Confirmation 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 19/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 30 avril 2019, N° 11-18-311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
A X
B C épouse X
C/
S.A.R.L. VOTRE AUTOMOBILE.COM
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01063 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJHL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 avril 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Chalon sur Saône
RG : 11-18-311
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
0300 MOULINS
Madame B C épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON
assistée de la SCP DEMURE GUINAULT
INTIMÉE :
S.A.R.L. VOTRE AUTOMOBILE.COM représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc SERIOT, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 21 janvier 2016, M. et Mme A X ont acquis auprès de la SARL Votre automobile.com un véhicule automobile d’occasion de marque Opel modèle Zafira pour un prix de 6 401,76 TTC, avec reprise de leur véhicule Fiat Punto pour une valeur de 2 500 euros, soit un prix de vente de 3 901,76 euros.
La livraison a été prévue le 1er février 2016.
Le 14 mars 2016, la SARL Garage Cavau est intervenue sur le véhicule Opel Zafira pour l’effacement d’un code défaut et le remplacement de l’alternateur et a émis une facture d’un montant de 525,64 euros pris en charge par l’organisme de garantie.
Le 13 juillet 2016, la SARL Garage Cavau a procédé à une vidange, au remplacement de trois
bougies de préchauffage et a émis une facture d’un montant de 341,02 euros.
Le 16 août 2016, faisant état de pannes affectant le véhicule récemment acquis, M et Mme X ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Banque Populaire qui a mandaté le cabinet Terra Expertises pour réaliser une expertise amiable.
Le 7 septembre 2016, les époux X ont de nouveau confié le véhicule au garage Cavau en raison de plusieurs dysfonctionnements, à savoir l’allumage du témoin lumineux FAP, le fonctionnement aléatoire des vitres électriques et du verrouillage centralisé, et le garage a établi un devis de réparation pour un prix de 378,84 euros, pour le remplacement du câble de frein à main, le remplacement du capteur de pression différentielle et la fixation du tuyau de filtre à particules.
L’expert a rendu son rapport d’expertise amiable le 16 janvier 2017.
Au vu de ce rapport, les époux X ont fait assigner la SARL Votre automobile.com devant le Tribunal d’instance de Chalon sur Saône, par acte du 30 mars 2018, aux fins de voir constater sa responsabilité, au visa des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil, et de la voir condamner à leur payer :
— la somme de 3 478,84 euros en remboursement des frais engagés,
— la somme de 690 euros en remboursement de la garantie mécanique,
— la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi, soit le montant du véhicule,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux X sollicitaient la garantie par le vendeur de la conformité de l’Opel Zafira et des vices cachés affectant le véhicule le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné en concluant à la recevabilité de leur action engagée moins de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise.
La défenderesse a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie de conformité et la garantie des vices cachés pour cause de prescription, engagée plus de deux ans après la délivrance du bien et la découverte des vices affectant le véhicule.
A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l’ensemble des demandes des époux X, un protocole transactionnel ayant été régularisé entre les parties en ce qui concerne la remise en état de la tuyauterie du capteur de pression différentielle du FAP, et les autres désordres étant liés à l’usure normale du véhicule, leur préexistence à la vente n’étant pas démontrée, et ne rendant pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par jugement rendu le 30 avril 2019, le Tribunal d’instance de Chalon sur Saône a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. et Mme A X à l’encontre de la SARL Votre automobile.com sur le fondement de la garantie légale de conformité comme étant prescrite,
— déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme A X à l’encontre de la SARL Votre automobile.com sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeté la demande présentée par M. et Mme A X aux fins d’obtenir la garantie légale de la SARL Votre automobile.com pour vices cachés affectant le véhicule automobile Opel Zafira,
— rejeté en conséquence les demandes indemnitaires subséquentes présentées par les époux X contre la société Votre automobile.com,
— condamné M. et Mme A X à verser à la SARL Votre automobile.com la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme A X aux dépens de l’instance.
