Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 janv. 2019, n° 16/25000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25000 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2016, N° 2015055996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25000 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015055996
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à HAYANGE
Demeurant :[…]
[…]
N° SIRET : 479 720 716 (METZ)
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel GRIMALDI, substituant Me Philippe DUTILLEUL-FRANCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0416
INTIMÉE
Ayant son siège social :15 avenue de la Demi-Lune
[…]
[…]
N° SIRET : 348 567 504(PONTOISE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114
INTERVENANTE
SAS PZRO
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 793 410 101
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel GRIMALDI, substituant Me Philippe DUTILLEUL-FRANCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0416
Intervenant volontaire
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame G H, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame A B, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G H, président et par Madame C D, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Porsche France a pour activité l’importation en France de véhicules de marque Porsche, destinés à être commercialisés à travers un réseau de distributeurs agréés dont elle assure l’animation. Ces distributeurs ont interdiction de vendre des véhicules neufs à des revendeurs non agréés.
La société PZRO, représentée par M. Eric X, exerce une activité d’intermédiation.
La société Porsche France a eu connaissance d’une annonce publiée dans le magazine Flat 6 du mois
de juin 2015 par laquelle M. Y X proposait à la vente trois véhicules Porsche neufs.
La société Porsche France a mis en demeure, sans effet, M. Y X par courrier du 1er juin 2015 de justifier de l’origine commerciale de ces véhicules neufs.
Les magazines Flat 6 des mois de juillet et septembre 2015 comportaient de nouvelles annonces concernant les mêmes véhicules.
Le 10 novembre 2015, la société Porsche France a assigné M. Y X devant le tribunal de commerce de Paris, afin de connaître ses sources d’approvisionnement qu’il a refusé de communiquer, et de voir sanctionner la violation de son réseau de distribution sélective.
Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l’exécution provisoire :
— dit les demandes de la société Porsche France recevables,
— ordonné à M. Y X de communiquer à la société Porsche France ses sources d’approvisionnement et les quantités de véhicules Porsche vendus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du présent jugement, et ce pendant trente jours, à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,
— condamné M. Y X à payer à la société Porsche France une indemnité provisionnelle de 30.000 euros,
— condamné M. Y X à payer à la société Porsche France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 euros dont 13,43 euros de TVA.
Le 13 décembre 2016, Y X a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2016 et a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de suspension d’exécution provisoire.
Le 22 décembre 2016, la société PZRO est intervenue volontairement en appel et a, par courrier de son conseil du 22 décembre 2016, affirmé être à l’origine des annonces litigieuses, n’avoir qu’une seule source d’approvisionnement, à savoir la société de droit allemand BR Sportcars GmbH, et n’avoir été que l’intermédiaire d’une seule vente de véhicule neuf.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le premier président de la cour d’appel de Paris a suspendu l’exécution provisoire.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 octobre 2018.
LA COUR,
Vu les conclusions du 15 octobre 2018 par lesquelles M. Y X, appelante, et la société PZRO, intervenant volontaire, invitent la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 1382 du code civil, L442-6 du code de commerce, 2 et 4 du règlement 330/2010 du 1er juin 2013, à :
— infirmer le jugement du 21 novembre 2016 dans toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
sur les demandes contre la société PZRO :
— considérer que le réseau de distribution de Porsche n’est pas licite en ce qu’il méconnaît la règle de la prohibition des restrictions de vente actives posée aux articles 2 et 4 du règlement 330/2010 du 1er juin 2013,
— et en conséquence, déclarer irrecevable les demandes de Porsche,
à titre subsidiaire,
— considérer que la société PZRO n’est pas un revendeur mais un mandataire et que la question de la régularité de l’approvisionnement ne se pose pas,
à titre très subsidiaire,
— considérer que l’approvisionnement de véhicules neuf est régulier,
— et en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Porsche,
à titre infiniment subsidiaire,
— considérer que le préjudice de la société Porsche ne saurait être supérieur à la somme de 1.500 euros,
— et en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Porsche,
sur les demandes contre M. X :
— considérer que M. X n’a pas qualité pour défendre,
— et en conséquence, déclarer irrecevable les demandes de la société Porsche,
à titre subsidiaire,
— considérer que le réseau de distribution de la société Porsche n’est pas licite en ce qu’il méconnaît la règle de la prohibition des restrictions de vente actives posée aux articles 2 et 4 du règlement 330/2010 du 1er juin 2013,
