Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 19/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01932 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 1 octobre 2019, N° 2015J00295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FAST, S.A.S. COMPAGNIE DES LUBRIFIANTS - CDL, S.A. DECHAMBOUX, S.A. ETABLISSEMENTS HENRI DECHAMBOUX, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA), Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Février 2022
N° RG 19/01932 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GK4B
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 01 Octobre 2019, RG 2015J00295
Appelants
M. Z E, demeurant […]
M. D E, demeurant […]
M. C E, demeurant […]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET D’AVOCAT CHARDON, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimées
Mme X E, demeurant […]
Représentée par Me M N, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A. E, dont le siège social est situé 300, Avenue R Morin – Zone Industrielle des Dragiez – 74800 LA ROCHE SUR FORON
S.A. ETABLISSEMENTS A E, dont le siège social est situé 300 Avenue R Morin – ZI les Dragiez – 74800 LA ROCHE SUR FORON
S.A.R.L. H, dont le siège social est situé […], […]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé 4, Avenue du Pré Félin – Annecy-Le-Vieux – 74940 ANNECY
Représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA), dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. COMPAGNIE DES LUBRIFIANTS – CDL, dont le siège social est situé 155, Avenue R Mozin – ZI des Dragiez – 74800 LA ROCHE SUR FORON
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 janvier 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société Ets A E a été créée par M. A E à la Roche-sur-Foron. Elle a développé une activité de distribution de combustibles et carburants, de négoce et fourniture de fluides techniques et de collecte et de traitement de déchets dangereux.
Elle a par la suite apporté son fonds de commerce à une société filiale créée à cet effet en 1998, dénommée société E SA.
A la même époque, M. A E a fait donation des actions qu’il détenait dans la société holding à ses deux enfants X et Y. Ce dernier a fait donation de la nue-propriété de la plupart de ses actions à ses trois enfants, Z, D et Bastien.
A la date du 2 décembre 2013, l’actionnariat des deux sociétés était la suivante :
Société Holding Ets A E :
- X E 49,86 %
- Y E et ses enfants 49,55 %
- divers famille ( A et K E et L B) : 0,59%
Société E SA :
- Holding Ets A E : 86 400 actions 97,19%
- X E :1247 actions 1,4%
- Y E :1247 actions 1,4%
- divers : 6 actions
Ensuite de la révocation de Y E, la direction des deux sociétés a été assurée par Mme X E.
Estimant nécessaire de remédier au blocage de la gouvernance des deux sociétés du fait des dissensions constatées entre les associés, le conseil de surveillance de la société Ets A E a autorisé lors de sa réunion du 2 décembre 2013, la cession des 86 400 parts de la société E SA à une société à responsabilité limitée dénommée H, sans activité depuis 2002, détenue principalement par X E pour un prix de 2.575.584 €, fixé après évaluation faite par expert.
La cession est intervenue par acte du 30 décembre 2014.
Le 24 avril 2014, Mme X E a apporté les titres personnellement détenus dans la société I SA et dans la société Ets A E à la société H.
A cette date, les parts sociales de la société H sont réparties comme suit :
- M. A E : 2 parts
- Mme X I : 2 325 426 parts.
et la société Ets A E a pour actionnaires :
- Mme B, 9 actions
- la société H (gérante Mme X E) : 1272 actions
- Mme K E : 2 actions
- M. A E : 2 actions
- M. Y E : 1264 actions en usufruit et 1 action en pleine propriété
- Ses enfants C, D et Z E : 1264 actions en nue-propriété
- Z E : 1 action.
Saisi par Z, D et C I, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annec a interdit :
- tout transfert de propriété de tout ou partie des 84 600 actions que la société H détient dans la société I SA,
- toute opération autre que de gestion courante habituelle et normale par rapport aux usages par les sociétés I SA et Ets A E,
- tout transfert de trésorerie des filiales de la société H à savoir les sociétés I SA et Ets E au profit de la société H etc…
La société E SA a, le 1/09/2016, confié à la société Compagnie des Lubrifiants en location-gérance l’exploitation de son fonds de commerce de négoce de produits lubrifiants.
Saisi dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure à fin de suspendre l’exécution de ce contrat de location-gérance, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 2 novembre 2016 une ordonnance partiellement réformée à la suite d’un recours auprès de la cour d’appel de Chambéry, qui par son arrêt du 20 juin 2017 déclaré M. D et C E irrecevables en leur action et en conséquence n’y avoir lieu à suspendre le contrat de location-gérance.
Par actes du 9 octobre 2015, MM. Z, D et C E ont assigné la SA Ets A E et la SARL H devant le tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir l’annulation de la cession par la SA Ets A E des 84'600 actions de la SA E à la SARL H ainsi que l’annulation d’un contrat de location-gérance et l’indemnisation par Mme X E au bénéfice de la SA Ets A E du préjudice subi.
Par actes régulièrement délivrés les 16 et 22 août 2016, 6 février 2017 et […], le Crédit agricole des Savoie, la Banque populaire des Alpes, la société Compagnie des Lubrifiants et Mme X E ont été appelés en cause, et par décisions respectives des 5 octobre 2016, 1er mars 2017 et 13 juin 2017 les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a :
- débouté Mme X E et la SAS Compagnie des lubrifiants de leurs demandes de nullité des assignations des 20 avril et 6 février 2017,
- dit les demandes des consorts E relatives à l’annulation de la cession des 84'600 actions de la société E SA à la SARL H, du nantissement de ces titres et du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des Lubrifiants irrecevables,
- dit la demande des consorts E relative aux prétendues fautes de gestion et abus de pouvoir commis par Mme X E et à la réparation du préjudice qui en découlerait au bénéfice de la SA Ets A E recevable mais mal fondée,
- débouté les consorts E de l’intégralité de leurs demandes,
- débouté Mme X E et la SAS Compagnie des Lubrifiants de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné solidairement les consorts E à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 4'000'€ à chacune des sociétés SA Ets A E, SARL H et société E SA,
- 500'€ au Crédit agricole des Savoie,
- 1'500'€ à chacune des sociétés Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et SAS Compagnie des Lubrifiants,
- 5'000'€ à Mme X E,
- condamné solidairement les consorts E aux dépens.