M. et Mme A X ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2019.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 mars 2020, les appelants demandent à la Cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil et L 217-4, L 217-5, L 217-7, L 217-10 du code de la consommation,
— dire mal jugé, bien appelé,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
— déclarer leur action non prescrite,
— réformer le jugement du 30 avril 2019 rendu par le Tribunal d’instance de Chalon sur Saône en ce qu’il a rejeté leurs demandes,
— débouter la SARL Votre automobile.com de l’ensemble de ses demandes,
— constater les dommages,
En conséquence,
— constater la responsabilité de la SARL Votre automobile.com comme ayant vendu un véhicule non conforme et atteint de vices cachés,
— condamner la SARL Votre automobile.com à leur porter et payer la somme de :
' 3 478,84 euros en remboursement des frais engendrés,
' 690 euros en remboursement de la garantie mécanique,
' 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi soit le montant du véhicule,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Votre automobile.com en tous les dépens de première instance et d’appel,
— débouter la SARL Votre automobile.com de sa demande de condamnation des concluants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au termes d’écritures récapitulatives notifiées le 27 janvier 2020, la SARL Votre automobile.com demande à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article L 217-12 du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement du Tribunal d’instance de Chalon sur Saône du 30 avril 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger irrecevable l’action engagée par M. et Mme A X à son encontre sur le fondement de la garantie légale de conformité comme étant prescrite,
— rejeter l’action engagée par M. et Mme A X à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires subséquentes à son encontre,
— condamner in solidum M. et Mme A X à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme A X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Sur la garantie de conformité
Pour déclarer irrecevable l’action des époux X fondée sur la garantie légale de conformité prévue par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, le tribunal, se fondant sur l’article L 217-12 du même code, selon lequel l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la livraison du bien, a constaté que les époux X avaient saisi la juridiction le 30 mars 2018, soit plus de deux ans après la livraison du véhicule intervenue le 2 février 2016.
Les appelants prétendent, qu’en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et, qu’en l’espèce, ce n’est qu’à partir de la deuxième intervention du garage
Cavau sur le véhicule, le 13 juillet 2016, qu’ils ont nourri des doutes sur l’état de la voiture et qu’ils ont donc connu les faits leur permettant d’exercer l’action.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, l’article L 217-12 du code de la consommation, texte spécial dérogeant au droit commun de l’article 2224 du code civil, prévoit expressément que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été livré aux époux X le 2 février 2016 et c’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par acte du 30 mars 2018.
Sur la garantie des vices cachés
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés formée par les époux X.
Pour rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par les acquéreurs du véhicule Opel Zafira, le tribunal a retenu que, s’il résultait du rapport d’expertise amiable établi le 16 janvier 2017 par M. Z que deux désordres mécaniques affectent le véhicule, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties, les 23 janvier et 3 février 2017, portant sur la remise en état de la canalisation de liaison entre le FAP et le capteur de pression différentielle aux frais du vendeur pour un montant de 98,96 euros TTC, lequel a procédé au règlement de la facture des travaux de remise en état.
Le premier juge a ensuite considéré qu’il n’était pas démontré que l’usure des protections des embouts de câble de stationnement, qui étaient fissurées selon les constatations de l’expert, et l’usure de la bougie de préchauffage du cylindre 4 grippée sur la culasse étaient anormales sur un véhicule d’occasion présentant 124 104 kilomètres au compteur, lors de l’acquisition par les époux X, et 134 797 kilomètres lors de l’expertise, en soulignant que l’usure des protections des embouts de câble de stationnement n’avait pas été relevée lors du contrôle technique du 21 janvier 2016.
Estimant que les pannes prévisibles doivent être assumées par l’acquéreur d’un véhicule d’occasion, seules les pannes anormales étant à la charge du vendeur, le tribunal a jugé qu’il n’était pas établi que les désordres invoqués par les époux X avaient un caractère anormal, ni qu’ils préexistaient à la vente et qu’ils étaient non apparents, ni même qu’ils compromettaient l’usage normal du véhicule d’occasion ou le rendaient impropre à sa destination, alors qu’ils relevaient davantage d’un entretien normal du véhicule d’occasion mis en circulation le 6 mars 2007 et comptabilisant près de 135 000 kilomètres, et il en a déduit que les conditions de l’article 1641 du code civil n’étaient pas réunies.
Les appelants soutiennent que les travaux qui ont donné lieu à la facture du 8 février 2017 réglée par la venderesse n’étaient pas suffisants dès lors que les autres désordres constatés par l’expert, dont la société Votre automobile.com a refusé la prise en charge, substistent.
