Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 sept. 2021, n° 17/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 28 août 2017, N° 17/00090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
pc/kc
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01064 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AOUT 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG 17/00090
APPELANTE :
SARL LACEMI
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J e s s i c a B A U C H E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Maître PLANA Isabelle, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame A X
[…]
Représentée par Maître David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 28 juin 2010, Mme A Z était recrutée en qualité d’agent de propreté par la société ONET dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er novembre 2012, elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 30 novembre 2013, elle était transférée au service de la société ISS Propreté Agence Languedoc Roussillon.
Le 11 décembre 2014, Mme X était victime d’un accident du travail.
Le 23 janvier 2015, la société ISS Propreté informait la salariée de son transfert au sein de la société Lacemi à compter du 1er février 2015.
Par courrier du 26 janvier 2016, Mme X était convoquée à un entretien préalable à un
éventuel licenciement.
Le 4 février 2016, Mme X était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 31 août 2016, le conseil de prud’hommes statuant en matière de référé prenait acte de la remise sur audience par la SARL Lacemi de l’ensemble des documents de fin de contrat remis à la salariée.
Le 27 mars 2017, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne en paiement de rappel de salaires et d’indemnités pour licenciement abusif.
Suivant jugement rendu le 28 août 2017, le conseil de prud’hommes de Narbonne condamnait la SARL Lacemi à payer à Mme X :
— 429, 63 euros correspondant à la période non payée du 22 janvier 2016 au 5 février 2016, outre 42, 96 euros de congés payés y afférents;
— 1742, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 174, 24 euros de congés payés y afférents;
— 2090, 88 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 6452 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 1226-15 du code du travail;
— 675 euros au titre des congés payés;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents légaux et non paiement
de salaires et indemnités dues.
La société Lacemi relevait appel de ce jugement par voie de déclaration électronique du 8 septembre 2017.
Selon conclusions déposées par RPVA le 8 décembre 2020, la SARL Lacemi sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Cependant, elle s 'en remet à justice sur les demandes formées au titre des rappels de salaires, de l’indemnité de préavis. Elle demande à la cour de constater le règlement de l’indemnité de licenciement ainsi que des sommes dues au titre de l’exécution provisoire par chèque du 12 décembre 2017 d’un montant de 5155, 31 euros. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.
Au soutien de son appel, la SARL Lacemi , entreprise de propreté industrielle, indique qu’elle reprenait l’entretien du club de gym Sud Fitness Modiva Narbonne et par conséquent le contrat de travail de Mme Y. Un avenant au contrat était régularisé le 26 mars 2015. La date de prise de poste était prévue le 1er avril 2015. Mais bénéficiant d’un arrêt suite à un accident de travail, Mme X ne devait jamais travailler pour l’entreprise Lacemi. Mme Y était déclarée inapte à son poste de travail, le 21 décembre 2015. Elle communiquait son CV. Aucun poste compatible avec sa qualification professionnelle n’était disponible au sein de l’entreprise. Le 6 janvier 2016, la société adressait divers courriers à des entreprises exerçant une activité similaire à la sienne s’enquérant d’un éventuel poste disponible à offrir à la salariée. Une seule réponse négative lui parvenait. Ne pouvant satisfaire à son obligation de reclassement, la SARL Lacemi procédait au licenciement de la salariée.
La Société Lacemi considère que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait du non paiement des salaires.
Elle fait valoir que les documents de fin de contrat étaient remis à la salariée le 31 août 2016. C’est ainsi que Mme X percevait l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 septembre 2016.
Selon conclusions déposées par RPVA le 19 décembre 2017, Mme X sollicite la confirmation du jugement dont appel . Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros pour non exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes malgré exécution provisoire, outre l’allocation de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme X expose que dans un premier temps la SARL Lacemi refusait le transfert de son contrat de travail prétextant que l’article 7 de la convention collective ne s’appliquait pas du fait qu’elle était en accident du travail. L’intervention de l’inspection du travail était nécessaire.
Mme Z était déclarée inapte suite à son accident du travail. Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L’employeur affirmait qu’elle n’avait pas de préavis à effectuer et que n’était due aucune indemnité à ce titre. La société ne lui versait aucune indemnité de rupture.
La SARL Lacemi ne lui remettait pas les documents de fin de contrat. Elle était contrainte de saisir le conseil de prud’hommes statuant en matière de référé.
Vu l’avis d’inaptitude du 21 décembre 2015, l’employeur aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 22 janvier 2015 jusqu’au 5 février 2016.
Mme X soutient n’avoir reçu les documents de fin de contrat que 7 mois après la rupture dans le cadre de la procédure de référé.
