Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 23 juin 2021, n° 21/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00146 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBT5
O R D O N N A N C E N° 2021 – 149
du 23 Juin 2021
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur Y X né le […] à […] au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence, assisté de Maître Linda AOUADI, avocate commise d’office et de
Maître Z A, avocat plaidant Appelant, et en présence de B C, interprète assermenté en langue arabe, D’AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE […] Représenté par Monsieur Eric AFFORTIT, dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mélanie
VANNIER, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 8 octobre 2020 de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le
territoire national dans le délai de trente jours, pris à l’encontre de Monsieur Y X, Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2021 à 18 heures 05 de Monsieur
Y X, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU RHONE en date du 20 juin 2021 pour obtenir une
seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l’ordonnance du 21 juin 2021 à 16h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés
et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d’appel faite le 22 Juin 2021 par Monsieur Y X , du centre de
rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même
jour à 15h19, Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Juin 2021 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à
l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 13
heures 45, Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant
l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :"L’état d’urgence sanitaire
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 1er juin 2021 inclus." Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les
dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en
matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par
l’article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret." Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
et aux copropriétés qui édicte:
'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par
une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un
moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y
participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les
parties et leurs avocats. En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision
insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner,
par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de
leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les
parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un
mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à
l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il
s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la
défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations
effectuées. Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le
secret du délibéré.' Vu notre ordonnance insusceptible de recours en date du 22 juin 2021 décidant de la tenue de
l’audience par communication téléphonique – visio-conférence. PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de B C, interprète, Monsieur Y X décline son identité
et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle Y X et né le 06
Décembre 1994 à ORAN (ALGERIE). Je suis rentré en 2019 par l’Espagne. Non (rentré avec un visa
ou un passeport). Oui ma famille ( En Algérie). J’ai ma maman et mon papa. Non ( marié et des
enfants). J’ai appris un métier, je suis plombier industriel et coiffeur. J’ai travaillé dans les marchés,
le bâtiment, un peu de tout. Je suis d’accord et je voudrais rentrer par mes propres moyens. ' L’avocate, Me Z A développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Me Z fait
des observations sur l’état de santé de Monsieur X, et indique qu’il n’a pas pu voir de
médecin. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU RHONE, demande la confirmation de
l’ordonnance déférée et répond aux moyens de la déclaration d’appel:
- sur l’erreur de notification des coordonnées du consulat : l’obligation de mention de coordonnées du
consulat n’est mentionné par aucun texte. Il doit être informé dans les meilleurs délais pour pouvoir
prendre attache avec son consulat. C’est une erreur de plume et il ne démontre pas de grief. les
coordonnées sont consultables au greffe du CRA de Perpignan
- sur le caractère non exécutoire de la mesure, en l’absence d’interprète : la compétence pour un
recours contre l’OQTF est du ressort du TA du CRA, aucun recours enregistré à notre connaissance.
Elle est donc exécutoire. Sur le fond, l’intéressé a été arrêté pour un vol en réunion, son comportement constitue un risque
pour l’ordre public, il n’a pas de passeport en cours de validé et un laisser passer a été demande le 19
juin 2021 aux autorités algériennes. Assisté de B C, interprète, Monsieur Y X a eu la parole en
dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis malade, je suis asthmatique, je
n’en peux lus de ce centre, soit on le laisse partir par mes propres moyens soit on exécute rapidement
la mesure. Lorsqu’ on ma donné le papier, je l’ai signé sans comprendre son contenu ' la présidente, indique que dans le procès-verbal d’audition en garde à vue du 19 juin 2021 à midi, il
est fait mention qu’il comprend et lit le français, et lui demande des explications, assisté de
B C, interprète, Monsieur Y X déclare sur transcription du
greffier à l’audience : ' on ne m’a posé aucune question, on m’a donné des papiers que j’ai signés. SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R743-10 du ceseda dispose: 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est
susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de
son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque
l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui
lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du
code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne
sollicite pas la suspension provisoire.'
