Infirmation partielle 16 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 avr. 2019, n° 18/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 26 janvier 2018, N° 2016F00301 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 50B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2019
N° RG 18/02182 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SI3Y
AFFAIRE :
SARL MKX TECHNOLOGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Société X Y […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° Section : 0
N° RG : 2016F00301
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z A
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MKX TECHNOLOGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Z A de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003767
Représentant : Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0727 -
APPELANTE
****************
Société X Y […]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859517
Représentant : Me Valérie GROSJEAN, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
La société X Y Aerosol SRL (ci-après dénommée C.I.A) commercialise des peintures en spray
et est en relation d’affaires depuis de nombreuses années avec la société MKX Technology ( ci-après
dénommée MKX) qui commercialise en France ces produits exerçant dans le secteur du graffiti et de street
art.
Suite au non paiement de factures par la société MKX, la société CIA l’a fait assigner par acte d’huissier du 11
avril 2016 devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement des sommes dues.
La société MKX opposait en réplique la défectuosité des produits livrés.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Déclaré la société CIA partiellement fondée en sa demande ,
— Condamné la société MKX à payer à la société CIA la somme de 94027,20 €,
— Condamné la société CIA à verser à la société MKX la somme de 18339,60 €,
— Ordonné la compensation entre les créances des parties,
— Condamné après compensation la société MKX au paiement d’une somme de 73687,60 € au titre des factures
demeurées impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Déclaré la société MKX partiellement fondée en sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société CIA à payer à la société MKX la somme de 3360 € au titre des frais de stockage des
marchandises défectueuses,
— Condamné la société CIA à procéder à l’enlèvement à sa charge du stock de marchandises défectueuses
entreposé à Taverny sous astreinte de 50 € par jour de retard , à compter du 8e jour suivant la notification
du présent jugement et pendant une durée maximum de 90 jours,
— Déclaré les sociétés CIA et MKX mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile , les en a déboutées,
— Dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration du 27 mars 2018, la société MKX Technology a interjeté appel du jugement entrepris en toutes
ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2018, la société MKX Technology demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 (dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février
2016) du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 26 janvier 2018 en ce qu’il a
condamné la société MKX Technology à payer à la société X Y Aerosol SR la somme après
compensation de 75687,60 € en paiement du solde de ses factures et rejeté pour partie les demandes
reconventionnelles de la société MKX Technology,
En statuant à nouveau :
— Juger qu’en vendant à la société MKX des bombes de peinture qui ne fonctionnaient pas, la société CIA n’a
pas respecté ses obligations contractuelles essentielles,
— Juger qu’en continuant à vendre à la société MKX des bombes de peinture défectueuses en prétendant que les
problèmes étaient résolus , la société CIA a commis une faute,
En conséquence,
— Juger que la société MKX peut opposer une exception d’inexécution à hauteur du solde des factures de la
société CIA,
— Débouter la société CIA de sa demande en paiement du solde des factures,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MKX Technology partiellement fondée en son
exception d’exécution à hauteur de 18339,60 €,
— Juger que les manquements de la société CIA ont causé à la société MKX des préjudices,
En conséquence,
— Condamner la société X Y Aerosol à payer à la société MKX Technology :
118161 € à parfaire au titre de la perte de marge,
30000 € à parfaire au titre des dépenses engagées par la société MKX pour le développement de la marque
Kobra,
9000 € à parfaire au titre des dépenses induites par la mauvaise exécution par la société CIA de ses
obligations,
50000 € à parfaire au titre de l’atteinte à son image de la société MKX Technology ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CIA à payer à la société MKX la somme de 3360 €
au titre des frais de stockage de marchandises défectueuses,
— Débouter la société CIA de ses demandes,
— Condamner la société CIA à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z A membre de l’AARPY
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2018, la société X Y Aerosol prie la cour
de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a condamné la société MKX
Technology au paiement d’une somme de 75687,60 €,
— Débouter la société MKX Technology de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société MKX Technology au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— Condamner la société MKX Technology au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
.
SUR CE LA COUR
Sur les responsabilités encourues et le préjudice matériel subi
L’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que le débiteur est condamné
au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard
dans l’exécution , toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne
peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Suite à la livraison de bombes de peinture de marque Kobra défectueuses à compter de janvier 2015, la société
MKX a suspendu ses paiements.
La société CIA a reconnu que les bombes étaient atteintes de défectuosités.
La société MKX conclut à l’infirmation du jugement qui n’a retenu comme préjudice que les bombes
défectueuses qui n’ont pas été vendues s’agissant de 16 palettes entreposées dans les locaux de la société
évaluées à la somme de 18339,60 €.
La société MKX fait valoir avoir subi certes un préjudice lié aux bombes défectueuses et entreposées
insusceptibles d’être vendues mais aussi lié à celles qu’elle a vendues et qui se sont révélées ne pas répondre
aux attentes des clients.
Elle fait valoir que la société CIA a manqué à ses obligations en livrant des bombes qu’elle savait
défectueuses, qu’elle a assuré à la société MKX que le problème était réglé alors qu’il n’en était rien, qu’elle n’a
pas procédé à des contrôles sur les nouveaux stocks envoyés qui étaient également défectueux, qu’elle est
responsable des défauts des bombes de peinture et des dysfonctionnements quant à sa gestion, qu’elle doit en
répondre ayant manqué à ses obligations contractuelles.