Messieurs Z, D et C E ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 24 octobre 2019.
Aux termes de leurs conclusions d’appel récapitulatives n°4 notifiées le 3 décembre 2021, messieurs’Z, D et C E demandent à la cour':
Vu notamment,
- les articles 1134 et 1135 du code civil,
- l’article L 225-64 du code de commerce,
- l’article L 225-68 al. 2 du code de commerce,
- l’article L 225-69 du code de commerce,
- l’article L 225-70 al. 3 du code de commerce
- l’article L 225-78 al. 2 du code de commerce,
- les articles L 225-86 et suivants du code de commerce,
- les articles L 232-1, II et R 225-102 du code de commerce,
- l’article L 235-1 du code de commerce,
- les articles R.123-66 et 105 du code de commerce,
- l’article R 225-49 du code de commerce,
- l’article 1 240 du code civil,
- l’article 1843-6 du code civil,
- l’article L 225-252 du code de commerce
- les articles 2, 20, 22, 26 et 31 des statuts de la société Ets A E,
- de réformer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 1er octobre 2019 en ce qu’il a :
- dit les demandes des consorts E relatives à l’annulation de la cession des 84'600 actions de la société E SA à la SARL H, du nantissement de ces titres et du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des Lubrifiants irrecevables,
- dit la demande des consorts E relative aux prétendues fautes de gestion et abus de pouvoir commis par Mme X E et à la réparation du préjudice qui en découlerait au bénéfice de la SA Ets A E recevable mais mal fondée,
- débouté les consorts E de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement les consorts E à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 4'000'€ à chacune des sociétés SA Ets A E, SARL H et société E SA,
- 500'€ au Crédit agricole des Savoie,
- 1'500'€ à chacune des sociétés Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et SAS Compagnie des Lubrifiants,
- 5'000'€ à Mme X E,
- condamné solidairement les consorts E aux dépens,
- de confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a :
- débouté Mme X E et la SAS Compagnie des lubrifiants de leurs demandes de nullité des assignations des 20 avril et 6 février 2017,
- débouté Mme X E et la SAS Compagnie des Lubrifiants de leurs demandes de dommages et intérêts,
En conséquence,
- de dire et juger recevables toutes les demandes des consorts E,
- de dire et juger que les consorts E, en leur qualité d’actionnaires des sociétés Ets A E et SA E ont un intérêt à agir pour solliciter l’annulation de la cession des 84'600 actions de la société E SA à la SARL H, du nantissement de ces titres et du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des Lubrifiants,
- de dire et juger que la cession de 84'600 actions de la société E SA par la société Ets A E à la société H, actionnaire minoritaire, a porté atteinte à son objet social et à l’affectio societatis et, par conséquence, nécessitait une décision préalable de ses actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire, laquelle n’a pas été convoquée par Mme X E,
- de dire et juger que la cession de 84'600 actions de la société E SA par la société Ets A E à la société H a modifié l’objet social de la société et, par conséquence, nécessitait à peine de nullité une décision préalable de ses actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire, laquelle n’a pas été convoquée par Mme X E,
- de dire et juger que l’opération de cession effectuée dans le cadre d’un montage réalisé dans l’intérêt de Mme X E et de M. A E, via la société H, dont ils sont coassociés (et Mme X E gérante), a porté atteinte à l’intérêt social de la société Ets A E lui ayant causé des conséquences dommageables,
- de dire et juger que le montage « H » est constitutif d’un abus de droit à l’égard de la société Ets A E et de ses actionnaires minoritaires, à savoir messieurs Z E, D E et C E, lequel a été commis par son directeur général unique et la société H, ce à leur profit,
- de dire et juger qu’il y a eu tromperie des actionnaires de la société Ets A E par ses organes de direction, à savoir Mme X E, de contrôle lors de l’assemblée du 4 juin 2014 sur l’opération de cession envisagée, et absence d’informations claires, sincères et véritables sur ses perspectives d’avenir,
- de dire et juger, qu’à l’issue de l’assemblée des actionnaires du 6 juin 2013, le conseil de surveillance de la société Ets A E n’était plus composé d’au moins trois membres, à savoir le minimum légal et statutaire, et que Mme X E a commis une faute en ne convoquant pas immédiatement une assemblée générale des actionnaires pour régulariser la situation,
- de dire et juger que la séance du conseil de surveillance du 2 décembre 2013 de la société Ets A E est nulle pour défaut de composition régulière (tiers des membres ayant plus de 80 ans), défaut de convocation régulière, défaut de motivation et défaut de procès-verbal établi et signé conformément aux dispositions légales,
- de dire et juger que Mme X E, directeur général unique de la société Ets A E, n’a pas été régulièrement et dûment autorisée en application des dispositions de l’article L225-68 du code de commerce à céder la participation majoritaire que cette dernière détenait dans la société E SA à la société H et déclarer en conséquence nulle ladite cession,
- de dire et juger que Mme X E a commis par ses abus de droit et de pouvoirs, ainsi qu’une faute de gestion, en réalisant l’opération de cession de la participation E SA non autorisée et contraire à l’objet et à l’intérêt social de la société Ets A E,
- de dire et juger que la société H, acquéreur de la participation E SA, est un tiers acquéreur de mauvaise foi,
- de dire et juger, en conséquence, nulle la cession des 84'600 actions de la société E SA par la société Ets A E à la société H, signé par Mme X E à son profit,
- de dire et juger, en conséquence, nul le nantissement consenti par la société H sur les 84'600 actions E,
- de dire et juger, en conséquence, que la société H restituera le dividende qui lui a été distribué par la société E (AG du 16 juin 2015) à la société H, soit 204'094'€, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de son encaissement, à défaut, dire qu’en conséquence de l’annulation de la cession des actions E SA, ce dividende doit revenir à la société Ets A E,
- de dire et juger que la société H devra rembourser immédiatement sa dette de 54'423,13'€ (plus intérêts à l’égard de la société E constituée en violation des dispositions de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2015 et de celles de l’article L225-86 du code de commerce),
- de dire et juger, en conséquence, nuls le contrat de location-gérance, ainsi que tous les actes, conventions, transferts financiers et engagements entre la société E SA et la société Compagnie des lubrifiants et ses associés, depuis sa date de réalisation, soit le 1er juillet 2016,
- de dire et juger, en conséquence, qu’en application de l’article L225-89 du code de commerce, il doit être mis à la charge de Mme X E les conséquences préjudiciables pour la société Ets A E de la cession des actions E SA à la société H, désapprouvée par les actionnaires de la société Ets A E,