— et en conséquence, déclarer irrecevable les demandes de la société Porsche,
à titre très subsidiaire, considérer que M. X n’est pas un revendeur mais un mandataire et que la question de la régularité de l’approvisionnement ne se pose pas,
à titre infiniment subsidiaire
— considérer que l’approvisionnement de véhicules neuf est régulier,
— et en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Porsche,
à titre infiniment subsidiaire,
— considérer que le préjudice de la société Porsche ne saurait être supérieur à la somme de 1.500 euros,
— et en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Porsche,
en tout état de cause,
— condamner la société Porsche au paiement de la somme de 10.000 euros HT à M. X,
— condamner la société Porsche au paiement de la somme de 10.000 euros HT à la société PZRO ;
Vu les conclusions du 18 octobre 2018 par lesquelles la société Porsche, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et L 442-6 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X et tirée de l’irrecevabilité de ses demandes,
— dire en conséquence que M. X est bien l’auteur des annonces de ventes litigieuses de véhicules de marque Porsche neufs, figurant dans le magazine Flat 6 des mois de juin, juillet et septembre 2015,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que M. X a porté atteinte à son réseau de distribution sélective et s’est rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son égard,
— constater que M. X ne lui a pas valablement communiqué toutes ses sources d’approvisionnement et les quantités de véhicules Porsche qu’il a vendus, comme il y était requis sous astreinte par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement dont appel,
— condamner M. X à lui verser une somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner M. X à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens,
subsidiairement,
— dire que la société PZRO a porté atteinte à son réseau de distribution sélective et s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son égard,
— constater que la société PZRO ne lui a pas valablement communiqué toutes ses sources d’approvisionnement et les quantités de véhicules Porsche qu’elle a vendu,
— condamner la société PZRO à lui verser une somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société PZRO à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PZRO aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre M. X
M. X et la société PZRO soulèvent, en se fondant sur l’article 32 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de M. X pour défaut de qualité à agir, aux motifs que :
— le fait que le nom du gérant de la société figure sur l’annonce est insuffisant pour considérer qu’il est l’auteur de l’annonce, aux lieu et place de la société PZRO qui exerce justement «l’activité d’intermédiaire de commerce prestation de service, industriels, négoce de matières premières, semi produits et produits fini »,
— la société PZRO est intervenue volontairement en cause d’appel,
— c’est celui qui est partie à la relation d’intermédiation qui émet la facture alors que la facture de commission a été émise par cette dernière et la facture de vente du véhicule vendu, a été émise par le vendeur, BR Sportcars, et non par la société PZRO, ou par M. X.
La société Porsche France soutient que l’action a été intentée contre M. X et non pas la société PZRO qui n’est qu’intervenante volontaire. Elle fait état de l’intervention volontaire tardive de la société PZRO, et invoque la théorie de l’apparence pour soutenir qu’un tiers, à l’examen du contenu des annonces litigieuses, pouvait légitimement croire que M. X en était effectivement l’auteur. Elle explique que seuls les noms et prénoms de M. X figurent comme référence dans les annonces litigieuses, que la société PZRO n’exerce aucune activité spécialisée dans le secteur automobile spécifiquement, que M. X a été inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce en tant que commerçant indépendant intermédiaire automobile, mais qu’il a été radié le 5 juin 2013.
Elle en a déduit que M. X a agi en son nom personnel et pour son propre compte, en tant qu’intermédiaire de commerce non déclaré.
***
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il ressort des éléments du dossier que seul le nom de M. X apparaît sur les trois annonces litigieuses dans les magazines des mois de juin, juillet et septembre 2015, comme étant le contact mais également comme étant le vendeur, le logo au nom de M. X étant par ailleurs seul associé aux différentes annonces de vente des véhicules et non pas celui de la société PZRO, étant aussi relevé que le nom de M. X n’est pas utilisé comme nom commercial de la société PZRO.
En outre, la société PZRO ne démontre pas que ces ventes sont en réalité menées par elle, la seule facture adressée à la société PZRO par la société br Sportcars à titre de commission sur vente ne peut suffire à démontrer que la société PZRO est intervenue dans le cadre de ces ventes parues dans les magazines des mois de juin, juillet et septembre 2015, la facture étant datée du 2 juin 2015 pour une vente d’un véhicule Porsche modèle 991 GT3 intervenue le 29 mai 2015, date de la facture de la vente émise par la société br Sportcars : les annonces pour la vente de véhicules Porsche modèle GT3 neuves étant parues ultérieurement dans les magazines des mois de juin, juillet et septembre 2015, il ne peut donc s’agir des mêmes véhicules.
Les pièces communiquées n’établissent pas que la société PZRO est l’auteur des annonces litigieuses.
