
Monsieur EI DQ EJ
[…]
[…]
Madame JW JX JY-JZ
10, Lotissement les Poiriers
[…]
Madame O P
[…]
[…]
Monsieur EK EL X
[…]
[…]
Madame Q R épouse X […]
[…]
Madame EM EN EO
[…]
[…]
Monsieur EP EQ ER
Cocoyer
[…]
Madame ES ET EU
Cocoyer
[…]
Monsieur BE BF
[…]
[…]
Monsieur EV B G
[…]
[…]
Monsieur CJ EY D
[…]
[…]
Madame S T
Bâtelière N° 601 Bât. B1
[…]
Monsieur U V
[…]
[…]
Madame W AA […]
[…]
Monsieur FA FB FC
[…]
[…]
Monsieur FD FE FF
12, Lot. Faraux
[…]
Monsieur BR FG FH
Labouaye
[…]
Monsieur EV FI FJ
53, Lot. Morne d’Or Ilet Pérou
[…]
Madame I EC JU-JV
[…]
[…]
Monsieur EC FK FL
[…]
[…]
Madame FM FN FO épouse Z
Baie Mahault
[…]
Monsieur B CU FP
[…]
[…]
Monsieur I EC ED […]
[…]
Madame FR FS FT épouse Y
88, Avenue CU Vaillant Couturier
[…]
Monsieur FU FV FW
[…]
[…]
Monsieur FX H. FZ
[…]
BARBADE
Monsieur AB L
[…]
BARBADE
Monsieur BG L
[…]
BARBADE
Monsieur AE AF
[…]
BARBADE
Monsieur EE GA L
[…]
BARBADE
Monsieur AD L
[…]
BARBADE
Monsieur AG AH
Church Village Saint AG
BARBADE
Monsieur AI AJ
Toods Plantation St FX
BARBADE
Monsieur AK AL
[…]
BARBADE
Madame AM AN
[…]
BARBADE
Madame AO N.AL
[…]
BARBADE
Monsieur AQ AR
[…]
BARBADE
Monsieur AS AT
39, Mont Standfast St CP
BARBADE
Madame AU AV
[…]
BARBADE
Monsieur JA JB JC JD
Saint HF
BARBADE
Madame AW AX […]
BARBADE
Monsieur AY AZ
Lot. 144 Emerald Parks St AG
BARBADE
Madame BA BB
[…]
BARBADE
Monsieur GB GC
[…]
BARBADE
Monsieur BC BD
[…]
BARBADE
Monsieur GD J GE
[…]
BARBADE
MOUVEMENT INTERNATIONAL POUR LES REPARATIONS dit E, représenté par son Président en exercice Monsieur BH BI
[…]
[…]
ASSOCIATION COMITE D’ORGANISATION DU 10 MAI, représentée par son Président en exercice Monsieur M N, ayant son siège social à PARIS
[…]
COMITE INTERNATIONAL DES PEUPLES NOIRS dit CIPN, représenté par son Président en exercice Monsieur B-CU DZ
La Jaille 12, Lot. Farraux
[…]
Tous représentés par :
M e A l a i n M A N V I L L E d e l a S E L A R L A M C O R J U R I S T E & A S S O C I E S INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Avocats plaidants :
Me DS-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Samy SALAMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me ROBEIRI, avocat au barreau de GUYANE
Me EM LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
Me Alex LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE
Me Barnabé GBAGO, avocat au barreau du BENIN
Me Evita CHEVRY, avocat barreau de GUADELOUPE
Me Sarah ARISTIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE
Me Silvain SENDA, avocat au barreau de SEINE ST CF
Me Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE
Me Maryse SAGNE, avocat au barreau de GUYANE
Me Philippe MISSAMOU, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Me Simplice NKOUKA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
6, rue GP WEISS Bât Condorcet
[…]
Représenté par Me CM CN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me BAUDOIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique des 11 et 12 Octobre 2021, devant la cour composée de :
Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président, chargé du rapport
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mesdames CM G-BV et Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Janvier 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Rappel de la procédure introduite en mai 2005.
Estimant l’Etat français responsable des crimes contre l’humanité qu’ont été la traite négrière et l’esclavage, l’association Mouvement international pour les réparations (le E) et l’association Conseil mondial de la diaspora panafricaine (le CMDPA) l’ont fait assigner le 30 mai 2005 devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d’obtenir principalement:
- une expertise confiée à un collège d’experts destinée à évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais,
- une provision de 200 milliards d’euros gérée par le département et la région, en attendant la constitution d’une fondation.
Plusieurs personnes physiques se sont jointes à cette action.
Par jugement rendu le 29 avril 2014 le tribunal de grande instance de Fort-de-France, opérant une distinction entre les personnes physiques ayant communiqué une généalogie les rattachant à un ancêtre et les autres, a :
- déclaré irrecevables en leur action M. BJ BK, Mme BL BM, Mlle BN BO. MM U GG V, BP BQ, GH B GI, GJ B GK, B JF JG JH, FD GL GM, Mme O GN GO, MM BR BS, […], GP DD GQ, GR GS GT, Mme GU GV GW, M. DC JI GP JJ, Mmes GX O GY, GZ HA HB, M. BT BU, Mme JK JL JM JN épouse A, MM BV BW, BX BY, HC HD HE. Mme BZ CA B-HF epouse HG, MM. FH HI HJ, CU HK HL,[…], HM GL HN, HO HP HQ, BR HR HS, Maximin HP HG, Gilbert GL B-I I-BW, CB CC, HC BP HF JO, Mmes HT HU HV
C, CD CE, CF CG, MM. HW HX HY, CH CI, CY CF HZ, B CS IA et IB IC ID,
- débouté les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’association Mouvement international pour les réparations (le E) et l’association Conseil mondial de la diaspora panafricaine (le CMDPA) aux dépens, dont distraction au profit de Maître CN.
Le tribunal a notamment retenu que les actions engagées par les parties déclarées recevables tant en qualité d’ayants droit des victimes qu’à titre personnel étaient prescrites, estimant en outre qu’elles ne justifiaient pas d’un préjudice personnel et actuel suffisamment rattachable aux crimes subis par leurs ancêtres.
Le tribunal a en outre ajouté que s’il était accueilli le droit revendiqué renaîtrait à chaque génération, assurant ainsi l’imprescriptibilité des effets préjudiciables du crime dans le temps.
Par arrêt rendu le 19 décembre 2017 la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé ce jugement, sauf s’agissant des ayants droit qu’elle a déclarés irrecevables.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 17 avril 2019 la cour de cassation a rejeté ce pourvoi, considérant :
- que les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l’humanité étaient entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne pouvaient s’appliquer aux faits antérieurs à cette date en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère,
- que la loi du 21 mai 2001 n’avait apporté aucune atténuation à ces principes et que l’action sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, de nature à engager la responsabilité de l’Etat indépendamment de toute qualification pénale des faits, était soumise à la fois à la prescription de l’ancien article 2262 du même code et à la déchéance des créances contre l’État prévue à l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831, devenu l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968,
- que la cour d’appel avait dès lors exactement décidé que cette action, en ce qu’elle portait sur des faits ayant pris fin en 1848 et malgré la suspension de la prescription jusqu’au jour où les victimes ou leurs ayants droit avaient été en mesure d’agir, était prescrite en l’absence de démonstration d’un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans.
Un recours à l’encontre de cet arrêt a été introduit devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
2- la présente procédure
Le 20 mars 2014, quarante-huit personnes physiques, le Mouvement International pour les Réparations (E), l’association Comité d’organisation du 10 Mai et ainsi que le Comité International des Peuples Noirs ( CIPN) ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat en expertise, réparation et indemnisation des crimes de traite négrière et d’esclavage.
Par jugement rendu le 4 avril 2017 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- constaté l’irrecevabilité des prétentions du Mouvement International pour la Réparation (E) et de M. CJ EY D,
- débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs autres prétentions,
- débouté l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge des demandeurs et autorisé le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leur motivation les premiers juges ont notamment retenu :
- que l’association E et M. CJ D étaient irrecevables en leurs prétentions pour avoir formé contre le même défendeur, sur le même fondement juridique et aux mêmes fins une action ayant donné lieu au jugement prononcé le 29 avril 2014,
- que l’action visant à voir reconnaître la responsabilité de l’Etat français dans la commission des crimes de traite négrière et d’esclavage se heurtait aux dispositions de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
- que la loi du 26 décembre 1964 ayant prévu l’imprescriptibilité pour les crimes contre l’humanité, visait les faits commis pendant la seconde guerre mondiale et n’avait un caractère rétroactif que dans ce cadre tout à fait particulier,
- que l’absence de portée normative de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 n’ouvrait pas un droit à réparation financière ou à une action en réparation de quelque nature que ce soit au profit des descendants des populations ayant été victimes de la traite négrière et de l’esclavage.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées les appelants ont relevé appel de cette décision le 30 mai 2017.
L’affaire a été orientée à la mise en état et la procédure communiquée au ministère public.
Par mémoires séparés déposés les 5 avril et 18 septembre 2019 les appelants ont saisi la cour de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant d’une part sur la fixation par la jurisprudence consolidée de la cour de cassation du statut de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 comme loi mémorielle privée de portée normative et d’autre part sur les dispositions des articles 10 du code de procédure pénale et 121- 2 alinéa 1er du code pénal.
Par deux arrêts rendus le 11 février 2020 la cour d’appel de Fort-de-France a déclaré ces questions irrecevables.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2020.
