Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 19/06585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 mai 2019, N° 18/31961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BATISUD c/ SAS WATERAIR |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06585 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OLEZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MAI 2019
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER
N° RG 18/31961
APPELANTE :
S.A.R.L. BATISUD représentée par son gérant Monsieur Y Z domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur E F X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Vincent JUNTER avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La SAS GROUPE WATERAIR SAS au capital de 10.000.000 € immatriculée sous le numéro B 440 123 487 du registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE ayant son siège […] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ZA
[…]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me BOUCARD avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Au mois d’octobre 2015, Monsieur E-F X a commandé à la SAS Groupe WATERAIR une piscine à fond conique. Les travaux de pose ont été confiés à la SARL BATISUD.
Constatant des non-conformités et des désordres, il a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier le 17 mai 2018 la désignation de Monsieur C D en qualité expert.
En lecture de son rapport établi le 2 novembre 2018, Monsieur X a, par exploit en date du 6 décembre 2018, de nouveau attrait la SARL BATISUD devant la même juridiction aux fins principalement d’obtenir sa condamnation à titre provisionnel à la somme de 20'953,19 €.
Par exploit en date du 28 janvier 2019, la défenderesse a, à son tour, assigné la SAS Groupe WATERAIR.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— prononcé la jonction des deux instances,
— mis hors de cause la SAS Groupe WATERAIR ,
— condamné la SARL BATISUD à payer à Monsieur E-F X :
• la somme de 12 466,98 € à titre de provision sur le préjudice subi,
• la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL BATISUD à payer à la SAS Groupe WATERAIR la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la SARL BATISUD aux dépens incluant les frais d’expertise.
APPEL :
La SARL BATISUD qui a interjeté appel le 3 octobre 2019, a notifié des conclusions par voie électronique le 24 décembre 2019.
Monsieur E-F X a notifié des conclusions par voie électronique le 22 novembre 2019.
La SAS Groupe WATERAIR notifié des conclusions le 24 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL BATISUD qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicite :
* à titre principal,
— le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par Monsieur X, celles-ci devant être dirigées à l’encontre de la SAS Groupe WATERAIR ,
* à titre subsidiaire,
— la condamnation de la SAS Groupe WATERAIR à la relever garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son détriment,
* à titre infiniment subsidiaire ,
— que soit ramenée à de plus justes proportions les condamnations prononcées au titre de la provision pour dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles,
* en tout état de cause,
— la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SAS Groupe WATERAIR à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire des deux intimés aux entiers dépens.
Monsieur X qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— la condamnation de la SARL BATISUD au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SARL BATISUD aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
La SAS Groupe WATERAIR sollicite :
— le constat que la demande de la SARL BATISUD tendant à la voir condamner à la relever garantir de toute condamnation est irrecevable cat présentée pour la première fois en appel,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL BATISUD ,
— la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— la condamnation de la SARL BATISUD à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
— la condamnation de la SARL BATISUD à tous les frais et dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la mise hors de cause de la SAS Groupe WATERAIR :
Ainsi que le premier juge l’a relevé, hormis une somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de toute partie succombante, ni Monsieur X, ni la SARL BATISUD n’ont formulé en première instance de demande de condamnation de la SAS Groupe WATERAIR au titre des désordres constatés.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, le fait pour elle d’avoir conclu en défense au rejet des demandes d’indemnisation du maître de l’ouvrage à son encontre au motif allégué que juridiquement celles-ci ne pouvaient être dirigées qu’à l’endroit de la SAS Groupe WATERAIR, ne saurait constituer, même implicitement, une demande de condamnation de cette dernière à être relevée garantie par elle.
Désormais formulée devant la cour, cette prétention doit, ainsi que le soutient la société intimée, être considérée comme nouvelle et partant, jugée irrecevable.
Il sera donc statué en ce sens et la mise hors de cause de la SAS Groupe WATERAIR sera confirmée.
Sur la demande de provision :
Dans la motivation de sa décision que la cour adopte, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a pertinemment repris le constat clair et dépourvu d’ambiguïté effectué par l’expert des non-conformités et des malfaçons affectant l’installation de la piscine litigieuse et a retenu l’attribution à la SARL BATISUD de l’entière responsabilité des préjudices subis, l’entreprise n’ayant respecté ni les instructions du fabricant figurant dans une notice de montage personnalisée correspondant au produit livré, ni certaines règles de l’art.
Devant la cour, l’appelante soutient à nouveau que dans l’hypothèse où les difficultés proviendraient non de la pose mais de la nature même de l’équipement qui a été vendu, seule la SAS Groupe WATERAIR qui a un lien juridique avec le maître de l’ouvrage, peut-être condamnée à une provision.
Cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où elle ignore, d’une part, la position de l’expert qui critique exclusivement les modalités de la pose et d’autre part, l’existence du contrat de louage avec incorporation de matériaux passé par elle avec les époux X sur devis accepté et facturé à eux le 19 janvier 2016 pour les montants acquittés de 1 989,56 HT pour le terrassement et le montage de la piscine, et de 525 € pour la démolition de la dalle existante .
La provision a été fixée par le premier juge, sur la base des éléments d’appréciation fournis par l’expert, à la somme totale de 12'466,98 € correspondant au coût des travaux de reprise des manquements indiscutablement imputables à la SARL BATISUD, aux frais de maîtrise d''uvre qu’ils vont nécessiter ainsi qu’à la réparation du préjudice de jouissance.
Ainsi détaillé et justifié, ce montant n’est pas précisément contesté par les parties, Monsieur X sollicitant la confirmation et la SARL BATISUD relevant simplement la 'sévérité’ de la condamnation.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL BATISUD qui succombe à nouveau à payer à Monsieur X et à la SAS Groupe WATERAIR, à chacun , la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même la SARL BATISUD supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— déclare recevable l’appel interjeté par la SARL BATISUD ,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamne la SARL BATISUD à payer à Monsieur X et à la SAS Groupe WATERAIR , à chacun, la somme de 2 500 € f en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL BATISUD aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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