Infirmation partielle 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 janv. 2020, n° 17/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 10 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 17/01622
N° Portalis DBVD-V-B7B-C7YJ
Décision attaquée :
du 10 novembre 2017
Origine : Conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
C/
M. Z Y
--------------------
Copie – Grosse
Me LEFRANC 10.1.20
Me GSTALDER 10.1.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2020
N° 7 – 7 Pages
APPELANTE :
[…]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-
LEFRANC-BERQUEZ-DEMONT ET ANC. VILLATTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
[…]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE
CONSEILLERS : Mme X
Mme B-C
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
en présence de Mme PRA, greffier stagiaire
DÉBATS : A l’audience publique du 25 octobre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 10 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
10 janvier 2020
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 10 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
M. Z Y a été recruté à compter du 15 octobre 2007 par la SAS Transports Van de Walle en qualité de conducteur routier, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers (ci-après la CCN applicable).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2010, M. Y a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours puis, par lettre en date du 21 août 2012, son employeur l’a sanctionné par un avertissement.
Par courriers des 4 mars 2013, 29 août 2013, 6 décembre 2013, 24 mars 2014 et 5 août 2014, la société Transports Van de Walle lui a également indiqué avoir constaté la commission d’infractions et rappelé la réglementation relative au repos journalier.
Les 25 juin 2013 et 3 juin 2014, l’employeur lui a infligé deux nouveaux avertissements lui reprochant des retards répétés à l’arrivée chez les clients.
Ensuite d’un entretien préalable, la société lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2015, M. Y a contesté son licenciement puis il a saisi le Conseil de prud’hommes de Châteauroux le 25 avril 2016 aux fins d’obtenir notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non-respect de la durée maximale de travail.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
— Dit que le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS Transports Van de Walle, prise en la personne de son représentant légal, à lui régler les sommes de :
* 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € pour non respect de la durée maximale du travail,
— Dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la date du jugement,
— Ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi indiquant les salaires du mois d’avril 2014 au mois de mars 2015, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— Dit qu’il se réservait le droit de liquider ladite astreinte.
— Condamné la SAS Transports Van de Walle, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Débouté la SAS Van de Walle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Transports Van de Walle, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2017, la SAS Transports Van de Walle, contestant l’ensemble des chefs de demandes, a interjeté appel de cette décision, laquelle lui a été notifiée le 15 novembre 2017.
En ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 21 août 2018, la SAS Transports Van de Walle demande à la Cour de la recevoir en son appel et, l’y déclarant bien
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fondée, d’infirmer, en toutes ses dispositions, pour les causes sus énoncées, le jugement prud’homal puis, statuant à nouveau, de dire et juger non fondée la demande de M. Y en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail.
En conséquence, la SAS Transports Van de Walle demande à la Cour de :
— débouter M. Y de ladite demande pour non-respect de la durée maximale du travail,
— dire et juger, pour les causes sus énoncées, que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à verser à la SAS Transports Van de Walle, en référence aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des frais non répétibles non compris dans les dépens de première instance,
* outre la somme de 2.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le condamner aux entiers dépens.
En cause d’appel, la société fait principalement valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Conseil de prud’hommes, et conformément aux textes spécifiquement applicables aux entreprises de transports routiers de marchandises, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, une voire deux fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire ait été répartie sur cinq jours au moins. Elle rappelle en outre qu’en matière de travail de nuit, cette durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 10 heures. Elle soutient avoir respecté la réglementation, et
ne pas avoir été informée de contraintes qu’aurait rencontrées le salarié et qui l’auraient conduit à dépasser la durée maximale quotidienne de travail. Elle en déduit qu’elle a rempli son obligation de sécurité, contrairement à ce que prétend le salarié, et partant, que le licenciement de ce dernier fondé.
À titre infiniment subsidiaire, la SAS Transports Van de Walle soutient que le salarié ne démontre aucun préjudice.
Au terme de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 30 mai 2018, M. Y demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Transports Van de Walle à lui verser :
— 22.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € pour non-respect de la durée maximale du travail,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de statuer à nouveau et y ajoutant, de :
— Prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS Transports Van de Walle à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. Y soutient essentiellement avoir été contraint de travailler au-delà de la durée maximale du travail prévues par la loi et avoir été mis sous pression par son employeur aux fins d’une productivité accrue, se trouvant ainsi surmené et fatigué, ce qui expliquerait les fautes qu’il a commises. Le salarié en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que l’employeur l’a placé dans une situation stressante et n’a ainsi pas respecté l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, justifiant une indemnisation du fait du préjudice en résultant.
L’ordonannce de clôture est intervenue le 8 février 2019.
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SUR CE :
- Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur ne repose sur aucune des parties. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune d’elles ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Par ailleurs, le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que ce manquement est à l’origine des griefs formulés à l’encontre du salarié.