Mme X reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. Elle fait valoir qu’elle n’était pas déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise mais inapte à son poste et apte à d’autres postes après étude. L’employeur n’indiquait pas par écrit les motifs s’opposant au reclassement et en tout état de cause, il ne justifierait pas d’une impossibilité de reclassement. Les représentants du personnel n’étaient pas saisis.
Mme X sollicite une indemnité au titre de ses congés payés pour la période comprise entre le 11 décembre 2014 et le 11 décembre 2015, son contrat de travail ayant été repris le 1er avril 2015 par la société Lacemi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2021.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement :
La société Lacemi ne conteste pas devoir ces sommes. Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL Lacemi à payer à Mme X :
— 429, 63 euros correspondant à la période non payée du 22 janvier 2016 au 5 février 2016, outre 42, 96 euros de congés payés y afférents;
— 1742, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 174, 24 euros de congés payés y afférents;
— 2090, 88 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le licenciement et l’obligation de reclassement:
En application de l’article L.1226-10, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre
l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par suite l’employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Mme X était employée comme agent de service pour le nettoyage des bureaux et des locaux.
Elle était victime d’un accident du travail le 11 décembre 2014.
Le 21 décembre 2015, le médecin du travail déclarait Mme X 'inapte à son poste d’agent de service après étude de poste réalisée le 14 décembre 2015; apte éventuellement à un poste sans manutention, sans effort de traction, sans posture contraignante pour le dos ( flexions torsions).'
Le 4 février 2016, la société Lacemi notifiait son licenciement à Mme X.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
' Nous vous rappelons les raisons qui motivent notre décision: votre inaptitude au poste dans l’entreprise déclarée par le médecin du travail après les deux visites médicales que vous avez effectuées et l’étude de poste dans l’entreprise réalisée.
Nous vous rappelons que nous avons effectué toutes les recherches utiles pour envisager votre reclassement dans d’autres entreprises liées à notre société mais aussi dans des entreprises de propreté proches de votre domicile mais sans succès.'
La lettre de licenciement contient bien les motifs du licenciement.
Par courrier du 28 décembre 2015, la SARL Lacemi demandait à la salariée de la renseigner sur
ses diplômes, les formations suivies, les stages accomplis, un curriculum vitae.
Mme X faisait parvenir son CV dès le lendemain.
La SARL Lacemi justifie avoir effectué une recherche de reclassement auprès de trois entreprises travaillant dans le même secteur d’activité. Le courrier envoyé le 6 janvier 2016 reprend bien les préconisations du médecin du travail et mentionne en pièce jointe le CV de la salariée. En retour, l’employeur recevait une seule réponse négative.
Mais la SARL Lacemi, faute de produire une seule pièce justificative sur ce point, ne justifie nullement d’une recherche de reclassement au sein de l’entreprise. Elle ne fournit aucun renseignement sur son organisation interne, les différents postes existants, l’effectif …
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel.
L’employeur ne démontre donc pas qu’il a procédé à une recherche active et sérieuse de reclassement du salarié. Il ne justifie pas de l’impossibilité de proposer un emploi conforme aux dispositions de l’article 1226-10 du code du travail, tenant compte des prescriptions de la médecine du travail, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement de Mme X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
En application de l’article L. 1226-15 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d’un salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Elle est due quelque soit la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à ce titre au salarié une indemnité de 6452 euros.
Sur la demande au titre des congés payés :
Aux termes des dispositions de l’article L 3141 -5 du code du travail, sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Mme X bénéficiait d’un arrêt de travail à compter du 11 décembre 2014, date de son accident du travail.
Il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à la salariée pour la période comprise entre le 11 décembre 2014 et le 11 décembre 2015 la somme de 675 euros au titre des congés payés.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat :
Le licenciement était notifié le 4 février 2016.
Par ordonnance de référé en date du 31 août 2016, le conseil de prud’hommes de Narbonne donnait acte à la société Lacemi de la remise sur audience des documents de
fin de contrat.
Le retard est donc avéré. Mais, Mme X ne produit aucune pièce de nature à justifier de la matérialité du préjudice allégué. Sa demande d’indemnisation doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’absence d’exécution du jugement de première instance :
L’employeur justifie avoir procédé au règlement de l’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents alloués par les juges du fond par chèque émis le 12 décembre 2017 et encaissé le 29 décembre 2017.
La demande d’indemnisation est en voie de rejet.
Sur les dépens:
La société Lacemi succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner la société Lacemi au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 28 août 2017 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Lacemi à payer à Mme X une indemnité de 1000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Lacemi à payer à Mme X la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la société Lacemi aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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