- de dire et juger, en conséquence, qu’il y aura annulation et remise en remise en état de toutes les opérations effectuées depuis le début de la location-gérance entre les sociétés E SA et Compagnie des lubrifiants, comme si elle n’avait jamais existé, sous une astreinte de 3'000'€ par jour de retard à la charge in solidum de la société H et de Mme X E,
- de dire et juger que Mme X E a commis une faute de gestion et un abus de pouvoirs et de droit, constitutif d’un abus de bien social, au détriment des sociétés E et Ets A E et des actionnaires, en réalisant via la société SCI Les 2 rochers un montage lui permettant de faire financer la quasi-totalité du prix de revient d’un bâtiment et d’un terrain, pour en retrouver la pleine propriété et le bénéfice à son profit et à celui de ses enfants,
- de dire et juger que la société H et Mme X E in solidum devront indemniser la société Ets A E de toutes les conséquences dommageables, directes et indirectes, y compris fiscales, résultant de la réalisation de la cession d’actions et de son annulation, de la location-gérance critiquée, ainsi que du montage SCI Les 2 rochers et de sociétés concurrentes (Baudin, Orosolv) aux activités de la société E SA, et, en conséquence, avant dire droit, ordonner à la charge in solidum de la société H et de Mme X E une expertise avec tel expert qu’il plaira au cour d’appel de désigner ayant pour mission d’évaluer les préjudices directs et indirects subis par les sociétés Ets A E et E SA, net de tout coût fiscal, in solidum aux frais et charges de la société H et de Mme X E,
En tout état de cause,
- de débouter les sociétés Ets A E, E SA, H, Crédit agricole des Savoie, Banque populaire des Alpes et Mme X E de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce y compris leurs demandes reconventionnelles en appel,
- de condamner la société H et Mme X E à payer in solidum 12'500'€ respectivement à M. Z E, à M. D E et enfin à M. C E, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société H et Mme X E in solidum aux entiers dépens, y compris de première instance.
Aux termes ses conclusions d’appel n°3 notifiées le 6 décembre 2021, Mme X E demande à la cour :
Vu les articles,
- 31, 32, 56, 122, 564, 700, 910-4, 954 du code de procédure civile
- L225-2 et suivants du code de commerce
- L235-3 du code de commerce
- L225-57 et suivants du code de commerce
- L225-252 du code de commerce
- R225-50 et R225-57 du code de commerce
- L232-17 du code de commerce
- 544, 1178 et suivants et 1240 du code civil
- 699 du code général des impôts
Vu l’exposé qui précède,
Vu les pièces versées à l’appui,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- de déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. Z E, M. C E et M. D E du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 1er octobre 2019,
- de faire droit à l’appel incident formé par Mme X E,
En conséquence,
- de déclarer nulle l’assignation d’appel en cause délivrée par M. Z E, M. C E et M. D E à l’encontre de Mme X E le […],
- de débouter messieurs Z E, C E et D E de toutes leurs demandes contre Mme X E,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 1er octobre 2019, en ce qu’il a dit les demandes des consorts E relatives à l’annulation de la cession des 84'600 actions de la société E SA à la société H, du nantissement de ses titres et du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des Lubrifiants irrecevables,
Plus subsidiairement à titre reconventionnel, si par extraordinaire la cession des titres du 30 décembre 2014 intervenue entre les sociétés SA Ets A E et société H était annulée par la cour,
- de dire et juger que Mme E n’est susceptible de se voir reprocher aucune faute en qualité de dirigeante et débouter les demandeurs de toute demande contre Mme X E,
- d’annuler toutes les conséquences de cette cession de titres et notamment :
- la partie des comptes de l’exercice 2014 qui porte sur l’opération de la vente annulée,
- les résolutions 1 à 3 de l’assemblée générale de la SA Ets A E du 16 juin 2015 ayant approuvé lesdits comptes et ayant décidé de distribuer le résultat 2014 de 1'178'945,63'€ et une partie des réserves pour 1'451'054,37'€ au moyen des fonds reçus à l’occasion de la vente annulée,
- la partie des comptes de l’exercice 2015 correspondant au remboursement du compte courant d’associé,
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les demandes des consorts E relatives aux prétendues fautes de gestion et abus de pouvoir commis par Mme X E et à la réparation du préjudice qui en découlerait au bénéfice de la SA Ets A E mal fondées,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts E de l’intégralité de leurs demandes,
- de débouter M. Z E, M. C E et M. D E de leurs demandes contre Mme X E au titre de prétendues fautes de gestion et abus de droit et de pouvoirs et tout autre grief,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X E de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
- de condamner solidairement M. Z E, M. C E et M.'D E à payer à Mme X E la somme de cent mille (100'000) euros à titre de réparation des préjudices subis par elle,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X E de sa demande de 35'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- de condamner solidairement M. Z E, M. C E et M.'D E à payer à Mme X E la somme de 35'000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de condamner solidairement M. Z E, M. C E et M.'D E à payer à Mme X E la somme de 21'000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M.'Z E, M. C E et M. D E à supporter les entiers dépens de première instance,
- de condamner solidairement M. Z E, M. C E et M.'D E à supporter les entiers dépens d’appel, lesquels étant recouvrés par Maître M N en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’intimées n°4 notifiées le 2 décembre 2021, la SA E, la SA Ets A E et la société H demandent à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L235-3, L225-68, L225-70, L225-86 et L225-90 du code de commerce,
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les statuts de la SA Ets A E et SA E,
Vu la jurisprudence,
Vu le bordereau de communication de pièces ci-après annexé,
Vu le jugement entrepris,
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Z E, M.'D E et M. C E irrecevables en leurs demandes relatives à l’annulation de la cession des 84'600 actions de la société E SA à la société H, du nantissement de ces titres et du contrat de location gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des Lubrifiants, SA Ets A E, de la E SA et de la société H, ce pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
- de les débouter de l’intégralité des prétentions formées à l’encontre de la SA Ets A E, de la société E SA et de la société H,
A titre subsidiaire,
- de donner acte à la SA Ets A E, à la société E SA et à la société H de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’omission de statuer invoquée par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et le mérite de la nullité soulevée de l’assignation délivrée le 9 octobre 2015 par les consorts E et des actes de procédure subséquents,