Le 16 mars 2021 l’enregistrement audiovisuel des débats a été autorisé dans le cadre de la constitution d’archives audiovisuelles de la justice en application des articles L221-1 à L221-5 et L222-1 à L222-3 du code du patrimoine.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2020 les appelants demandent à la cour de :
Vu le décret d’abolition du 27 avril 1848,
Vu la loi IK,
Vu les principes généraux du droit international sur les crimes contre l’humanité,
Vu l’ensemble des traités conclus autour du crime contre l’humanité dont la France est signataire,
Vu l’interprétation ministérielle de 1979 des statuts du tribunal militiare international de Nuremberg,
Vu les articles 9, 12 et 232 du code de procédure civile et suivants,
Vu l’article 1382 du code civil (devenu 1241) et les articles suivants,
Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968,
Vu les déclarations du président de la République CK CL,
Vu la constitution française,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 19 décembre 2017 et l’arrêt de la cour de cassation du 1er avril 2019,
Vu les dispositions des articles 6, 13, 14, I du protocole 1 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
- infirmer le jugement en chacune de ses dispositions,
- dire et juger que ce jugement viole l’ensemble des dispositions précitées de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- constater, dire et juger le caractère légal de la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans la commission des deux crimes de la traite et de l’esclavage et l’existence d’un devoir de mémoire quant aux deux crimes reconnus comme crimes contre l’humanité,
- les dire et juger recevables en leur action, tant en regard de l’action conduite au titre de la loi IK qu’en ce qui concerne l’action conduite au titre du décret de 1848 tel que la cour suprême en a fixé le sens,
- dire et juger que l’Etat français ne peut se défausser de sa responsabilité sur les sujets particuliers qui ont commis le crime grâce à la puissance publique,
- dire et juger que le principe de réparation matériel et moral est consubstantiel à la réalité,
- dire et juger que l’Etat français n’a pas rapporté la preuve lui incombant quant à la fin de non recevoir tirée de la prescription qu’il leur a opposée, la charge de la preuve de la cessation de l’empêchement d’agir des ayants droit des victimes constaté par la cour d’appel et par la cour de cassation à compter du 10 mai 1948, - dire et juger que de ce seul chef, l’Etat doit être condamné à réparer les conséquences dommageables du crime et fixer d’une part une provision et de l’autre ordonner la désignation des deux collèges d’experts,
- dire et juger qu’ils rapportent la preuve objective, matérielle et indiscutable que l’empêchement d’agir n’a pas cessé d’exister après une période de cent ans et s’est poursuivi jusqu’ à aujourd’hui ;
- dire et juger qu’il n y a pas de prescription opposable à leur action en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968,
- dire et juger que l’imprescriptibilité du crime s’impose aux juges français en vertu du res cogens, des règles du droit international, de la jurisprudence Barbie, de l’article 7-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international pour les droits civils et politiques et de la qualification légale des deux crimes de la traite et de l’esclavage comme crimes contre l’humanité,
- dire et juger que la loi IK est pourvue de portée normative et implique un principe nécessaire de réparation matérielle et pécuniaire, pendant nécessaire de sa dimension morale et du devoir de mémoire qu’elle contient, tous deux reconnus comme indiscutables par l’Etat français,
- dire et juger qu’au nom de ce devoir de mémoire, l’Etat est débiteur d’un droit de savoir des ayants droit des victimes des deux crimes,
- dire et juger que l’Etat français est tenu de réparer les conséquences dommageables des crimes contre l’humanité de la traite et de l’esclavage commis entre le XVème siècle et la moitié du XIXème siècle tant sur le fondement de la loi IK qu’en vertu de la jurisprudence établie par la présente cour et confirmée par la cour de cassation dans son arrêt du 17 avril 2019, la contre preuve de la poursuite de l’empêchement d’agir visée à cet arrêt n’ayant pas été rapportée par l’Etat, alors qu’ils en ont rapporté la preuve,
- dire et juger qu’ils sont en conséquence recevables et bien fondés à agir,
- dire et juger qu’ils justifient d’un préjudice actuel et personnel en lien direct avec les deux crimes, comme en atteste la science de l’épigénétique, comme en font preuve la perte de possibilité d’une généalogie au delà de 1848, le déficit de patrimoine héréditaire, et pour finir la poursuite de leur situation de soumission au privilège blanc et au racisme systémique de la société française et de ses institutions,
- dire et juger l’Etat Français tenu d’une dette au titre du devoir de mémoire par rapport à l’ensemble des descendants des victimes des deux crimes, et donc d’un devoir de financer l’instruction des deux crimes,
- dire et juger l’Etat français tenu de réparer les dommages passés, présents et futurs résultant de la commission des deux crimes par la puissance publique française,
- les dire et juger bien fondés en leur demande d’expertise,
- ordonner une expertise et pour ce faire la constitution d’un premier collège d’experts chargés de désigner les membres qui constitueront le second collège d’experts en charge de l’expertise des dommages résultant de la commission des deux crimes,
- désigner les membres de deux collèges d’experts, - dire que l’Etat Français sera condamné à financer les expertises en versant une somme de 20 millions d’euros qui permettra au premier collège de fonctionner pendant toute la durée de son expertise,
- condamner en conséquence l’agent judiciaire de l’Etat à payer une somme de 20 millions d’euros au titre du financement des frais de la première expertise,
- dire que ces fonds seront gérés par une commission ad hoc à constituer et comprenant au moins deux experts comptables, deux économistes et deux experts financiers, ainsi qu’un représentant des associations appelantes,
- dire que le premier collège d’experts devra fixer un premier budget nécessaire à la mission du second collège d’experts pour une première période de 10 ans,
- dire que le second collège d’experts devra après dix années de travaux faire une première évaluation du montant de la réparation et dire quelle durée lui est encore nécessaire pour rendre son rapport définitif et fixer éventuellement le montant de ses besoins pour conduire l’expertise à sa fin,
- dire que cette évaluation sera validée par une décision arbitrale dont les cinq arbitres seront désignés de la façon suivante ; un par l’Etat Français, un par le premier collège d’experts, le troisième par les institutions réunies de l’Unesco et de l’ONU au sein d’une commission ad hoc à parité, le quatrième par l’union des états africains au sein d’une commission ad hoc, le dernier par les états du Carecom via les comités nationaux pour la réparation,
- dire et juger que l’Etat français devra financer la constitution d’une fondation pour la réparation dont les experts du premier collège feront partie nécessairement de l’organe délibérant, fondation dont il conviendra de définir les actions dans tous les domaines où un travail de réparation pourra être requis (avec une priorité pour celui relevant du devoir de mémoire et du travail idéologique pour le rétablissement de l’image du noir dans la société contemporaine), fondation qui se verra allouer par l’Etat une première dotation de 20 millions d’euros pour une première période de 3 ans, à renouveler tous les 5 ans jusqu’en 2060,
- condamner en conséquence l’agent judiciaire de l’état à payer une somme de 20 millions d’euros au bénéfice de la fondation à constituer,
- dire que les associations requérantes seront membres actifs de l’organe délibérant de la fondation,
- condamner l’Etat français à payer une première provision sur le montant de la réparation de 20 milliards d’euros, somme qui devra être versée à un organe spécifique, sous la forme d’une société d’économie mixte à constituer entre les différentes collectivités publiques représentant les territoires d’outre mer où le système de l’esclavage a été mis en place, organe qui aura pour mission d’appliquer, sous le contrôle du second collège d’experts, les directives reçues de ce dernier sur les différents programmes de réparation élaborés par ce collège et leurs modalités d’application,
- condamner l’Etat français à assumer la charge du rapatriement des descendants de déportés qui souhaitent faire GY en Afrique et de leurs frais de réinstallation,
- condamner l’Etat français à payer chacun des appelants qui souhaite voir réparer son préjudice personnel et individuel sous cette forme de réparation, la somme forfaitaire de 200.000 euros, - condamner l’Etat français à payer à chacun des requérants individuels la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, somme qui sera attribuée et reversée, selon une proportion à déterminer, entre les différentes associations qui interviennent à la procédure,
- condamner l’Etat français à payer à chacune des associations appelantes la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral en sa qualité d’intervenante auprès de chacun des demandeurs personnes physiques,
- condamner l’Etat français à payer aux appelantes la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 50.000 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Amcor Juriste & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En premier lieu les appelants reprochent essentiellement aux premiers juges d’avoir d’une part violé les dispositions de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle prohibe toute discrimination en raison du sexe, de la race, de la couleur ou de la religion, d’autre part écarté leur droit à indemnisation, ce qui constitue une discrimination portant atteinte au principe des droits de l’homme noir, et enfin refusé de reconnaître ce principe pourtant inhérent à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme étant des crimes contre l’humanité, ce qui porte atteinte au principe d’égalité en droit et en dignité des êtres humains ainsi qu’aux principes fondamentaux constituant le socle commun de tous les peuples et de toutes les nations civilisées.
Ils contestent notamment les motivations du jugement en ce qu’elles ont écarté le caractère imprescriptible de leur action, considéré la loi du 21 mai 2001 comme une loi mémorielle et retenu des causes d’irrecevabilité et de rejet de leur demande d’expertise fondées sur l’autorité de chose jugée et l’absence de justification d’un préjudice en lien avec les conséquences des deux crimes que sont la traite négrière et l’esclavage.
Selon eux de telles motivations relèvent d’une « idéologie du droit enracinée dans une tradition de négation des droits de l’homme ».
Plus précisément ils se prévalent des moyens suivants qu’il convient d’exposer successivement.
Sur la recevabilité de l’action du E et de M. D.
