Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 mai 2022, n° 21/19607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTO INGENIERIE c/ S.C.I. CENTRE DU JUDA<unk>SME EUROPEEN, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19607 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/55528
APPELANTE
S.A.S. ALTO INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMEE
S.C.I. CENTRE DU JUDAÏSME EUROPEEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne morale le 17/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Alto Ingénierie est un bureau d’études spécialisé dans le secteur d’activité de l’ingénierie et les études techniques. Elle est intervenue dans le chantier de la construction du centre du judaïsme européen situé [Adresse 2].
Dans le cadre de ses prestations convenues aux termes du marché et de trois avenants, la société Alto Ingénierie a établi plusieurs factures à l’attention de la SCI Centre du judaïsme européen notamment la facture FC 1912015 d’un montant de 24.000 euros le 5 décembre 2019 et la facture FC 2008033 d’un montant de 2609,88 euros le 27 août 2020.
Arguant que la SCI Centre du judaïsme européen n’avait pas réglé intégralement ces deux factures malgré une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2020 et restait lui devoir la somme de 14609,88 euros, la société Alto Ingénierie a, par acte du 9 juillet 2021, fait assigner en référé la SCI Centre du judaïsme européen afin d’obtenir sa condamnation au paiement de ladite somme avec intérêts et au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné par provision la SCI Centre du judaïsme européen à payer à la société Alto Ingénierie la somme de 2609,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020,
— rejeté le surplus des demandes de provision,
— condamné la SCI Centre du judaïsme européen à payer à la société Alto Ingénierie la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Centre du judaïsme européen aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Alto Ingénierie a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement de la somme de 12.000 euros correspondant au solde de la facture 1912015 du 5 décembre 2019.
Par conclusions du 15 décembre 2021, la société Alto Ingénierie demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’absence de contestation sérieuse ;
— dire et juger la société Alto Ingénierie recevable et bien fondée en son appel principal ;
Y faisant droit,
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juillet 2021, en ce qu’il a :
*rejeté le surplus des demandes de provision de la société Alto Ingénierie ;
Statuant à nouveau :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juillet 2021, en ce qu’il a :
*condamné par provision la SCI Centre du judaïsme européen à payer à la société Alto Ingénierie la somme de 2609,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020,
*condamné la SCI Centre du judaïsme européen à payer à la société Alto Ingénierie la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Centre du judaïsme européen à lui verser payer une provision de 12.000 euros au titre du solde restant dû sur la facture FC1912015 du 5 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI Centre du judaïsme européen à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la SCI Centre du judaïsme européen aux entiers dépens lesquels incluant notamment les frais de signification.
Elle soutient que sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 12.000 ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la facture a été émise en application de l’avenant n°3 du marché signé par la SCI Centre de judaïsme européen daté du 9 septembre 2019, que l’intimée n’a d’ailleurs jamais contesté cette facture qu’elle a réglée pour moitié simplement.
La SCI Centre du judaïsme européen n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Alto Ingénierie qui réclame paiement du solde de sa facture FC1912015 du 5 décembre 2019 verse aux débats l’avenant n °3 du marché conclu entre elle et la SCI Centre du judaïsme européen pour un montant d’honoraires de 20.000 euros hors taxes soit 24.000 euros toutes taxes comprises, daté et signé par la SCI Centre du judaïsme européen, ce qu’elle n’avait pas fait lors de l’instance devant le premier juge.
En conséquence, la créance de la société Alto Ingénierie n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 12.0000 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de la somme de 12.000 euros formulée par la société Alto Ingénierie et la SCI Centre du judaïsme européen sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020.
La SCI Centre du judaïsme européen, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
A hauteur de cour, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de la somme de 12.000 euros formée par la société Alto Ingénierie,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI Centre du judaïsme européen à payer à la société Alto Ingénierie par provision à valoir sur la facture FC1912015 du 5 décembre 2019,la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020,
Condamne la SCI Centre du judaïsme européen aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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