Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 janv. 2021, n° 17/07046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/07046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 novembre 2017, N° 14/01993 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 14 janvier 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/07046 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KGBH
Madame Z X-Y
c/
SAS CABINET BEDIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2017 (R.G. n°14/01993) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2017,
APPELANTE :
Z X-Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Assistée et représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Cabinet Bedin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Assistée et représentée par Me Carole MORET de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2020 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire et Madame Emmanuelle Leboucher, qui ont retenu l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1998, la société Cabinet Bedin a engagé Mme X-Y en qualité d’agent commercial.
Exposé du litige :
A compter du 3 avril 2000, Mme X-Y était engagée avec un statut de salarié représentant VRP cadre pour le poste de responsable d’agence au sein de l’agence de Saint-André de Cubzac, puis de celle du Bouscat.
A compter du 16 octobre 2006, la société Cabinet Bedin a employé Mme X-Y en qualité d’animateur d’agence, statut agent de maîtrise, et l’a affectée à l’agence de Fargue-Saint-Hilaire.
A compter du 1er avril 2008, Mme X-Y a été affectée à l’agence d’Eysines.
Par courrier du 28 mars 2011, la société Cabinet Bedin a rappelé à Mme X-Y ses objectifs. Cette dernière a répondu par courrier du 19 avril 2011.
Par courrier du 4 avril 2014, la société Cabinet Bedin a alerté Mme X-Y sur la chute du chiffre d’affaires de l’agence d’Eysines.
Le 10 avril 2014, Mme X-Y et la société Cabinet Bedin se sont entretenus sur l’avenir du contrat de travail.
A compter du 14 avril 2014, Mme X-Y a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 2 mai 2014, Mme X-Y a alerté la société Cabinet Bedin sur ses conditions de travail. La société Cabinet Bedin a répondu par courrier du 6 juin 2014.
Par courrier du 6 juin 2014, la société Cabinet Bedin a convoqué Mme X-Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier du 27 juin 2014, la société Cabinet Bedin a licencié Mme X-Y pour insuffisance professionnelle.
Le 22 juillet 2014, Mme X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux
aux fins de :
• voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• voir condamner la société Cabinet Bedin au paiement des sommes suivantes :
• 80 390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
• 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement de départage du 28 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé que le licenciement de Mme X-Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejeté la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par Mme X-Y,
• condamné Mme X-Y aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2017, Mme X-Y a relevé appel du jugement aux fins de voir condamner la société Cabinet Bedin au paiement des sommes suivantes :
• 80 390 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur l’article L 1235-3 du code du travail,
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 4 novembre 2019, Mme X-Y sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• condamne la société Cabinet Bedin au paiement des sommes suivantes :
• 80 390 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondés sur l’article L 1235-3 du code du travail,
• 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• rejette rejette l’ensemble des demandes formulées par la société Cabinet Bedin.
Sur le motif tiré d’un défaut de réalisation des objectifs, Mme X-Y expose que les objectifs 2014-2015 n’ont pas été signés par la salariée du fait de leur caractère irréalisable ; que les objectifs fixés pour 2013-2014, bien que signés par la salariée, sont totalement irréalisables et que l’employeur ne rapporte pas la preuve du caractère réalisable de ces objectifs ; qu’il entretient une confusion entre la clause de quota prévue au contrat de travail le 16 octobre 2006, et les avenants annuels au contrat de travail n’ayant pour objet que de fixer les modalités de la rémunération variable en comparaison avec un objectif d’agence qui n’est pas un quota présentant un caractère impératif ; qu’il s’agissait d’un objectif conditionnant le paiement de primes, apprécié
par agence.
Sur le motif tiré d’une insuffisance de résultats, elle conteste les fautes reprochées dans les courriers des 15 mai 2003 et 19 septembre 2005.
