Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 mars 2021, n° 18/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 30 avril 2018, N° 2016008520 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03384 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2016008520
APPELANTE :
SARL ALTER EGO SPORT devenue Y X B
[…]
[…]
Représentée par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association MONTPELLIER WATER POLO
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2021, en audience publique, D-E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme D-E F, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Manon BORREMANS
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
*
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Alter Ego Sport, immatriculée en septembre 2008, avait initialement pour objet social l’exercice des activités de conseil d’intermédiaire en marketing, en organisation et en commerce du sport et articles y afférent avant de devenir, en 2018, une société B, dénommée Y X B, dans cette même branche d’activité.
La SAS Montpellier Water Sports, immatriculée en décembre 2011, a pour objet social le conseil en communication et en marketing.
Y X est le gérant et président de ces deux sociétés. Il est également associé minoritaire dans la société Montpellier Water Sports, détenant 350 actions sur 1000.
L’association Montpellier Water Polo, qui a une activité de club de sport, gérant le club de water polo de cette ville, détient les 650 autres actions du capital social de la société Montpellier Water Sports.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2009, la société Alter Ego Sport et l’association Montpellier Water Polo ont signé un «protocole de collaboration», les parties convenant que la société Alter Ego Sport, dans le cadre de ses actions de promotions commerciales et de valorisation de l’image, apporte son soutien à l’association Montpellier Water Polo dans le but d’une recherche de partenaires.
Ce protocole stipule que la société Alter Ego Sport devra fournir à l’association le double de tous les contrats signés avec les partenaires, (…), que l’association se réserve l’exclusivité de tous les contacts avec les institutions (agglomération, région, département, fédération française de natation), mais peut néanmoins solliciter la société Alter Ego Sport pour son savoir-faire et que l’association s’engage (…) à favoriser les contacts entre les partenaires éventuels et la société Alter Ego Sport (…).
Au titre de la rémunération, le contrat stipule que :
— la société Alter Ego Sport percevra la totalité des sommes versées par les partenaires apportés ou renouvelés par ses soins et reversera 70 % des sommes HT perçues à l’association Montpellier Water Polo dans le délai de 15 jours après encaissement,
— en outre, la société Alter Ego Sport percevra une indemnité de 200 euros HT mensuelle lié au suivi du comportement des joueurs face aux sponsors, à la tenue du site internet, à l’édition d’une newsletter et à l’édition des affiches, des flyers, des invitations et des programmes de matchs, Pour tous les apports non numéraires, seul le bureau de Montpellier Water Polo pourra en valider la valeur. De ce fait,
— pour les partenaires qui apporteront des économies de coût (exemple : imprimerie, voyagiste ') la société Alter Ego Sport facturera 30 % de la valeur de cet avantage préalablement validé par le bureau de Montpellier Water Polo,
— pour les apports non financiers des partenaires (exemple : messages radio, encarts publicitaires '), la société Alter Ego Sport facturera 10% de la valeur de l’apport qui aura été validée par le Bureau de Montpellier Water Polo,
L’association Montpellier Water Polo s’engage à régler à la société Alter Ego Sport les sommes dues au prorata des avantages perçus.
Le protocole précise également que la reconduction de la collaboration entre la société Alter Ego Sport et l’association Montpellier Water Polo se fera par tacite reconduction sauf décision de l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Le 12 février 2015, lors d’une assemblée générale de la société Montpellier Water Sports, Monsieur X a cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de président et la résiliation amiable du contrat de collaboration entre ces deux entités a été approuvée ainsi que les montants facturés ou à facturer par la société Alter Ego Sport.