- de dire et juger, en tout état de cause, M. Z E, M. D E et M. C E mal fondés en leurs demandes,
En conséquence,
- de débouter M. Z E, M. D E et M. C E de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre plus subsidiaire,
Vu l’article L225-64 du code de commerce,
- de dire et juger que la société H est un tiers acquéreur de bonne foi,
En conséquence,
- de débouter M. Z E, M. D E et M. C E de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la juridiction de céans devait prononcer la nullité de la cession des 84'600 actions de la SA E par la SA Ets A E à la société H, dire et juger qu’outre l’annulation de ses conséquences, la nullité de ladite cession conduira de facto et simultanément à la restitution à la société H de l’intégralité du prix d’acquisition versé par elle,
En tout état de cause,
- de déclarer irrecevable, sur le fondement des article 564 et 910-4 du code de procédure civile, la demande formée pour la première fois en cause d’appel par les consorts E et tendant à voir annuler la créance en compte courant détenue par la société E SA à l’égard de la société H,
- de condamner in solidum M. Z E, M. D E et M.'C E à payer à la société Ets A E, à la SA E et à la société H la somme de 4'000'€ chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et 7'000'€ chacune sur le même fondement en cause d’appel,
- de condamner in solidum, les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocat, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- de dire et juger que les dépens comprendront le montant des frais et honoraires réglés par la SA E à Maître Meynet, es-qualités d’administrateur provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par les consorts Z, D et C E et leur demande de nullité de cession des actions en date du 30 décembre 2014,
- de donner acte au Crédit Agricole des Savoie de ce qu’il n’entend pas se prononcer sur le bien-fondé des demandes des consorts E et s’en rapporte à la décision de la cour,
A titre principal, si la cour confirme le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de cession des actions,
- de voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts Z, D et C E au paiement d’une somme de 500'€ au titre de l’article de 700 du code de procédure civile, y ajoutant une somme de 1'000'€ en cause d’appel outre leur condamnation aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement soumis à appel,
- de voir condamner la partie qui succombe au paiement d’une somme de 2'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 19 avril 2021, la SAS Compagnie des lubrifiants demande à la cour :
Vu les articles 31, 32, 32-1, 58 et 908 du code de procédure civile,
Vu les articles 1179 et 1181 du code civil,
Vu les motifs de fait et de droit sus énoncés,
A titre principal,
- de dire et juger irrecevable la demande des consorts E tendant à la nullité du contrat de location gérance, pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la demande en nullité du contrat de location gérance du 1er juillet 2016 est infondée, et se heurte à l’autorité de la chose jugée relative attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 20 juin 2017, aujourd’hui définitif,
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 1er octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- de condamner in solidum M. Z E, M. D E, et M.'C E à payer à la société Compagnie des Lubrifiants la somme de 20'000'€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M.'Z E, M. D E, et M.'C E à payer à la société Compagnie des Lubrifiants la somme de 10'000,00'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel,
- de condamner in solidum M. Z E, M. D E, et M.'C E en tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
- que l’action en nullité des consorts E formée à l’encontre du contrat de location-gérance conclu entre la SA E et la société Compagnie des lubrifiants ne peut être fondée que sur une nullité relative, or, seules les parties au contrat sont recevables à engager une telle action, les consorts E n’étant pas parties audit contrat, leur demande en nullité doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- que si la cour déclarait recevable la demande en nullité du contrat de location gérance des consorts E, elle ne pourrait que la déclarer mal fondée dès lors que consorts E ne démontrent pas en quoi ladite opération aurait porté atteinte à l’objet social de la SA E ainsi qu’à ses intérêts,
- que l’action des consorts E est empreinte d’une mauvaise foi patente et que ces derniers font preuve à l’égard de la société Compagnie des Lubrifiants d’un acharnement procédural alors même qu’ils sont dans l’incapacité de justifier de la poursuite d’un quelconque intérêt légitime autre que purement pécuniaire, de sorte qu’ils devront être condamné au paiement de la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’intimée n°2 notifiées le 22 septembre 2020, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour :
A titre principal,
- de réparer l’omission de statuer du tribunal,
- de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 octobre 2015 par les consorts E à la société Ets A E SA et, par conséquent, la nullité de l’ensemble des actes subséquents et de l’entière procédure, dont l’assignation délivrée le 22 août 2016 à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
Par conséquent,
- d’annuler purement et simplement la procédure et le jugement déféré,
- de condamner in solidum D, C et Z E en paiement de la somme de 4'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- de condamner in solidum D, C et Z E aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour les seconds, au profit de Maître Nicolas Chambet, avocat au barreau d’Annecy, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement déféré :
- en ce qu’il a dit les demandes des consorts E relatives à l’annulation de la cession des 84'600 actions de la société E SA à la société H, du nantissement de ces titres et du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des Lubrifiants irrecevables,
- en ce qu’il a débouté les consorts E de l’intégralité de leurs demandes,
- en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1'500'€ à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
- en ce qu’il les a condamnés solidairement aux dépens,
- de statuer ce que de droit sur ses autres dispositions,
A titre en encore plus subsidiaire,
- de débouter les consorts E de l’ensemble de leur demande,
En tout état de cause,
- de les condamner en paiement de la somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité accordée à ce titre en première instance,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour les seconds, au profit de Maître Nicolas Chambet, avocat au barreau d’Annecy, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation d’appel en cause devant le tribunal de commerce de Mme X E
Mme X E soutient que les consorts E n’ont pas pris la peine de fournir dans l’assignation qu’ils lui ont délivré le […] le moindre fondement légal, ni de mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ce dont il se déduit que l’assignation ne respecte pas les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile et encourt donc la nullité.