Sur l’absence de preuve du motif d’insuffisance professionnelle sur la dernière période d’activité, elle soutient que si le volume d’actes authentiques baisse sur l’exercice 2010/2011, aucun élément de comparaison n’est versé aux débats et alors que pour le même exercice, la salariée enregistrait :
— une nette augmentation des sous-seings privés, passant de 182 462,31 euros à 200 736,14 euros en mars 2011 (soit + 18 274)
— une nette augmentation du stock des sous-seings privés passant de 25 919,73 euros à 72 742,45 euros ; qu’ainsi pour l’exercice 2010/2011, la baisse de chiffre d’affaires en actes authentiques était compensée par l’augmentation de sous seings privés et du stock de ces actes ; sur les années 2011, 2012 et 2013, les résultats de Mme X- Y s’amélioraient sensiblement ; au titre de l’exercice 2012/2013, le montant des actes authentiques se maintenait à un niveau élevé, le montant des sous-seings privés a augmenté de façon très importante.
Elle souligne que le Cabinet Bedin n’a retrouvé pour l’exercice 2013/2014 que cinq agences qui auraient satisfait aux objectifs annuels sur un réseau total d’environ 45 agences, ce qui démontre le caractère majoritairement irréalisable des objectifs fixés et que sur cette dernière période d’activité, ses résultats étaient moins significatifs eu égard à la crise sévissant dans le secteur immobilier, au manque de moyens mis à sa disposition au sein de l’agence d’Eysines, à la gestion du personnel, à la modification arbitraire consistant en la réduction de son secteur d’activité, aux conditions d’activité et aux pressions exercées par sa direction, notamment l’obligation d’effectuer un travail de prospection hors agence tous les matins, de 9 à 11 heures, ce qui la contraignait à fermer l’agence.
Mme X-Y soutient qu’elle n’a jamais bénéficié de formation ou d’accompagnement avec mise en 'uvre d’axes de progrès et qu’elle n’a jamais bénéficié
d’entretien annuel sur sa période d’activité au sein de l’agence d’Eysines.
Elle précise ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2019, la société Cabinet Bedin sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X-Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme X-Y,
• à titre incident, condamne Mme X-Y au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cabinet Bedin fait valoir que Mme X-Y n’a pas donné satisfaction depuis son embauche ; que quelques incidents étaient à déplorer donnant lieu à des courriers comme les 15 mai 2003 et 19 septembre 2005 ; qu’il était noté un turn-over assez important dans l’agence ; qu’une chute de 26 % en actes authentiques et de 46 % en sous seing privé étaient notée alors que les résultats de la société montraient
— en actes authentiques, une nette progression : + 15 %
— en actes SSP, une très légère baisse, sans rapport avec l’effondrement de l’activité
de la salariée : – 3 % ; que suite au rendez-vous du 28 septembre 2006, les fonctions de la salariée ont été modifiées ; qu’à compter du 16 octobre 2006 le poste d’animateur lui a été confié mais elle n’était pas parvenue à animer l’équipe commerciale de l’agence ; qu’une nouvelle affectation à Eysines a eu lieu mais qui n’a pas été plus satisfaisante.
La société Cabinet Bedin expose que la salariée minimise la perte de chiffre d’affaires
alors que le nombre de ventes sous seing privé sur les deux périodes est resté identique
(20), seul le montant des projets de transactions (SSP) ayant augmenté ; qu’elle n’atteignait ni son objectif personnel, ni celui de l’agence en dépit de son expérience et et de son ancienneté dans le réseau ; que son activité était fluctuante, compensée par celle des négociateurs qui limitaient la baisse de chiffre d’affaires.
Elle expose que Mme X-Y était contractuellement tenue à des objectifs
individuels chiffrés depuis 2006 ; que son agence avait un objectif fixé par avenant de chiffre d’affaires en actes authentiques, susceptible de générer des primes en cas de dépassement ; que ces avenants étaient systématiquement acceptés et signés par la salariée.
Elle souligne les mauvais résultats de l’agence d’Eysines, Mme X-Y ne réalisant pas correctement son travail de prospection et ne parvenant pas à conserver les membres de son équipe.
La société Cabinet Bedin estime que les objectifs personnels comme ceux de l’agence étaient réalisables, ces derniers ayant été par ailleurs accepté par la salariée
Elle conteste le climat de crise économique, le manque de moyens et d’accompagnement, la salariée ayant eu plusieurs entretiens avec la direction ; n’ayant pas de besoins en formation particuliers, bénéficiant des outils performants et améliorés par la société au fil des ans, ayant bénéficié d’une assistante à temps partiel, l’amputation d’une partie du secteur de l’agence ; toute précipitation blâmable de sa part compte tenu du courrier du 4 avril où elle s’inquiétait des mauvais résultats, de l’entretien du 10 avril2014 pour lui permettre de se recentrer sur son secteur et le moment où la procédure de licenciement a été engagée.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires de Mme X-Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
L’insuffisance professionnelle regroupe deux notions qui sont l’insuffisance liée aux compétences du salarié et celle qui concerne son incapacité à atteindre les objectifs prévus. Le licenciement pour insuffisance professionnelle peut également avoir pour fondement l’insuffisance de résultats.