Ils soutiennent que l’irrecevabilité soulevée tirée de l’autorité de chose jugée leur est inopposable dans la mesure où :
- M. D et le E engagent leurs actions notamment sur le fondement du décret d’abolition du 27 avril 1848, fondement sur lequel ils n’ont pas été invités à conclure et par conséquent pour lequel il ne peut leur être opposé l’autorité de chose jugée des décisions rendues les 29 avril 2014 et 19 décembre 2017,
- le E intervient non plus à titre principal mais au soutien des requérants en qualité de partie jointe, faisant par ailleurs référence à la jurisprudence relative à la survenue de circonstances ou événements nouveaux modifiant la situation antérieure, en l’occurrence la circonstance nouvelle liée à l’application du décret d’abolition de 1848 et le fait qu’il permet la reconnaissance d’une créance contre l’Etat , ce qui a été admis tant par les décisions rendues par la cour d’appel de Fort-de-France et la cour de cassation les 19 décembre 2017 et 17 avril 2019.
Sur la recevabilité de l’action du Comité d’organisation du 10 Mai et du Comité International des Peuples Noirs.
Ils estiment qu’au visa de l’article 31 du code de procédure civile le Comité d’organisation du 10 Mai et le Comité International des Peuples Noirs sont parfaitement recevables en leur qualité d’associations régulièrement déclarées pour réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs qu’elles représentent.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de preuve généalogique de l’ascendance des personnes physiques.
Ils invoquent tous leur qualité de descendants des déportés réduits en esclavage et avoir ainsi subi tant en qualité d’ayants droit qu’à titre personnel un préjudice dont ils demandent réparation.
Ils ajoutent que bien que ne pouvant pas justifier d’une généalogie établie de façon précise et prouvée ils restent cependant des afro-descendants issus de la société esclavagiste, laquelle ne s’est pas évanouie avec le décret d’abolition.
Ils exposent à ce titre que M B-G JP (dans un article publié dans l’ouvrage collectif « esclavage : quel impact sur la psychologie des populations ' » et intitulé « les vecteurs de la continuité en Guadeloupe et en Martinique : présence de l’esclavage dans les structures sociales et dans les représentations post esclavagistes ») précise que c’est l’ensemble des membres de la société noire qui est la victime des effets ravageurs de la société d’habitation qui s’est poursuivie sans changements fondamentaux jusqu’aux années dix-neuf cent soixante et dont les relations entre les descendants des « maîtres » et des esclaves n’ont en réalité jamais été abolies.
Ils rappellent également que la notion de « descendant » renvoie à celle d’ héritier d’une société donnée avec ses caractères inscrits dans les structures économiques, sociales, culturelles marquée par la reproduction et la continuité de rapports et de modèles trouvant leur origine dans la traite négrière et l’esclavage, et que l’on peut en conséquence se limiter au strict plan « bio- généalogique », rendant le moyen d’irrecevabilité avancé par l’agent judiciaire de l’Etat inopérant.
Ils soutiennent également qu’il est particulièrement difficile d’établir de manière précise leur généalogie au regard du peu de fiabilité des registres.
Sur la prescription.
Ils exposent à ce titre que l’on ne peut dénier à la loi IK son caractère normatif dans la mesure où un tel constat est contraire à la constitution, à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et à la décision du conseil constitutionnel du 21 avril 2005qui rappelle que par essence toute loi a un caractère normatif.
Ils font également valoir que la négation du caractère normatif de ce texte contrevient au principe d’égalité devant la loi et à celui du droit à réparation ouvert à toute victime d’un tort en écartant toute possibilité d’action en réparation et en empêchant que ne s’applique le principe d’imprescriptibilité reconnu aux crimes contre l’humanité.
Ils considèrent de surcroît qu’en déniant à cette loi son caractère normatif la cour de cassation a contrevenu au principe de la séparation des pouvoirs.
Ils ajoutent que ce texte, qui définit la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, est bien une loi d’incrimination pénale qui ne peut être privée de portée normative ni du fait que les auteurs des crimes sont morts ni du fait que l’Etat est pénalement irresponsable. Pour eux cela n’efface en effet ni la qualification ni la réalité du crime, et pas davantage la possibilité d’une action en réparation.
Ils en concluent que cela doit conduire à reconnaître le principe d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ainsi que celui de la rétroactivité des lois qui les qualifient.
Ils estiment dès lors que les premiers juges ont violé ces principes en appliquant des règles contraires aux traités internationaux auxquels la France a souscrit, mais également contraires à la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation du 26 février 1984 (aff. Klaus Barbie) au terme de laquelle par nature tout crime contre l’humanité est imprescriptible et échappe au principe de non rétroactivité.
Ils affirment ainsi que ces principes généraux du droit doivent recevoir application non aux seuls faits des puissances de l’Axe pendant la seconde guerre mondiale mais à l’ensemble des faits recevant la qualification de crime contre l’humanité tel que cela résulte des articles 7 al 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 al 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ils ajoutent que si la cour de cassation, pour des raisons de pure opportunité, a ultérieurement modifié radicalement sa jurisprudence pour des crimes commis durant les guerres coloniales, il n’en demeure pas moins acquis que les motivations de l’arrêt du 26 février 1984 s’imposent dans la mesure où la loi du 26 février 1964 qui déclare imprescriptibles les crimes définis dans la charte du tribunal militaire international ne fait pas échec au principe résultant de l’interprétation de ce texte par le ministre des affaires étrangères français aux termes de laquelle la rétroactivité ne peut concerner que des faits considérés comme criminels au regard des principes généraux du droit international, sans les limiter aux seuls crimes commis par les puissances de l’Axe.
Ils exposent par ailleurs qu’il résulte de l’article 60 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que le droit à l’acquisition de la prescription ne relève ni des droits de l’homme ni des libertés fondamentales et qu’ il n’existe aucune dérogation possible au principe d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, lequel est un principe général du droit reconnu par les nations civilisées.
Ils ajoutent que le principe de rétroactivité est contenu tant dans la convention internationale sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968 (art 1b) que dans la convention européenne du 25 janvier 1974.
Ils font également valoir que la prescription ne peut être acquise que si elle a commencé à courir selon le principe contra non valentem agere perscriptio non currit et que les premiers juges, en retenant qu’elle était acquise parce que la preuve n’était pas rapportée qu’elle ne l’était pas faute d’un empêchement, ont inversé la charge de la preuve.
Ils exposent à ce titre que la prescription n’a pas pu courir avant l’entrée en vigueur de la loi IK ayant rendu possible une action judiciaire contre l’Etat.
Ils précisent également que la possibilité d’une telle action en réparation ne trouve son origine que dans les débats organisés en 1998 à l’occasion des 150 ans de l’abolition de l’esclavage et qu’en réalité cette question ne s’est posée dans le débat public qu’en 2012 alors qu’il existait jusqu’alors un consensus autour de l’idée que cette question ne relevait pas d’un débat juridique mais politique ou moral.
Ils estiment en conséquence que cette ignorance légitime, et la conscience collective rendant par déduction impossible toute réparation matérielle, a placé les victimes de ces crimes, contrairement à celles des crimes commis par les puissances de l’Axe, dans l’impossibilité d’agir.
Ils se prévalent à ce titre de la pensée communément admise selon laquelle la question de la réparation matérielle a toujours été remise en cause par de nombreux intellectuels et certains mouvements politiques en Martinique, lesquels ont soit considéré qu’elle était impossible dans la mesure où les crimes par leur ampleur étaient irréparables, soit considéré que toute tentative d’évaluation des dommages serait « indécente ».
Pour eux il existe ainsi un interdit mental et moral qui a perduré jusqu’à aujourd’hui (cf F. Verges « Trouble de la mémoire »), ce que démontre le faible nombre des parties dans la présente instance, symptomatique de la carence à faire naître la conscience de ce droit.
Ils en déduisent que l’empêchement d’agir s’est dès lors poursuivi et se poursuit à ce jour, alors que les « Maîtres » ont été indemnisés sans que rien ne s’y soit opposé.
Sur la responsabilité de l’Etat dans la commission des crimes visés.
Ils exposent que cette responsabilité est incontestable au regard des dispositions de la loi IK mais également des décisions rendues dans la précédente instance.
Il en déduisent qu’il existe en conséquence un droit à réparation reconnu qui prend une double forme, celle du droit à expertise et celle du droit à provision.
Sur le principe du droit à réparation.
Ils soutiennent qu’en rejetant dans sa précédente décision le droit à réparation en retenant le principe selon lequel il était exclu par la loi IK et le fait qu’il ne pouvait viser que des individus en raison de l’irresponsabilité pénale de l’Etat, la cour d’appel de Fort-de-France (confirmée en cela par la cour de cassation) a violé les principes de droit international aux termes desquels le droit à réparation des victimes de crimes contre l’humanité, quand bien même les tribunaux pénaux internationaux ne prévoient pas la responsabilité pénale de leurs auteurs, laisse ouverte une action en responsabilité civile, laquelle est imprescriptible.
Selon eux ce principe du droit à indemnisation, initialement contenu dans l’article 5 du projet de la loi du 21 mai 2001 ( création d’un comité de personnalités qualifiées chargées d’évaluer le préjudice subi et les conditions de réparation morale et matérielle), en a été retiré pour des raisons purement politiques et financières
Ils ajoutent que le conseil constitutionnel (cf décision 98-408 DC du 22/01/1999 Traité portant statut de la Cour pénale internationale) a néanmoins validé ce principe et admis la rétroactivité des lois d’incrimination des crimes contre l’humanité, contrairement à la cour de cassation qui, en limitant son application aux crimes commis par les puissances de l’Axe pendant la seconde guerre mondiale, a voulu préserver de toute suite les crimes commis pendant l’époque coloniale.
