Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 avr. 2019, n° 17/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 juillet 2017, N° 16/00892 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2019
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 17/04621 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6YY
F X
c/
SA […]
ONIAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/00892) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2017
APPELANT :
F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître PRUES substituant Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SA […] agissant poursuites et diligences de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître DAGORNE substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
ONIAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Depuis un accident du travail survenu en janvier 1980, M. F X était porteur d’un matériel d’ostéosynthèse (clou centro-médullaire) au niveau du genou gauche.
Au printemps 2012, M. X a présenté des douleurs au genou gauche et a été placé en arrêt de travail à partir du 24 mai 2012 pour gonalgies au moindre effort.
Il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 6 juin 2012 réalisée par le Docteur G Y à la polyclinique Bordeaux Rive Droite, dans le but d’extraire le clou centro-médullaire. Cette extraction s’est avérée impossible.
Lors d’une consultation du 21 juin 2012, le Dr Y a prescrit une antibiothérapie qui a été poursuivie jusqu’au 5 juillet 2012.
La persistance des douleurs du genou a motivé une nouvelle intervention chirurgicale qui a été réalisée par le Dr Y dans la même polyclinique le 28 novembre 2012, afin
d’abraser le haut du clou.
Le 3 janvier 2013, un prélèvement a révélé la présence d’un staphylococcus aureus. Le 4 février 2013, le Dr Y a constaté une guérison de l’infection cutanée.
De nouveaux prélèvements réalisés le 8 juillet 2013 et le 30 octobre 2013 ont cependant révélé la présence d’un staphyloccocus aureus.
M. X a été hospitalisé au Centre Hospitalier de Sainte Foy la Grande pour une cure de désintoxication alcoologique en octobre 2013, puis à la polyclinique Bordeaux Rive Droite du 14 au 18 novembre 2013 pour lavage et nettoyage de la cicatrice du genou gauche.
Il a été à nouveau hospitalisé entre les 2 et 24 janvier 2014 au CHU de Pellegrin à Bordeaux pour une antibiothérapie dirigée et une intervention chirurgicale le 10 janvier 2014 pour tenter d’extraire le clou, sans succès.
Le 19 février 2014, une antibiothérapie au long cours a été mise en place.
De nouvelles hospitalisations ont eu lieu les 9 et 16 avril 2014, puis le 3 décembre 2014 pour prise en charge de l’infection du genou gauche.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2014, une expertise médicale a été confiée au Dr F Z, qui a déposé son rapport le 31 mars 2015.
Par actes des 13 et 20 janvier 2016, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SA polyclinique Bordeaux Rive Droite (ci-après la polyclinique BRD) appartenant au groupe Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine (PBNA), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l’ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (ci-après la CPAM de la Gironde), sur le fondement des articles L1142-1 et L1142-1-1 du code de la santé publique, aux fins de :
— à titre principal, juger qu’il a contracté une infection nosocomiale au sein de la polyclinique Bordeaux RD et la condamner à indemniser son préjudice.
— à titre subsidiaire, désigner un expert en infectiologie afin de déterminer s’il a contracté une telle infection.
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— mis hors de cause l’ONIAM,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la polyclinique Bordeaux RD la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— autorisé conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Bardet avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné M. X aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi qu’il fait, le tribunal a pour l’essentiel retenu :
— que la demande de contre-expertise n’est pas fondée l’expert ayant répondu à l’ensemble de sa mission, à l’ensemble des dires adressés et a justifié sa décision de ne pas recourir à un sapiter ;
— que le rapport d’expertise judiciaire ne reconnaît pas le caractère nosocomial des infections contractées par M. X, que les soins pratiqués ont provoqué une infection à Staphylococcus aureus metillino sensible ( SAMS ) au niveau du genou gauche mais qu’il est impossible d’affirmer que cette contamination a eu lieu pendant les interventions chirurgicales des 06 juin 2012 et 28 novembre 2012 ; que l’infection a pu avoir lieu au moment des soins ;
que M. X présente des facteurs favorisant des retards de cicatrisation comme un alcoolo-tabagisme ancien et donc des risques d’infection superficielle lors de soins prolongés ;que pour l’expert ce mécanisme est à l’origine de la contamination profonde de la cicatrice, survenue un an après l’intervention du 28 novembre 2012 ;
— que la charge de la preuve du caractère nosocomial de l’infection incombe à l’intéressé ;
— qu’ainsi M. X ne rapporte pas la preuve d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention du 6 juin 2012 ni à l’intervention du 28 novembre 2012 .