Aux termes de l’article 114 la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, aucun grief ne subsistait au jour de l’audience devant le tribunal de commerce, dès lors que Mme X E a été en mesure de conclure en connaissance des moyens de droit et de fait exposés ultérieurement par les demandeurs, et repris dans l’exposé des moyens des parties dans le jugement, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande formée par la société banque Populaire aux fins de nullité de l’assignation délivrée le 9 octobre 2015 par les consorts E à la société Ets A E SA et par conséquent, la nullité de l’ensemble des actes subséquents et de l’entière procédure, dont l’assignation délivrée le 22 août 2016 à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et par conséquent, d’annuler purement et simplement la procédure et le jugement déféré
La société Ets A E seule concernée, ne soutient pas cette prétention.
En tout état de cause, en application de l’article 121 du code de procédure civile, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment au le juge statue, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, la société Ets A E étant régulièrement représentée par un dirigeant ou jour où elle a notifié ses conclusions.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’intérêt à agir pour solliciter en leur qualité d’actionnaires des sociétés Ets A E et SA E l’annulation de la cession des 84'600 actions de la société E SA à la société H et l’annulation du nantissement des titres cédés et du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des Lubrifiants
Les consorts E O en leur qualité d’actionnaires. Ils font valoir que le conseil de surveillance devait donner son autorisation à un double titre :
- en application de l’article L 225-68 du code de commerce, aux termes duquel il est indiqué que la cession totale ou partielle de participation … font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en conseil d’état,
- en application de l’article 225-86 du code de commerce, s’agissant d’une convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membre du directoire et du conseil de surveillance.
Ils exposent que le conseil de surveillance du 2 décembre 2013 n’avait plus d’existence régulière, qu’il a été irrégulièrement convoqué, qu’il n’a pas pu donner d’autorisation valable.
Sur le fond, ils font valoir que la cession de la participation E SA par la société Ets A E, dont ils sont actionnaires à 49,59%, par Mme X E, sa dirigeant sociale, au profit de la société H, dont elle était la dirigeant et l’associé majoritaire, était manifestement illégale, au regard de la loi et des statuts de la société Ets A E, en ce que cette opération emportait :
- une cession de la participation E SA portant atteinte à l’objet social et à l’affectio societatis de la société Ets A E
- une modification sans autorisation de l’objet social de la société Ets A E,
- une absence de conseil de surveillance de la société Ets A E depuis le 6 juin 2013,
- une nullité de la cession sur le fondement d’une convention non régulièrement autorisée par le conseil de surveillance en application de l’article L 225-68 du Code de Commerce
- une nullité de la cession en tant que convention réglementée en application des articles L 225-86 et suivants du Code de Commerce, non régulièrement autorisée, et non approuvée par les actionnaires,
- une tromperie des actionnaires non mandataires sociaux de la société Ets A E,
- un abus de droit au titre du règlement d’une prétendue mésentente entre actionnaires ,
- la constitution par Mme E et M. F (G) d’une société parallèle concurrente (COMPAGNIE DES LUBRIFIANTS), filiale de la société H devenant locataire-gérant de la société E SA – Nullité de la location gérance consentie,
- la réalisation d’opération interdite par l’ordonnance du 4 novembre 2015 : création d’un compte courant entre les sociétés H et E.
Mme X E, la société E, la société H et la société E SA soulèvent l’irrecevabilité de cette demande pour défaut d’intérêt agir dès lors que les consorts E ne sont pas parties aux actes dont ils sollicitent l’annulation.
Les consorts E répondent en pages 32 à 34 de leurs conclusions :
- que leur action est fondée sur le droit des sociétés et que c’est leur qualité d’actionnaires qui fonde leur légitime droit et intérêt à agir d’une part, par rapport à des actes réalisés par un dirigeant social à son profit (par société interposée) portant atteintes à son patrimoine social ( via la société interposée H, dont Mme X E est gérante associée), d’autre part, par rapport à des d’actes portant atteintes aux dispositions légales d’ordre public régissant le droit des sociétés, ainsi qu’aux statuts même des sociétés concernées (sociétés Ets A E et E SA),
- que la jurisprudence reconnaît parfaitement à un actionnaire le droit à solliciter en cas d’acte portant atteinte à l’objet social et constitutif d’un abus droit (ex: action ut singuli), l’action en annulation d’un contrat entreprise par un actionnaire, ce que ni les sociétés Ets A E et H n’ont d’ailleurs contesté.
- que la cour d’appel s’est prononcée à deux reprises sur des actions judiciaires initiées par les Consort E, à savoir :
- le 24 mai 2016 sur l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’annecy en date du 4 novembre 2015, pour la confirmer, le Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoir des sociétés Ets E, E et H ,
- et le 4 décembre 2018, sur le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 19 mai 2017, pour déclarer nul le renouvellement du mandat de Directeur Général Unique de Mme X E ce jusqu’à l’assemblée du 12 septembre 2018, en ce que le Conseil de surveillance de la société Ets A E était irrégulièrement composé et « ne pouvant pas prendre de décisions valables ».
Sur ce, la cour :
Ainsi que le font observer les intimés, les consorts E ne visent pas de texte légal dans la partie discussion de leurs conclusions.