Dans ces conditions, il apparaît que M. X a qualité à agir dans le cadre de cette instance. La fin
de non-recevoir invoquée par M. X doit donc être rejetée. Le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article L 442-6, I, 6° du code de commerce
M. Y X et la société PZRO soutiennent qu’un réseau de distribution sélective et exclusive ne peut interdire au distributeur de réaliser des ventes actives en dehors de son territoire. Ils soutiennent que le recours à un mandataire, ayant reçu pouvoir du distributeur, constitue une modalité de vente active. Ils expliquent que la société Porsche fonctionne comme un réseau de distribution sélective et exclusive, que l’article 2-4 du contrat de distribution interdit au distributeur de donner mandat à un tiers afin qu’il trouve des acquéreurs mais qu’il autorise seulement le distributeur à traiter avec un mandataire lorsque celui-ci agit pour le compte de l’utilisateur final. Ils excipent que cette interdiction pour le distributeur de recourir aux services d’un mandataire pour catalyser ses ventes constitue une restriction aux ventes actives prohibées par le Règlement et que le réseau de distribution Porsche comporte donc une restriction de concurrence illicite.
La société Porsche France réplique qu’il appartient au fournisseur de prouver que son réseau est licite pour pouvoir en invoquer la violation à l’égard d’un tiers. Elle indique que les réseaux de distribution sélective sont exemptés dès lors que leur part de marché est inférieure à 30% et précise que les immatriculations de véhicules de marque Porsche neufs représentent 0,3% du total des immatriculations de véhicules neufs en France. Elle relève que son réseau de distribution sélective est licite et qu’elle est fondée à en poursuivre la violation car les critères de sélection sont objectifs et applicables à l’ensemble des distributeurs agréés, et que le recours à la distribution sélective, pour commercialiser les véhicules neufs Porsche, est justifié tant par la technicité du produit qui nécessite un conseil avisé, que par la nécessité de préserver l’image de marque de produits de luxe des produits Porsche. Elle explique que son contrat de distribution ne remet pas en cause la possibilité pour les membres du réseau de prospecter les clients, que ce contrat comporte seulement une clause en son article 1.6 faisant interdiction absolue aux distributeurs de véhicules de série neufs de la marque Porsche de revendre ceux-ci à des vendeurs non agréés.
Sur l’existence d’une restriction de concurrence illicite au sein du réseau de distribution Porsche
Les parties s’accordent sur l’application du droit de l’Union Européenne et notamment des articles 3 et 4 du Règlement n°330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
Sur les caractéristiques du réseau de distribution Porsche
M. Y X et la société PZRO font valoir que le réseau de distribution Porsche est sélectif et exclusif alors que la société Porsche France indique au contraire que son réseau de distribution est sélectif.
L’exclusivité, qui ne peut se présumer lorsqu’il n’y est pas expressément fait référence dans le contrat de distribution, suppose que le concédant accorde exclusivement au distributeur le droit de revendre ses produits de marque sur un territoire déterminé.
L’article 2.1 du contrat de distribution de la société Porsche France prévoit que « a) Le distributeur prend en charge le territoire commercial décrit dans l’annexe 2. A travers une activité commerciale systématique, il exploite activement le potentiel du marché pour les marchandises et services contractuels. Le distributeur est également autorisé à prospecter auprès de la clientèle Porsche en dehors de son territoire commercial et à vendre les marchandises et services contractuels à des clients hors de son territoire commercial. Cette prospection hors du territoire commercial est toutefois limitée aux pays de l’Espace Economique Européen (EEE) ainsi qu’à la Suisse. Ceci ne s’applique pas au site internet du distributeur. b) A l’inverse, les autres entreprises du réseau de distribution Porsche sont autorisées à vendre des produits et services contractuels dans la zone commerciale du distributeur » (c’est la cour qui souligne).
Il ressort clairement de cette clause contractuelle que le réseau de distribution Porsche n’est pas exclusif, le distributeur n’étant pas limité territorialement, au titre de ses ventes actives, à son seul territoire commercial concédé.
La licéité du réseau de distribution Porsche ne sera donc examinée par la cour qu’au regard de son caractère sélectif.
Sur la licéité du réseau de distribution sélective
Il est constant que la distribution sélective limite nécessairement la concurrence entre les différents acteurs économiques en entravant l’accès au marché des revendeurs non membres du réseau.
Il n’est pas discuté qu’un système de distribution sélective n’est pas en soi anti-concurrentiel et qu’il ne le devient que s’il limite abusivement la liberté commerciale et qu’il peut être considéré comme licite au regard des prévisions du 1° de l’article 101 du TFUE, si trois conditions sont réunies cumulativement : 1. la nature du produit en question doit requérir le recours à un tel système afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage, 2. les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, 3. les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. En conséquence, si ces conditions sont réunies, le système de distribution échappe à l’interdiction, sans même nécessiter une exemption.