M. X a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 27 juillet 2017, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2017, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 1121-1 et L. 1121-1-1 du Code de la Santé Publique,
Vu les dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
— réformer le jugement dont appel,
En conséquence, à titre principal,
— juger que M. X a contracté une infection nosocomiale au sein de la Polyclinique BRD au cours des soins qu’il y a reçu,
En conséquence,
— condamner la Polyclinique BRD à indemniser M. X des conséquences de l’infection nosocomiale dont il a contracté à la Polyclinique BRD de la façon suivante :
POSTES DE PRÉJUDICE
MONTANT
EN €
[…]
PAYEUR
SOLDE
POUR LA VICTIME
DSA
40.587,25 €
40.546,25 €
41 €
FD
3.174,60 €
3.174,60 €
TP avant consolidation
1.377 €
1.377 €
PGPA
40.500 €
20.575,80 €
19.924,20 €
PGPF
97.545,60 €
97.545,60 €
IP
92.567,15 €
92.567,15 €
DFT
11.360 €
11.360 €
SE
20.000 €
20.000 €
PET
5.000 €
5.000 €
DSF
5.867,75 €
5.867,75 €
DFP
16.360 €
16.360 €
Préjudice d’angoisse d’évolution de la maladie
10.000 €
10.000 €
Préjudice d’agrément
8.000 €
8.000 €
[…]
5.000 €
5.000 €
TOTAL
357.339,35 €
66.989,80 € 290.349,55 €
A titre subsidiaire,
— désigner tel médecin expert spécialisé en infectiologie avec la mission habituelle et intégrale en matière d’infection nosocomiale afin de déterminer si M. X a contracté à la Polyclinique Bordeaux Rive Droite une telle infection et déterminer l’ensemble des préjudices consécutifs à cette infection dont il a été victime,
— dire que cet expert déposera un rapport détaillé de ces opérations sur lequel il sera ultérieurement conclu et statué,
— dire que les opérations d’expertise seront opposables à l’ensemble des parties,
— condamner la partie succombante à verser à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2018, la Polyclinique Bordeaux Rive Droite demande à la cour de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Vu l’article 263 du Code de procédure civile,
— recevoir la Polyclinique BRD en ses conclusions et la déclarée bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux dans son intégralité,
[…]
— juger que la preuve du caractère nosocomial des infections subies par M. X n’est pas rapportée,
— juger que la responsabilité de plein droit de la Polyclinique de BRD n’est pas engagée,
— juger que le rapport d’expertise du Dr Z n’est pas contestable sur la forme et le fond,
— juger que la demande de contre-expertise formée par M. X n’est pas fondée,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Polyclinique de BRD,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Polyclinique de BRD,
— y ajoutant, condamner M. X à verser à la Polyclinique de BRD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
[…]
— juger qu’aucun DFP ni inaptitude professionnelle n’est imputable aux infections survenues,
— débouter M. X de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, du DFP, du préjudice d’angoisse, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, des frais divers et du préjudice esthétique temporaire,
— réduire à de plus justes proportions les autres indemnités réclamées par M. X,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des indemnités versées pour inaptitude,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par la CPAM de la Gironde au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
[…]
— juger que M. X ne verse pas les justificatifs nécessaires à faire valoir ses prétentions au titre des PGPA, PGPF, IP et DFP,
— les débouter de ses demandes au titre des postes PGPA, PGPF, IP et DFP,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par M. X.