Le tribunal a analysé la question sous l’angle des articles de droit commun ( article 1181 du code civil, et les articles 31 , 32 et 12 du code de procédure civile ) et de l’article L 225-252 du code de commerce ( action sociale dite ut singuli) et 1843-5 du code civil.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation du droit des parties sur le fondement de ces textes.
Il convient en revanche de prendre en compte les dispositions de l’article L 235-1 du code de commerce , visé dans le dispositif des conclusions des appelants, aux termes duquel dans sa version applicable à la date du conseil de surveillance litigieux il est édicté que ' la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.'
Or cette action lorsque, comme en l’espèce, elle tend à faire déclarer la nullité d’un acte ou d’une délibération affecté d’un vice de portée générale est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, ce qui le cas des consorts E, actionnaires, qui ont un intérêt à ce que le conseil de surveillance soit régulièrement constitué pour délibérer valablement.
D’autre part, lorsqu’un contrat est passé par la société avec un tiers, la jurisprudence retient l’application des règles du droit des sociétés lorsque la nullité est fondée sur une irrégularité de la délibération ayant autorisé ce contrat. Lorsque la délibération interne est un élément nécessaire à la validité du contrat conclu par la société, par exemple, une autorisation, les règles du droit des sociétés auront vocation à s’appliquer à la nullité du contrat. Ainsi en l’espèce, la nullité éventuelle de la délibération du conseil de surveillance est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte subséquent de cession d’actifs.
En l’espèce, l’article 22- I alinéa 6 des statuts de la société Ets A E mentionne que " Nul ne peut être nommé membre du conseil de surveillance si ayant dépassé l’âge de QUATRE VINGT ANS, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil, le nombre des membres ayant dépassé cet âge. D’autre part, si du fait qu’un membre du conseil vient à dépasser l’âge de 80 ans, la proportion du tiers ci-dessus visée est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire".
Or, le conseil de surveillance était composé de trois membres dont :
- M. A E , né le […],
- Mme K E , née le […].
Au 12 janvier 1933, deux membres sur trois avaient dépassé l’âge de 80 ans accomplis, en conséquence de quoi, le membre le plus âgé, M. A E était réputé démissionnaire d’office à l’issue de la 'prochaine assemblée’ qui s’est tenue le 16 juin 2013.
Cette assemblée générale n’ayant pas complété l’effectif du conseil, cet organe s’est trouvé irrégulièrement constitué à compter de cette date.
Ainsi, la délibération du conseil de surveillance du 2 décembre 2013 est nulle.
Cependant, aux termes de l’article L 235-4 du code de commerce, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cesser d’exister au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.
En l’espèce, les intimés justifient:
- qu’aux termes d’une assemblée générale de la SA Ets A E en date du 12 septembre 2018 convoquée par le commissaire aux comptes de la société suite à la démission des membres du
Conseil de Surveillance il a été procédé à la désignation d’un nouveau Conseil de Surveillance composé de :
- M. A E né le […]
- Mme P Q née le […]
- M. R-S T né le […]
- que ce nouveau conseil de surveillance a par délibération du même jour, confirmé le renouvellement du mandat du Directeur Général Unique confié à Mme X E,
- que les membres du nouveau conseil de surveillance se sont réunis le 4 mars 2019 – soit avant le prononcé du jugement entrepris – et ont, 'dans le but de sécuriser en tant que de besoin la cession réalisée' décidé à l’unanimité :
" de confirmer, et réitérer à toutes fins utiles, la décision de cession des 86.400 actions détenues par notre société dans le capital de la société E SA au profit de la société H, intervenue le 30 décembre 2014 moyennant le prix de 2.575.584 euros;
" de ratifier la décision du Conseil de Surveillance du 2 décembre 2013 ayant:
- autorisé ladite cession
- conféré tous pouvoirs à Mme X E, Directeur Général Unique en vue de procéder à ladite cession, et à cet effet signer tous actes et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire
" de confirmer et ratifier rétroactivement la cession des 86.400 actions que détenait notre Société dans le capital social de la société E SA, au profit de la Société H, moyennant le prix de 2.575.584 euros, dans les conditions de sa réalisation intervenue par acte du 30 décembre 2014.
Le Conseil de Surveillance a spécialement motivé sa décision en faisant état du conflit perdurant et de la mésentente grave qui ne trouvaient pas d’issue amiable, et qui impactaient et compromettaient le développement de la société filiale E SA, faute de majorité suffisante au sein de l’actionnariat de la société mère et que l’intérêt de la société exigeait de prendre toute mesure susceptible d’éviter la dépréciation de son patrimoine, sans laisser compromettre la viabilité de la filiale et que la cession des titres de participation dans les conditions proposées a permis d’atteindre ces objectifs, de réaliser les actifs à leur meilleure valeur, tout en assurant à la filiale, libérée de l’immobilisme décisionnel, les meilleures chances de pérennité.
Le conseil de surveillance a également rappelé que les conditions financières de cette opération ont été favorables pour la société :
- Le prix de cession payable comptant, correspond à la valeur haute des titres de la société E SA fixée par l’expert Minetti, selon rapport du 12 novembre 2013 (fourchette de 1 855 000 € à 2 650 000 € pour l’intégralité des actions composant le capital), sans aucune négociation de la société H.
- Ce prix est largement supérieur à l’accord précédemment donné le 7 juin 2012 par [notre conseil] de surveillance de céder les mêmes titres au prix de 1 778 537,60 €, soit 797 047 € d’amélioration en faveur de notre société.
- Le compte-courant de notre société est intégralement payable en sus, dans le mois de la vente des actions.
- La société est dispensée de fournir à l’acquéreur une garantie de passif et d’actif, ce qui lui permet de disposer de la totalité des sommes provenant de l’opération et la met à l’abri de toute conséquence dommageable en cas d’apparition de passif nouveau ou de baisse d’actif dans le futur, en raison d’un motif quelconque antérieur à la vente dont l’acquéreur doit faire son affaire, ce qui est très rare dans pareil situation et sur pareil montant de transaction.