Ils rappellent également qu’au vu du principe général de prévalence du droit international sur le droit interne, de l’article 5 du statut du tribunal de Nuremberg de 1945 et l’interprétation qu’en a fait le ministre des affaires étrangère, l’article 1 de la convention internationale sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968 , outre la loi IK, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et la jurisprudence ancienne de la cour de cassation, permettent notamment au droit français d’autoriser la rétroactivité de la loi civile.
Sur l’impossibilité d’exclure le principe de réparation matérielle de la loi IK.
Les appelants exposent essentiellement qu’en reconnaissant la traite et l’esclavage comme des crimes contre l’humanité la loi IK ouvre nécessairement la voie à une action en réparation, sauf à contrevenir au principe constitutionnel du droit à obtenir réparation, à instaurer une discrimination entre les victimes et rompre le principe d’égalité devant la loi.
Ils estiment que l’existence d’un crime implique nécessairement celle d’un auteur, d’une victime et d’un dommage, donc celle d’un droit à réparation et que ce principe, inclus dans la loi IK qui reconnaît la réparation morale de la traite et de l’esclavage, l’étend nécessairement à celui d’une réparation matérielle dans la mesure où les deux faces d’un même préjudice ne peuvent être dissociées.
Ils ajoutent qu’en cette matière il existe des précédents internationaux, et notamment la résolution 60/147 adoptée par l’assemblée générale le 16 décembre 2005 relative aux principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international.
Ils s’appuient également sur un rapport du conseil de l’Europe invitant la France à avancer sur la question des réparations autres que pécuniaires relatives à la traite et au passé colonial et sur la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à un procès équitable et dans lequel est indiscutablement inclus celui d’être indemnisé équitablement.
Sur le droit de savoir des ayants droit et le droit d’obtenir une expertise/instruction de ces crimes.
Les appelants font valoir qu’en érigeant la traite et l’esclavage en crimes contre l’humanité la loi IK consacre une créance sur l’Etat liée au devoir de mémoire qui se concrétise sous la forme des demandes d’expertises et de provisions.
Ils exposent à ce titre que la créance tirée du devoir de mémoire ne peut se limiter à l’exécution des seules mesures prévues par cette loi, et notamment l’installation du comité prévu à l’article 4.
Ils indiquent que la mission du collège d’experts dont il est demandé la constitution, poursuit un objectif différent ayant pour finalité d’instruire l’étendue des crimes visés et leurs conséquences dommageables et déterminer et évaluer les conditions de la réparation.
Cette demande d’expertise est pour eux parfaitement fondée dans la mesure où elle vise à déterminer et évaluer les conditions de la réparation morale que les dispositions de la loi prévoient explicitement, à savoir une dette certaine, liquide et exigible de l’Etat envers les victimes.
Ils précisent que le lien unissant le préjudice allégué (préjudice transgénérationnel) et l’esclavage est suffisamment établi pour qu’il soit fait droit à cette demande.
Ils se réfèrent notamment aux travaux des chercheurs de l’Hôpital Mount Sinaï de New-York, lesquels ont mis en évidence chez les descendants des victimes de la Shoah la prédominance de changements génétiques non liés à des traumatismes personnels, en lien avec les gênes impliqués dans le contrôle du stress ( hérédité génétique).
Ils se réfèrent également à des études antérieures réalisées à l’université de Cambridge et aux avancées de la science épigénétique depuis vingt ans qui ont mis en évidence l’influence de l’environnement de l’homme sur la génétique et l’existence de phénomènes de transmission à travers les générations des traumatismes collectifs historiques à caractère déshumanisant.
Ils en concluent que le préjudice transgénérationnel recouvre tout à la fois un préjudice matériel résultant de l’absence de toute transmission patrimoniale pour les affranchis visés par le décret de 1848, mais également un préjudice moral, lequel réside dans la privation du droit à une généalogie et dans l’acculturation des générations actuelles eu égard à leur culture d’origine, la notion de « créolité » n’étant qu’un produit de la colonisation et une culture imposée.
Ils ajoutent que faire droit à la demande d’expertise ne contreviendrait en aucun cas au principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire faisant régulièrement droit à de telles demandes en matière de voies de fait de l’Etat.
Sur la création de deux collèges d’experts.
Les appelants soutiennent que cette demande est non seulement fondée mais justifiée par la créance que chaque ayant droit a sur l’Etat au titre du devoir de mémoire, et n’est en aucun cas une modalité de la demande de réparation comme l’affirme le premier jugement.
Ils affirment que leur demande dépasse largement le cadre du comité de personnes qualifiées et leur mission très restreinte prévue par la loi IK, laquelle a occulté paradoxalement, en contradiction avec le devoir de mémoire qu’elle érige, le criminel tout autant que le dommage, alors même que la connaissance du crime comme du dommage est indispensable à ce devoir.
Pour les appelants cette mesure d’instruction s’inscrit parfaitement dans les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile visent à éclairer le juge sur la connaissance du crime et celle de ses conséquences dommageables.
Ils considèrent que cette demande est en conséquence autonome par rapport à l’action en réparation, même s’il n’est pas faux de dire qu’elle y participera, dans la mesure où elle s’inscrit dans l’ordre du savoir, du droit de savoir dont les titulaires sont les descendants des déportés réduits en esclavage.
Ils ajoutent que la création de deux collèges, le premier ayant pour mission de désigner le second, lequel sera chargé de l’expertise des crimes et notamment des dommages qui en sont résultés, répond à un intérêt légitime permettant la reconnaissance du crime et la réparation de ses conséquences.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2019 l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner les appelants à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CM CN conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions il expose en premier lieu que le E et M. D, qui avaient été parties dans la procédure initiée le 30 mai 2005, ne peuvent agir une seconde fois sur le même fondement juridique et aux mêmes fins.
Il ajoute que les autres demandeurs, pour lesquels le tribunal n’a pas examiné le moyen d’irrecevabilité qu’il avait soulevé, ne justifient ni de leur qualité et de leur intérêt pour agir dans le cadre de l’action civile introduite au visa de l’ancien article 1382 du code civil.
Il fait notamment valoir que le Comité d’Organisation du 10 Mai et le Comité International des Peuples Noirs dit CIPN n’ont toujours pas justifié de la qualité ni de l’habilitation pour agir en justice de leurs représentants respectifs, et qu’aucune indication n’est davantage fournie sur la représentativité de ces associations, notamment quant à leur composition et le nombre de leurs adhérents.
Pour ce qui est des personnes physiques il relève que ne sont produits aux débats les justificatifs d’identité que de vingt-cinq des quarante-huit demandeurs, que ne sont communiqués que six éléments de généalogie, et que ne sont domiciliés en Martinique, lieu de compétence territoriale, que fort peu d’entre eux.
Il ajoute que même en prenant en compte un intérêt collectif pour les associations, les demandes formulées excèdent largement leur faculté de saisine d’une juridiction, effectuée au détriment notamment de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, a fortiori s’agissant de demandes de condamnation de l’Etat au profit d’une commission ad hoc, d’une fondation, ou d’une société d’économie mixte.
Pour le surplus il se prévaut de la prescription.
Il expose à ce titre que comme dans le précédent contentieux ayant donné lieu au jugement du 29 avril 2014 les appelants ont fondé la demande en réparation contre l’Etat sur l’article 1 de la loi IK, les articles 1382 et suivants du code civil ainsi que les principes généraux du droit international sur les crimes contre l’humanité.
Il se prévaut en premier lieu de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 , lequel pose le principe absolu selon lequel les créances sur l’Etat sont soumises à une prescription quadriennale qui commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
Il précise qu’en l’espèce le fait générateur à l’origine des demandes sont la traite et la mise en esclavage de populations entre le début du XVème et le milieu du XIX ème siècle, ce qui implique que la prescription quadriennale se trouvait acquise à la date de l’introduction de la présente instance.
Il ajoute que la prescription est tout autant acquise sur le plan de la responsabilité civile sans que ne puissent lui être opposés les principes généraux du droit international sur les crimes contre l’humanité.
Il soutient que ces principes ne peuvent devenir opposables que par incorporation dans les normes de droit interne, et qu’hormis le cas de la loi du 26 décembre 1964 ayant expressément prévu une imprescriptibilité pour les crimes contre l’humanité commis pendant la seconde guerre mondiale, la chambre criminelle de la cour de cassation écarte toute notion d’imprescriptibilité pour les faits antérieurs au 1er mars 1994.
Il en déduit qu’en droit interne français, si l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité est désormais établie pour la période postérieure au 1er mars 1994, il n’en va pas de même pour toute la période antérieure, exception faite d’une imprescriptibilité légalement reconnue par la loi du 26 décembre 1964 pour les crimes des puissances de l’Axe durant la seconde guerre mondiale.
Il en conclut que quelle que soit l’approche retenue, civile et même pénale, les faits en cause, au-delà de leur incontestable gravité, sont définitivement prescrits, étant rappelé en tant que de besoin que selon l’article 10 du code de procédure pénale l’action civile devant la juridiction répressive est soumise au même régime de prescription que l’action publique.
Il ajoute que la loi IK du 21 mai 2001 n’est pas une loi d’imprescriptibilité mais un texte ayant un objet purement récognitif, et n’a pu en conséquence ouvrir un nouveau délai en matière de prescription, d’autant qu’elle ne contient aucune disposition prévoyant une éventuelle indemnisation ni a fortiori un droit d’agir pour les victimes ou leurs ayants droit.