Par conclusions d’intimé transmises par RPVA le 1er décembre 2017, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
Vu les articles L.1121-1 et L1121-1-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale,
Vu le jugement déféré rendu le 05 juillet 2017,
Vu les pièces versées au débat,
— réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
— juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
— constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social M. X arrêtées au montant de 66.989,80 €,
En conséquence,
[…]
— condamner la Polyclinique BRD, tiers responsable, le cas échéant sous garantie de son assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 61.774,05 €, au titre de ses débours versés au bénéfice de son assuré social M. X,
— la condamner également, le cas échéant sous garantie de son assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle au bénéfice de M. X, à moins que la Polyclinique BRD ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 5.867,75 €,
— condamner la Polyclinique BRD, tiers responsable, le cas échéant sous garantie de son assureur, à lui verser également la somme de 1.055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
[…]
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. X,
— condamner, à titre provisionnel, la Polyclinique BRD tiers responsable, le cas échéant sous garantie de son assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 61.774,05 €, au titre de ses débours versés au bénéfice de son assuré social M. X,
— la condamner également, à titre provisionnel, le cas échéant sous garantie de son assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle au bénéfice de M. X à moins que la Polyclinique BRD ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 5.867,75 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner toute partie succombante, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé transmises par RPVA le 6 octobre 2017, l’ ONIAM demande à la cour de :
[…]
— constater que les conditions d’une indemnisation de M. X au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L 1142-1-1-1° du code de la santé publique ne sont pas réunies,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’ONIAM,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance,
[…]
— donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée dont la mission sera complétée comme suit :
* Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes
d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la
thérapeutique ;
* Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
* Dire quels sont les types de germes identifiés ;
* Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
* Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
* Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ;
* Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
* En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
* Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
* Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
* Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
* Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
— dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 26 février 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité :
Il appartient au patient qui entend s’en prévaloir de prouver le caractère nosocomial de l’infection dont il est atteint. La seule constatation d’une infection à staphylococcus aureus metillino sensible (SAMS) postérieure à une intervention chirurgicale ne caractérise pas juridiquement une infection à caractère nosocomial, qui pour être retenue, doit répondre aux strictes exigences légales.
Aux termes de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Au terme de l’article R61l1-6 du Code de la santé publique, les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.
Cette disposition conduit à distinguer l’infection associée aux soins (IAS), notion plus étendue de celle d’infection nosocomiale (IN), cette demière s’appliquant exclusivement aux infections contractées dans un établissement de santé.
L’ IAS englobe ainsi l’IN, c’est à dire l’infection contractée dans un établissement de soins,mais couvre également plus largement tous les soins délivrés en dehors des établissementsde santé.
Il s’en déduit, comme l’a à juste titre relevé le premier juge , qu’une infection associée aux soins (IAS) ne constitue pas nécessairement une infection nosocomiale (IN).
Il n’est pas contesté en cause d’appel que, comme l’a retenu le premier juge, la définition de l’infection nosocomiale est établie selon les sachants par référence à le définition de l’infection du site opératoire et les critères définis par le Comité Technique des Infections Nosocomiales et des Infections Liées aux Soins reproduits ci-dessous :
Infection superficielle de l’incision
Infection survenant dans les 30 jours suivant l’interventionet affectant la peau ou les muqueuses, les tissus sous-cutanées situés au dessus de l’aponévrose de revêtement,
diagnostiquée par :
Cas 1 : Ecoulement purulent de l’infection
Cas 2 : Micro-organisme associé à des polynucléaires neutrophiles à l’examen direct, isolé par culture obtenue defaçon aseptique du liquide produit par une incision superficielle ou d’un prélèvement tissulaire.
Cas 3 : Ouverture de l’incision par le chirurgien
Et présence de l’un des signes suivants : douleur ousensibilité à la palpation, tuméfaction localisée, rougeur, chaleur
Et micro-organisme isolé par culture OU culture non faite.
(Une culture négative en l’absence de traitement antibiotique exclut le cas)
Remarque : l’inflammation minime confinée aux points depénétration des sutures ne doit pas être considérée commeune infection.
Infection profonde de l’incision ou de l’organe-espace
Infection survenant dans les 30 jours suivant l’intervention, ou dans l’année s’il y a eu mise en place d’un implant, d’une prothèse ou d’un matériel prothétique affectant les tissus ou organes ou espaces situés au niveau ou au-dessous de l’aponévrose de revêtement, ou encore ouverts ou manipulésdurant l’intervention, diagnostiquée par :
Cas 1 : Ecoulement purulent provenant d’un drain sous aponévrotique ou placé dans l’organe ou le site ou l’espace
Cas 2 : Déhiscence spontanée de l’incision ou ouverture par lechirurgien et au moins un des signes suivants : fièvre > 38°C,douleur localisée ou sensibilité à la palpationEt micro-organisme isolé par culture OU culture non faite.
(Une culture négative en l’absence de traitement antibiotiqueexclut le cas).
Cas 3 : Abcès ou autres signes dfinfection observés lors d’uneréintervention chirurgicale, d’un examen histopathologique,d’un examen d’imagerie ou d’un acte de radiologie
interventionnelle.
Remarque : il est important de collecter systematiquement la: nécessité de reprise opératoire.