Il résulte de ces éléments justifiés par les procès verbaux du conseil de surveillance produits aux débats que la nullité invoquée a été couverte par les décisions prises par le nouveau Conseil de Surveillance, régulièrement composé.
En conséquence, l’action en nullité des actes litigieux au motif qu’ils ont été passés sans autorisation régulière du conseil de surveillance, sera rejetée.
Par ailleurs, cet acte n’a porté aucune atteinte à son objet social , ni à l’affectio societatis de la société puisque l’objet social de la société Ets A E était limité, en tant que holding, à la 'propriété la gestion de tous patrimoine mobilier', sans référence spécifique à la société E SA et, par conséquence, la cession de ces actions ne nécessitait pas de décision préalable de ses actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire.
D’autre, il apparaît qu’il était de l’intérêt d’une société Holding de se séparer d’une filiale devenue ingérable ce qui est avéré par l’existence de multiples procédures.
Sur l’intérêt à agir pour solliciter l’annulation du nantissement des titres cédés et du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des lubrifiants
Les appelants produisent un organigramme faisant apparaître que seul Y E serait actionnaire à hauteur de 1,4 % de la société E SA.
Une feuille de présence à l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2015, fait apparaître que seul Z est titulaire d’une unique part ( sur 88 900 !).
Le juge des référés du tribunal de commerce a déclaré irrecevable l’action de D et C en suspension du contrat de location-gérance.
Par ailleurs, il est justifié que le contrat de location gérance a été soumis au conseil de surveillance de la société E SA qui l’a autorisé le 1er juillet 2016.
Dans son arrêt du 20 juin 2017, la cour avait jugé que ce contrat de location gérance était bénéfique à la société. ( La cour n’ayant pas été saisie d’une demande d’annulation de ce contrat mais de suspension, ce qui constitue un objet distinct, la présente demande d’annulation ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée).
Les appelants ne justifient d’aucun intérêt à agir, étant tiers au contrat, pour solliciter l’annulation du contrat de location gérance régulièrement consenti par la société E SA à la société CDL.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre Mme X E
Il est reproché à Mme E , en sa qualité de directrice générale des deux sociétés Ets A E et E SA, par les consorts E, d’avoir commis une faute de gestion et un abus de pouvoirs et de droit, constitutif d’un abus de bien social, au détriment des sociétés E et Ets A E et des actionnaires, en réalisant via la société SCI Les 2 rochers un montage lui permettant de faire financer la quasi-totalité du prix de revient d’un bâtiment et d’un terrain, pour en retrouver la pleine propriété et le bénéfice à son profit et à celui de ses enfants.
Il est manifeste que les appelants exercent l’action de l’article L. 225-252 du code de commerce, cité dans le dispositif de leur conclusions.
Au terme de cet article, il est dit que : " Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués. ".
En effet, ils ne sollicitent pas d’indemnisation pour leur préjudice personnel mais l’indemnisation de la société Ets A E ( page 124 des conclusions) .
Les griefs invoqués sont ceux énoncés ci-avant :
- Une cession de la participation E SA portant atteinte à l’objet social et à 1.
l’affectio societatis de la société Ets A E
-Une modification sans autorisation de l’objet social de la société Ets A E,2. 3.
-Une absence de conseil de surveillance de la société Ets A E depuis le 6 juin 2013,
-Une nullité de la cession sur le fondement d’une convention non régulièrement autorisée par 4. le conseil de surveillance en application de l’article L 225-68 du Code de Commerce – Une nullité de la cession en tant que convention réglementée en application des articles L 225-86 et suivants du Code de Commerce, non régulièrement autorisée, et non approuvée par les actionnaires
- Une tromperie des actionnaires non mandataires sociaux de la société Ets A 5.
E
- Un abus de droit au titre du règlement d’une prétendue mésentente entre actionnaires6. 7.
- La constitution par Mme E et M. F (G) d’une société parallèle concurrente (Compagnie des Lubrifiants), filiale de la société H devenant locataire-gérant de la société E SA – Nullité de la location gérance consentie
- la réalisation d’opération interdite par l’ordonnance du 4 novembre 2015 : création d’un 8. compte courant entre les sociétés H et E.
Il sera relevé que l’action est engagée sans demande de la part des consorts E d’une expertise de gestion. En effet, il est prévu à l’article 226, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 qu’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
En ce qui concerne les points 1 à 6 et 8 , il convient de constater qu’il a été jugé que les décisions concernant la cession des actions et les décisions accessoires, ainsi que la location gérance étaient fondées et conformes à l’intérêt de la société.
Elles ont permis de sortir de la situation de blocage et de faire face à une situation économique et financière défavorable à la société.
Les appelants ne démontrent par aucune pièce produite, en quoi ces décision ont causé aux deux sociétés concernées un préjudice quelconque : il n’est produit aucune pièce comptable justifiant d’une cession à vil prix des actions, ni que la location gérance générerait des difficultés financières.
Sur le point n° 7, à savoir l’abus de droit au titre du règlement d’une prétendue mésentente entre actionnaires, il est soutenu que Mme E aurait eu la volonté de dépouiller les deux sociétés à son profit, et celui de ses deux sociétés, H et Sci des 2 Rochers. Les appelants ce dernier point indiquent que Mme X E a fait acquérir par la société E SA (dont elle est la dirigeante sociale) l’usufruit d’un bâtiment pour une période de vingt ans moyennant un prix de 928 500 euros, tout en faisant habilement acquérir concomitamment pour 25 317 euros sa nue-propriété par une société civile dénommée SCI LES 2 ROCHERS qu’elle a constituée avec ses enfants (et dont elle est gérante) et que ce montage, sans aucun risque capitalistique ou foncier pour Mme X E et ses enfants, serait pour le moins malhonnête par rapport aux autres actionnaires, directs et indirects, de la société E SA et contraire à l’intérêt social même de cette dernière, qui avait plus que les moyens de financer la différence de 2,65 % (soit 25 317 euros) pour être plein propriétaire du bâtiment (rappelant à titre de proportion que la société E SA était dotée de plus de 3 000 000 d’euros de capitaux propres pour plus de 10 000 000 d’euros de chiffre d’affaires l’an).