Il précise par ailleurs que les appelants ne peuvent prétendre qu’ils auraient été empêchés d’agir jusqu’à la promulgation de la loi IK.
Enfin il soutient que les préjudices allégués ne sont pas susceptibles d’être rattachés de façon certaine et individuelle aux crimes subis par les victimes de la traite et/ou de l’esclavage, le raisonnement des appelants conduisant en réalité non pas à l’imprescriptibilité du crime mais à celle de ses effets préjudiciables dans le temps.
Il ajoute qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer au législateur.
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Aux termes d’écritures déposées le 21 juin 2020 notifiées aux parties le 24 juin 2020 le ministère public a conclu à la confirmation du jugement dont appel.
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’irrecevabilité de l’action de l’association E et de M. D tirée de l’autorité de chose jugée.
Aux termes de l’ancien article 1351 du code civil devenu l’article 1355 de ce même code l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement. Il faut de surcroît que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande concerne les mêmes parties et soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ces trois conditions sont cumulatives.
Le principe de concentration des moyens impose par ailleurs aux parties aussi bien en demande qu’en défense de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder leur demande soit à justifier son rejet total ou partiel.
A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et, par suite, à écarter l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision ayant statué sur la demande originaire.
En l’espèce le E et le CMDPA ont fait assigner l’Etat français le 30 mai 2005 afin de voir retenu sa responsabilité au titre des crimes contre l’humanité qu’avaient été la traite négrière et l’esclavage et obtenir au principal une expertise destinée à évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais ainsi qu’une provision gérée par le département et la région avant la constitution d’une fondation.
Plusieurs personnes physiques sont intervenues à la procédure, dont M. CJ EY D.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives déposées dans cette instance le 4 juin 2013 les demandeurs ont sollicité notamment :
- la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat au titre des crimes précités,
- la désignation d’un collège pour évaluer les préjudices résultant de ces crimes,
- la constitution préalable d’un collège avec mission de constituer dans un délai de deux ans un collège d’experts en charge d’une expertise des dommages résultant de ces crimes,
- la condamnation de l’Etat à verser la somme de 20 millions d’euros sur un compte ouvert au nom d’une fondation à constituer dirigée par les représentants du E et du CMDPA et un ensemble d’autres personnalités,
- la condamnation de l’Etat à payer à chacune des personnes physiques demanderesses une provision de 50.000 euros en leur qualité de descendants d’esclaves, en réparation des préjudices moraux et matériels de leurs auteurs tout autant qu’à titre personnel, lesquelles sommes seront allouées au E.
Aux termes du dispositif du jugement rendu le 29 avril 2014, et reprenant les motifs précédemment énoncés, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
- déclaré irrecevables en leur action M. BJ BK, Mme BL BM, Mlle BN BO. MM U GG V, BP BQ, GH B GI, GJ B GK, B JF JG JH, FD GL GM, Mme O GN GO, MM BR BS, […], GP DD GQ, GR GS GT, Mme GU GV GW, M. DC JI GP JJ, Mmes GX O GY, GZ HA HB, M. BT BU, Mme JK JL JM JN épouse A, MM BV BW, BX BY, HC HD HE, Mme BZ CA B-HF epouse HG, MM. FH HI HJ, CU HK HL,[…], HM GL HN, HO HP HQ, BR HR HS, Maximin HP HG, Gilbert GL B-I I BW, CB CC, HC BP HF JO, Mmes HT HU HV C, CD CE, CF CG, MM. HW HX HY, CH CI, CY CF HZ, B CS IA et IB IC ID,
- débouté les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 que M. D n’a pas interjeté appel de cette décision, laquelle est donc devenue définitive à son égard à l’expiration du délai de recours.
En revanche le E a relevé appel et demandé à la cour sous les visas de la loi IK, de la constitution française, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des principes généraux du droit international sur les crimes contre l’humanité, des articles 232 du code de procédure civile, 1382 et suivants du code civil et 6,13 et 14 du protocole 1 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de :
- constater le caractère légal de la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans la commission des deux crimes de la traite et de l’esclavage, et l’existence d’un devoir de mémoire quant aux deux crimes reconnus comme crimes contre l’humanité,
- dire que l’Etat français ne peut se défausser de sa responsabilité sur les sujets particuliers qui ont commis le crime grâce à la puissance publique,
- dire le principe de réparation matérielle et morale consubstantiel à la réalité constatée des crimes,
- dire l’Etat français tenu d’une dette au titre du devoir de mémoire à l’égard de l’ensemble des descendants des victimes des deux crimes,
- dire l’Etat français tenu de réparer les dommages passés, présents et futurs résultant de la commission des deux crimes par la puissance publique française,
- le dire bien fondé en sa demande d’expertise,
- ordonner une expertise, et pour ce faire la constitution d’un premier collège d’experts chargés de designer les membres qui constitueront le second collège d’expert en charge de l’expertise des dommages résultant de la commission des deux crimes,
- désigner les membres faisant partie du premier collège d’expert, soit les personnes suivantes :CO CP auteur « the Black Jacobins '', […], JQ JR JS JT, […], philosophe, CQ CR, avocate, IE W IF, II, Earl Lovelace, Trinidadian Writer, Lee Roy AT, artiste, CS CT, […], auteur ,[…], auteur, IG IH II, […], II,C Oudin Bastide II EHESS, George Lamming,
JS barbadien, Stewart IH II, Martin Day, avocat, […], […], homme d’affaires et […], […], JS, […], économiste, […], professeur de droit, […], CU CV, […], JS américain, Marise Condé, Leslie IXR Pean, M. CW CX, CY CZ, […], […], sociologue, DA DB, DC DD, F, DE DF ,II, […], JS, B DG, sociologue, […],DH DI, Francoise Verges, JS, Plumelle Uribe, avocat, DJ DK, historienne,IXSmeralda,sociologue, DL DM, IJ IK IL,[…]
,philosophe, […], philosophe, I DN, Doudou Diene, ancien rapporteur de l’ONU sur les discriminations raciales, BlaiseTchikaya, juriste, président de la commission droit international de l’Union africaine, Pap Ndiaye, historien à Science Po, […], historienne, présidente du Comité pour la memoire et l’histoire de l’esclavage, DO DP, philosophe, médaille d’or de l’UNESCO, DQ DR, économiste, […], president du Syndicat de la Magistrature, […], historienne, GP CW CX, historien,
- dire que la mission de ce premier collège d’experts, qui pourra s’attacher tout sachant, sera de :
- désigner les experts qui seront membres du second collège d’experts pour la détermination et l’évaluation du préjudice qui a résulte de la commission des deux crimes avec notamment la constitution d’un groupe d’expert a designer charge de l’ingénierie financière de la fondation à constituer et de la gestion des fonds ainsi que de la détermination des moyens financiers, logistiques et économiques dont aura besoin le second collège d’experts et la durée approximative de sa mission,
- dire que le second collège d’experts aura pour mission de faire l’évaluation dudit préjudice,
- réfléchir aux modalités des réparations à mettre en place et fixer le montant de la réparation à laquelle l’état français pourra être tenu,
- dire que le premier collège d’expert devra remettre un pré- rapport dans le délai de trois ans, et son rapport final dans celui de 5 ans,
- dire que l’Etat français sera condamné à financer l’expertise en payant une somme de 15 millions d’euros qui permettra au collège de fonctionner pendant toute la durée de son expertise,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer une somme de 25 millions d’euros au titre du financement des frais de la première expertise,
- dire que ces fonds seront gérés par une commission ad hoc à constituer et comprenant au moins deux experts comptables, deux économistes et deux experts financiers, ainsi qu’un représentant des associations demanderesses,
- dire que l’Etat français devra financer la constitution d’une fondation pour la réparation dont les experts du premier collège feront partie nécessairement de l’organe délibérant, fondation dont il conviendra de définir les actions dans tous les domaines ou un travail de réparation pourra être requis (avec une priorité pour celui relevant du devoir de mémoire et du travail idéologique pour le rétablissement de l’image du noir dans la société contemporaine), fondation qui se verra allouer par l’Etat une première dotation de 20 millions d’euros pour une première période de 3 ans,
- condamner en conséquence l’agent judiciaire de l’Etat à payer une somme de 20 millions d’euros au bénéfice de la fondation à constituer,
- dire que les associations parties à l’instance seront membres actifs de l’organe délibérant de la fondation,
- condamner 1'Etat français à travers l’agent judiciaire de l’Etat à payer une première provision sur le montant de la réparation de 20 milliards d’euros, somme qui devra être versée à un organe spécifique sous la forme d’une société d’économie mixte à constituer entre les différentes collectivités publiques représentant les territoires d’outre-mer où le système de l’esclavage a été mis en place, organe qui aura pour mission d’appliquer sous le contrôle du second collège
d’experts les directives reçues de ce dernier sur les différents programmes de réparation élaborés par ce collège et leurs modalités d’application,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à assumer la charge du rapatriement des descendants de déportés qui souhaitent faire GY en Afrique et de leurs frais de réinstallation,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à chacun des requérants qui souhaite voir réparer son préjudice personnel et individuel sous cette forme de réparation, la somme forfaitaire de 120.000 euros,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à chacun des requérants individuels la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, somme qui sera attribuée et reversée selon une proportion à déterminer entre les différentes associations qui interviennent à la procédure,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à chacune des associations demanderesses la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral en sa qualité d’intervenante auprès de chacun des demandeurs personnes physiques,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer aux requérants la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le premier juge et la somme de 30.000 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Amcor et Juristes associés.