S’agissant de M. X, l 'expert Z conclut que les soins à lui pratiqués ont provoqué une infection à staphylococcus aureus metillino sensible (SAMS) au niveau du genou gauche mais qu il est impossible d’affirmer que cette contamination a eu lieu pendant les interventions chirurgicales des 06 juin 2012 et 28 novembre 2012.
L’expert expose que les conditions d’ exercice professionnel dans lesquelles Monsieur X a été pris en charge étaient normales, en hospitalisation de jour pour les deux premières interventions, selon des protocoles conformes aux règles et connaissances médicales actuelles.
Les opérations d’expertise conduisent à conclure que l’infection apparue pendant les soins n’est pas la conséquence d’une erreur, imprudence ou d’un défaut de précaution ou autre défaillance.
Selon l’expert Z, le diagnostic d’infection à staphylococcus aureus a été fait le 03
janvier 2013 par analyse bactériologique d’un prélèvement de cicatrice post opératoire du genou. Le point de départ de l’infection est une contamination superficielle de la désunion de la cicatrice, désunion probablement induite par une sollicitation de l’articulation pour
marcher. Le germe retrouvé est un staphylococcus aureus.
La contamination a pu avoir lieu au moment des soins, bien que ceux-ci aient été accomplis dans les règles de l’art en application de protocoles en vigueur.
En conséquence, l’expert ne conclut pas au caractère nosocomial des infections contractées par M. X.
— Sur l’infection postérieure à l’intervention du 6 juin 2012 :
Il résulte du rapport d’expertise que M. X a été opéré le 06 juin 2012 par le Docteur Y à la Polyclinique Bordeaux Nord Rive Droite, en raison de douleurs du genou gauche au moindre effort, avec pour objectif de résoudre chirurgicalement la présence d’un conflit du genou gauche avec le matériel d’ostéosynthèse posé plusieurs dizaines années auparavant (1980).
Lors d’une consultation du 21 juin 2012, le Dr C a prescrit une antibiothérapie, en raison d’une petite désunion cutanée de la cicatrice et d’une petiteinflammation.
Monsieur X soutient que le courrier rédigé par le Docteur Y le 21 juin 2012 conclut à une infection du site opératoire.
Aux termes de ce courrier, le Dr Y a écrit : 'J’ai été amené à revoir (…)
Monsieur X qui présente une petite inflammation au niveau de la partie proximale de sa cicatrice. Il a en effet une petite désunion cutanée avec un tout petit écoulement sans véritable collection.
Je l 'ai mis sous PYOSTACINE etje demande à Finfirmière de faire les pansements tous les jours. (…) A noter qu’il n’a aucun signe infectieux général et pas de température. '
Ce courrier du 05 juillet 2012 du Dr Y conclut uniquement à 'une petite infection locale', notion distincte d’une infection du site opératoire, alléguée par M. X.
En outre , le praticien y mentionne que cette infection est complètement résolue à la date du 05 juillet 2012.
le Docteur D, médecin conseil de M. X, dans les observations écrites communiquées en réponse au pré-rapport d’ expertise, concédait également qu’ il ne disposait pas d’é1ement permettant d’envisager l’existence d’une infection du site opératoire à cette date.
S ' agissant de cette infection, l’expert conclut à une infection associée aux soins et non à une infection nosocomiale.
La symptomatologie présentée suite ã l’intervention du 06 juin 2012 ne correspond pas au cas n°1 de l’infection superficielle ci-dessus définie, en ce que l’écoulement n’est pas qualifié de purulent et s’avère en outre extrêmement limité, le Dr Y faisant état d’un 'tout petit écoulement sans véritable collection", étant rappelé qu’un écoulement n’implique pas ipso facto une infection.
Ainsi M. X ne présentait pas les signes prévus aux cas numéros 2 et 3 de l’infection superficielle du site opératoire.
La symptomatologie développée par M. X ne correspond pas non plus aux cas numéros 1
et 3 décrits pour l’infection profonde ci-dessus rappelée.
S’agissant de la désunion de la cicatrice qui pourrait relever du cas n°2 de l’infection profonde, il s’avère que M. X ne présentait aucun autre signe associé, de nature à caractériser l’infection nosocomiale : fièvre >38°C, douleur localisée, sensibilité à la palpation, étant rappelé que les critères sont cumulatifs, et non alternatifs.
