Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 mars 2021, n° 17/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00075 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 13 décembre 2016, N° F15/00622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
WM/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00075 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-M73J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 15/00622
APPELANTE :
SASU J SASU J
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉ :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002928 du 08/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X était embauché sous 'contrat à durée indéterminée de chantier-non cadre’ à temps complet par la SAS J à compter du 6 décembre 2014, en qualité de maçon conformément à la convention collective des services aux cultures productives et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.445,38 € pour 35 heures par semaine.
Pour décembre 2014, février et mars 2015, les bulletins de salaire faisaient état de retenues pour absences.
Suivant l’attestation Pôle-emploi, le contrat de travail prenait fin au 31 mars 2015 en raison d’un licenciement pour fin de chantier.
M. X contestait des retenues de salaire de son employeur devant le conseil de prud’hommes de Béziers en sa formation de référé qui, par ordonnance en date du 23 octobre 2015, au motif d’une contestation sérieuse, invitait les parties à saisir le juge du fond.
M. X a saisi le 15 novembre 2015 le conseil des prud’hommes de Béziers aux fins notamment d’obtenir des rappels de salaire et de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2016, le conseil des prud’hommes de Béziers a condamné la SASU J au paiement des sommes de :
« - 728,76 € au titre d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
— 1457,52 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
— 1457,52 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 €, déduction faite de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il a débouté M. X du surplus de ses demandes
La Société J a interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2017.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 23 juin 2017, elle demande à la cour de réformer le jugement concernant les quantums octroyés, de dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élèveront à la somme de 1 euro symbolique, que l’indemnité compensatrice de préavis doit s’élever à la somme de 97.17 € brut, de débouter le salarié de toute autre demande et de le condamner au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 9 mai 2017, M. X demande à la cour de dire infondé l’appel, de donner acte à la SAS J de ce qu’elle reconnaît que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, de réformer le jugement pour le surplus et de :
— condamner la SAS J à lui payer les sommes de :
-2.760,14 € à titre de rappel de salaire au titre des mois de février et mars 2015, et 276,01 € de congés payés y afférents,
-3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.457,52 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-728,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 72,87 € de congés payés y afférents,
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SAS J à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir ainsi que des bulletins de paie des mois de février et mars 2015 rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la notification dudit arrêt,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
M. X fait valoir que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au
paiement de son salaire et de l’indemnité de congés payés y afférents, peu importe que ce dernier ne lui fournisse pas de travail
Il soutient que l’employeur lui a retenu indument, sous prétexte d’absences injustifiées, des heures d’absences sur les bulletins de paie : 74,50 heures en décembre 2014 soit 709,98 €, 91,67 heures en février 2015 soit 880,93 €, et 121,67 heures en mars 2015 soit 1.169,23 €, représentant un total de 2.760,14€,
Il ajoute que l’employeur ne lui a jamais adressé un quelconque courrier lui demandant de justifier d’absences, n’a pas prononcé de sanction disciplinaire à cet égard, et ne rapporte pas la preuve de la réalité des absences.
L’employeur produit trois attestations :
M. M’J K, frère du dirigeant, écrit : « Mr A E et Mr F B ne venaient pas régulièrement au travail, et qu’il ont arrêté de venir la première semaine de mars »,
M. Y écrit : « Mr X et son ami A ne venaient pas régulièrement au travail ils quittaient le travail à tout momment.
Ils voulaient juste les fiches de paye et ils étaient pas intéressés au travail.
Ils voulaient que « J » leur fournit les fiches contre l’argent.
Ils ont arrêté de venir au travail, la première semaine du mois de mars 2015. »
M. H I écrit : « J’ai été embauché par l’entreprise J le 24/02/2015 pour l’aider à finir le travail qui prenait du retard et ' Mr A E et Mr B ne sont plus venus au travaille depuis la première semaine du mois de mars 2015 ils était intéressait juste par les bulletins de paie et non par le travail. »,
De ces trois attestations concordantes, il résulterait que M. X ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter de la première semaine de mars 2015.