En l’espèce, le réseau de distribution de véhicules de marque Porsche apparaît légitime, s’agissant de produits de luxe et relevant d’une certaine technicité, nécessitant un environnement et un accompagnement commercial exigeant et encadré. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les critères de sélection mis en place par la société Porsche pour agréer les membre du réseau sont objectifs et proportionnés.
Il convient ensuite de relever qu’il n’est pas contesté que la part de marché de la société Porsche France est inférieure à 30% sur le marché des véhicules neufs en France.
Mais, M. X invoque l’existence de clauses dite « noires » au sens de l’article 4 du Règlement de la Commission n°330/2010 du 20 avril 2010.
Le 4° du Règlement UE du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101 § 3 du TFUE dispose notamment que :
« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:
b) de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l’accord, peut vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement, sauf s’il s’agit de:
i) restreindre ses ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s’est exclusivement réservés ou qu’il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l’acheteur,
ii) restreindre les ventes aux utilisateurs finals par un acheteur agissant en tant que grossiste sur le marché, iii) restreindre les ventes par les membres d’un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système, et
iv) restreindre la capacité de l’acheteur de vendre des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur,
c) de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé,
d) de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l’intérieur d’un système de distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents ».
Il a été relevé ci-dessus que le contrat de distribution sélectif de la société Porsche France n’interdit pas au distributeur de commercialiser en dehors de son territoire commercial et ne limite pas ses ventes actives à l’utilisateur final.
Par ailleurs, même si l’article 2.4 du contrat de distribution de la société Porsche France prévoit en substance que le distributeur est autorisé à vendre les produits contractuels à l’utilisateur final en utilisant les services d’un mandataire de l’utilisateur final, il ne peut en être déduit, comme le font M. Y X et la société PZRO, que la société Porsche France interdit aux distributeurs de son réseau certaines modalités de ventes actives et notamment le recours aux mandataires.
Dès lors, le contrat ne prévoyant pas explicitement cette restriction, il n’est pas établi une restriction aux ventes actives prohibée par le Règlement et donc l’illicéité du réseau de distribution Porsche. Le réseau de distribution sélective Porsche bénéficie donc de l’exemption du 3° du Règlement UE du 20 avril 2010 précité.
Sur la qualité de mandataire de M. X
M. X et la société PZRO, pour prouver que la société PZRO a diffusé les offres de vente de véhicules Porsche neufs en qualité de mandataire de la société br Sportcars, communiquent :
— une seule facture relative à des prestations de commission datée du 2 juin 2015 pour une vente d’un véhicule Porsche modèle 991 GT3 intervenue le 29 mai 2015, date de la facture de la vente émise par la société br Sportcars, pour un montant de 1.500 euros,
— un extrait de compte bancaire pour un montant de 1.500 euros correspondant à cette vente.
Toutefois, ces seules pièces ne peuvent suffire à démontrer que les annonces litigieuses ultérieures à cette vente ont été réalisées par la société PZRO, alors qu’il a été relevé ci-dessus que ces annonces ont été diffusées au seul nom de M. X de manière non équivoque. A défaut d’apporter d’autres éléments relatifs aux annonces litigieuses, il apparaît que M. X est seul responsable des annonces litigieuses.
Au surplus, aucun lien ne peut être fait entre les véhicules mis en vente et le véhicule faisant l’objet de ladite facture.
En outre, ces mêmes éléments ne peuvent démontrer que M. X intervient en qualité de mandataire de la société br Sportcars s’agissant des annonces de ces ventes parues dans les magazines des mois de juin, juillet et septembre 2015.
Sur la licéité de l’approvisionnement de M. X
L’article L.442-6, I, 6° du code de commerce dispose que :
« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: …
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».
Il est constant que l’application du texte précité, qui a pour objet de préserver l’identité du réseau en le protégeant de la revente parallèle, entendue comme la commercialisation par des revendeurs non agréés de produits que l’organisateur du réseau destine exclusivement à une revente par des distributeurs agréés, exige à tout le moins un accord de distribution exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
Ainsi, le revendeur hors réseau engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il se fournit chez un membre du réseau. Mais le fait d’acquérir un produit relevant du réseau auprès d’un tiers au réseau n’est pas un acte illicite. Il appartient à M. X de démontrer qu’il a acquis les véhicules Porsche litigieux auprès d’un tiers au réseau.