En l’espèce, à l’appui de la lettre de licenciement notifiée à M. Y le 30 mars 2015, la SAS Transports Van de Walle invoque deux griefs :
— un accident matériel de la circulation causé par le salarié le 25 février 2015, alors que ce dernier conduisait un véhicule de la société et qu’il a heurté un véhicule léger en changeant de file,
— un incident survenu chez un client le 26 février 2015, alors que M. Y y effectuait une livraison. Il a alors 'poussé deux vitrine réfrigérées depuis l’intérieur de [son] semi-remorque au sol'. Les deux vitrines sont tombées à la renverse' et s’avèrent totalement hors d’usage.
La lettre de licenciement fait en outre référence aux deux avertissements délivrés les 25 juin 2013 et 3 juin 2014 et évoque les démarches qu’aurait faites l’employeur pour faire 'prendre conscience’ à son salarié qu’il ne pouvait plus 'faire passer [ses] erreurs pour de l’étourderie, tant sur la gestion de [ses] documents de transport que sur d’autres accidents non sanctionnés (exemple le 31 décembre 2014)'. Il doit être immédiatement noté que, tant les démarches auxquelles elle se réfère que les erreurs de gestion et l’accident non sanctionné évoqués ne sont étayés par aucun élément concret et sont contestés par l’intimé.
Les faits reprochés à M. Y les 25 et 26 février 2015 ne sont en revanche pas contestés dans leur matérialité. En revanche, le salarié les impute à une fatigue extrême liée à des conditions de travail génératrices de stress du fait d’un dépassement systématique de la durée de travail, notamment dans les jours précédents, tel qu’il lui était imposé par son employeur.
Il sera rappelé à cet égard qu’employeur et salarié s’accordent à reconnaître qu’en application des dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du code du travail, de l’article 7 §2 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et de la CCN applicable, la durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de marchandises ne peut être supérieure à douze heures lorsque ces salariés travaillent de jour. S’agissant d’un travail de nuit, soit pour la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, cette durée maximale est de 10 heures en application des dispositions des articles L 1321-6 et suivants du code des transports, dans leur version applicable à la présente espèce. En outre, la durée du travail dont s’agit couvre le temps de service des chauffeurs routiers, soit les temps de conduite, les temps d’attente, les temps de travaux divers et ceux pendant lesquels le salarié reste à la disposition du client.
En l’espèce, la consultation des documents intitulés 'export contrôle', versés à la procédure par la SAS Transports Van de Walle montrent que les temps de travail de M. Y s’établissent comme suit :
— 12h17 le 25 février 2015, dont 10h01 de temps de conduite, étant précisé que l’amplitude journalière s’étendait de 6h22 le matin à 20h27 le soir,
— 12h51 le 26 février 2015, dont 8h40 de temps de conduite, l’amplitude journalière s’étendant de 5h35 le matin à 20h23 le soir.
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Sur les deux jours concernés, la durée maximale journalière de travail du salarié était par conséquent dépassée, sans que l’employeur ne justifie, comme il le prétend, de ce que M. Y aurait volontairement réalisé un 'détour’ le 26 février 2015, ajoutant ainsi à son temps de conduite. La carte routière qu’il verse à cet égard à la procédure s’avère en effet insuffisante à le démontrer en l’absence d’éléments précis quant à la tournée réalisée par le salarié.
De plus, la consultation des documents précités, intitulés 'export contrôle' montrent qu’à de nombreuses reprises, durant plusieurs jours consécutifs, notamment au cours du mois de février 2015 mais également dans les mois qui ont précédé ainsi qu’au mois de mars 2015 et indépendamment des quatre jours de repos dont il a bénéficié, du jeudi 19 février au dimanche 22 février 2015, M. Y a réalisé des temps de travail dépassant les durées maximales prévues par les textes, ce d’autant qu’il réalisait en outre fréquemment ses horaires de travail, à tout le moins en partie, au cours de la nuit.
La seule circonstance qu’il lui ait été remis, lors de son embauche, une 'note de service destinée au personnel roulant' lui rappelant sommairement le contenu des règlements communautaires relatives aux temps de conduite et de repos ainsi qu’à l’utilisation du contrôlographe ne peut le priver de toute possibilité de se prévaloir, comme en l’espèce, du non-respect des durées journalières maximales de travail.
Or, le témoignage de plusieurs salariés ayant travaillé dans l’entreprise au cours de la période 2014-2015, attestent de la 'pression' exercée sur eux-mêmes alors que 'les conditions pour remplir les contrats’ en terme d’horaires n’étaient pas réunies, et s’ensuivait des réprimandes verbales', ces salariés évoquant des 'dépassement de temps de service, d’amplitude' et des 'heures supplémentaires au-delà de 208 heures' les conduisant à démissionner de leur poste.
Ces attestations se trouvent en outre corroborées par le contenu du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel (DP) et du comité d’entreprise (CE) du 4 avril 2014, dans lequel il apparaît qu’un 'DP soulève l’aspect 'mise sous pression’ des exploitants et des conducteurs, une mauvaise communication voire une impossibilité de communication avec certains membres de la Direction', l’employeur ne le contestant pas et évoquant quant à lui 'la positivité de la stimulation, élément nécessaire dans le contexte actuel du monde du transport', en particulier pour une entreprise dont il est indiqué qu’elle a connu cinq années déficitaires et que, pour elle, 'la recherche d’une meilleure productivité est une priorité'.