L’insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectivement précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié.
La lettre de licenciement du 27 juin 2014 qui fixe les limites du litige fait état d’un échec de Mme X-Y, animatrice à l’agence d’Eysines depuis le 1er avril 2008, 'dans l’animation de l’équipe commerciale et la création d’une motivation à la rentrée d’affaires et à la vente, dans l’aide à l’intégration et à l’activité des commerciaux et dans l’activité personnelle à la rentrée d’affaires et la réalisation de ventes'.
Il ressort de la lettre de licenciement une insuffisance quant aux résultats de l’agence, une prospection inefficace, un management inadapté et une insuffisance quant aux résultats personnels de Mme X-Y.
Le moyen selon lequel il ne peut être reproché à Mme X-Y de n’avoir pas atteint ses objectifs car elle ne les a pas signés pour la période 2014/2015, est inopérant dans la mesure où elle a été placée en arrêt de travail dès le 14 avril 2014 et n’a pas repris son activité jusqu’à son licenciement en juin 2014. En effet, les périodes pour lesquelles les objectifs sont fixés courent du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Il ne peut être valablement retenu que les objectifs ne pouvaient être atteints car non contractuellement conclus.
L’avenant au contrat de travail du 10 octobre 2006 par lequel Mme X-Y est affectée comme animateur d’agence, statut agent de maîtrise comporte une clause de quota fixant 'pour chaque trimestre civil un chiffre d’affaires minimum en sous seings privés de 18 000 euros HT’ et l’engagement d’apporter au cours de chaque trimestre civil un minimum de 24 affaires. Cet avenant au contrat de travail a continué à s’appliquer lorsque Mme X-Y a été affectée comme animatrice de l’agence d’Eysines.
Il en résulte que Mme X-Y avait bien des objectifs personnels à atteindre pour les actes sous seing privés et il ressort des pièces produites par les deux parties qu’elle a réalisé :
• 110 368 euros HT pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012,
• 71 488 euros HT pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
• 46 336,40 euros HT pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014,
les deux derniers résultats étant inférieurs au quota fixé même si celui de la période 2012/2013 est particulièrement proche de l’objectif fixé.
Concernant les objectifs de l’agence, il ressort des avenants au contrat de travail de Mme X-Y pour les périodes du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 paraphés et signés par la salariée qu’ils formalisent les modalités de rémunération relatives aux primes d’objectifs selon les critères suivants :
• prime sur le chiffre d’affaire HT réalisé en SSP par l’agence où l’animateur est affecté dont le calcul s’effectue à partir des sous-seing privés signés sur la période visée et réalisés par l’agence,
• prime sur objectif annuel de chiffre d’affaire HT en AA de l’agence, l’objectif annuel de chiffre d’affaire en actes authentiques est d’un montant de 200 000 euros HT pour l’agence d’Eysines.
Ainsi, il apparaît que Mme X-Y s’était vu fixer des objectifs pour les résultats de l’agence dont elle était l’animatrice. La société Cabinet Bedin produit aux débats un document intitulé 'palmarès des agences’ pour les périodes de 2009 à 2014 sur lequel est ajouté à la main Eysines. Ce document réalisé par l’agence immobilière établit les résultats suivants concernant les actes authentiques :
• 214 795,49 euros pour la période 2009/2010
• 153 913,42 euros pour la période 2010/2011
• 211 538,38 euros pour la période 2011/2012
• 202 968,17 euros pour la période 2012/2013
• 162 100 euros pour la période 2013/2014
et qu’ainsi, lors de deux exercices, Mme X-Y n’a pas rempli les objectifs fixés pour l’agence.