M. X invoque également les douleurs à la marche constatées par le Dr Y.
Cependant, aucun lien n’est démontré entre ces douleurs et l’infection, dans la mesure où ces douleurs ont été constatées alors que l’infection était totalement résolue.
En effet, aucune douleur localisée associée à l’infection n’est relevée le 21 juin 2012 par le Dr Y qui note : 'aucun signe infectieux général et pas de température. '
Il résulte en outre du courrier du 05 juillet 2012 qu’à cette date :'la cicatrice est normale et l’infection complètement résolue."
Cet état de fait est confirmé par un courrier du 16 août 2012 : 'il n’y a plus aucun problème au niveau de la cicatrice qui n’est pas inflammatoire'.
Le Dr Y relate le 05 juillet 2012 que M. X 'marche sans trop de difficulté. Il a encore quelques douleurs au niveau de la cicatrice mais qui sont probablement dues à l 'intervention '
Dans un courrier du 16 août 2012, le Dr Y consigne qu'il n’y a plus aucun problème au niveau de la cicatrice qui n 'est pas inflammatoire. Il persiste par contre toujours des douleurs à la marche derrière la zone cicatricielle mais je pense que cela correspond aux manoeuvres que j’ai effectuées pendant l’intervention pour essayer d’extraire le clou. Les douleurs surviennent surtout à la marche. '
Il résulte de ces éléments que les douleurs ressenties sont la conséquence de la tentative d’extraction infructueuse du clou lors de l’intervention chirurgicale du 06 juin 2012 mais ne sont pas imputables à une infection qui avait complètement disparu à compter du 05 juillet 2012.
L’expert judiciaire dans son rapport (page 9), en réponse aux dires des parties conclut: 'l’ intervention du 28 novembre 2012 n’est absolument pas une conséquence d 'infection mais une continuité de la prise en charge pour soulager les douleurs initiales de Monsieur X, douleurs à l’origine de sa gêne professionnelle."
Ainsi, comme l’a justement retenu le premier juge, le délai de 30 jours dans lequel est apparue l’infection ne peut caractériser une infection nosocomiale, en 1'absence de l’ensemble des signes cliniques requis conformément aux définitions médicales en vigueur.
La preuve d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention du 06 juin 2012 n’est pas rapportée.
- sur l’infection consécutive à l’intervention du 28 novembre 2012
Cette intervention pratiquée à la Polyclinique BordeauxNord Rive Droite avait pour finalité d’ abraser le haut du clou tibial au niveau du genou gauche pour diminuer le conflit tendineux, étant établi que l’infection locale consécutive à la première intervention du 06juin 2012 a été résolue dès le 5 juillet 2012.
Il résulte du rapport d’expertise que 1'intervention chirurgicale du 28 novembre 2012 n’avait nullement pour objet de traiter une infection mais seulement de résoudre les douleurs initiales générées par le matériel d’ostéosynthèse implanté en 1980 ; elle n’est pas une conséquence de l’infection-résolue depuis le 5 juillet 2012 – mais une continuité de ia prise en charge pour soulager les douleurs initiales du patient à1'origine de la gêne professionnelle.
Selon l’expert judiciaire, un diagnostic d’infection à Staphylococcus aureus a été fait le 03 janvier 2013 par analyse bactériologique d’un prélèvement superficiel de cicatrice post
opératoire du genou gauche.
L’expert expose que le point de départ de l’infection est une contamination superficielle de la désunion de la cicatrice, désunion probablement induite par une sollicitation de l’articulation pour marcher.
Selon l’expert, la contamination a pu avoir lieu au moment des soins, bien que ceux-ci aient été accomplis dans les règles de l’art et en application de protocoles en vigueur.
L’expert ne conclut pas à une infection nosocomiale.Il explique que la mise en évidence ultérieure d’une infection profonde à SAMS (staphylocoque aureus metillino sensible) en novembre 2013, un an après l’ intervention écarte la possibilité d’une infection nosocomiale du genou dans la mesure où il n’y a pas eu de mise en place d’un implant ou de prothèse.
Il consigne en outre que M X présente des facteurs favorisant des retards de cicatrisation, comme un alcolo-tabagisme ancien, et donc des risques d’infections superficielles lors de soins prolongés . L’expert retient que ce mécanisme est à l’origine de la contamination profonde de la cicatrice survenue un an après l’intervention du 28 novembre 2012.
