Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 avril 2019, n° 17/04621
TGI Bordeaux 5 juillet 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 30 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère nosocomial de l'infection

    La cour a estimé que M. X ne prouve pas le caractère nosocomial de l'infection, les infections étant survenues après des interventions chirurgicales sans lien direct avec une faute de l'établissement.

  • Rejeté
    Contre-expertise demandée

    La cour a jugé que l'expert initial a rempli sa mission et que la demande de contre-expertise n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de la Polyclinique

    La cour a confirmé que la responsabilité de la Polyclinique n'est pas engagée, déboutant ainsi la CPAM de ses demandes.

  • Accepté
    Conditions d'indemnisation

    La cour a jugé que le taux de déficit fonctionnel permanent de M. X est inférieur au seuil requis pour une indemnisation, confirmant ainsi la mise hors de cause de l'ONIAM.

Résumé par Doctrine IA

M. X, suite à un accident du travail en 1980, a développé des douleurs au genou gauche en 2012, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et des traitements antibiotiques prolongés. Il a assigné la Polyclinique Bordeaux Rive Droite, l'ONIAM et la CPAM de la Gironde, alléguant une infection nosocomiale.

Le tribunal de première instance a mis hors de cause l'ONIAM et débouté M. X de ses demandes, estimant que la preuve d'une infection nosocomiale imputable aux interventions n'était pas rapportée. La cour d'appel a été saisie de l'appel total de M. X, qui demandait la condamnation de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite à l'indemniser de ses préjudices.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, jugeant que la simple constatation d'une infection ne suffisait pas à caractériser une infection nosocomiale. Elle a estimé que M. X n'avait pas apporté la preuve d'une telle infection imputable aux interventions chirurgicales, ni à celle du 6 juin 2012, ni à celle du 28 novembre 2012.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 avr. 2019, n° 17/04621
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/04621
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 juillet 2017, N° 16/00892
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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