Mme X-Y critique ce document mais ne produit aucun élément relatif à la réalisation des actes authentiques pour le contredire. Mme X-Y qui soutient que ces objectifs n’étaient pas réalistes, ni réalisables ne le démontre pas puisque sur les cinq exercices entre 2009 et 2014, l’agence est parvenue à trois reprises à atteindre l’objectif et qu’elle a été félicitée pour les résultats de l’agence pour les période 2009/2010 et a reçu deux primes : l’une liée aux résultats de l’agence et l’autre étant une prime exceptionnelle complémentaire pour la remercier de son implication dans le management de l’équipe. Cette seconde prime atteste également du rôle d’animatrice qu’avait Mme X-Y au sein de l’agence d’Eysines et que contrairement à ce qu’elle affirme l’avenant au contrat de travail du 16 octobre 2006 prévoit que l’animateur 'doit également animer l’équipe et créer une motivation permanente à la rentrée d’affaires et à la vente', qu’aucun responsable d’agence ne se trouvait être son supérieur hiérarchique à l’agence d’Eysines et qu’ainsi, elle portait la responsabilité des résultats de l’agence.
De plus, force est de constater que les difficultés professionnelles de Mme X-Y ne datent pas de son affectation à l’agence d’Eysines puisqu’en tant que responsable d’agence, son lieu d’affectation a été modifié en raison de ses mauvais résultats et que suite aux mauvais résultats de l’agence du Bouscat, elle a été rétrogradée au poste d’animatrice d’agence et vu son affectation géographique à nouveau modifiée.
En outre, il est également reproché à Mme X-Y d’avoir été défaillante quant à la prospection. Mme X-Y qui estime qu’en l’absence d’assistante, elle devait fermer l’agence pour effectuer la prospection le matin ce qui était totalement improductif, ne le démontre pas puisque le planning qu’elle produit elle-même atteste de la liberté de prospection quant aux jours et horaires choisis par elle. Elle ne rapporte pas non plus la preuve que l’agence d’Eysines était privée d’une assistante à mi-temps alors que la société Cabinet Bedin produit des mail d’affectation de ces assistantes à l’agence d’Eysines. Dans son entretien de seconde partie de carrière de novembre 2011, Mme X-Y indiquait que 'cela se passait mieux depuis le recrutement de l’assistante'.
De surcroît, il est reproché à Mme X-Y un manque d’animation de ses équipes, ce qui sera notamment à l’origine de son changement d’agence en 2008. La société Cabinet Bedin produit des attestations de collaborateurs particulièrement critiques quant aux compétences et aptitude au management de Mme X-Y. A l’inverse, cette dernière produit des attestations de collaborateurs lui étant favorables et mettant en avant son rôle d’animatrice de l’équipe et d’aide aux collaborateurs.
Mme X-Y expose que la gestion du personnel dans l’agence d’Eysines a été mauvaise dans la mesure où les négociateurs affectés à cette agence étaient débutants. La société Cabinet Bedin ne conteste pas cette situation mais considère qu’elle n’est pas déterminante dans la mesure où de nombreux collaborateurs débutants ont de très bons résultats et une évolution de carrière satisfaisante. Il ressort par ailleurs de son entretien de seconde partie de carrière qu’elle souhaitait une stabilisation de l’équipe.
Il n’est pas contesté par l’employeur que l’agence d’Eysines a vu une part de son secteur retiré mais contrairement à ce qu’affirme Mme X-Y, il ne peut être déduit de cette perte de secteur, la chute des résultats. Il en est de même de la crise immobilière qui n’a pas perduré comme le prétend Mme X-Y.
Il ne peut pas non plus être contesté que Mme X-Y n’a pas bénéficié de
formation régulière depuis 2005. Cependant, il ressort de son entretien de seconde partie de carrière réalisé en novembre 2011qu’elle a effectué une formation informatique en 2002/2003 et une formation en management en 2003/2004 et 2005 et demandait une formation générale pour le maniement de l’ordinateur et qu’elle a participé à des groupes de travail sur la recherche et le développement des mandats exclusifs.
Compte tenu des antécédents et des insuffisances notées depuis de nombreuses années par la société cabinet Bedin, il ne peut être retenu que la procédure de licenciement a été précipitée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de Mme X-Y est caractérisée et que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les dépens :
Mme X-Y succombant est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les circonstances économiques commandent de ne prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 28 novembre 2017,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Z X-Y aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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