Ils ajoutent que de nouvelles pannes sont survenues, après la réparation de février 2017, en raison de la défaillance du capteur de pression filtre à particules, du bloc fusible, mais également des pneus, de la courroie de distribution et du manche d’air entre le turbo et l’échangeur.
Ils soutiennent que ces vices n’étaient pas apparents lors de la vente, qu’ils ne pouvaient pas en avoir connaissance et qu’il ressort clairement de l’expertise qu’ils ne peuvent qu’être antérieurs à la vente.
Ils précisent que, compte tenu des nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule, ils n’ont pas pu l’utiliser comme prévu, le simple fait qu’ils roulent avec ne suffisant pas à écarter que son usage est diminué.
L’intimée confirme que les travaux de remise en état de la tuyauterie du capteur de pression différentielle du FAP ont été exécutés et qu’elle en a supporté le coût.
Elle soutient que la preuve de la préexistence à la vente des dysfonctionnements allégués par les époux X n’est pas rapportée en soulignant que le désordre affectant le capteur de pression différentielle n’a pas été constaté par l’expert qui a considéré que son remplacement n’était pas justifié, et en estimant que la vidange du véhicule, l’usure des pneus, le changement de courroie de distribution et du manche d’air relèvent de l’entretien normal du véhicule, s’agissant d’un véhicule d’occasion de 10 ans d’âge et comptabilisant plus de 140 000 kilomètres.
Elle prétend, d’autre part, que le véhicule des époux X n’est pas impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’il a parcouru plus de 25 000 kilomètres depuis la vente.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet Terra Expertises que le véhicule présente les désordres suivants :
— non conformité et mauvais positionnement de la canalisation FAP/capteur de pression résiduelle,
— protections des embouts de câble de frein de stationnement fissurées,
— bougie de préchauffage du cylindre 4 grippée.
Il est constant que la reprise du premier désordre a été réalisée aux frais du vendeur avec l’accord des époux X qui ne peuvent donc plus invoquer ce vice au soutien de leur action.
S’agissant des protections fissurées des embouts de câble de frein de stationnement, il ne ressort ni du rapport d’expertise ni des pièces produites par les appelants que ce désordre était antérieur à la vente alors qu’il n’en est pas fait état sur le procès-verbal de contrôle technique du 21 janvier 2016 et que le véhicule avait parcouru à la date des opérations d’expertise, depuis son acquisition par les époux X, plus de 10 000 kilomètres, et il n’est pas davantage démontré que ce désordre rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
En ce qui concerne la bougie de préchauffage grippée, l’expert a relevé que l’usure de cette pièce existait au jour de l’intervention du garage Cavau le 13 juillet 2016, ce qui ne permet pas d’établir que cette usure existait au jour de la vente ni même qu’elle rendait le véhicule impropre à son usage.
Enfin, les autres désordres invoqués par les époux X n’existaient pas lors des constatations de l’expert et les appelants ne produisent aucun avis technique les concernant permettant d’établir leur antériorité à la vente et leur impact sur l’usage du véhicule.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les désordres affectant le véhicule acquis par les époux X ne remplissaient pas les conditions exigées par l’article 1641 susvisé et le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme X qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens de la procédure d’appel.
Il est par ailleurs équitable de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. et Mme A X recevables en leur appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal d’instance de Chalon sur Saône,
Y ajoutant,
Condamne les époux X à payer à la SARL Votre automobile.com la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne les appelants aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Galland et Associés, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collocation ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Émoluments ·
- Contestation ·
- Prix
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Congé
- Mobilité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Articulation ·
- Droite ·
- Blocage ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Polynésie française ·
- Jugement ·
- Empiétement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Instance ·
- Transfert
- Cabinet ·
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Gestion d'affaires ·
- Révélation ·
- Dépense ·
- Rémunération ·
- Indemnisation ·
- Actif ·
- Ratification
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- République ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ventilation ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Courriel ·
- Résine ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Exception d'inexécution ·
- Ouvrage
- Logiciel ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Administration fiscale ·
- Image ·
- Chiffre d'affaires ·
- Utilisation ·
- Recette ·
- Contrôle
- Camion ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Temps de conduite ·
- Obligations de sécurité ·
- Cause ·
- Fatigue
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Personnalité morale ·
- Conclusion ·
- Instance
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Exception d'inexécution ·
- Absence ·
- Constat d'huissier ·
- Réfrigération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.