Toutefois, faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société Z E ne justifie d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société.
En outre ces considérations ne démontrent aucunement une faute de gestion commise au préjudice de la société E SA, étant rappelé que la société E SA est détenue à environ 99 % par la société H, elle-même détenue à 99 % par Mme E. Si la société E SA avait acquis la pleine propriété, la plus value éventuelle de ce bâtiment profiterait d’abord à son actionnaire majoritaire.
Cette opération a été dûment autorisée par le conseil de surveillance et a été mentionné par le commissaire aux comptes dans son rapport spécial sur les convention réglementées, pour l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015.
Les autres considérations sont d’ordre général et ne caractérisent aucun préjudice au détriment des deux sociétés.
En ce qui concerne le point 9 : 'réalisation d’opération interdite par l’ordonnance du 4 novembre 2015 : création d’un compte courant entre les sociétés H et E.'
Cette ordonnance rendu par le juge des référés avait notamment 'interdit tout transfert de trésorerie des filiales de la société H, à savoir les société E SA et Ets A E, profit de la société H de quelle que nature que ce soit, tout transfert de charges ou facturation de la société H, directement ou par personne interposée, en ce qui y compris à titre de dividende ou acompte sur dividende, d’accords de trésorerie ou de convention de compte courant, de prestations de services, d’intégration fiscale et autres de quelle qu’en soit la nature.'
Les appelants font grief à Mme X E d’avoir mis en place un compte-courant débiteur au profit de la société H d’un montant de 54 000 € environ, et que s’agissant d’une opération de trésorerie prenant la forme d’un prêt rémunéré entre sociétés ayant des associés et dirigeants communs, cette convention relevait des dispositions de l’article L 225-86 du Code de Commerce précité, ce qui n’a jamais été le cas.
Mme E indique que ce compte courant est antérieur à l’ordonnance du 4 novembre 2015 , que cette demande est nouvelle en cause d’appel, prescrite, le délai de trois ans étant expiré et sur le fond, que cette avance de trésorerie a été régulièrement autorisée par le conseil de surveillance et n’a causé aucun préjudice à la société E.
Sur ce point , il sera retenu que la demande d’annulation est prescrite en application de l’article L 225-90 du code de commerce aux termes duquel il est édicté que 'sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée’ , alors que ce compte courant n’était pas dissimulé puisque figurant dans les comptes et qu’il a été autorisé par le conseil de surveillance en date du 20 juillet 2015 et qu’il figure dans le rapport spécial du commissaire aux comptes à l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
En outre 'conséquence dommageable’ pour la société E SA n’est rapportée, s’agissant d’une opération transparente et qui ne pénalise pas la trésorerie de la société E SA.
Sur la demande d’indemnisation en ce qu’elle est dirigée contre la société H
La recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les consorts I ne justifient aucunement du caractère défavorable pour eux de la décision de la holding de céder ses participations dans la société E, étant constaté qu’aucune expertise de gestion n’a été demandée, ni du caractère défavorable pour Z E, titulaire d’une unique action, de la décision du conseil de surveillance et de la directrice générale de la société E SA de confier la location gérance du fonds de commerce à une société tierce.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Toute personne a le droit d’agir en justice et d’exercer les voies de recours, sauf abus fautif.
En l’espèce, il n’apparaît pas d’usage abusif de la part des appelants de leurs droit d’ester en justice, compte-tenu notamment de l’intervention de certaines décisions antérieures leur ayant donné partiellement gain de cause (suspension du contrat de location gérance en première instance, gel de la situation issue de la cession d’action ( etc.)
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement déféré, le complétant et y ajoutant, et statuant de nouveau sur le tout,
Déclare régulières les assignations et appels en cause,
Déclare recevables les demandes des consorts E, tendant à dire et juger que la séance du conseil de surveillance du 2 décembre 2013 de la société Ets A E est nulle, et pour solliciter par voie de conséquence, l’annulation de la cession des 84'600 actions de la société
E SA à la société H sur le fondement de l’article L 235-1 du code de commerce,
Déclare irrecevables les demandes des consorts E aux fins d’annulation du nantissement des titres et du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société E SA à la SAS Compagnie des Lubrifiants,
Dit que la délibération du conseil de surveillance en date du 2 décembre 2013 est nulle pour composition irrégulière,
Constate que le conseil de surveillance renouvelé et régulièrement composé, a confirmé et réitéré à toutes fins utiles, la décision de cession des 86.400 actions détenues par notre société dans le capital de la société E SA au profit de la société H, intervenue le 30 décembre 2014 moyennant le prix de 2.575.584 euros par délibération du 4 mars 2019, soit avant le prononcé du jugement déféré,
En conséquence, déboute les consorts E de leurs demandes d’annulation de l’acte de cession,
Déboute les consorts E de leur action sociale à l’encontre de Mme X E es qualité de directrice générale de la société Ets A E,
Déclare irrecevable l’action de D et C E, non actionnaires de la société E SA, en ce qu’ils exercent l’action sociale dirigée contre Mme X E es qualité de directrice générale société E SA,
Déboute M. Z E , actionnaire de la société E SA, de son action sociale dirigée contre Mme X E es qualité de directrice générale de la société E SA,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en annulation de la convention de compte courant de 54'423,13'€ au profit de la société H,
Déboute les consorts E de leurs plus amples demandes et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Compagnie des Lubrifiants et Mme X E de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum MM. Z, D et C E à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel, la somme de :
- 6 000 € à Mme X E,
- 2 000 € à la société Ets A E,
- 2 000 € à la société E SA,
- 2 000 € à la société H,
- 2 000 € à la société Compagnie des Lubrifiants,
- 2 000 € à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- 1 500 € à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ainsi qu’au entiers dépens de première instance et d’appel, distraits aux profits des avocats des parties non condamnées aux dépens en ayant fait la demande dans leurs conclusions en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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