A l’appui de ses prétentions le E a notamment soutenu que l’Etat français était responsable de la traite et de l’esclavage sans pouvoir se défausser de sa responsabilité sur les sujets particuliers ayant commis le crime grâce à la puissance publique.
Il a également exposé que la loi IK leur avait reconnu la nature de crimes contre l’humanité et que celle-ci n’était pas une simple loi mémorielle ou recognitive mais avait une véritable portée
normative.
Il en a déduit notamment comme conséquences :
- que les crimes étaient imprescriptibles, tant au regard de l’ordre juridique international que de l’ordre interne,
- qu’il s’était trouvé avec les autres demandeurs dans l’impossibilité d’ agir avant l’entrée en vigueur de cette loi puisque les crimes n’étaient jusque là pas reconnus comme tels,
- qu’un droit à réparation pour les victimes était consubstantiel à cette loi.
Il a également reproché aux premiers juges de s’être mépris sur le sens de la demande d’expertise dans la mesure où elle était d’abord en soit même l’exécution du devoir de mémoire incombant à l’Etat et tendait en même temps à rechercher les éléments d’évaluation des préjudices, y compris dans leur dimension pécuniaire.
Aux termes de son arrêt rendu le 19 décembre 2017 la cour d’appel a confirmé à l’égard du E l’ensemble les dispositions du jugement déféré , avant que le pourvoi formé par cette association ne soit rejeté le 17 avril 2019.
Dans le cadre de la présente instance le E et M. D visent, outre les dispositions précédemment invoquées, le décret d’abolition du 27 avril 1848, l’ensemble des traités conclus autour de la notion de crime contre l’humanité dont la France est signataire, l’interprétation ministérielle de 1979 des statuts du TMI de Nuremberg, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, de nouvelles dispositions du code de procédure civile, les déclarations du président de la République CK CL, l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 19 décembre 2017 et l’arrêt de la cour de cassation du 17 avril 2019.
Ils soutiennent à ce titre qu’ils fondent leur action non seulement sur les principes internationaux de reconnaissance des crimes contre l’humanité et la loi du 21 mai 2001 mais également sur le décret d’abolition du 27 avril 1848 qui définit l’esclavage comme une atteinte à la dignité.
Ils exposent par ailleurs que les arrêts rendus par la présente juridiction le 19 décembre 2017 et la cour de cassation le 17 avril 2019 constituent des circonstances nouvelles puisqu’ils reconnaissent l’existence d’une créance enfouie dans ce décret.
Ils précisent enfin qu’ils n’ont pas été amenés à s’expliquer sur ces points dans la précédente instance.
Il convient toutefois de relever que leur action tend à voir reconnaître la responsabilité de l’Etat français au titre de la traite et de l’esclavage sans que puissent leur être opposés notamment la prescription et leurs défauts d’intérêt ou de qualité à agir.
Elle vise également à voir d’une part désigner un premier collège d’experts chargés de désigner un second collège en charge de l’expertise des préjudices résultant des crimes précités dont le financement sera assuré par l’Etat, à constituer en outre une fondation dont le financement sera également assuré par l’Etat, et enfin se voir allouer diverses sommes en réparation des préjudices subis à titre provisionnel ou définitif.
Ces demandes, comme les demandes originaires formées dans la précédente instance, sont ainsi fondées sur la même cause et formées entre les mêmes parties.
Les seuls changements de fondement juridique ne suffisent pas en conséquence à caractériser la nouveauté de la cause.
Le principe de concentration des moyens leur imposait dès lors de présenter dans l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à fonder leur demande.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent les arrêts rendus par la présente juridiction le 19 décembre 2017 et la cour de cassation le 17 avril 2019, ne sauraient constituer un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Dès lors il convient d’opposer au E et à M. D l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Fort-de-France dans le cadre de l’instance introduite le 30 mai 2005.
Leur action sera en conséquence déclarée irrecevable et la décision déférée confirmée de ce chef.
- Sur la capacité, la qualité et l’intérêt à agir du Comité d’Organisation du 10 Mai et du Comité International des Peuples Noirs.
Il convient de relever que le tribunal judiciaire n’a pas statué sur les fins de non recevoir soulevées de ces chefs par l’agent judiciaire de l’Etat.
Il est constant que toute personne morale dotée de la personnalité juridique dispose de la capacité d’agir en justice.
Il est par ailleurs de principe que même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut ester au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
Il est admis en effet qu’une association régulièrement déclarée peut réclamer réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres dans la limite de cet objet social, même si le préjudice invoqué est antérieur à sa constitution.
Enfin, l’intérêt à agir d’une part n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et d’autre part l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, le Comité d’Organisation du 10 Mai et le Comité International des Peuples Noirs sont des associations régulièrement déclarées disposant de la personnalité juridique.
Aux termes de leurs statuts elles ont respectivement comme objet social de promouvoir la mobilisation pour que la loi 2001-434 soit appliquée et la coordination des actions mémorielles de l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage ainsi que de défendre l’honneur et la réparation des descendants d’esclaves par la mise en oeuvre de procédures de toutes natures tendant à réparer les dégâts d’ordre politique, économique, financier, moral, social, culturel, spirituel et écolologique résultant notamment de la traite négrière et de l’esclavage.
En considération de ces éléments il convient de les déclarer recevables à agir dans le cadre de la présente instance et de confirmer de ce chef la décision déférée.
- Sur l’intérêt et la qualité à agir des personnes physiques à titre personnel et en qualité d’ayants droit
Il convient de relever que le tribunal judiciaire n’a pas statué sur les fins de non-recevoir soulevées de ces chefs par l’agent judiciaire de l’Etat.
En cause d’appel il soutient en premier lieu que les appelants personnes physiques ne démontrent pas près de deux siècles après l’abolition définitive de l’esclavage un dommage personnel se rattachant de façon directe et certaine aux crimes subis par leurs ancêtres, et en second lieu ne justifient pas d’une généalogie incontestable de leur qualité de descendants d’esclaves.
Il relève en outre que ne sont produits les justificatifs d’identité que de vingt-cinq des quarante huit demandeurs, communiqués que six éléments de généalogie, et que ne sont domiciliés en Martinique, lieu de compétence territoriale, que fort peu d’entre eux.
Il ajoute que les réclamations des appelants démontrent que, même en prenant en compte un intérêt collectif pour les associations, les demandes formulées excèdent largement leur faculté de saisine d’une juridiction, effectuée au détriment notamment de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur , particulièrement s’agissant des demandes de condamnation de l’Etat au profit d’une commission ad hoc, d’une fondation ou d’une société d’économie mixte.
En l’état des dispositions précédemment exposées il convient néanmoins de rappeler d’une part que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et d’autre part que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Par ailleurs les appelants, personnes physiques, invoquent tous leur qualité de descendants des déportés réduits en esclavage et l’existence de préjudices, en lien avec ces crimes tant en qualité d’ayants droit qu’à titre personnel, dont ils demandent réparation.
Il y a lieu néanmoins de relever qu’aux Antilles et à la Guyane le régime juridique institué par l’Etat français ne reconnaissait pas d’état civil aux esclaves, et que n’étaient enregistrés que les actes concernant les populations dites libres. Les esclaves étaient cependant systématiquement baptisés, et les actes de baptême consignés par le clergé dans des registres spéciaux.
Il est acquis qu’outre ces registres, les seules sources, permettant d’identifier un ancêtre non affranchi étaient constituées jusqu’en 1832 par les feuilles annuelles de dénombrement tenues jusqu’à la suppression de l’impôt de la capitation et les inventaires et actes de mutation de propriété dressés par les notaires, lesquels pour les premières n’ont pas été conservées en Martinique, sauf exception très isolées, et pour les seconds sont difficilement exploitables.
La loi du 24 avril 1833 et les ordonnances du 4 août 1833 ont fait obligation de tenir des registres pour les esclaves sur des registres différents de ceux de la population libre, cet enregistrement ayant commencé en 1832 en Martinique.
L’ordonnance du 11 juin 1839 a par ailleurs fait obligation aux maires de tenir des registres matricules, d’après les feuilles de dénombrement fournies par les propriétaires d’esclaves et mis à jour au fur et à mesure des ventes d’esclaves, des naissances et des décès, ainsi que des registres d’état civil proprement dits constatant les naissances, les mariages et les décès d’esclaves.
Ces registres devaient être tenus en double exemplaire, l’un conservé dans les communes, l’autre déposé au greffe du tribunal de première instance.
Ce n’est qu’en 1848 que les esclaves affranchis feront l’objet d’une inscription aussi systématique que possible sur des registres spécialement ouverts à cette intention, appelés registres des
« nouveaux libres » ou « d’individualité ».
Il résulte de ces éléments que la reconstitution généalogique des descendants d’esclaves est particulièrement complexe dans la mesure où il est quasiment impossible de consulter des documents fiables avant le début du XIXème siècle.
Par ailleurs l’absence de conservation de l’ensemble des registres et le caractère souvent lacunaire de ceux encore conservés rendent extrêmement difficile une reconstitution généalogique.
Enfin l’éruption de la montagne Pelée en 1902 a détruit tous les registres des communes du Nord de la Martinique conservés au greffe du tribunal d’instance de Saint-G, de telle sorte que les archives départementales ne détiennent aucun registre de la collection du greffe pour les communes d’Ajoupa-Bouillon, de Basse-Pointe, du Carbet, de Case-Pilote, de Grand-Rivière, de Gros-Morne, du Lorrain, de Macouba, du Marigot, du Prêcheur, du Robert, de Sainte-I et de Trinité.