Par lettre recommandée du 28 avril 2015 (avec avis de réception signé à une date illisible), la société Alter Ego Sport a adressé une mise en demeure à l’association Montpellier Water Polo de payer les sommes de 1 080 euros TTC, 5 040 euros TTC et 2 160 euros TTC correspondant à des factures impayées.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné l’association Montpellier Water Polo à payer au principal la somme de 5 040 euros au titre de la seule facture restant impayée.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 30 avril 2018 :
«- (…) déclaré recevable en la forme l’opposition de la SAS Montpellier Water Polo à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mai 2016 (…);
- mis à néant ladite ordonnance ;
- débouté la société Alter Ego Sport de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Alter Ego Sport à payer à la SAS Montpellier Water Polo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Alter Ego Sport aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration reçue le 29 juin 2018, la société Alter Ego Sport, devenue Y X B, a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, de :
«- (…) réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire et juger que la facture 1501-0009 du 21 janvier 2015 est parfaitement causée et condamner en conséquence l’association Montpellier Water Polo à lui payer la somme de 5 040 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure de payer du 26 mars 2016,
- condamner l’association Montpellier Water Polo à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment les frais d’injonction de payer et d’opposition.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la facture concerne une commission sur le budget formation accordé du club, elle s’inscrit dans l’objet de la convention signée ; elle est intervenue auprès de la région pour obtenir à chaque saison un partenariat avec l’association Montpellier Water Polo et a été le seul contact privilégié de la région pour la gestion de l’ensemble des dossiers,
— depuis le départ de Monsieur X, le club a perdu le contrat négocié avec la mairie et celui avec la métropole a considérablement baissé,
— s’il était initialement prévu que la société Alter Ego Sport perçoive les fonds et les reverse après prélèvement de sa commission, les parties ont modifié ces modalités, l’association Montpellier Water Polo encaissant les fonds versés par les sponsors trouvés par la société Alter Ego Sport et reversant à cette dernière sa commission.
L’association Montpellier Water Polo sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2018 de confirmer le jugement, en conséquence de débouter la société Y X B de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— la société Alter Ego Sport n’est pas intervenue dans l’obtention de la subvention de la région,
— avec celle-ci, il y avait un partenariat marketing (affichage pendant les matchs, accueil d’élus) pour lequel Monsieur X est intervenu ponctuellement en 2011 et 2013 et un second type de relations, sur lesquelles la société Alter Ego Sport n’intervenait pas,
— la subvention annuelle du centre de formation n’a rien à voir avec un partenariat commercial; elle résulte d’une convention signée le 11 juin 2015, après la rupture des relations avec la société Alter Ego Sport, qui prévoit, au demeurant, un contrôle de l’utilisation des fonds, destinés au centre de formation à l’exclusion de toute rémunération d’un intermédiaire,
— le montant de la commission sollicitée ne correspond à aucun calcul existant,
— la demande de règlement d’une facture est contraire aux modalités de paiement prévues dans le contrat,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 février 2015 ne la concerne pas.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le «protocole de collaboration» a pour objet des actions de promotion commerciale et de valorisation de l’image du club de water polo de Montpellier par le biais de la recherche de partenariats.
Les courriels et factures, produits par la société Y X B, montrent que celle-ci est intervenue auprès de la région Languedoc-Roussillon afin qu’elle soit présente auprès du club pour différentes actions (entraînements, tournois, 'évenementiels'…) par le biais, notamment, de logos sur différents éléments (panneaux, bouées, site internet, tenues…) et puisse assister à certains matches. Le marché de prestations de marketing entre la région Languedoc-Roussillon et le club de water-polo pour la saison 2014-2015 en est l’illustration.
L’association Montpellier Water Polo a payé des factures de commissions émises par la société Y X B au titre de son intervention pour de telles prestations de marketing, notamment, pour la saison 2011-2012.
Toutefois, hormis la facture litigieuse, qui concerne le 'budget de formation accordé au club du MWP', et non le partenariat de la région, aucune précédente facture, ayant le même objet, n’est produite. Indépendamment des modalités de paiement prévues au «protocole», le montant de la commission réclamée ne correspond pas au calcul fixé par ce dernier et la société Y X B ne produit aucune convention signée par la région à l’appui de ladite facturation.
L’association Montpellier Water Polo verse aux débats la convention de subvention accordée par la région Languedoc-Roussillon pour la saison 2014-2015, signée le 11 juin 2015, soit postérieurement à la facture réclamée, émise le 21 janvier 2015 sans que la société Y X B ne produise d’élément expliquant cette antériorité. La convention de subvention vise une demande de financement du club en date du 8 avril 2015 et s’inscrit dans la «politique sportive de la région, destinée à permettre une valorisation de la filière d’accès au haut niveau» (sic), étrangère à toute action de communication et partenariat afférent.
Ainsi, au vu de ces éléments, la société Y X B ne démontre pas que la commission, figurant sur la facture n°15010009 du 21 janvier 2015, d’un montant de 5 040 euros TTC entre dans le champ contractuel du «protocole de collaboration» et sa demande en paiement sera rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Y X B sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 30 avril 2018 ;
Condamne la SARL Y X B à payer à l’association Montpellier Water Polo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL Y X B fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Y X B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
ACB
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