Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 nov. 2021, n° 20/05790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05790 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OZOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG51-18-12
APPELANT :
GAEC DE LA FORGE
Les fargues
[…]
Représenté par Me Hubert AOUST, avocat au barreau D’AVEYRON, avocat postulant
assisté de Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau D’AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC, avocat postulant et plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2009, X Y a consenti à l’EARL B, devenue le GAEC De La Forge et gérée par A B, une convention pluriannuelle d’exploitation pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2009, portant sur plusieurs parcelles pour une surface totale de 16 ha 16 ca, sur les communes de Conques, de Saint-Cyprien, de Saint-Félix-de-Lunel, de Senergues et de Pruines, en Aveyron.
Le 4 novembre 2017, X Y a informé le GAEC De La Forge de la résiliation de la convention à la date du 30 octobre 2018, pour cause de vente.
Le 25 septembre 2018, le GAEC De La Forge a assigné X Y aux fins d’obtenir la requalification de la convention en bail rural ayant commencé à courir le 1er janvier 2014, pour les parcelles faisant l’objet de la convention et de voir déclarer nulle et de nul effet la lettre de résiliation du 4 novembre 2017. Il a fait valoir que le point de départ du délai de prescription était le 1er janvier 2018, date du dernier renouvellement de la convention initiale et, qu’en tout état de cause, la fraude corrompait tout, de sorte que le délai de prescription était suspendu du fait que X Y avait voulu contourner le statut du bail rural. Il précisait que les terres étaient exploitées annuellement et pas seulement pâturées en saison. Il s’opposait au congé délivré car la vente n’était pas un motif prévu par l’article 411-31 du code rural pour justifier la résiliation, outre le fait que la convention prévoyait un renouvellement annuel sauf congé délivré au moins 12 mois avant l’arrivée du terme, de sorte que la résiliation était irrégulière. Il opposait à la demande reconventionnelle en nullité du bail de X Y le fait qu’il s’occupait de solliciter les demandes d’autorisation d’exploiter et que la procédure relative à cette cause de nullité n’avait pas été respectée. Rien ne démontrait qu’il aurait compromis la bonne exploitation du fonds.
X Y a opposé la prescription de la demande, le point de départ du délai de prescription devant être le 2 mai 2009. Elle a opposé que le GAEC ne justifiait pas être en règle avec les dispositions du contrôle des structures et elle a demandé reconventionnellement, dans le cas où l’existence d’un bail serait reconnu, d’obtenir la résiliation de ce dernier, ou de la convention pluriannuelle le cas échéant, au motif que le GAEC aurait cédé le bail sans son accord et supprimé des clôtures.
Le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Rodez énonce dans son dispositif :
• Déclare l’action en requalification de la convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural formée par le GAEC De La Forge irrecevable ;
• Déclare le congé délivré par X Y nul ;
• Déboute X Y de sa demande en résiliation de la convention pluriannuelle d’exploitation ;
• Condamne le GAEC De La Forge à verser à X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement expose que la demande du GAEC De La Forge est irrecevable car prescrite. La convention initiale s’est tacitement renouvelée annuellement depuis son terme sans qu’aucun élément du contrat n’ait été modifié, de sorte que les éléments sur lesquels s’appuie le GAEC pour solliciter la requalification étaient connus dès le 2 mai 2009, point de départ du délai de prescription.
Le jugement relève que le congé délivré par X Y est nul. La convention pluriannuelle prévoyait son renouvellement tacite tous les ans, sauf congé adressé au terme d’un des renouvellements et X Y a délivré son congé le 30 octobre 2018 alors que la reconduction s’achevait le 31 décembre 2018.
Le jugement observe que le constat d’huissier produit établit bien qu’il n’existe pas de haies ou de clôtures entre les parcelles 28 et 30 et qu’une ouverture a été créée entre deux autres parcelles mais que X Y n’apporte pas la preuve de ce que le GAEC De La Forge soit à l’origine de ces faits. Il n’est pas non plus démontré que le preneur ait cédé ses droits même si C D, voisin, a affirmé qu’il était possible que ses vaches aient pacagé sur les parcelles litigieuses dans le cadre d’un échange amiable, dès lors qu’il n’y a pas de preuve de cession et que l’échange évoqué n’est pas connu.