En l’espèce, sont produites les copies des pièces d’identité de M. GP-DS DT, M. EI DQ EJ, Mme JW JX JY-JZ, Mme O P, M. EK EL X, Mme Q R épouse X, Mme EM EN EO, M. EP EQ IO, Mme ES ET EU, M. BE BF, Mme S T, Mme W AA, M. FA FB FC, M. FD FE FF, M. BR FG FH, M. EV FI FJ, Mme I-EC JU-JV, M. EC FK FL, Mme FM FN FO épouse Z, M. B-CU DZ et Mme FR FS IV épouse Y qui établissent leur naissance aux Antilles.
Sont également produits par M M N ( outre sa pièce d’identité), Mme JW JX JY-JZ, M. EK EL X, M. BE BF, Mme S T et M. FA FB FC des actes de naissance et des arbres généalogiques permettant d’établir leur ascendance avant 1848.
Ces éléments conduisent à retenir la recevabilité de leur action, les faits dommageables et les préjudices allégués s’étant déroulés pour partie sur le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France dans le cadre de la traite négrière transatlantique.
En revanche, à défaut de production de documents d’identité, d’actes d’état civil ou d’arbres généalogiques établissant leur qualité de descendants d’esclaves, MM. et Mmes EV B-G, U V, I-EC ED, FU FV FW, FX H. FZ,
AB A. L, BG L, AE AF, EE EF. L, AD L, AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO N.AL, AQ AR, AS AT, AU D. Lewis, JA JB JC JD, AW AX, AY AZ, BA BB, GB GC, BC BD et GD J. GE seront déclarés irrecevables faute de démontrer leur qualité et leur intérêt à agir dans la présente instance.
La décision déférée, n’ayant pas statué sur cette fin de non-recevoir et implicitement jugé recevable leur action, sera en conséquence réformée de ces chefs.
- Sur l’action en responsabilité
En vertu de l’article 10 du code de procédure pénale l’action civile exercée devant une juridiction répressive se prescrit selon les règles de l’action publique et celle exercée devant une juridiction civile selon les règles du code civil.
En l’espèce les appelants exercent leur action à l’encontre de l’Etat français sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, devenu article 1240 du même code, en raison des préjudices moraux, psychologiques, d’angoisse et économiques subis du fait de la traite négrière transatlantique et de l’esclavage qu’ils ont recueillis dans l’héritage de leurs ancêtres.
En vertu de l’article 2262 du code civil ancien, crée par la loi du 15 mars 1804, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription ne soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. La loi du 17 juin 2008 a réduit cette prescription à cinq ans tout en prévoyant des dispositions transitoires.
Il est par ailleurs de principe que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
De même elle ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer cet empêchement.
L’action en responsabilité contre l’Etat, mise en oeuvre sur le fondement de l’ancien article 1382, est également soumise à la déchéance des créances contre l’Etat prévue à l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831, devenu l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
S’agissant en l’espèce d’une créance de dommage revendiquée par les appelants, la prescription a commencé à courir le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
Toutefois, comme précédemment rappelé, la prescription ne court contre celui qui ne pouvait agir ou ignorait sa créance.
Il n’existe à ce jour en droit positif aucune disposition dérogeant à ces règles et instaurant une prescription spécifique qui s’appliquerait aux actions engagées devant une juridiction civile sur le fondement de faits qualifiés pénalement de crime contre l’humanité.
De manière surabondante, il convient de relever d’une part que l’article 121-2 du code pénal pose le principe de l’irresponsabilité pénale de l’Etat et d’autre part que les outils de droit international n’ont été conçus que pour juger et punir les personnes physiques coupables de crimes contre l’humanité.
A ce titre si les articles 7.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15-2 du pacte international pour les droits civils et civiques instaurant l’éventualité d’un jugement et d’une punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elles ont été commises, étaient criminelles d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, de telles dispositions ne sont applicables qu’à des personnes physiques en l’absence de toute reconnaissance internationale de la responsabilité pénale des Etats dans des crimes commis au cours des périodes de pratique de l’esclavage et de la traite négrière.
La résolution du 16 décembre 2005 adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies n’a fait que recommander aux Etats de tenir compte des principes fondamentaux et directives, d’en promouvoir le respect et de les porter à l’attention des membres des organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l’État,, des victimes et de leurs représentants, des défenseurs des droits de l’homme et des avocats, des médias et du grand public sans leur conférer de caractère coercitif et sans réellement être mis en oeuvre dans les anciennes puissances esclavagistes.
De même il peut être relevé que l’incrimination de crime contre l’humanité trouve son origine dans l’accord de Londres du 8 août 1945 ayant instauré un tribunal militaire international afin de juger les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe pour l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés.
Néanmoins ce tribunal n’avait de compétence que pour juger les grands criminels de guerre des pays de l’Axe.
En outre la loi du 3 janvier 1995 prise pour l’application de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1e janvier 1991, ou la loi du 22 mai 1996 prise pour l’application de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 8 novembre 1994 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations
graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, ne visent également que des personnes physiques.
Par ailleurs, si ces incriminations présentent un caractère rétroactif elles dérogent au droit international qui consacre la légalité des délits et des peines et la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère tel qu’énoncé par les articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 7-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le principe de non-rétroactivité reconnu par le conseil constitutionnel le 21 janvier 1997 ainsi qu’aux dispositions des articles 111-3 et 112-1 du code pénal.
Dès lors en l’absence de dérogation générale ou exception admissibles au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il convient d’examiner la recevabilité de l’action des demandeurs au regard des seules dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale et des règles de prescription en matière civile précédemment rappelées.
En l’espèce l’Etat royal de France, auteur de l’édit de mars 1685 dit « code noir » a entériné et réglementé la pratique de l’esclavage dans les îles françaises d’Amérique avant que la convention nationale abolisse l’esclavage dans toutes les colonies le 4 février1794.
Le traité de Whitehall signé entre les colons et les britanniques le 19 février 1794 a néanmoins conduit au maintien de l’esclavage en Martinique.
Revenant sur l’abolition, le décret du corps législatif proclamé loi par le premier consul le 20 mai 1802 a prévu que dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, l’esclavage serait maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789 et que la traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies auraient lieu conformément aux lois et règlements existants avant la révolution.
La traite négrière a été interdite par la loi du 4 mars 1818, confirmée et assortie de sanctions pénales par la loi du 4 mars 1831.
L’esclavage a quant à lui été définitivement aboli par le décret du gouvernement provisoire de la République française du 27 avril 1848 qui énonce en préambule :
« Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine; qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir; qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité.
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres."
En Martinique, l’abolition a été proclamée le 23 mai 1848.
Ce décret reconnaît ainsi l’esclavage comme un attentat contre la dignité humaine qui supprime le principe naturel du droit et du devoir, commis par la monarchie, l’empire et la République française pendant plus de trois siècles.
Pour autant il ne contient aucune disposition évoquant un quelconque droit à réparation pour les victimes ou leurs ayants droit.
Il se réfère en revanche expressément aux indemnités accordées aux propriétaires d’esclaves, ce qui exclut l’idée même d’une créance« enfouie »à leur bénéfice au titre de la réparation de la traite négrière et l’esclavage.
Il est tout aussi constant que les esclaves affranchis, dont certains dépourvus d’état civil durant de très nombreuses années, n’ont pu avoir immédiatement ni la capacité ni la conscience de leur droit d’agir.
Il est tout aussi constant qu’une forme d’incitation à l’oubli du passé a été préconisée par les autorités, et notamment par le gouverneur provisoire de la Martinique.
C’est ainsi qu’au cours des débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 21 mai 2001 Mme IJ IK-IL a pu affirmer que l’oubli fut organisé dès le milieu du XIXème siècle politiquement par l’instauration de la citoyenneté, administrativement par l’accession à l’individualité, juridiquement par l’amnistie proclamée à l’intention des esclaves") sans qu’aucune référence ne concerne les maîtres ayant pratiqué les mutilations et les mises à mort, économiquement par l’indemnisation des propriétaires d’habitations afin d’assurer la pérennité de leur suprématie, et enfin moralement par la mise en place progressive d’un discours sur les complicités africaines, relativisant voire occultant le rôle des armateurs et rabatteurs européens.
Il doit ainsi être retenu que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d’exercer leur action et où les nations civilisées ont reconnu la notion de crime contre l’humanité.
De fait il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que soit défini le crime contre l’humanité et que son existence et sa reconnaissance soient admises au sein des nations civilisées.
Par ailleurs la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 affirme que l’esclavage et la traite sont interdits sous toutes leurs formes, et que toute personne dispose d’un droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la constitution ou par la loi.
La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvée par l’assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 donne pour sa part une définition plus large du génocide en visant les actes commis dans l’intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en temps de guerre comme en temps de paix, sans se référer à une période historique quelconque. Parmi ces actes, la convention cite notamment le meurtre, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe.
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée le 4 novembre 1950, visant expressément la déclaration du 10 décembre 1948, rappelle enfin que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Il se déduit de ces éléments, en l’état des dispositions du décret d’abolition de 1848 consacrant la violation flagrante du dogme républicain et un attentat contre la dignité humaine, que les ayants droit des victimes ont été à même d’apprécier les conséquences des atteintes résultant de l’esclavage et de la traite négrière dès la reconnaisance internationale de la notion de crime contre l’humanité.