Or, contrairement à ce que soutient l’employeur, le contenu du compte-rendu de réunion des mêmes DP et CE du 22 mai 2017 ne permet pas de relativiser ces propos mais ceux potentiellement tenus lors d’une réunion similaire du 1er février 2016 dont le compte-rendu n’est pas versé à la procédure mais auquel le premier se réfère directement.
Par ailleurs, outre le fait que les témoignages versés à la procédure par l’employeur et attestant de l’absence de toute pression et de tout harcèlement moral de sa part, émanent de salariés encore sous un lien de subordination avec la SAS Transports Van de Walle, leur caractère général ne permet pas de démontrer que les conditions de travail imposées au salarié pour réaliser les livraisons et chargements qui lui étaient impartis n’ont eu aucune incidence sur sa vigilance et, partant, sur les griefs qui lui sont reprochés.
Il est acquis qu’au cours des années 2014 et 2015, M. Y a fréquemment dépassé la durée journalière maximale du travail à laquelle il pouvait être soumis et que tel était particulièrement le cas au cours du mois de février 2015, notamment les 25 et 26 février, dates des faits qui lui sont reprochés. Il est également démontré par l’employeur lui-même que nombre de courriers lui ont été notifiés pour non-respect du repos journalier et de la durée de conduite journalière (4 mars, 29 août et 6 décembre 2013, 24 mars 2014), la société Transports Van de Walle requérant sa signature après la mention 'Par conséquent, toutes infractions à cette
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dernière, constatées par les forces de l’ordre, vous seront imputables. Vous en serez tenu pour seul responsable', ce, au mépris des dispositions pénales applicables en la matière. Le salarié a fait l’objet d’avertissements les 25 juin 2013 et 3 juin 2014 pour retards dans les livraisons, l’ensemble de ces éléments s’inscrivant dans un contexte où l’utilisation massive d’heures supplémentaires avait pour objectif d’augmenter la rentabilité de l’entreprise.
Quand bien même M. Y ne s’était pas précédemment plaint de ces conditions de travail et ne verse pas à la procédure de certificat médical attestant d’une détérioration de son état de santé, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des durées maximales autorisées, dans les proportions et le contexte ci-dessus décrits ont dégradé ses conditions de travail, amoindri ses capacités de vigilance en générant une fatigue et un stress accrus.
Dès lors, il est établi que la SARL Transports Van de Walle a manqué à l’obligation de sécurité qui pesait sur elle et à tout le moins concouru aux dommages qu’elle reproche à son salarié dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, comme l’a justement retenu le Conseil de prud’hommes, l’appelante est mal fondée à invoquer à l’encontre de M. Y une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement initial étant confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 22.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à son ancienneté au sein de l’entreprise et à la circonstance qu’il n’a retrouvé du travail que le 4 janvier 2016, son nouvel emploi lui procurant au surplus un salaire de base inférieur au précédent, ce que son employeur ne conteste pas.
Il y a lieu, enfin, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement initial en ce qu’il a ordonné la rectification de l’attestation Pôle emploi indiquant les salaires du mois d’avril 2014 au mois de mars 2015, sans qu’il y ait lieu, toutefois, d’assortir cette obligation d’une quelconque astreinte.
— Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Il a été ci-dessus démontré qu’en l’espèce, la SARL Transports Van de Walle a manqué à l’obligation de sécurité qui pèse sur tout employeur. Ce manquement est d’autant plus établi que, si la société justifie avoir rédigé un document unique d’évaluation des risques, elle ne démontre nullement avoir, postérieurement au compte-rendu de la réunion des DP-CE du 11 avril 2014, mis en place des mesures destinées à prévenir les situations de stress susceptibles de résulter de la pression et de la mauvaise communication évoquées lors de ladite réunion.
Or, ce manquement a eu des répercussions dans la vie professionnelle du salarié, générant de nombreux courriers pour non-respect des dispositions légales en matière de durée journalière de travail ou de repos journalier notamment ainsi que dans sa vie personnelle, comme en atteste son épouse, laquelle évoque son caractère 'irritable et exécrable' ou bien encore le fait qu’il 'ne supportait plus les enfants' durant 'les derniers mois passés dans l’entreprise Vandewalle'.
Par conséquent, le jugement initial sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à M. Y la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, cette somme venant réparer intégralement le préjudice subi de ce fait.
Enfin, il y a lieu de condamner la SARL Transports Van de Walle aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’injonction faite à la SARL Transports Van de Walle de rectifier l’attestation Pôle emploi indiquant les salaires du mois d’avril 2014 au mois de mars 2015,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte l’injonction faite à la SARL Transports Van de Walle de rectifier l’attestation Pôle emploi indiquant les salaires du mois d’avril 2014 au mois de mars 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes précédemment allouées conformément aux dispositions de
l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Transports Van de Walle aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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