Le Gaec De La Forge a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 décembre 2020.
Le Gaec De La Forge demande à la cour de :
• Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez le 3 novembre 2020, sauf en ce qu’il a déclaré le congé délivré par X Y nul et débouté X Y de sa demande en résiliation de la convention pluriannuelle ;
• Constater l’existence d’un bail rural entre X Y et le GAEC De La Forge ayant commencé à courir le 1er janvier 2014, pour une durée de 9 années, moyennant un fermage de 1 700 euros sur les parcelles litigieuses ;
• Condamner X Y au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le GAEC De La Forge soutient que son action n’est pas prescrite puisqu’il ne pouvait pas connaître le fait lui permettant d’exercer son action en requalification antérieurement à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, le fait qu’il se soit maintenu dans les lieux après expiration de la convention initiale créant une nouvelle convention selon l’article 1738 du code civil. Dès lors, la première convention ayant été conclue pour 5 ans et devant expirer le 1er janvier 2014, a donné lieu à une nouvelle convention puisqu’il s’est maintenu dans les lieux. Il en a été de même toutes les années suivantes. Lorsqu’il a introduit sa demande, la septième convention était en cours et ce depuis 9 mois et 5 jours. En tout état de cause, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au 1er janvier 2014, date du renouvellement de la convention initiale. Le GAEC De La Forge fait valoir que ce ne sont pas les conditions de la convention qui fondent son action mais des considérations de fait qui démontrent qu’il exploite les parcelles de manière permanente, contrairement à ce que prévoit la convention, et qu’il y a donc bien fraude au statut du fermage, ce qui est aussi établi par le nombre de renouvellement excessif des conventions.
En toutes hypothèses, le GAEC De La Forge avance que la fraude exercée par X Y, qui a cherché à contourner le statut du fermage, suspend la prescription comme a pu l’affirmer la Cour de cassation le 19 novembre 2015. Il soutient qu’il existe bien un bail à ferme puisque X Y met à sa disposition des parcelles agricoles à titre onéreux et qu’il exerce bien une activité agricole, ce qui correspond à la définition du bail rural prévue à l’article L.411-1 du code rural. Il fait valoir que les terres louées sont exploitées annuellement et pas seulement pâturées en saison et sont donc soumises au statut d’ordre public du fermage. Selon le GAEC De La Forge, la durée excessive de la convention pluriannuelle démontre bien la volonté de contourner le statut du fermage. En tout état de cause, le GAEC De La Forge avance qu’alors que X Y considérait que la convention avait pris fin le 20 octobre 2018 suite à son courrier, elle n’avait pas sollicité la libération des lieux. Il se maintient dans les lieux, exploite les parcelles et paye un fermage, ce qui caractérise le bail rural. Il ajoute que la volonté de résilier pour vendre, tout en proposant de conclure une nouvelle convention en cas d’échec est une autre preuve de la volonté de fraude.
X Y demande à la cour de :
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du 17 septembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de résiliation de la convention pluriannuelle d’exploitation ;
• Débouter le GAEC De La Forge en toutes ses demandes ;
• Prononcer la résiliation de la convention pluriannuelle d’exploitation en date du 21 mai 2009 ;
• Ordonner l’expulsion du GAEC De La Forge des parcelles litigieuses ;
• Condamner le GAEC De La Forge à payer à X Y la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
X Y conteste le renouvellement excessif de la convention qui lui est reproché par l’appelant au motif qu’il n’y a eu en tout que quatre renouvellements pour une durée de 9 années. La jouissance dont bénéficie le GAEC des parcelles est fondée sur le contrat initial du 2 mai 2009, qui est le seul fondant la demande en requalification de bail. Elle soutient que l’action du GAEC est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil puisque si la convention signée le 21 mai 2009 devait être requalifiée en bail rural, ce droit était ou devait être connu dès la signature. Elle souligne que la requalification du bail s’apprécie à la date de sa
conclusion d’après un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2018. En outre, le délai de prescription aux fins de requalification en bail rural court à compter de la conclusion du bail comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2019. X Y fait valoir que s’il y avait renouvellement excessif de la convention, comme l’affirme le GAEC, ce serait en conséquence de la convention initiale du 1er mai 2009, c’est donc la seule qui peut fonder la demande en requalification. En outre, la convention renouvelée du 1er janvier 2014 était d’une durée d’un an et serait donc expirée à compter du 31 décembre 2014.
