Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 3 décembre 2020, n° 18/03132
TCOM Saint-Étienne 21 mars 2018
>
CA Lyon
Infirmation partielle 3 décembre 2020
>
CASS
Cassation 16 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-atteinte des objectifs de chiffre d'affaires

    La cour a constaté que les chiffres d'affaires réalisés étaient inférieurs aux objectifs fixés, rendant le complément de prix non exigible.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par SAM Outillage

    La cour a jugé que les cédants n'avaient pas prouvé que les manquements de SAM Outillage étaient la cause de la non-atteinte des objectifs de chiffre d'affaires.

  • Rejeté
    Abus de procédure par les cédants

    La cour a estimé que l'appréciation inexacte des droits des cédants ne constituait pas un abus de droit.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans son arrêt du 3 décembre 2020, a statué sur le litige opposant MM. [E] [H] et [W] [U], cédants, à la SAS SAM Outillage, cessionnaire, concernant le paiement de compléments de prix pour les années 2012 et 2013 suite à la cession de leurs sociétés spécialisées dans l'outillage pneumatique. La question juridique centrale résidait dans l'application d'une clause dite de "earn out" prévue dans le protocole d'acquisition, conditionnant le complément de prix au chiffre d'affaires réalisé. Le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne avait rejeté les demandes des cédants pour le paiement des compléments de prix, jugé qu'ils n'avaient pas commis de faute dans l'exécution du protocole, et rejeté les demandes reconventionnelles de SAM Outillage pour violation de l'obligation de non-concurrence et indemnisation du préjudice allégué.

La Cour d'Appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de complément de prix des cédants, en se basant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que les chiffres d'affaires réalisés étaient inférieurs aux objectifs fixés dans le protocole. La Cour a également jugé que SAM Outillage n'avait pas apporté la preuve de manquements fautifs des cédants qui auraient violé leur engagement de non-concurrence ou commis des actes de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a rejeté la demande reconventionnelle de SAM Outillage pour indemnisation de son préjudice. La Cour a également rejeté les demandes d'indemnité de procédure des deux parties et a statué que le coût de l'expertise judiciaire était à la charge des cédants à hauteur de 3/4 et de SAM Outillage à hauteur de 1/4, tout en décidant que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 3 déc. 2020, n° 18/03132
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/03132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 21 mars 2018, N° 2013j00819
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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