Cette conscience a par ailleurs été renforcée par certains penseurs ou mouvements nationalistes ultra-marins à partir des années cinquante, même si certains d’entre eux ont évoqué le caractère irréparable de ces crimes et une forme d’indécence à réclamer une indemnisation financière individuelle à l’adresse des descendants d’esclaves.
Dès lors il n’est pas démontré que l’empêchement d’agir se soit prolongé au délà de cette période pour les ayants droit des victimes directes.
En tout état de cause, et à supposer comme le soutiennent les appelants, que cet empêchement se serait prolongé jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi IK, leur action en leur qualité d’ayants droit serait en toutes hypothèses prescrite au regard des dispositions des articles 2224 du code civil, 26 de la loi 2008-561du 17 juin 2008 et 1er de la loi du 31 décembre 1968.
En outre, et comme a pu le soutenir Mme IJ IK-IL, la loi n° 2001-434 n’a eu comme finalité que « de poursuivre et d’amplifier ce mouvement de développement des lieux de mémoire, permettant ainsi aux descendants des victimes de la traite négrière d’affronter plus sereinement leur passé » en organisant l’oeuvre de mémoire et la commémoration de ces crimes.
Devant le Conseil exécutif de l’Unesco le 22 octobre 1999 elle précisait précédémment " …il nous faut dire quel est notre niveau de conscience universelle et ce que nous partageons avec les femmes et les hommes de toute la planète, ce qui justifie que nous engagions nos forces dans des luttes pour la justice. Il y a nécessité, bien entendu, d’envisager la question des réparations; en d’autres termes dire très clairement quelle forme d’éducation nous allons donner à nos enfants, aux générations futures, pour que cette histoire trouve sa place dans l’histoire de l’humanité; dire quelles institutions culturelles nous allons encourager; dire comment les politiques publiques dans tous les domaines doivent converger, de façon à extirper les racines du racisme et à détruire toutes les conditions de reproduction des inégalités qui sont issues des injustices élaborées à cette époque ".
Dans le rapport présenté devant la commission des lois elle ajoutait : "Il pourrait être objecté qu’il n’y pas lieu de légiférer, puisque la reconnaissance de ce crime n’entraînera pas de conséquences pénales" (…). En l’occurrence, qualifier la traite négrière transatlantique et l’esclavage de crime contre l’humanité relève de l’acte politique, de l’acte de justice universelle, de l’affirmation des valeurs qui dictent le respect de la personne humaine au point d’énoncer des droits de l’homme qui transcendent les législations nationales. Il s’agit de donner nom et statut à ces méfaits historiques, de les sortir de l’énoncé imprécis du code pénal ".
Comme le rappelait la cour dans son précédent arrêt, l’idée de réparation, qui s’exprimait à l’origine dans l’article 5 de la proposition de loi n° 2001-434 , s’est ainsi manifestée par la volonté d’installer un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre de l’esclavage et de la traite.
Ce projet d’article a néanmoins été écarté en commission.
Soutenant un amendement aux termes duquel l’article 1er aurait été complété afin de déterminer le préjudice subi et examiner les conditions de réparation due au titre des crimes de traite et d’esclavage, M. GS Birsinger précisait ainsi qu’il ne s’agissait
« évidemment pas d’une réparation financière pour indemniser les descendants des esclaves, mais d’une réparation morale et d’un devoir de solidarité ".
A la question qui lui était posée sur l’avis la commission, Mme IJ IK-IL, a répondu " La commission a repoussé cet amendement. Cette idée était contenue dans le texte original et il y a eu un débat sur ce point. Les discussions ont fait apparaître que l’ambiguïté demeurait très forte et que, par ailleurs, il s’agissait d’un vocabulaire très marqué en législation civile ".
Cet amendement a finalement été rejeté par l’Assemblée nationale, tout comme le projet d’article 5 avait été écarté en commission.
Lors de l’examen de ce texte Mme la garde des Sceaux a enfin exposé que l’article 1 de la proposition de loi n’avait pas de conséquences juridiques, mais une dimension symbolique essentielle.
Il s’en déduit que la loi n°2001-434, n’a ni ouvert un nouveau droit à réparation, ni eu pour effet de repousser le point de départ du délai de prescription de l’action civile en réparation des crimes, ni enfin reconnu un droit nouveau de nature à permettre à compter de sa promulgation une indemnisation financière individuelle au profit des descendants d’esclaves.
C’est pourquoi, sans qu’il soit nécessaire de porter un jugement sur son caractère normatif ou mémoriel, les appelants ne sauraient s’en prévaloir pour soutenir qu’elle a ouvert de nouveaux délais de prescription sur le plan civil.
Dès lors leur action introduite le 20 mars 2014 en leur qualité d’ayants droit des victimes directes de la traite et de l’esclavage doit être déclarée prescrite.
Les premiers juges seront en conséquence approuvés de chef, sauf à rectifier le dispositif du jugement en ce qu’il a prononcé le rejet de ces demandes plutôt que leur irrecevabilité.
En revanche les personnes agissant à titre personnel ne peuvent se voir opposer la prescription en raison du point de départ de celle-ci, lequel est propre à chacun d’eux.
En effet la révélation des dommages subis personnellement du fait des crimes commis à l’égard de ses ascendants peut résulter d’un fait générateur susceptible de se relever à n’importe quel moment de son existence.
Néanmoins aucune des parties recevables ne produit de pièces suffisamment probantes de nature à établir souffrir individuellement d’un dommage propre qui puisse se rattacher de manière directe et certaine aux crimes subis par leurs ascendants victimes de la traite et de l’esclavage.
Les seules références à des travaux universitaires mettant en évidence des préjudices transgénérationnels liés à l’influence de l’environnement de l’homme sur la génétique et l’existence de phénomènes de transmission de traumatismes collectifs historiques à caractère déshumanisant, mais également les seules références générales à des préjudices matériels et moraux vécus par l’ensemble des descendants d’esclaves ( notamment l’absence de transmission de patrimoine, la privation d’un droit à une généalogie et la persistance d’une acculturation des générations actuelles) ne permettent pas d’établir pour chacune des personnes physiques l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel en lien avec la traite négrière transatlantique et l’esclavage.
Les premiers juges seront en conséquence également approuvés en ce qu’ils ont écarté les demandes de ces chefs ainsi que celles du Comité d’organisation du 10 Mai et du Comité International des Peuples Noirs qui viennent en soutien des demandeurs personnes physiques sans démontrer leur préjudice.
Sur la demande d’expertise.
Les appelants soutiennent que cette demande est non seulement fondée, mais également justifiée par la créance sur l’Etat au titre du devoir de mémoire.
Ils affirment qu’elle dépasse largement le cadre du comité de personnes qualifiées prévu par la loi IK, laquelle a occulté le criminel tout autant que le dommage, alors même que la connaissance des conditions du crime comme du dommage est indispensable à ce devoir.
Ils ajoutent qu’elle s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile visant à éclairer le juge sur la connaissance du crime et celle de ses conséquences dommageables.
Ils considèrent dès lors qu’elle est autonome.
Pour autant si cette demande peut effectivement apparaître pour partie autonome dans la mesure où elle se fonde sur le seul devoir de mémoire, il convient de relever que la désignation de deux collèges d’experts est virtuellement comprise dans l’exigence du devoir de mémoire reconnue par la loi du 21 mai 2001 et n’en serait qu’une modalité d’exécution incombant à l’Etat.
Comme la présente juridiction a pu le rappeler dans la précédente instance, cette demande ainsi explicitée trouve sa source dans ce texte et échappe en conséquence à la prescription.
Cependant, la loi a elle-même prévu une série de mesures censées mettre en oeuvre sa dimension symbolique et apporter une contribution mémorielle à la reconnaissance de l’esclavage et de la traite qu’elle proclame en écartant la constitution du collège d’experts prévue initialement en son article 5.
Le juge judiciaire, qui n’est pas législateur, ne peut apprécier si ces mesures sont suffisantes et de nature à satisfaire à cet objectif.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des pouvoirs posés par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et la loi des 16-24 août 1790, il n’a pas davantage autorité pour adresser des injonctions au parlement, au gouvernement et à l’administration.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a écarté la demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant les appelants supporteront les dépens sans que des considérations d’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande de Fort-de-France d’une part en ce qu’il a implicitement déclaré recevables en leur action MM. et Mmes EV B-G, U V, .I-EC ED, FU FV FW, FX H. FZ, AB A. L, BG L, AE AF, EE EF. L, AD L,AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO N.AL, AQ AR, AS AT, AU D. Lewis, JA JB JC JD, AW AX, AY AZ, BA BB, GB GC, BC BD et GD J. Holdersauf et d’autre part en ce qu’il a rejeté les demandes des autres appelants personnes physiques présentées en qualité d’ayants droit ;
Et statuant de ces chefs ;
DÉCLARE irrecevables MM. et Mmes EV B-G, U V, I-EC ED,
FU FV FW, FX H. FZ, AB A. L, BG L, AE AF, EE EF. L, AD L, AG AH, AI AJ, AK
AL, AM AN, AO N.AL, AQ AR, AS AT, AU D. Lewis, JA JB JC JD, AW AX, AY AZ, BA BB, GB GC, BC BD et GD J. GE en leur action, faute de démontrer leur qualité et leur intérêt à agir ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes présentées par les autres appelants en leur qualité d’ayants droit ;
CONFIRME pour le surplus les autres dispositions du jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les appelants aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CM CN, avocat.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier Président et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prpononcé à laquelle la minute a été remise.
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