X Y conteste avoir commis une quelconque faute ou avoir tenté de contourner le statut du fermage. La fraude ne se présume pas et le GAEC ne démontre nullement cette hypothèse. La propriétaire affirme que la conclusion de la convention pluriannuelle s’explique parce qu’elle avait régularisé antérieurement des conventions de mise à disposition avec la SAFALT en vue de la vente du bien. X Y soutient que le GAEC n’explique pas pourquoi la convention pluriannuelle d’exploitation devrait être requalifiée en bail rural, ni en quoi le renouvellement de cette convention justifierait la requalification ou serait excessif.
En toutes hypothèses, X Y soutient qu’il n’est pas possible de reconnaître l’existence d’un bail puisque l’exploitant ne peut pas justifier d’être en règle avec les dispositions du contrôle des structures. Le GAEC ne disposerait pas de l’autorisation préalable d’exploiter afférente aux parcelles en litige. S’il disposait de ces biens dans le cadre de baux SAFER et disposait d’une demande d’autorisation en date du 5 janvier 2001, X Y souligne que les baux étaient consentis à A B, gérant, et non au GAEC de La Forge. Il s’agit en outre de dispositions distinctes et antérieures à la convention du 2 mai 2009 et ne sont donc pas opposables dans ce litige, outre le fait que X Y indique ne pas avoir eu connaissance de la demande d’autorisation qui porte de surcroît sur une surface différente de celle en litige. X Y fait valoir que la durée de la convention est loin d’être excessive puisque les conventions SAFER mentionnées entre 1997 et 2002 n’ont pas de lien avec la convention litigieuse et que la convention pluriannuelle a eu une durée de 5 ans, durée minimale légale, auxquelles s’ajoutent 4 années de reconduction. En tout état de cause, le GAEC ne justifie pas en quoi le renouvellement serait illicite ou excessif alors même qu’aucune disposition légale ne l’interdit et qu’aucune disposition ne justifie la requalification des conventions en bail en cas de renouvellement excessif.
X Y ne conteste pas la nullité du congé qu’elle a délivré le 30 octobre 2018 pour non respect des stipulations conventionnelles mais indique avoir fait délivrer un nouveau congé le 24 décembre 2020 pour le 31 décembre 2021. Elle avance également qu’elle avait demandé en première instance la résiliation du bail pour cession prohibée puisque le GAEC sous-loue une partie de la propriété comme un huissier de justice a pu le constater les 17 juin et 16 juillet 2019. Le GAEC aurait donné en jouissance les parcelles 46 et 47 à C D pour qu’il y fasse pâturer son cheptel. Elle rappelle que la cession prohibée peut intervenir à titre gratuit comme la Cour de cassation l’a établi dans un arrêt du 23 avril 1995, ce qui est bien ici le cas. La cession du bail est sanctionnée par la résiliation, même quand la cession ne concerne qu’une partie infime des biens loués. X Y ajoute que le GAEC a supprimé des clôtures entre les parcelles louées et d’autres appartenant au GAEC D. Elle fait valoir que le GAEC De La Forge s’est refusé à communiquer la copie de son relevé parcellaire d’exploitation et de son relevé de cheptel alors que cela aurait permis de démontrer que les animaux sur la parcelle lui appartenaient. Elle estime qu’il y a violation de la convention pluriannuelle qui prévoyait que le preneur ne pouvait céder son bail ou mettre à disposition les terres. En tout état de cause il y a violation de l’article L.411-28 du code rural qui prévoit la nécessité de l’accord du
bailleur pour ce type de transformation. X Y fait valoir que cet accord entre le GAEC et le propriétaire de C D viole les dispositions du code rural et lui porte préjudice puisque la propriété est occupée par un tiers sans qu’elle ne connaisse les conditions d’occupation de celle-ci. Dans l’hypothèse où la convention ne serait pas requalifiée en bail rural, il est également justifié de résilier le bail dans la mesure où le preneur ne peut céder, même pour partie, son bail si cette faculté lui a été interdite comme c’est ici le cas.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action en requalification de la convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural
L’article 1738 du code civil, applicable aux conventions pluriannuelles de pâturage, dispose que lorsque le preneur se maintient dans les lieux après expiration du bail initial, il s’opère un nouveau bail.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, a’n de déterminer le point de départ du délai de prescription, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la convention pluriannuelle d’exploitation s’était tacitement renouvelée de manière annuelle depuis son terme sans qu’aucun élément du contrat n’ait été modi’é, de sorte que les éléments sur lesquels s’appuie le GAEC De La Forge pour solliciter la requali’cation de la convention en bail rural étaient connus depuis le 2 mai 2009.
