Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 3 nov. 2021, n° 21/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00285 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGDL
O R D O N N A N C E N° 2021 – 289
du 03 Novembre 2021
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE
RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur X Y né le […] à […] au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence, assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d’office ou
avocat choisi. Appelant, et en présence de Madame Z A, interprète assermenté en langue arabe, D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES B-C
Hôtel de la Préfecture 24 quai Sadi-Carnot 66951 PERPIGNAN Cedex Représenté par Monsieur AFFORTIT, dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mélanie
VANNIER, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 29 octobre 2021 de Monsieur LE PREFET DES B-C
portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d’un an pris à l’encontre de
Monsieur X Y, Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 octobre 2021 de Monsieur
X Y, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire, Vu l’ordonnance du 30 Octobre 2021 à 16h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d’appel faite le 01 Novembre 2021 par Monsieur X Y, du
centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier
le même jour à 12h48, Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Novembre 2021 à Monsieur LE PREFET DES
B-C, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que
l’audience sera tenue ce jour à 09 H 45. Vu notre ordonnance autorisant l’utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et
R743-5 du CESEDA, en date du 02 novembre 2021 pour la tenue de l’audience de ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur X Y
confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription
du greffier à l’audience : ' Je m’appelle X Y je suis né en1985, le 2 août. Vous
me faites remarquer que j’ai donné une date de naissance différente dans la procédure, à savoir le 8
février, et que sur ma carte d’identité marocaine, il est indiqué le […], je réponds que c’est
bien cela. Je suis bien né le […]. Je ne suis pas marié, je n’ai pas d’enfants. Je n’ai pas de
famille. J’ai appris la boucherie au Maroc. Je suis arrivé en France il y a à peu près une semaine,
donc en 2021. Je suis arrivé en Europe par l’Espagne. Je suis rentré en Espagne il y a trois mois de
cela. J’ai traversé la mer, oui je n’ai aucun papier. Ça veut dire quoi demande d’asile ' (l’interprète lui
traduit l’explication donnée sur la signification de l’asile ). Je n’ai pas fait de demande d’asile, vous
me demandez si j’ai fait une demande de titre de séjour en France, je ne veux pas rester en France je
veux partir en Italie. Je n’ai pas de famille en Italie. J’étais juste de passage, je devais partir en Italie,
et mes amis m’ont dit de rester en France, qu’ils allaient me trouver du travail. Je ne veux pas retourner au Maroc. ' L’avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger tout en précisant
que le dossier ne révèle pas qu’il y ait eu une demande de rendez-vous consulaire en vue d’une
identification mais uniquement une dmeande de laisser passer consulaire. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES B-C, demande
la confirmation de l’ordonnance déférée et entendu en ses observations :
- Sur l’erreur contenue dans l’ordonnance, et sur la confusion entre rendez-vous d’identification et
laissez passer consulaire, en ce qui concerne la délivrance d’un laissez passer consulaire , il est
courant que le retenu soit entendu par les autorités consulaires de sa nationalité, ce qui nécessite donc
un rendez vous.
- Sur l’existence d’une présomption de nationalité du retenu pour diligenter un rendez-vous
d’identification et du fait que la qualité du document d’identité qui est 'en cours de validité’ et qui
n’est pas contesté, il n’y a pas de rendez vous dans ce sens, puisque les autorités consulaires
marocaines ont été saisies le 30 octobre, aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire. Dans
la déclaration d’appel, il est mentionné que la préfecture aurait effectué une diligence inutile en
sollicitant le laisser passer consulaire, ce qui n’est pas le cas puisqu’il est nécessaire. Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur X Y a eu la
parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je ne veux pas retourner au
Maroc, je voudrais faire mon avenir ailleurs. ' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Novembre 2021, Monsieur X Y à 12h48 a formalisé appel de
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Octobre 2021 notifiée à
16h35 , soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est
recevable en application de l’article R 743-10 du CESEDA. Sur l’appel :
L’avocat de l’appelant soutient le défaut de diligences de l’autorité administrative, lui reprochant
d’avoir sollicité un rendez-vous d’identification auprès des autorités consulaires marocaines, alors
qu’il a remis sa pièce d’identité marocaine et que le délai supplémentaire causé par la prise de
rendez-vous lui cause nécessairement grief. Selon l’article L 741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que
pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet
effet.'
Pour rejeter la contestation de l’étranger retenu quant aux diligences faites par l’autorité
administrative française, le premier juge a estimé que nonobstant la détention d’une pièce nationale
d’identité marocaine valide jusqu’en 2025, son identification en vue de la délivrance d’un laisser
passer consulaire était nécessaire. Effectivement, seul l’Etat étranger peut identifier ses ressortissants afin de pouvoir délivrer le laisser
passer consulaire, document de voyage indispensable pour l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, le 30 octobre 2021, l’autorité administrative française sollicitait le consul du Maroc à
l’effet de l’identification de l’intéressé et la délivrance du laisser passer consulaire, lui communiquant
deux photos d’identité récentes, la copie de sa CNI marocaine en cours de validité et la mesure
d’éloignement. L’autorité administrative française n’a pas commis de diligences inutiles allongeant indument le
temps de rétention de l’étranger retenu, puisqu’en communiquant la copie de la pièce d’identité
marocaine de l’intéressé, une fois authentifiée par le consulat du Maroc, le laisser passer consulaire
pourra être délivré sans qu’un rendez-vous d’identification soit nécessaire, à la lecture du dossier de
la procédure. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour
une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné
à l’article L. 741-1.'
L’appelant sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. l’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation
à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police
ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son
identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention
de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.
700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'» L’autorité administrative a fait le choix de ne pas accorder de délai de départ assortissant la mesure
d’éloignement en application des dispositions de l’article L612-2-3° du ceseda: 'Par dérogation à
l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire
dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document
provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de
séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le
territoire français dont il fait l’objet.' En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le
risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°,4°
et 8° du ceseda qui stipulent: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé
comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas
sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de
quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne
peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas
d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).'
puisqu’ainsi que le premier juge l’a fort bien rappelé dans sa décision, l’intéressé a été interpellé le 29
octobre 2021 avec sa seule carte nationale d’identité marocaine, sans passeport ni titre de transport
permettant de justifier de son entrée et son séjour en France, qu’il a déclaré ne pas vouloir demander
l’asile en France et n’avoir pas demandé de titre de séjour, et ne pas vouloir retourner au Maroc, étant
sans lieu d’habitation effectif et permanent en France. L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d’assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 03 Novembre 2021 à 12 heures 04. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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