S’agissant du prélèvement du 03 janvier 2013 invoqué par M. X, il importe de retenir qu’il s’agissait d’un prélèvement superficiel et que cette infection a été considérée comme résolue début février 2013.
En effet, le rapport d’expertise relève qu’un certificat du Dr Y rédigé le 04 février 2013 indique que la deuxième intervention s’est compliquée d’une infection cutanée résolue à ce jour.
S’agissant de l’écoulement relevé dans le courrier du Dr Y du 03 janvier2013, les constatations effectuées ne correspondent à aucun des trois cas de l’infection profonde décrits dans les définitions ci-dessus reprises.
S’agissant notamment du cas n°2 relatif à la déhiscence spontanée de l’ incision, aucun des critères déterminés pour caractériser une infection nosocomiale n’est caractérisé par les constatations consignées par le Dr Y : absence de fièvre supérieure ã 38° ou de douleur localisée ou de sensibilité ã la palpation ou de germe isolé par culture. Le prélèvement de janvier 2013 n’ établit pas non plus l’existence d’une infection profonde du site opératoire, contrairement aux prétentions de M. X.
Il résulte du rapport d’ expertise que la réalité de l’infection profonde du site opératoire a été mise en évidence au mois de novembre 2013. Or, ce délai d’un an par rapport à la date de l’intervention et l’absence de pose d’un quelconque matériel prothétique conduisent à écarter selon les critères médicaux ci-dessus rappelés, le caractère nosocomial de l’infection.
Compte tenu de ce délai, l’expert conclut que l’infection identifiée en novembre 2013 ne peut pas être rattachée à l’interventíon du 28 novembre 2012 ; il rappelle que les difficultés de
cicatrisation résultant de l’état de santé de M. X caractérisé par un alcolo- tabagisme ancien sont des facteurs favorisant les risques d’infection et sont à l’origine de la contamination profonde survenue un an après l’ intervention du 28 novembre 2012.
Aucun document à caractère médical n’est produit, de nature à infirmer ni les constatations, ni les conclusions de l’expertise.
M. X ne rapportant pas la preuve d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention du 28 novembre 2012, il a été à juste titre débouté de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Polyclinique Bordeaux Rive droite.
Sur la demande de contre expertise :
M. X soutient que l’expert n’a pas complètement accompli sa mission, et n’a pas fait appel à un sapiter.
Il résulte cependant du rapport d’expertise et de la mission y figurant, que l’expert précise méthodiquement à quelle date les premiers signes de l’infection ont été constatés, quel a été le diagnostic et les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus.
Il précise les types de germes identifiés. Il contient un historique médical complet et chronologique des infections. Il analyse les causes possibles de l’infection en retenant que M. X présentait des facteurs favorisant des retards de cicatricísation (alcoolo-tabagisme ancien) et donc des risques d’infections superficielles lors de soins prolongés.
L’expert conclut que ce mécanisme est à l’origine de la contamination profonde survenue un an après l’intervention du 28 novembre 2012 et exclut le caractère nosocomial de l’infection.
L’expert a également répondu à l’ensemble des dires qui lui ont été adressés.et justifié sa décision de ne pas recourir à un sapiteur.
Aucune carence ou manquement de l’expert n’est démontré de nature à justifier 1'organisation dune nouvelle expertise, et M. X doit être débouté de cette demande.
Sur la mise en cause de l’ONIAM:
Aux termes de l’article L 1142-1 11 du Code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produit n’ est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’ atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret.
Or l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. X imputable à l’infection à 8%
; le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert est ainsi inférieur au seuil de gravité fixé par l’article L1142'1'1 1°du code susvisé ; les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étant pas réunies, l’ONIAM a été à juste titre mis hors de cause, étant souligné que dans ses conclusions d’appelant du 4 octobre 2017, M. X ne formule aucune demande à l’encontre de l’Oniam et concentre ses moyens aux fins de condamnation de la Polyclinique de Bordeaux Rive droite à l’indemniser des conséquences de l’infection.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde:
La responsabilité de la Polyclinique de Bordeaux Rive droite n’étant pas caractérisée, la CPAM de la Gironde doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Le jugement du 5 juillet 2017 est ainsi confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. X partie perdante, doit être condamné aux dépens mais il n’est pas inéquitable que chacune des partie conserve la charge de ses frais irrépétibles de sorte que les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 5 juillet 2017 du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Y AJOUTANT
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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