Elle considère en conséquence qu’elle ne doit régler aucune facture et que la société CIA doit être déboutée de
sa demande en paiement de factures du 3 juin au 31 octobre 2015.
En réplique, la société CIA qui ne conteste pas avoir rencontré une problématique de production relève que la
société MKX ne produit aucun justificatif quant au nombre de bombes qui auraient été endommagées et
conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce
Il appartient à la société MKX de rapporter la preuve de l’inexécution de ses obligations par la société CIA
laquelle reconnaît avoir livré certaines bombes défectueuses.
La société MKX ne peut pour autant en tirer comme conséquence que la totalité des bombes livrées étaient
affectées d’un défaut. Elle produit au débat des réclamations de clients qui ont restitué les bombes mais ce
n’est pas suffisant pour se soustraire à tout paiement d’autant qu’elle n’a pas comptabilisé le nombre de bombes
qui lui auraient été rendues dans ces conditions et qu’elle aurait reprises.
Il ressort du constat d’huissier établi à la demande de la société MKX le 3 janvier 2017 que seize palettes ont
été stockées par la société MKX contenant chacune en moyenne 696 bombes de 400 ml.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préjudice était de 10788 bombes à 1,70 € par
bombe soit la somme de 18339,60 € correspondant à l’état du stock des bombes litigieuses restant dans les
locaux de la société MKX, celle-ci ne démontrant pas par-ailleurs le préjudice qu’elle aurait subi du fait des
bombes vendues et qui lui auraient été restituées.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société MKX à payer après compensation
la somme de 75687,60 € entre le montant des factures dues pour 94027,20 € et la somme de 18339,60 €.
Sur les autres préjudices
— Sur la perte de marge brute
La société MKX fait valoir avoir subi un préjudice caractérisé par sa perte de marge brute issue de sa baisse
d’activité ayant du avoir recours par la suite à un autre fabriquant, la société Italgete pour pallier les manques
de la société CIA.
Elle conclut au versement de la somme de 118161,07 € correspondant selon elle à la perte de marge subie de
juillet 2015 à juin 2016.
La société CIA s’oppose à tout versement de dommages et intérêts à ce titre estimant que la société MKX ne
rapporte pas la preuve d’une baisse de son chiffre d’affaires.
Toutefois, il ressort du tableau des ventes à l’unité de bombes Kobra établi par l’expert comptable de la société
MKX, une baisse des ventes des bombes Kobra Originals, seules bombes affectées par les défectuosités, de
juillet à décembre 2015 du fait de leur non conformité.
La période à prendre en considération s’étend de juillet à décembre 2015 et non pas jusqu’en juin 2016, la
société MKX ayant reconnu avoir eu à nouveau recours à la société Italgete pour pallier les manques de la
société CIA à compter de décembre 2015, l’ayant sollicitée dès novembre 2015.
Le gain manqué subi par la société MKX s’établit en fonction des ventes auxquelles elle aurait pu prétendre et
qu’elle n’a pas réalisées concernant les bombes Kobra Originals.
La marge brute sur une bombe Kobra Originals est de 0,97 € et le nombre en moyenne de bombes vendues par
mois est de 8419 bombes.
La totalité de la perte de marge brute sur cette période s’élève en conséquence à la somme de 28783,47 € au
regard du nombre de bombes KOBRA réalisé sur cette période figurant au tableau de l’expert comptable
produit au débat par-rapport aux chiffres précités.
Le jugement est infirmé sur ce point et la société CIA condamnée à verser à la société MKX la somme de
28783,47 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la société
La société MKX si elle soutient avoir subi une atteinte à son image alors qu’elle avait mis en avant la marque
KOBRA , ne rapporte pas pour autant la preuve de fonds investis pour le développement et l’image de la
marque KOBRA.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société MKX de cette demande.
— Sur le préjudice résultant des dépenses engagées par la société MKX pour le développement de la marque
KOBRA
La société CIA fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel et que dès lors elle n’est pas recevable.
Cependant, la cour relève que cette demande tend aux mêmes fins que les demandes concernant l’évaluation
du préjudice soumises aux premiers juges.
Dès lors, elle est recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
La société MKX expose avoir employé un commercial pour développer la marque KOBRA mais la seule
production des bulletins de salaire de l’employé qui aurait été recruté à ce seul effet s’agissant d’un commercial
ne peut établir l’emploi de fonds destinés au seul développement de la marque KOBRA, la preuve n’étant pas
rapportée de ce que l’ activité du salarié se rapportait exclusivement à la vente de bombes de marque KOBRA.
Il en est de même pour les frais qui auraient été particulièrement exposés concernant le traitement des
demandes des clients par le recrutement de Mme B C.
La fiche de poste de celle-ci n’est pas produite mais uniquement son bulletin de salaire de décembre 2015 en
tant qu’attachée administrative ce qui ne permet pas d’établir la preuve de frais exposés pour répondre aux
clients mécontents.
La société MKX est déboutée de sa demande.
— Sur l’enlèvement du stock
Le jugement dont appel qui a condamné la société CIA à verser à la société MKX la somme de 3360 € en
remboursement des frais de stockage est confirmé, les parties ne le contestant pas .
Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
Chacune des parties supporte les dépens qu’elle a exposés en appel.
Elles sont déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise,
Statuant à nouveau :
Condamne la société X Y Aerosol S.R.L à verser à la société MKX Technology la somme de
28783,47 € à titre de dommages et intérêts au titre du gain manqué,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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