Le GAEC De La Forge pouvait donc exercer son action en requalification dès la conclusion de la convention initiale, de sorte que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à cette date et qu’elle a été acquise à la date du 2 mai 2014.
Il est exact, comme le soutient le GAEC De La Forge, que la fraude peut suspendre le délai de prescription de l’action en requali’cation d’un bail.
Toutefois, comme l’expose justement X Y, la fraude ne se présume pas. Elle doit être prouvée de manière certaine et elle ne peut en conséquence résulter de la seule signature d’une convention pluriannuelle de pâturage, convention prévue par les dispositions de l’article L. 481-1 du code rural.
En l’espèce, la cour relève que le GAEC De La Forge ne démontre, ni n’invoque aucun agissement fautif de X Y et encore moins de manière délibérée pour frauder ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, la requête formée par le GAEC De La Forge ayant été déposée au greffe du tribunal le 25 septembre 2018, soit postérieurement au 2 mai 2014, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action du GAEC De La Forge irrecevable, pour être prescrite.
2. Sur la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire de la convention pluriannuelle d’exploitation
Il résulte des dispositions des articles L. 411-31, II, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que la cession prohibée du bail rural, même si elle ne porte que sur une partie des biens loués, justifie la résiliation de ce bail.
En l’espèce, il ressort des constats établis par huissier et versés au débat que le 17 juin 2019, puis le 16 juillet 2019, un troupeau de 8 à 9 bovins de type Limousin pacageait sur une partie de la propriété objet de la convention.
X Y a fait délivrer une sommation interpellative à C D, propriétaire d’un cheptel allaitant Limousin, lequel a pu indiquer à l’huissier : « Il se peut que mes vaches aient pacagé sur une des parcelles citées et ceci dans le cadre d’un échange amiable de parcelles entre monsieur A B et mon propriétaire puisque je loue moi-même des terres. Aucune contrepartie ou sommes quelconques n’a été versé par moi à monsieur A B », précision apportée que ce dernier est le gérant du GAEC De La Forge.
Il est également précisé que si la sous-location nécessite l’existence d’une contrepartie financière à l’occupation, la cession prohibée peut intervenir à titre gratuit.
Le fait pour le GAEC De La Forge de laisser C D jouir d’une partie des parcelles constitue une violation manifeste des dispositions de la convention pluriannuelle d’exploitation qui prévoit que « le preneur ne pourra pas céder son bail. Il ne pourra pas non plus sous-louer, ni mettre à disposition les terres données à bail » et de l’article 1717 du code civil.
Enfin, il s’agit d’une cession prohibée au sens des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural, qui justi’e dès lors la résiliation de ladite convention du 21 mai 2009 et que soit ordonnée l’expulsion du GAEC De La Forge, suivant les termes du dispositif.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC De La Forge sera condamné aux dépens.
Le GAEC De La Forge, qui échoue en cause d’appel, sera au surplus condamné à payer à X Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Rodez, sauf en qu’il a déclaré le congé délivré par X Y nul et l’a déboutée de sa demande en résiliation de la convention pluriannuelle d’exploitation ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la résiliation de la convention pluriannuelle d’exploitation en date du 21 mai 2009 ;
ORDONNE l’expulsion du GAEC De La Forge des parcelles litigieuses ;
CONDAMNE le GAEC De La Forge à payer à X Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE le GAEC De La Forge aux entiers dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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- Code civil
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