Le 22 Juin 2021, Monsieur Y X à 15h19 a formalisé appel de l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Juin 2021 notifiée à 16h57 , soit dans les 24 heures
de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application de l’article R
743-10 du CESEDA. Sur l’appel:
L’avocate de l’appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de notification régulière de l’arrêté
portant OQTF par l’absence d’interprète et de son caractère inexécutoire pour fonder le placement en
rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention de Perpignan pour rejeter ce moyen, relève à juste titre, qu’il
s’agit d’un moyen de nullité au fond et non d’une exception de nullité ayant trait à un acte pris
antérieurement au placement en rétention administrative mais écrit que pour être recevable la
contestation du placement en rétention administrative aurait dû être formalisée selon une requête
écrite déposée dans les 48 heures du placement en rétention administrative. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appelant a déclaré lors de son audition en garde à vue
le 19 juin 2021 à midi qu’il comprenait et lisait le français, faisant, l’assistance d’un inteprète était
inutile tant pour la procédure pénale qu’administrative. La défense au fond de l’étranger retenu étant soutenue dans les 48 heures du placement en rétention
administrative soit avant le 21 juin 2021 à 18 heures 05, l’audience étant fixée le 21 juin 2021 à 16
heures 15, la recevabilité du moyen de nullité tenant au défaut de notification régulière de l’arrêté
portant OQTF et partant son caractère exécutoire est à analyser à l’aune de la répartition de
compétence entre les juges judiciaire et administratif. Or, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification de la mesure
d’éloignement selon une jurisprudence constante de la cour de casastion (Cass lre Civ 26 juin 2013
n°12-20.356 et n°12-20.357). En l’espèce, il n’est pas justifié que l’intéressé aurait saisi le juge administratif d’un recours en
contestation de la mesure d’éloignement. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L’avocate de l’étranger retenu soutient également l’irrégularité de la notification des coordonnées du
consulat d’Algérie puisque ce sont les coordonnées du consulat de Mongolie en France qui sont
mentionnées sur le document d’information et partant l’atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pas été
en mesure de le saisir; Pour rejeter ce moyen de nullité le premier juge écrit que nonobstant l’erreur de plume portant sur les
coordonnées du consulat d’Algérie en France , l’intéressé pouvait à tout moment saisir le greffe du
CRA de Perpignan qui l’aurait justement renseigné et qu’il ne démontre pas le grief causé par cette
erreur. L’ exigence de mention des coordonnées du consulat n’est mentionnée par aucun texte en la matière,
puisque l’article L 744-4 du ceseda dispose de l’information du retenu dans les meilleurs délais qu’il
peut communiquer avec son consulat. L’erreur de plume portant sur les coordonnées du consulat d’Algérie en France ainsi que le premier
juge l’a relevé est facilement rectifiée par renseignement pris auprès du greffe du CRA de Perpignan
qui est ouvert en permanence en semaine comme les week-ends et jours fériés et de plus, l’intéressé
ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette erreur par application de l’article 9 du code de
procédure civile. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND
L’étranger retenu a déclaré être entré en France irrégulièrement en 2018, sans document d’identité et
de voyage valides et sans avoir sollicité de titre de séjour, et a été interpellé à l’occasion d’un flagrant
de délit de vol en réunion en compagnie de D E, le 18 juin 2021 entre 22 heures et
22 heures 10 à Lyon au préjudice d’une cliente de la terrasse du restaurant 'Le Vieux Lyon’ en lui
volant son sac à main. Il a déclaré une adresse à Venissieux au […] mais ainsi que le premier juge le
relève ne présente aucune garantie de représensation de nature à empêcher le risque de fuite puisqu’il
n’a pas de passeport, qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre
de séjour depuis, qu’il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement du 20 octobre 2021 et
qu’en application des dispositions des articles L 611-1 et suivants du ceseda, il convient de confirmer
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 juin 2021. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 23 Juin 2021 à 15 heures 39. La greffière, La magistrate déléguée,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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