Toutefois, il convient de relever que le premier attestant est le frère du dirigeant de l’employeur, qu’il n’est pas établi qu’il était salarié de la société et que l’on ignore à quel titre le second attestant a pu constater les faits qu’il rapporte.
Surtout, il apparaît que ces attestations dont on déduirait une absence totale du salarié sur l’ensemble du mois de mars 2015, sont en contradiction avec le bulletin de paie établi par l’employeur qui sur un temps plein (151h67), ne retient que 121,67 heures d’absence, ce qui correspond à trois semaines et demi d’absence.
En conséquence, il convient de retenir que l’employeur à qui incombe la charge de la preuve de l’absence du salarié ou du paiement effectif du salaire, n’établit pas l’absence de celui-ci en décembre 2014, février et mars 2015 et ne justifie pas du bien fondé des retenues opérées sur les paies de ces trois mois.
Il doit être condamné au paiement de la somme de 2.760,14 € à titre de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2014, février et mars 2015, et 276,01€ de congés payés y afférents,
Sur la rupture du contrat
La société conclut ne pas « contester qu’elle aurait dû mettre en 'uvre une procédure de licenciement
compte tenu des absences du salarié. » et qu’ « à défaut, force est de constater que le licenciement intervenu sans notification des motifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse. » Elle sollicite réformation du jugement en ce qu’il a accordé au salarié double indemnisation d’un même préjudice puisque le jugement octroie des dommages et intérêts pour rupture abusive et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant le principe non bis in idem.
Le salarié demande qu’il soit donné acte à la société J de sa position, ajoutant qu’il ne pouvait être mis en 'uvre une procédure de licenciement pour fin de chantier alors qu’au préalable aucun contrat de chantier n’avait été conclu en application des dispositions de l’article L 1236-8 du code du travail, que l’achèvement d’un chantier ne constitue une cause de licenciement que si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier, que le licenciement pour fin de chantier est soumis aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel
Il doit donc être constaté que si le jugement ne statue pas expressément sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il alloue une indemnité à ce titre et qu’en cause d’appel, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas contestée.
En tout état de cause, le caractère infondé du licenciement résulte de l’absence de lettre de licenciement, alors que le contrat devait s’analyser en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à défaut de viser un ou des chantiers déterminés.
Concernant la demande au titre de l’irrégularité de la procédure, il appartient au salarié d’établir l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec l’irrégularité commise par l’employeur. Le salarié se limite à invoquer l’impossibilité de se faire assister lors d’un entretien préalable. En réparation du préjudice résultant de l’absence d’entretien lui permettant de faire valoir ses arguments avant la rupture, il convient d’allouer au salarié une indemnité de 500 €.
M. X avait une ancienneté de 3 mois et 25 jours.
En application de l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés, M. X pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux semaines, soit la somme de 728,76 €, outre celle de 72,87€ de congés payés y afférents.
L’employeur qui n’a pas payé ces sommes, en doit paiement.
M. X est né en 1957. Il avait plus de trois mois d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés et son salaire brut mensuel était de 1457,52€. Il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle post rupture. Au vu de ces éléments, le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.457,52 €.
Par contre, il ne saurait y avoir une double indemnisation pour un même préjudice et c’est à tort que le conseil de prud’hommes a alloué une indemnité pour « rupture abusive du contrat de travail » en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de remise de certificat de travail, attestation Pôle-emploi et bulletins de salaires pour février et mars 2015 conformes à l’arrêt, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision de justice qui en fixe le montant.
Il apparaît équitable d’allouer à M. X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Constate que la SASU J reconnaît l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions allouant une indemnité pour « rupture abusive du contrat de travail » et relatives aux salaires de février et mars 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à indemnité pour « rupture abusive du contrat de travail » s’ajoutant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la SASU J à payer à M. X les sommes de :
-72,87 € brut à titre de congés payés afférents sur indenmité de préavis
-2760,14 € brut à titre de rappel de salaire, et 276,01 € brut de congés payés y afférents,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
-500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision de justice qui en fixe le montant
— ordonne la remise par la SASU J à M. X d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie des mois de février et mars 2015 conformes à l’arrêt
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SASU J aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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