Or, le procès- verbal de constat d’huissier communiqué par M. X ne démontre pas que les véhicules CAYMAN GT4 CS, 991 GT3 RS et 991 GT 3 CS neufs proposés à la vente dans les annonces parues dans les magazines des mois de juin, juillet et septembre 2015 sont ceux que la société br Sportcars lui aurait livrés au motif que :
— le courriel, censé démontrer l’origine du véhicule CAYMAN GT4 CS neuf, a été envoyé par la société br Sportcars à M. X le 4 février 2015 alors que les annonces sont parues aux mois de juin, juillet et septembre 2015, et que donc le lien ne peut être fait entre ces véhicules, faute d’identification des véhicules mis en vente (numéros de série notamment),
— le courriel, censé démontrer l’origine du véhicule 991 GT3 RS neuf, a été envoyé par la société br Sportcars à M. X le 9 août 2015 alors que les annonces sont parues déjà aux mois de juin, juillet 2015, et que donc le lien ne peut être fait entre ces véhicules,
— le courriel, censé démontrer l’origine du véhicule 991 GT 3 CS neuf, a été envoyé par la société br Sportcars à M. X le 5 septembre 2015 alors que les annonces sont parues déjà aux mois de juin, juillet et septembre 2015, et que donc le lien ne peut être fait entre ces véhicules.
Dès lors, au regard de ces considérations, l’origine licite des véhicules Porsche neufs proposés à la vente dans les annonces litigieuses parues dans les magazines Flat 6 des mois de juin, juillet et septembre 2015 n’est pas établie par M. X, ce dernier n’ayant pas produit les pièces sollicitées par la société Porsche France pour déterminer l’origine des véhicules litigieux et permettant de faire le lien entre les véhicules.
En conséquence, M. X engage sa responsabilité à l’égard de la société Porsche France pour avoir proposé à la vente, sans être lui-même un distributeur agréé du réseau de distribution sélective, des véhicules dont l’origine est illicite et donc avoir porté atteinte au réseau de distribution sélective de la société Porsche France.
La cour dispose des éléments nécessaires dans le dossier pour fixer le préjudice de la société Porsche France à la somme de 20.000 euros et condamne M. X à payer cette somme à la société Porsche France. La société Porsche France ne maintient pas en cause d’appel sa demande de communication
de pièces.
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale
La société Porsche soutient que M. X s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice par son comportement volontairement clandestin et opaque, les prix n’étant pas affichés et l’origine des véhicules n’étant pas communiquée, ce qui est contraire aux exigences des usages loyaux du commerce. Elle explique aussi que M. X a profité de la notoriété de la marque Porsche en commercialisant ses produits par des annonces sans aucun investissement qualitatif particulier et portant ainsi atteinte à son image au regard des conditions de commercialisation dévalorisantes par rapport aux exigences imposées aux distributeurs agréés.
M. X conteste les griefs formés à son encontre, expliquant être mandataire de la société br Sportcars.
***
Les conditions de mise en vente des véhicules Porsche neufs par M. X dans un magazine portent atteinte à l’image du réseau Porsche, s’agissant de simples annonces de vente publiées dans des conditions dévalorisantes, alors que les distributeurs agréés membres du réseau se voient imposer des conditions d’accueil et de mise en vente très strictes par la société Porsche France, étant par ailleurs relevé que M. X n’a pas eu à engager les investissements nécessaires pour être un distributeur agréé. En outre, les annonces ne mentionnent pas le prix de vente des véhicules litigieux, ce qui démontre une certaine opacité dans la commercialisation par M. X des véhicules litigieux et porte ainsi atteinte au réseau Porsche.
Dès lors, M. X a commis des fautes constitutives de concurrence déloyale à l’égard de la société Porsche France, qui a subi de ce fait un préjudice qu’il y a lieu de fixer à la somme de 10.000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé pour avoir :
— ordonné à M. Y X de communiquer à la société Porsche France ses sources d’approvisionnement et les quantités de véhicules Porsche vendus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de trente jours, à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit ;
— condamné M. Y X à payer à la société Porsche France une indemnité provisionnelle de 30.000 euros.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. Y X à payer à la société Porsche France les sommes de :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêt pour atteinte au réseau de distribution sélective de la société Porsche France,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour concurrence déloyale.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Porsche France la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Y X et la société PZRO.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— ordonné à M. Y X de communiquer à la société Porsche France ses sources d’approvisionnement et les quantités de véhicules Porsche vendus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du présent jugement, et ce pendant un de trente jours, à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit ;
— condamné M. Y X à payer à la société Porsche France une indemnité provisionnelle de 30.000 euros ;
L’INFIRME sur ces points ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Porsche France les sommes de :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêt pour atteinte au réseau de distribution sélective de la société Porsche France,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour concurrence déloyale ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Porsche France la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
C D G H
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